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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 22 janv. 2025, n° 24/12298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 20 août 2024, N° 2025/M16 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 24/12298
Chambre 1-2
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
SARL IMMOBILIARE
Représentant : Me [E], avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
C/
[Adresse 5] Représentant : Me [B], avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SCI CINQUE LUCE
Intimées
Ordonnance n° 2025/M16
la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
23. [Adresse 6]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE
(Article 906-2 du code de procédure civile)
M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière.
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse en date du 20 août 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 10 octobre 2024 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 14 octobre 2024 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à l’intimé non constitué en date du 29 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de l’appelant notifiées par le RPVA le 13 décembre 2024 ;
Vu l’avis de caducité partielle de la déclaration d’appel notifié par le greffe par le RPVA le 16 janvier 2025 ;
Vu les observations de Me DAVAL-GUEDJ en date du 16 janvier 2025 ;
En application de l’article 906-2 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024 : 'Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
En l’espèce, l’ appelant a déposé des conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2024 mais ne justifie pas avoir signifié ses conclusions à l’intimé défaillant.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la SCI CINQUE LUCA.
Fait à [Localité 4], le 22 Janvier 2025
La greffière Le président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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