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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 15 janv. 2025, n° 24/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Publication : | PIBD 2025, 1243, III-5 (brève) |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHATEAU CALON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3112399 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL33 ; CL35 |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
| Référence INPI : | M20250006 |
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Texte intégral
M20250006 TRIBUNAL M JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le Expédition exécutoire délivrée à :
- Maître Lecomte, vestiaire P401 Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître Sion, vestiaire P362 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 24/01250 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XXF N° MINUTE : Assignation du : 18 janvier 2024 incident ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 janvier 2025 DEMANDERESSE S.C.E.A. DE CHÂTEAU [8] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Maître Annick LECOMTE de l’AARPI ALEZAN, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant , vestiaire #P0401 et par Maître Eric AGOSTINI de la SELARL Eric AGOSTINI , avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur [V] [X] Château [9] [Localité 4] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 5
15 janvier 2025 Monsieur [F] [X] [Adresse 10] [Localité 1] Madame [Z] [X] époue [E] [Adresse 6] [Localité 3] Décision du 15 janvier 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 24/01250 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XXF GFA DU [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] représentés par Maître Annette SION de la SELEURL Annette SION AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant,vestiaire #P0362 et par Maître Caroline LAMPRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint assisté de Quentin CURABET, greffier lors des débats et Lorine MILLE, greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience sur incident du 28 novembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 janvier 2025. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société civile d’exploitation agricole Château de [8] se présente comme exploitant le cru viti-vinicole éponyme à [Localité 2]. [G] [X] a déposé le 19 juillet 2001 la marque semi-figurative française “Château [Adresse 7]” n° 3112399, pour désigner, en classes 16, 33 et 35, les produits et services de vin d’appellation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation exactement dénommée Château [Adresse 7], produit de l’imprimerie, emballages et étiquettes en carton ou papier, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 5
15 janvier 2025 service de publicité. [G] [X] est décédé en 2023, laissant pour lui succéder Mme [Z] [X] épouse [E] et MM. [F] et [V] [X] (ci- après les consorts [X]). Le groupement foncier agricole [Adresse 7] se présente comme exploitant le cru viti-vinicole Château [Adresse 7] à [Localité 5] et la marque n° 3112399. Estimant que la marque n° 3112399 a été déposée en fraude de ses droits, la société Château de [8] a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 18 et 22 janvier 2024, les consorts [X] et le [Adresse 7] à l’audience d’orientation du 28 mars 2024 de ce tribunal en revendication et, subsidiairement, en nullité de la marque n° 3112399, ainsi qu’en indemnisation pour parasitisme. Le juge de la mise en état a été saisi de l’instruction de cette affaire au terme de cette audience et, par conclusions notifiées le 18 juin 2024, les défendeurs ont soulevé un incident d’incompétence et, subsidiairement, de prescription et de forclusion. Le juge de la mise en état a renvoyé les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la forclusion au tribunal par décision du 19 septembre 2024. L’incident a été fixé à l’audience du 28 novembre 2024 pour être plaidé. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon leurs dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, les consorts [X] et le [Adresse 7] demandent au juge de la mise en état de :- déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent et renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux
- rejeter les demandes et conclusions adverses
- condamner la société Château de [8] à leur verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, les consorts [X] et le [Adresse 7] font valoir que :- les oppositions qu’ils ont effectuées à l’enregistrement des marques “Le C de [Adresse 7]” et “Le marquis de [Adresse 7]” de la société Château de [8] ayant été admises, elles ne sauraient constituer des faits dommageables susceptibles de fonder la compétence du tribunal judiciaire de Paris
- la compétence du tribunal judiciaire de Paris fondée sur le constat de commissaire de justice du 20 octobre 2023 constitue une fraude à la loi dans la mesure où la société Château de [8] a cherché à échapper à la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Bordeaux parce qu’elle savait sa jurisprudence lui être défavorable en raison de décisions de ce tribunal des 22 novembre 2010 et 5 septembre 2023 statuant dans des affaires similaires, outre que ce constat de commissaire de justice ne rapporte pas la preuve d’un fait générateur des actes allégués au principal par la demanderesse. Selon ses dernières conclusions d’incident notifiées le 22 novembre 2024, la société Château de [8] demande au juge de la mise en état de :- renvoyer l’examen de l’exception d’incompétence territoriale opposée par les consorts [X] et le [Adresse 7] à la connaissance du tribunal appelé à statuer sur le fond, en sa formation collégiale, à l’issue de l’instruction
- subsidiairement, débouter les consorts [X] et le [Adresse 7] de toutes leurs demandes, fins et prétentions
- condamner in solidum les défendeurs à lui verser 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. La société Château de [8] oppose que :- la fraude à ses droits opérée lors du dépôt de la marque n° 3112399 provient d’une appropriation abusive du toponyme “[Adresse 7]” par feu [G] [X], exposée sur le site internet dont elle a fait dresser constat par commissaire de justice le 20 octobre 2023 à [Localité 11], lieu des faits dommageables, de sorte que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour en connaître
- la fraude à la loi invoquée fait défaut, dès lors qu’elle bénéficie d’une option de compétence pour son action compte tenu du lieu des faits dommageables
- la nécessité de faire trancher le principe du droit au toponyme, la portée des décisions du tribunal judiciaire de Bordeaux des 22 novembre 2010 et 5 septembre 2023 et sa prétendue volonté d’échapper à cette jurisprudence impose le renvoi de leur examen au tribunal. MOTIVATION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 5
15 janvier 2025 1 – Sur l’exception de compétence L’article 30 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien- fondé de cette prétention. Selon l’article 42 alinéa 1 du même code, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Aux termes de l’article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : (…) en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi (…). Conformément à l’article L.712-6 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice S’agissant du non respect de la législation sur les marques, le fait dommageable, au sens de l’article 46 du code procédure civile, est subi dans l’ensemble des lieux dans lesquels la marque dont l’annulation est recherchée est diffusée et commercialisée, et lorsqu’il est établi qu’une marque est diffusée par internet, elle l’est dans l’ensemble du territoire national (en ce sens Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-17.135). L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En matière de concurrence déloyale ou de parasitisme, il suffit que le dommage soit subi, même partiellement dans le ressort du tribunal saisi, pour que ce tribunal soit effectivement compétent territorialement (en ce sens Cass. com., 7 mars 2000, n° 97-20.885). Au cas présent, il n’est pas contesté et il résulte des assignations délivrées les 18 et 22 janvier 2024 aux consorts [X] et au [Adresse 7] que la demande principale de la société Château de [8] consiste dans la revendication de la marque semi- figurative française “Château [Adresse 7]” n° 3112399 et en une demande en paiement de dommages et intérêts pour faute délictuelle de parasitisme. L’ensemble des moyens et arguments développés par la société Château de [8] dans ses assignations et reprises dans ses conclusions d’incident consiste à faire reproche à feu [G] [X] d’avoir déposé la marque n° 3112399 alors qu’il ne disposait d’aucun droit, en particulier tiré de la toponymie, pour ce faire et que cette marque est déceptive dans la mesure où elle suggère une parenté avec le Château de [8] et où la faible densité cadastrale de ses parcelles situées au lieudit [Adresse 7] à [Localité 5] ne lui permettent pas de revendiquer l’appropriation de cette dénomination. La demanderesse au principal ajoute que le Domaine de [Adresse 7] lui interdit de gérer librement ses marques par les oppositions qu’elles a initiées contre ses marques “Le C de [Adresse 7]” ou “Le marquis de [Adresse 7]”, qu’il tire un profit indu de la renommée du Château de [8] par l’association d’un vin de qualité moyenne à un cru inscrit au classement de 1855 et provoque ainsi, également, une dilution de sa marque prestigieuse, caractérisant, selon elle, des actes de parasitisme dont elle demande réparation. La société Château de [8] a fait dresser le 20 octobre 2023 un procès-verbal de constat par commissaire de justice du site internet (pièce Château de [8] n° 32). Il en ressort que ce site internet vante en français les mérites des vins du Domaine de [Adresse 7], en particulier son histoire qu’il fait remonter à 1760 (même pièce page 7). Ainsi, une partie au moins des faits dommageables visés par la demande principale en parasitisme de la société Château de [8] ont lieu sur internet, en sorte que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour en connaître. L’appréciation de la valeur probante du contenu des mentions de ce site rapportées dans ce procès-verbal relève de l’appréciation de la juridiction saisie au fond. S’agissant de la compétence territoriale de la juridiction, la circonstance que les faits allégués par la demanderesse soient ou non démontrés est inopérante. Dès lors qu’une partie au moins des faits allégués au soutien de la demande principale fonde la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris, le moyen selon lequel les oppositions des consorts [X] ou du [Adresse 7] au dépôt de certaines marques par la société Château de [8] ne sauraient constituer des faits dommageables est, également, inopérant. S’agissant du grief de fraude à la loi invoqué par les demandeurs à l’incident, d’une part, il n’est pas établi que les décisions invoquées du tribunal judiciaire de Bordeaux, à les supposer défavorables à la thèse de la société Château de [8], conduisent nécessairement au rejet de leurs prétentions, la juridiction n’étant pas liée par ses précédentes décisions, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 5
15 janvier 2025 d’autre part, il n’est pas plus établi, à l’inverse, que le tribunal judiciaire de Paris adoptera une décision plus favorable à cette thèse. Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le principe du droit au toponyme, la portée alléguée par les demandeurs à l’incident des décisions du tribunal judiciaire de Bordeaux des 22 novembre 2010 et 5 septembre 2023 et la prétendue volonté de la société château de [8] d’échapper à cette jurisprudence manque en fait et le moyen sera écarté. L’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris sera, en conséquence, rejetée. 2 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 2.1 – S’agissant des frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En application de l’article 790 du même code, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. Perdant à l’exception d’incompétence, les consorts [X] et le [Adresse 7] seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident (en ce sens Cass. 2è civ., 7 juin 2006, n° 05-18.531). Parties tenues aux dépens, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer 4000 euros à la société Château [8]. 2.2 – S’agissant de l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 alinéa 3 du même code dispose que, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Rejette l’exception d’incompétence territoriale présentée par le groupement foncier agricole [Adresse 7], Mme [Z] [X] épouse [E] et MM. [F] et [V] [X] ; Condamne le groupement foncier agricole [Adresse 7], Mme [Z] [X] épouse [E] et MM. [F] et [V] [X] aux dépens de l’incident ; Condamne le groupement foncier agricole [Adresse 7], Mme [Z] [X] épouse [E] et MM. [F] et [V] [X] à payer 4000 euros à la société Château [8] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 06 mars 2025 à 14h00 pour conclusions au fond des défendeurs. Faite et rendue à Paris le 15 janvier 2025 La greffière Le juge de la mise en état Lorine Mille Jean-Christophe Gayet Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 5
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