Confirmation 22 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 22 mars 2024, n° 22/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 3 janvier 2022, N° 20/00375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00126 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6XL.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 03 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00375
ARRÊT DU 22 Mars 2024
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA VENDEE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [V], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Mars 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] [O], salariée de la SASU [6], a été victime le 11 décembre 2017 d’un accident du travail. La déclaration était accompagnée d’un certificat médical du 13 décembre 2017 mentionnant une «impotence épaule droite suite effort pour pousser une porte. Syndrome de la coiffe des rotateurs avec tendinites sus épineux et long biceps».
Le 12 janvier 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
L’état de santé de Mme [O] a été déclaré consolidé le 10 janvier 2020.
Le 4 mars 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée a notifié à l’employeur sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de la salariée à 15 %.
Saisie par l’employeur, la commission médicale de recours amiable a décidé de réduire le taux d’incapacité de Mme [O] à 12 % lors de sa séance du 14 octobre 2020.
Entre-temps, en l’absence de réponse dans les délais impartis, la société avait alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une contestation du taux d’IPP.
Par jugement du 3 janvier 2022, notifié à la société par lettre recommandée reçue le 19 janvier 2022, le tribunal a débouté la SASU [6] de l’ensemble de ses demandes, a déclaré irrecevable la demande de la caisse tendant à la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable et a condamné la société aux dépens.
La société a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration faite par lettre recommandée expédiée le 28 janvier 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire, à l’audience du 11 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [6] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
à titre principal,
— ramener le taux d’IPP dans les rapports caisse/employeur à un taux ne pouvant excéder 5 % ;
à titre subsidiaire,
— juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ;
— ordonner une consultation médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant suite à la pathologie à l’origine de la maladie professionnelle du 11 décembre 2017 et le taux attribué à Mme [O] ;
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses intérêts, la SASU [6] fait valoir l’avis médical de son médecin consultant, le docteur [H]. Elle considère que l’ensemble des mouvements de l’épaule, c’est-à-dire les 6 mouvements, ne sont pas limités et que la salariée présentait un état pathologique antérieur. Elle souligne que la caisse ne produit aucune note de son médecin-conseil justifiant le taux attribué.
**
Par conclusions reçues au greffe le 2 janvier 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée conclut :
— à la confirmation du jugement ;
— que les séquelles de l’accident du travail dont a été victime Mme [S] [O] le 11 décembre 2017 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % à la date de consolidation du 10 janvier 2020 ;
— à la condamnation de la société [6] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée invoque le barème indicatif d’invalidité en son chapitre 1.1.2. Elle conteste l’existence d’un hypothétique état antérieur qui serait muet. Elle considère que le taux attribué n’est pas surévalué par rapport au barème.
MOTIVATION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d’incapacité permanente partielle s’effectue d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232)
L’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
De plus, pour évaluer le taux d’incapacité permanente, le médecin conseil doit tenir compte des éléments suivants :
«1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.»
En l’espèce, il est constant selon l’avis du médecin-conseil en date du 4 mars 2020, que le taux d’IPP a été évalué à 15 %. Le médecin-conseil a retenu : «séquelles d’un traumatisme d’épaule droite avec rupture de coiffe traitée chirurgicalement : persistance de douleurs et raideur d’épaule».
L’avis du médecin-conseil n’a pas été confirmé par la commission médicale de recours amiable qui a réduit le taux d’IPP à 12 %. Il n’est pas versé aux débats les motivations de cette commission. Quoi qu’il en soit, le chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires prévoit pour l’épaule dominante en cas de limitation légère de tous les mouvements l’attribution d’un taux d’IPP de 10 à 15 %. Il est prévu qu’en cas de douleurs, le taux soit majoré de 5 %.
Or, le médecin-conseil a relevé non seulement une limitation des mouvements en évoquant une raideur de l’épaule mais aussi des douleurs. Avec un taux d’IPP attribué à Mme [O] inférieur au barème indicatif, il est possible de penser qu’il a été tenu compte du fait que tous les mouvements ne sont pas limités comme le souligne le médecin consultant de l’employeur, le docteur [H]. L’avis de ce médecin consultant en date du 11 juin 2020 ne présente aucun intérêt dans le débat. Le docteur [H] se contente de procéder par affirmation en évoquant l’existence d’un état pathologique antérieur qui n’est absolument pas documenté. Il n’est d’ailleurs même pas indiqué à quoi correspondrait concrètement cet état antérieur. De la même manière, le docteur [H] porte des accusations à l’égard de la salariée qui n’aurait pas selon lui participé activement à l’examen et aurait en quelque sorte simulé la limitation des mouvements. Il ne s’agit que de simples supputations dont il n’a pas lieu de tenir compte. En revanche, dans son avis médicolégal complémentaire du 17 mars 2021, le docteur [H] précise que dans sa motivation la commission médicale de recours amiable a tenu compte de « limitations légères de la plupart des mouvements de l’épaule dominante, la rotation externe étant préservée ». Il indique être en désaccord avec la commission « qui retient 9 % pour une limitation légère de la plupart des mouvements de l’épaule auquel elle ajoute 3 % pour des douleurs justifiant un traitement antalgique de palier II ». Il est donc confirmé que la commission médicale de recours amiable a tenu compte du fait que tous les mouvements de l’épaule n’étaient pas limités. La rotation externe figure parmi les mouvements indiqués dans le barème indicatif comme devant être pris en considération pour évaluer le taux d’IPP à travers la limitation des mouvements. De plus, la commission médicale de recours amiable a tenu compte des douleurs ressenties par la salariée en majorant le taux lié à la limitation des mouvements. Son analyse apparaît conforme à celui indiqué dans le barème d’invalidité. Le docteur [H] n’apporte aux débats aucun élément de nature à remettre en cause cette analyse. Il ne justifie pas plus le taux d’IPP de 5 % qu’il propose.
Par conséquent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La SASU [6] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la SASU [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commerce ·
- Pierre ·
- Liquidateur ·
- Relation financière ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Action ·
- Patrimoine ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Dégradations ·
- Paiement ·
- Garantie ·
- État ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Devis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Délai ·
- Tunisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Comités ·
- Durée ·
- Associations ·
- Emploi ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Atlantique ·
- Identification ·
- Chèque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vrp ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Statut ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Demande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Justification ·
- Magistrat ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux supplémentaires ·
- Coûts ·
- Marches ·
- Procès-verbal de constat ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Protection sociale ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Accord ·
- Rémunération ·
- Provision ·
- Litige
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Algérie ·
- Se pourvoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Comités ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Traiteur ·
- Procédure accélérée ·
- Document ·
- Air ·
- Plan ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.