Désistement 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 7 avr. 2026, n° 24/06692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [ Etablissement 1 ] c/ SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. ALPHA CONTROLE, SOCIETE SMABTP, S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES, VERT LIMOUSIN, SOCIETE FONCIA IMMOBILIAS, S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE, S.A.R.L. FTS, S.A.R.L. ELLEBOODE ARCHITECTURE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 24/06692 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ6Y
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 1], [Adresse 2] [Localité 2] C/ S.A. MMA IARD, SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. ELLEBOODE ARCHITECTURE, S.A.S. DUVAL [K], SOCIETE SMABTP, S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE, S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES, SOCIETE FONCIA IMMOBILIAS, S.A.S. ALPHA CONTROLE, SOCIETE SAS, S.A.R.L. FTS, SOCIETE VERT LIMOUSIN,, SOCIETE RELIEF TP, SOCIETE CMP BATIMENT, SOCIETE PRMCC,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
par Monsieur Raphaël TRARIEUX, président faisant fonction de conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le trois Mars deux mille vingt six,
assisté de Madame Jeannette BELROSE, greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 1], [Adresse 2] [Localité 2] agissant poursuites et diligences au nom de son représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [C] situé [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Marie-gabrielle BAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0230
APPELANTE
C/
S.A. MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS, recherchée en qualité d’assureur de la société LEGENDRE IDF
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, recherchée en qualité d’assureur de la Société LEGENDRE IDF
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A.R.L. ELLEBOODE ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Hélène CHAUVEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
S.A.S. DUVAL [K]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS
Société SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés DUVAL [K] et de PRMCC
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1316
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Plaidant : Me Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
S.A.S. FONCIA IMMOBILIAS
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
S.A.S. ALPHA CONTROLE
[Adresse 11]
[Localité 10]
Défaillante
Société SAS
[Adresse 12]
[Localité 11]
Défaillante
S.A.R.L. FTS
[Adresse 13]
[Localité 4]
Défaillante
Société VERT LIMOUSIN
[Adresse 14]
[Localité 12]
Défaillante
Société RELIEF TP
[Adresse 15]
[Localité 13]
Défaillante
Société CMP BATIMENT
[Adresse 16]
[Localité 14]
Défaillante
Société PRMCC
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Défaillante
INTIMÉES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DES FAITS
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] à Massy, ci-après dénommé 'le syndicat des copropriétaires', est appelant d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nanterre le 21 mars 2024, selon déclaration d’appel datée du 18 octobre 2024.
Le 18 avril 2025, la société Duval [K] a déposé des conclusions d’incident puis d’autres conclusions le 5 septembre 2025, et enfin les 25 février et 3 mars 2026, dans lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel irrecevable, pour avoir été formé le 18 octobre 2024 soit plus d’un mois après la signification du jugement survenue le 23 mai 2024 à avocat et le 28 juin 2024 à partie. Elle précise que dans le jugement dont appel, c’était le Cabinet [C] qui était mentionné comme syndic et que lorsque le jugement a été signifié entre les mains de ce dernier, son conseil n’a formé aucune contestation. La société Duval [K] ajoute que la déclaration d’appel encourt la nullité faute de mentionner le bon syndic, qu’il s’agit d’une nullité de fond, et que celle-ci n’aurait pu être régularisée que par une seconde déclaration d’appel faite dans le délai pour conclure.
Dans ses conclusions d’incident des 6 mai 2025 puis du 2 septembre 2025, la société Foncia Immobilias soutient que l’appel est irrecevable, que le jugement a été signifié entre les mains du syndic visé dans l’en-tête du jugement attaqué, et que le syndicat des copropriétaires aurait dû informer les parties de son changement de syndic. La société Foncia Immobilias sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires et de toute partie qui formerait des demandes à son encontre au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont recouvrement au bénéfice de Maître Lafon.
Dans ses conclusions du 16 juillet 2025 puis du 5 septembre 2025, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société Duval [K] demande au conseiller de la mise en état de juger irrecevables l’appel provoqué et les demandes formées à son encontre par la société Elleboode Architecture et par la SNC Marignan résidences, et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident. Elle accepte toutefois le désistement d’appel de la société Elleboode Architecture à son encontre. A l’appui de ces demandes, elle expose que la société Elleboode Architecture et la SNC Marignan Résidences l’avaient assignée devant la Cour en appel provoqué, alors qu’elle n’avait jamais eu la qualité de partie lors des débats de première instance, et qu’aucune évolution du litige ne commandait qu’elle ne soit mise en cause pour la première fois devant la Cour d’appel. La SMABTP ès-qualités d’assureur de la société Duval [K] ajoute qu’il importe peu que la SMABTP ait eu la qualité de partie devant le tribunal sous une autre qualité, à savoir celle d’assureur de la société PRMCC. Elle en a déduit que les conditions d’application de l’article 555 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 31 juillet 2025, la SNC Marignan résidences soutient qu’elle ne forme des demandes qu’à l’encontre de la société Duval [K] et non pas à l’encontre de son assureur la SMABTP. Elle sollicite le rejet des demandes adverses ainsi que la condamnation de la SMABTP au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 26 août 2025, la société Elleboode Architecture indique qu’elle se désiste de son appel à l’encontre de la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société Duval [K], et fait observer que cette compagnie d’assurance garde la qualité de partie à la procédure en tant qu’elle est l’assureur de la société PRMCC. Elle demande au conseiller de la mise en état de constater son désistement d’appel, et de rejeter les demandes adverses en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 7 septembre 2025, la société Legendre Ile de France soutient que l’appelant n’a jamais informé la Cour de son changement de syndic, alors que la déclaration d’appel est irrégulière en tant qu’elle visait le cabinet [C] comme représentant du syndicat des copropriétaires ; elle fait valoir que le message RPVA de l’appelant en date du 28 août 2025 ne saurait valoir régularisation de ladite déclaration d’appel. La société Legendre Ile de France demande au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel irrecevable, d’annuler la déclaration d’appel, et de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions datées du 28 août 2025, puis du 8 novembre 2025 (2 jeux de conclusions), puis du 28 novembre 2025, et enfin du 2 mars 2026, le syndicat des copropriétaires réplique que lorsque le jugement lui a été signifié, le cabinet [C] n’était plus son syndic et avait été remplacé par la société Nationale de Gestion, si bien que cet acte, délivré au mauvais syndic, n’a pas fait courir le délai d’appel. Il fait valoir en outre que s’agissant de la nullité de la déclaration d’appel qui est soulevée, il s’agit d’un vice de forme qui n’a pas causé de grief aux parties adverses puisque l’organisation de leur défense n’a pas été entravée. Il précise que la jurisprudence citée par la partie adverse avait été rendue sous l’empire de l’ancienne réglementation de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état de rejeter les incidents et contestations, de condamner la société Duval [K], la société Legendre Ile de France et la société Foncia Immobilias au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile chacune, et de les condamner in solidum aux dépens de l’incident.
MOTIFS
En application de l’article 901 du code de procédure civile :
La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
Au cas d’espèce, la déclaration d’appel a été faite au nom du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] à [Localité 16], agissant poursuites et diligences au nom de son représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet [C] situé [Adresse 20]. Il est constant qu’à cette date ledit cabinet n’était plus le syndic de la copropriété, cette fonction étant assurée par la société Nationale de Gestion.
Mais l’erreur, dans la déclaration d’appel, portant sur la désignation de l’organe représentant légalement la personne morale, ou sur le nom de ce dernier, ne constitue qu’un vice de forme. Cette question est totalement indépendante de celle de savoir si le syndic a été autorisé ou non à relever appel. Et la nullité ne saurait être prononcée, s’agissant d’une irrégularité de forme, que pour autant que la preuve d’un grief soit rapportée, comme il est dit à l’article 114 du code de procédure civile. Cette preuve fait défaut en l’espèce, dans la mesure où il n’existe plus d’ambiguïté ou de possibilité d’erreur quant au nom du syndic actuellement en fonction, qui est la société Nationale de Gestion, tandis que les intimés ont pu régulièrement conclure et faire valoir leurs arguments en défense.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la déclaration d’appel.
L’acte de signification du jugement daté du 28 juin 2024 a été délivré au cabinet [C] en tant que syndic, alors qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’avait plus cette fonction. Au contraire de précédemment, il existe bien un grief : ledit cabinet n’étant plus le syndic il n’avait nulle raison de s’inquiéter de cette signification, ni d’avertir les copropriétaires, et encore moins de réunir une assemblée générale pour statuer sur le point de savoir s’il convenait de relever appel. La copropriété n’était donc pas informée de la teneur du jugement et encore moins du fait qu’un délai d’un mois était censé courir pour en faire appel. Cet acte irrégulier n’a donc pas fait courir le délai, et l’appel sera déclaré recevable.
La SMABTP ès-qualités d’assureur de la société Duval [K] demande au conseiller de la mise en état de juger irrecevables l’appel provoqué et les demandes formées à son encontre par la SNC Marignan résidences et par la société Elleboode Architecture.
En vertu des articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Au cas d’espèce, le 18 avril 2025, la société Elleboode Architecture a assigné devant la Cour la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société Duval [K] et ès-qualités d’assureur de la société PRMC. Mais dans ses conclusions d’incident, la société Elleboode Architecture indique qu’elle se désiste de son appel à l’encontre de la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société Duval [K] et l’intéressée l’accepte. Il échet de le constater ainsi qu’il sera dit au dispositif et les contestations de cette dernière sont donc sans objet.
S’agissant de l’appel provoqué et les demandes formées par la SNC Marignan résidences contre la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société Duval [K], il résulte de la lecture de l’exorde du jugement dont appel que le 11 décembre 2017, la SNC Marignan résidences a assigné la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société PRMCC mais non pas d’assureur de la société Duval [K]. Cette dernière a donc été mise en cause pour la première fois en cause d’appel, alors qu’il n’est pas démontré ni même soutenu qu’une quelconque évolution du litige le commanderait. Cet appel est irrecevable.
L’appel provoqué formé à l’encontre de la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société Duval [K] par la SNC Marignan résidences a été formé par des conclusions à elle signifiées le 13 mai 2025 ; en effet il n’avait pas a être formé par voie d’assignation vu que la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société Duval [K] avait d’ores et déjà la qualité de partie à l’instance d’appel pour avoir été précédemment assignée par la société Elleboode Architecture. Mais cet appel sera déclaré irrecevable en vertu de l’article 555 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déclarer les demandes de la SNC Marignan résidences irrecevables, vu qu’elle déclare dans ses conclusions d’incident qu’elle ne forme aucune demande contre l’intéressée, ce qui peut se vérifier à la lecture de ses conclusions au fond du 2 mai 2025.
L’équité ne commande pas d’allouer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties.
Les dépens seront partagés ainsi qu’il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
— REJETONS l’exception de nullité de la déclaration d’appel ;
— DECLARONS l’appel recevable ;
— CONSTATONS que la société Elleboode Architecture se désiste de son appel à l’encontre de la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société Duval [K] ;
— DECLARONS irrecevable l’appel provoqué formée à l’encontre de la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société Duval [K] par la SNC Marignan résidences ;
— REJETONS les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LAISSONS à la charge de chacune des parties les dépens d’incident par elles exposés.
La greffière Le président faisant fonction de conseiller de la mise en état
Jeannette BELROSE, Raphaël TRARIEUX
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