Confirmation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 1er oct. 2024, n° 19/02181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Flèche, 12 septembre 2019, N° 19-000053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/LD
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/02181 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ES2X
Jugement du 12 Septembre 2019
Tribunal d’Instance de LA FLECHE
n° d’inscription au RG de première instance 19-000053
ARRET DU 01 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS, substitué à l’audience par Me L’HELIAS-ROUSSEAU et par Me Stéphanie BORDIEC, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Mme [N] [L]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Assignée et non constituée
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Juin 2024 à
14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 01 octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Par une offre acceptée le 10 mai 2015, Volkswagen Bank Gmbh a consenti à Mme [N] [L] une location avec d’option d’achat portant sur un véhicule Audi, modèle A1, d’une valeur de 28 800 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, Volkswagen Bank Gmbh a mis en demeure Mme [L] de régulariser la situation par une lettre du 30 mai 2017 puis elle a prononcé la déchéance du terme par une lettre du 12 juin 2017.
Le véhicule Audi, modèle A1, a été restitué et revendu au prix de 14 130 euros.
Volkswagen Bank Gmbh a néanmoins fait assigner Mme [L] devant le tribunal d’instance de La Flèche par un acte d’huissier du 29 janvier 2019 pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 14'766,89 euros correspondant au solde de sa créance.
Par un jugement du 12 septembre 2019, réputé contradictoire, le tribunal d’instance de La Flèche a :
— condamné Mme [L] à verser à Volkswagen Bank Gmbh une somme de 6 070,59 euros sans intérêt, au titre du crédit impayé,
— débouté Volkswagen Bank Gmbh de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] aux dépens,
— prononcé l’exécution provisoire de la décision,
Pour statuer ainsi, le tribunal d’instance a prononcé la déchéance pour Volkswagen Bank Gmbh de son droit aux intérêts en application des articles
L. 311-6, L. 311-8 et L. 311-9 du code de la consommation, faute pour elle de rapporter la preuve, d’une part, de la remise à Mme [L] d’une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, à défaut de toute mention d’une telle remise figurant dans l’offre de crédit comme alléguée par la demanderesse, et, d’autre part, de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Par une déclaration du 6 novembre 2019, Volkswagen Bank Gmbh a interjeté appel de ce jugement, l’attaquant en toutes ses dispositions sauf celles ayant condamné Mme [L] aux dépens et ayant prononcé l’exécution provisoire, intimant Mme [L].
Mme [L] n’ayant pas constitué avocat, Volkswagen Bank Gmbh lui avait signifié la déclaration d’appel ainsi que de ses premières conclusions par un acte d’huissier du 27 février 2020, remis à la personne de Mme [L].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 18 janvier 2022 et signifiées à Mme [L] par un acte du 21 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Volkswagen Bank Gmbh demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et à condamné Mme [L] à lui verser la somme de 6 070,59 euros seulement,
statuant de nouveau de ce chef,
— de condamner Mme [L] à lui verser la somme de 14'766,89 euros actualisée au 20 novembre 2018, assortie des intérêts au taux contractuel de 18 % à compter du 20 novembre 2018 et au taux légal pour le surplus,
y ajoutant,
— de condamner Mme [L] à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure d’appel
Le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l’article 473, alinéa 1, du code de procédure civile, dans la mesure où la déclaration d’appel a pu être signifiée à la personne même de Mme [L].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’offre de crédit avec option d’achat ayant été acceptée par M. [L] le 10 mai 2015, les dispositions applicables sont celles du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et celles du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
— sur la déchéance du droit aux intérêts :
Deux motifs ont amené le premier juge à prononcer la déchéance du droit aux intérêts, tenant, pour le premier, à l’absence de production de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et, pour le second, au défaut de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
(a) sur la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées :
Alors qu’il ressort des termes du jugement entrepris qu’en première instance, Volkswagen Bank Gmbh avait expliqué ne pas être en mesure de produire la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées qu’elle affirmait avoir remise à Mme [L] comme l’exigeait l’article L. 311-6 I du code de la consommation, l’appelante produit désormais devant la cour cette fiche, dûment paraphée et signée par Mme [L] (pièce n° 10).
De ce simple fait, plus aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue à ce titre.
(b) sur la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers :
L’article L. 311-9 du code de la consommation exige du prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à sa demande du prêteur, ainsi que de consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Volkswagen Bank Gmbh affirme rapporter la preuve d’une telle consultation devant la cour, en expliquant que les délais de désarchivage ne lui ont pas permis de le faire devant le premier juge. Cependant, la pièce qu’elle produit à cet effet (pièce n° 11) ne permet pas de considérer que la preuve de la consultation du fichier est rapportée. En effet, cette pièce est, d’une part, constituée d’une capture d’écran d’ordinateur tronquée dans sa partie gauche. S’il ressort que la consultation a bien été faite par l’appelante au nom de Mme [L], aucun élément ne met la cour en mesure d’ apprécier la nature de la consultation effectuée, l’identité de l’auteur de la réponse ni même la valeur des réponses qui y figurent. D’autre part, la pièce produite est composée d’un courriel de transmission de la capture d’écran par une personne se présentant comme chargée de recouvrement contentieux, indiquant 'voici la copie d’écran sur l’interrogation FCC'. Mais le fichier central des chèques (FCC) est un fichier distinct du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (Ficp), dont la consultation est exigée par l’article L. 311-9 précité.
Dans ces circonstances, Volkswagen Bank Gmbh ne rapporte pas la preuve, malgré la pièce qu’elle produit, qu’elle a bien satisfait à son obligation de consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers préalablement à la conclusion du contrat du 10 mai 2015. La cour approuve dès lors le premier juge d’avoir déchu Volkswagen Bank Gmbh de son entier droit aux intérêts en faisant application de la sanction prévue par l’article L. 311-48, alinéa 2, du code de la consommation, sans qu’il y ait lieu d’examiner la suite de l’argumentation de l’appelante relatif à la date de la prétendue consultation et au caractère suffisant des justificatifs obtenus de l’emprunteur lors de la souscription du crédit. Le jugement sera par conséquent confirmé, en ce qu’il a condamné Mme [L] à verser à Volkswagen Bank Gmbh la somme, au surplus non discutée, de 6 070,59 euros sans intérêt.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est également confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Volkswagen Bank Gmbh, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déboute Volkswagen Bank Gmbh de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Volkswagen Bank Gmbh aux dépens d’appel ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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