Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 11 déc. 2025, n° 24/03096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 26 juillet 2024, N° 2023J00382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03096 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MMEZ
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 2023J00382)
rendue par le Tribunal de Commerce de Grenoble
en date du 26 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 20 août 2024
APPELANT :
Me [R] [Y] ès qualité de liquidateur de la SARL BIOCOTON, suivant jugement du 06/09/2023
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. JE GERE MA BOITE enseigne XID, société par actions simplifiée,
immatriculée au RCS sous le n° 803 995 992, créée le 01/10/2016, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société Biocoton a pour activité la commercialisation de produits en coton biologique.
2. Au 31 décembre 2022, la société Je Gère Ma Boîte a détenu un compte courant créditeur de 25.301,40 euros auprès de la société Biocoton. Le 14 février 2023, la société Biocoton a effectué un virement de 70.000 euros au profit de la société Je Gère Ma Boîte. Ce virement a été enregistré en compte courant dans les livres de la société Biocoton. Le compte courant de la société Je Gère Ma Boîte dans la société Biocoton est ainsi devenu débiteur de 70.000 euros, moins 25.301,40 euros figurant auparavant au crédit de la société Je Gère ma Boîte, soit un solde débiteur de 44.698,60 euros après cette opération.
3. Par jugement en date du 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société Biocoton, et désigné Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
4. Ce dernier a mis en demeure la société Je Gère Ma Boîte, par courrier recommandé du 3 octobre 2023, de procéder au remboursement du solde de son compte courant.
5. Le 30 octobre 2023, Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Biocoton, a assigné la société Je Gère Ma Boîte devant le tribunal de commerce de Grenoble, afin notamment de voir condamner la société Je Gère Ma Boîte à payer la somme principale de 44.698,60 euros, majorée de l’intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, ledit intérêt annuellement capitalisé.
6. Par jugement du 26 juillet 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a:
— jugé recevables les demandes de Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Biocoton à l’encontre de la société Je Gère Ma Boîte,
— dit que la somme de 70.000 euros versée par la société Biocoton à la société Je Gère Ma Boîte en février 2023 est un paiement par compensation d’une créance connexe, et doit être considérée comme ayant été versée à [Z] [J] et imputée sur le montant du compte courant ouvert à son nom dans les livres de la société Biocoton à concurrence du montant dudit compte courant, le solde s’imputant sur le compte courant ouvert au nom de la société Je Gère Ma Boîte dans les livres de la société Biocoton ;
— en conséquence, débouté Me [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Biocoton, de ses demandes à l’encontre de la société Je Gère Ma Boîte ;
— alloué les dépens de la procédure en frais privilégiés de la procédure collective et les a liquidés à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la décision.
7. Me [Y] a interjeté appel de cette décision le 28 août 2024 en toutes ses dispositions reprises dans son acte d’appel, à l’exception de celle ayant jugé recevables ses demandes en qualité de liquidateur judiciaire de la société Biocoton à l’encontre de la société Je Gère Ma Boîte.
8. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 18 septembre 2025.
Prétentions et moyens de Me [Y]':
9. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 15 octobre 2024, il demande à la cour, au visa des articles 1302 et suivants, 1347 du code civil:
— de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de condamner la société Je Gère Ma Boîte, pour les causes sus exposées, à lui payer ès-qualités la somme principale de 44.698,60 euros, majorée de l’intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, ledit intérêt annuellement capitalisé ainsi qu’il est dit à l’article 1154 du code civil, dès lors qu’il portera sur une année entière ;
— de condamner la société Je Gère Ma Boîte au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la même au paiement des entiers dépens de l’instance.
10. Il expose':
11. ' qu’en application des articles 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution';
12. ' que si en première instance, l’intimée a indiqué que M.[J] aurait avancé 50.000 euros en compte courant à la société Biocoton, pour lui permettre de régler un fournisseur, et que le remboursement de cette somme a été effectué par erreur à l’intimée, alors qu’au moment de la révélation de cette erreur, l’intimée aurait remboursé à M.[J] ces fonds, de sorte que la société Biocoton aurait en définitive remboursé M.[J] et non l’intimée, cela ne fait que confirmer le bien fondé de la demande du concluant;
13. ' en outre, que l’erreur invoquée n’est pas fondée, puisque M.[J] n’a pas seulement reçu de l’intimée la somme de 50.000 euros, mais un total de 70.000 euros, alors que ce paiement peut résulter d’une autre cause, puisque M.[J] est le gérant de l’intimée et ainsi susceptible de prélever des sommes à des titres divers ;
14. ' que l’intimée n’a fait valoir aucune compensation en première instance, mais a simplement invoqué une erreur matérielle, alors que le tribunal a retenu une compensation ;
15. ' qu’il ne peut y avoir de compensation que concernant des obligations réciproques entre deux personnes, alors qu’il y a en l’espèce trois personnes différentes; que la dette de l’intimée à l’égard de la société Biocoton ne pouvait ainsi compenser la dette de la société Biocoton envers M.[J]'; que le fait que l’intimée soit débitrice de M.[J] n’implique pas qu’elle ait remboursé la société Biocoton.
*****
16. La société Je Gère Ma Boîte ne s’est pas constituée devant la cour, bien que la déclaration d’appel avec assignation et les conclusions d’appel lui aient été signifiées le 14 octobre 2024 à son représentant légal.
17. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
18. Il résulte des dispositions de l’article 1302 du code civil que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
19. En l’espèce, il résulte du jugement déféré que l’intimée a indiqué que la société Biocoton devait régler en urgence un fournisseur pour honorer une commande, de sorte que M.[J] a apporté en compte courant la somme de 50.000 euros. Il avait été convenu qu’une fois la commande réglée, M.[J] devait être remboursé de cette avance, mais que par erreur, la société
Biocoton a viré la somme de 70.000 euros sur le compte de l’intimée, dans laquelle M.[J] est associé, au lieu de rembourser directement ce dernier. Elle a ainsi soutenu que le paiement n’est pas indu.
20. La cour constate que selon l’assignation délivrée par Me [Y] et les conclusions déposées par la société Je Gère Ma Boîte devant le tribunal de commerce, M.[J] était alors le gérant de la société Biocoton. L’intimée était associée dans cette société à hauteur de 55% et M.[J] à hauteur de 45%.
21. Selon le grand livre général de la société Biocoton, l’intimée et M.[J] étaient titulaires, en 2023, de comptes courants. Le compte courant de M.[J] indique qu’en raison d’un report à nouveau, il était créditeur, au 1er janvier, de 50.000 euros. Le compte courant de l’intimée était créditeur à cette date, également au titre d’un report à nouveau, de 25.301,40 euros.
22. Selon l’extrait du compte bancaire de la société Biocoton tenu par la Banque Populaire, celle-ci a opéré un virement de 70.000 euros le 14 février 2023, lequel apparaît avoir été effectué au profit de l’intimée selon l’extrait du grand livre général de la société Biocoton. Son compte courant est ainsi devenu débiteur de 44.698,60 euros.
23. L’extrait du compte bancaire de la société Biocoton indique qu’un premier virement de 70.000 euros a été opéré au profit d’un tiers non identifié, avec la mention «'VIR XID CERA remb CC'» le 10 février 2023. Le 14 février 2023, cette somme a été restituée à la société Biocoton par un virement de 20.000 euros, suivi d’un second virement de 50.000 euros, émanant de «'XID'», avec la précision, concernant le second virement, d’un intitulé «'REM SUITE ERREUR'». Le virement définitif de 70.000 euros au profit de l’intimée est intervenu après cette opération.
24. La cour constate que suite à ces opérations, le compte courant de M.[J] ouvert auprès de la société Biocoton n’a pas été débité du montant des sommes virées au profit de l’intimée. L’extrait du grand livre indique seulement un retrait de 1.000 euros le 10 juillet 2023, et à la fin de l’exercice clos le 31 décembre 2023, M.[J] disposait d’un compte courant créditeur de 49.000 euros.
25. La cour note que si le tribunal de commerce a retenu que M.[J] aurait reçu la somme de 70.000 euros en même temps que l’intimée, ce fait n’est pas établi devant elle.
26. Il est par contre constant que c’est par erreur que le virement de 70.000 euros a été effectué au profit de l’intimée, ce qu’elle a reconnu devant le tribunal de commerce ainsi qu’il résulte de ses conclusions reçues par le tribunal de commerce le 5 avril 2024.
27. Si le tribunal de commerce a énoncé que le fait que M.[J] soit le représentant légal de l’intimée indique qu’il existe une connexité entre la société Biocoton, l’intimée et M.[J], car les opérations sont économiquement liées, de sorte que le versement de 70.000 euros par la société Biocoton à l’intimée doit être considéré comme le paiement par compensation d’une dette connexe, la cour constate qu’il résulte cependant de l’article 1347 du code civil, dont les dispositions ont été rappelées dans le jugement déféré, que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Or, ainsi que soutenu par Me [Y], il y a en l’espèce trois personnes différentes, intervenant au titre de qualités différentes. Il n’existe aucune connexité entre les sommes remises par M.[J] sur son compte courant détenu au sein de la société Bicoton et le virement de 70.000 euros opéré au profit de l’intimée, lequel n’a reposé sur aucune cause, puisqu’elle n’était pas créancière de la société Biocoton à hauteur de ce montant.
28. En conséquence, la cour ne peut que constater que le paiement effectué au profit de l’intimée a été indu, ayant été opéré par erreur. Le jugement déféré ne peut ainsi qu’être infirmé en ses dispositions ayant rejeté les demandes du liquidateur judiciaire. Statuant à nouveau, la cour condamnera la société Je Gère Ma Boîte à payer à Me [Y] ès-qualités la somme principale de 44.698,60 euros, majorée de l’intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, ledit intérêt annuellement capitalisé ainsi qu’il est dit à l’article 1154 du code civil, dès lors qu’il portera sur une année entière. Cette somme correspond en effet au solde débiteur de son compte courant tenu par la société Biocoton au 31 décembre 2023.
29. Succombant devant cet appel, la société Je Gère Ma Boîte sera condamnée au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 1302 du code civil ;
Infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant':
— dit que la somme de 70.000 euros versée par la société Biocoton à la société Je Gère Ma Boîte en février 2023 est un paiement par compensation d’une créance connexe, et doit être considérée comme ayant été versée à [Z] [J] et imputée sur le montant du compte courant ouvert à son nom dans les livres de la société Biocoton à concurrence du montant dudit compte courant, le solde s’imputant sur le compte courant ouvert au nom de la société Je Gère Ma Boîte dans les livres de la société Biocoton ;
— en conséquence, débouté Me [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Biocoton, de ses demandes à l’encontre de la société Je Gère Ma Boîte ;
— alloué les dépens de la procédure en frais privilégiés de la procédure collective et les a liquidés à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la décision ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau,
Condamne la société Je Gère Ma Boîte à payer à Me [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Biocoton, la somme principale de 44.698,60 euros, majorée de l’intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, ledit intérêt annuellement capitalisé ainsi qu’il est dit à l’article 1154 du code civil, dès lors qu’il portera sur une année entière ;
Condamne la société Je Gère Ma Boîte à payer à Me [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Biocoton, la somme 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Je Gère Ma Boîte aux dépens de première instance et d’appel;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Caroline BERTOLO, Greffière lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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