Infirmation partielle 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 18 avr. 2024, n° 21/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 27 janvier 2021, N° F20/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00147 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZA2.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 27 Janvier 2021, enregistrée sous le n° F20/00044
ARRÊT DU 18 Avril 2024
APPELANTE :
SOCAMAINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître Marine ADAM, avocat plaidant au barreau de BREST
INTIME :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [I] [K], défenseur syndical, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 18 Avril 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société coopérative à forme anonyme Socamaine (la société Socamaine) est une centrale d’achats ayant pour adhérents des exploitants de supermarchés et hypermarchés de l’enseigne E. Leclerc. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et emploie 475 salariés.
M. [E] [N] a été embauché le 3 mai 2007 par la société Socamaine, en qualité de préparateur de commande niveau II échelon A de la convention collective précitée, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée renouvelé jusqu’au 28 décembre 2007. La relation de travail s’est ensuite poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 29 décembre 2007. Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel moyen de 1 837,26 euros brut.
En 2015, la société Socamaine a investi dans la construction d’un nouvel entrepôt intégrant un process automatisé de préparation de commande. A compter du 10 avril 2018, M. [N] a été affecté au secteur de préparation automatisée des commandes.
Par courrier du 26 juillet 2018, la société Socamaine a notifié à M.[N] un avertissement, lui reprochant en substance de ne pas exécuter son travail normalement et de ralentir délibérément sa productivité de plus de 50 % par rapport aux autres membres de l’équipe.
Par courrier du 8 août 2018, M. [N] a contesté cet avertissement, mettant en cause sa nouvelle affectation non voulue sur le secteur de préparation automatisée depuis le 10 avril précédent et faisant valoir l’absence de cadence fixée au contrat de travail. Il invoquait en outre la dégradation de ses conditions de travail et les remarques répétées et humiliantes dont il faisait l’objet de la part de son supérieur hiérarchique, M.[S] [J].
Le 26 septembre 2018, M. [N] a refusé de passer son entretien d’évaluation.
Par lettre du 24 octobre 2018, l’employeur a maintenu sa sanction et contesté les accusations portées par M. [N], précisant que l’enquête menée n’avait pas permis de révéler de tels faits. Il lui a rappelé qu’il n’était pas dispensé de participer aux entretiens annuels organisés au sein de l’entreprise.
Après avoir été mis à pied à titre conservatoire par lettre du 18 janvier 2019 portant également convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est déroulé le 25 janvier suivant, M. [N] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 30 janvier 2019, rédigée en ces termes :
' Suite à l’entretien que nous avons eu ensemble le 25 janvier 2019, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs ici exposés.
Le 17 janvier 2019, vous avez délibérément porté atteinte au bon fonctionnement de l’outil de Préparation Automatisée de Commandes, en vous livrant à des agissements que nous assimilons à du sabotage.
Pour mémoire, Socamaine a réalisé des investissements importants pour se doter d’un outil de Préparation Automatisée de Commandes, avec pour objectifs de préparer l’avenir et d’assurer l’évolution de l’emploi dans le secteur de la logistique, tout en travaillant à réduire la pénibilité sur le métier de préparateur de commandes.
J’ai personnellement rappelé l’importance stratégique de ce projet pour l’entreprise à l’occasion des voeux présentés à l’ensemble des équipes en début d’année, insistant sur la nécessité de se l’approprier.
Nous avons réceptionné cet investissement et nous avons démarré l’exploitation en avril 2018. La montée en charge se fait progressivement et s’achèvera au cours du 2ème trimestre 2019.
L’outil est actuellement en phase de rodage et nécessite des mises au point et des réglages assurés par le constructeur Vanderlande.
Tous les dysfonctionnements constatés pendant cette période de montée en charge sont analysés et traités par les équipes de Vanderlande pour que les causes soient identifiées et les solutions soient trouvées.
Le 17 janvier 2019, plusieurs blocages se sont produits au niveau du système de «descente palettes» du poste de dépalettisation n°2.
Après investigations et analyses, le diagnostic établi par Vanderlande fait état «de bouts de bois et films placés volontairement par un opérateur» pour obstruer la cellule électronique.
Les blocages étant intervenus sur le poste de dépalettisation n°2, sur l’équipe du matin ce 17 janvier 2019, a permis de focaliser les recherches. L’ensemble des éléments recueillis auprès de Vanderlande a ensuite confirmé que vous étiez à l’origine des blocages du système de «descente palettes».
Vanderlande nous a donc alertés immédiatement ce 17 janvier 2019.
Lors de l’entretien du 25 janvier dernier, il vous a en premier lieu été demandé si vous saviez pourquoi vous étiez convoqué. Vous avez répondu par la négative.
Lorsque nous avons exposé les griefs à votre encontre, vous avez nié.
La question vous a été posée à plusieurs reprises, en vous expliquant que nous étions en mesure de justifier les faits qui vous sont reprochés.
Vous continuez de nier. Vous ajoutez ne pas comprendre car il y a beaucoup d’autres problèmes et de blocages sur l’ensemble des installations.
Certes, nous rencontrons des problèmes et des blocages intempestifs, qui sont normalement rencontrés dans le cadre de la mise au point de la machine. Mais nous vous reprochons ici un acte délibéré, volontaire, de bloquer le fonctionnement de la machine; avec pour conséquence des interventions des équipes de maintenance et un arrêt total de fonctionnement de l’activité de dépalettisation puisque c’est tout le périmètre qui s’arrête.
En agissant de la sorte, vous portez volontairement atteinte à l’activité de l’entreprise puisque nous perdons le temps passé à remettre en route le système.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement, qui porte atteinte aux intérêts de l’entreprise.
La mauvaise foi dont vous avez fait preuve lors de l’entretien du 25 janvier 2019 ne fait que confirmer notre appréciation des faits.
Pour ces motifs – actes délibérés portant gravement atteinte aux intérêts de l’entreprise – nous avons décidé de vous licencier.
Les agissements qui vous sont reprochés peuvent s’apparenter à du sabotage et revêtent un caractère suffisamment grave pour rendre impossible votre maintien dans l’entreprise.
Dans ces conditions, votre licenciement prend effet immédiatement, à la date de la présente.'
Le 28 janvier 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans afin de voir reconnaître qu’il a été victime d’une situation de harcèlement moral et prononcer la nullité de son licenciement ou, subsidiairement, de dire qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il a également sollicité la condamnation de la société Socamaine à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour préjudice moral, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non payées ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Socamaine s’est opposée aux prétentions de M. [N] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 mars 2020, le bureau de conciliation et d’orientation a ordonné 'la remise, dans un délai de quinze jours, par la société Socamaine à la partie demanderesse des vidéos en sa possession en lien avec les agissements assimilés à du sabotage reprochés à M. [E] [N], dont il est fait état dans la lettre de licenciement pour faute grave', l’affaire étant renvoyée devant le bureau de jugement à l’audience du le 24 juin suivant.
Par courrier du 5 mars 2020 adressé à la juridiction prud’homale, la société Socamaine a indiqué qu’elle 'n’avait en aucun (cas) procédé à des enregistrements vidéos des salariés au poste de préparation des commandes occupé par M. [N]', que 'si l’employeur ne peut nier que le système de préparation automatisée des commandes a fait l’objet de surveillance vidéo lors de la phase de rodage, c’est uniquement par la société Vanderlande, constructeur du process, afin de repérer les éventuels dysfonctionnements, les analyser pour les traiter', et qu’enfin, elle 'entendait préciser que les délégués du personnel avaient été parfaitement informés de l’utilisation de cette supervision technique'.
Par jugement en date du 27 janvier 2021, le conseil de prud’hommes du Mans a:
— débouté M. [E] [N] de sa demande de licenciement nul pour cause de harcèlement moral;
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [E] [N] s’analyse pour une cause qui n’est ni réelle, ni sérieuse ;
— condamné la SA Socamaine à verser à M. [E] [N] les sommes suivantes :
— 20 209 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 5 191 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 3 675 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 367,50 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter de sa saisine, soit le 28 janvier 2020, pour les créances salariales, et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires ;
— débouté M. [E] [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et de rappel de salaire sur le fondement d’heures supplémentaires effectuées et non réglées ;
— ordonné à la SA Socamaine de délivrer à M. [E] [N] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés et conformes au jugement, l’attestation destinée à Pôle emploi rectifiée mentionnant que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse et modifiant les sommes relatives à l’exécution du contrat de travail ainsi que la date de fin de contrat relative aux deux mois de préavis, et le certificat de travail rectifié modifiant la date de fin de contrat relative aux deux mois de préavis ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— débouté la SA Socamaine de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établissant à la somme de 1 837,26 euros et au visa de l’article 515 du code de procédure civile ;
— ordonné le remboursement par la SA Socamaine des potentielles indemnités chômage versées au bénéfice de M. [E] [N], aux organismes intéressés, et ce, dans la limite de six mois ;
— condamné la SA Socamaine aux éventuels dépens de l’instance.
La société Socamaine a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 25 février 2021, son appel portant sur l’ensemble des dispositions lui faisant grief et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [K], défenseur syndical, s’est constitué au soutien des intérêts de M. [N].
Par un arrêt avant-dire droit du 25 mai 2023, la présente cour a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à formuler toutes observations utiles uniquement sur la question relative au caractère valable de l’appel incident relevé par M. [N] dans ses conclusions reçues au greffe le 5 juillet 2021 à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 27 janvier 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2023 et l’affaire fixée initialement à l’audience du conseiller rapporteur du 7 novembre 2023, a été renvoyée par avis du 9 octobre 2023 à l’audience du conseiller rapporteur du 6 février 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Socamaine, dans ses dernières conclusions suite à réouverture des débats (n°3), régulièrement communiquées, transmises au greffe le 19 juin 2023 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et en ses contestations et demandes, l’y déclarant fondée et y faisant droit :
— déclarer M. [N] irrecevable en son appel incident, en tout cas, l’en débouter ;
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de licenciement nul pour cause de harcèlement moral, de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et de rappel de salaire sur le fondement d’heures supplémentaires effectuées et non réglées, et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Et statuant de nouveau :
— juger que le licenciement de M. [N] est justifié par une faute grave ;
— débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
En tout état de cause :
— déclarer irrecevable l’appel incident de M. [N] portant sur sa condamnation au versement des sommes suivantes :
— 40 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul et abusif ;
— 5 191 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 4 232 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 423 euros au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 15 000 euros au titre de l’indemnité pour préjudice moral ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées.
La société Socamaine affirme que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont parfaitement établis. Elle signale liminairement que depuis son affectation au service automatisé de préparation de commandes, M. [N] faisait preuve de mauvaise volonté, ce qui a donné lieu à des observations orales ainsi qu’à un avertissement délivré le 26 juillet 2018 compte tenu du ralentissement de l’activité qui en résultait.
Elle souligne que la société Vanderlande, constructeur de l’outil de préparation automatisée de commandes et en charge du contrôle du process, tierce aux parties, a mis en évidence que les blocages du système automatisé survenus le 17 janvier 2019 au niveau du système des 'descentes palette’ du poste de dépalettisation n°2 résultaient d’une action délibérée de la part d’un opérateur. Elle précise qu’il a été ainsi constaté la présence de morceaux de bois et de films placés devant les cellules électroniques aux fins de les bloquer, à l’évidence disposés par la main d’un homme.
Elle fait valoir qu’elle ne dispose pas d’enregistrements vidéo susceptibles d’être communiqués en justice dans la mesure où le système de supervision technique appartient à la société Vanderlande, que seules les machines sont filmées, sauf action anormale ou inappropriée, et que les images sont visionnées par un nombre restreint de salariés de cette société spécialement habilités à cette fin. Elle affirme cependant que les éléments reçus de la société Vanderlande, alors que M. [N] ne conteste pas qu’il travaillait à son poste de dépalettisation n°2 lors de l’action incriminée, permettent sans aucun doute de lui imputer les faits reprochés.
*
M. [N], dans ses dernières conclusions suite à réouverture des débats, régulièrement communiquées, transmises au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 24 juin 2023 ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— juger que son licenciement pour faute grave est requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamner la société Socamaine à lui payer les sommes suivantes:
— 20 909 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 5 191 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 3 675 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 367,50 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés sous astreinte journalière de 50 euros sous quinzaine 'à la remise du prononcé du jugement';
— dire que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande pour les créances salariales, et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires ;
— ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— appliquer 'l’article L.1245-1 de rendre sa décision exécutoire de droit à titre provisoire’ ;
— condamner la SA Socamaine aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, M. [N] ne conclut pas expressément sur la recevabilité de l’appel incident formé dans ses précédentes conclusions. Pour autant, il demande expressément à la cour de confirmer le jugement entrepris et déclare de surcroît renoncer à ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Sur le fond, il fait valoir en substance que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave. Il souligne que la société Socamaine ne fournit pas les images de vidéosurveillance susceptibles de l’incriminer de sorte que la démonstration de sa responsabilité dans la survenance des blocages intempestifs n’est pas faite. Il rappelle en outre que ce genre d’incident arrivait souvent de manière naturelle et qu’une autre personne travaillait sur la plateforme concernée sans qu’elle n’ait été inquiétée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel incident formé par M. [N] et l’étendue de la saisine de la cour
Au vu des conclusions déposées par l’intimé suite à la réouverture des débats demandant la confirmation du jugement et reprenant strictement le dispositif de celui-ci, il apparaît que la question de la recevabilité de l’appel incident formé dans ses précédentes écritures est devenue sans objet.
Ainsi, les dispositions du jugement ayant débouté M. [N] de ses demandes de licenciement nul pour cause de harcèlement moral, de dommages et intérêts pour préjudice moral, et de rappel de salaire sur le fondement d’heures supplémentaires effectuées et non réglées sont définitives et la cour n’en est pas saisie.
Seule est donc en cause, l’appréciation du bien-fondé du licenciement et son éventuelle requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le licenciement
La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur. S’il subsiste un doute, celui-ci doit profiter au salarié.
La lettre de licenciement du 30 janvier 2019, qui fixe les limites du litige, reproduite ci-avant, reproche en substance au salarié d’avoir, le 17 janvier 2019, délibérément porté atteinte au bon fonctionnement de l’outil de préparation automatisée de commandes, en se livrant à des agissements que l’employeur déclare être du sabotage et qui ont porté atteinte à l’activité de l’entreprise.
A l’appui de ce grief, la société Socamaine produit un mail reçu le 17 janvier 2019 par M. [B] [Z], adjoint directeur logistique, adressé par le chef d’équipe maintenance de la société Vanderlande et portant 'compte-rendu’ de la matinée du même jour l’informant à titre de 'faits marquants’ en son point 5 que ' des bouts de bois et films ont été placés volontairement par un opérateur (peut être pour s’amuser) ce qui provoque des arrêts de la dépal', ainsi que deux photographies des zones impactées sur la machine (pièce 12).
Il communique également un bilan réalisé après analyse faisant état d’une 'casse codeur puits’ et d’un 'sabotage opérateur production’ (pièce 13) ainsi qu’une attestation de M. [X] [O], responsable de projet au sein de la société Vanderlande rédigée en ces termes :
'Nous avons constaté des blocages du système de descente de palettes au niveau des équipements de dépalettisation le 17 janvier 2019. Malgré les redémarrages effectués du système, le blocage s’est produit plusieurs fois. Après analyse des causes de ces incidents, nous avons ciblé que le défaut provenait du poste de dépalettisation n°2. Les moyens de supervision du système nous ont permis d’identifier sans réserve l’origine des blocages. Il s’agit d’un acte délibéré d’une personne au poste de dépalettisation n°2 qui cache volontairement une cellule électronique de reconnaissance de la descente de palette en bloquant devant cette cellule des morceaux de bois ou de film. Nous affirmons que cette manoeuvre est intentionnelle au regard de la manière dont sont placés les déchets devant la cellule, ils sont bloqués. Nous avons donc alerté les responsables de la Socamaine en leur fournissant les éléments pour identifier la personne'(pièce 14).
En cause d’appel, la société Socamaine verse aux débats un témoignage de M. [Z] précité, attestant que 'compte tenu de la localisation du problème visionné par Vanderlande et de la description de la personne mise en cause que m’a présentée Vanderlande, j’ai pu identifier sans réserve qu’il s’agissait de M. [E] [N] (personne grande de plus d'1,80 m, cheveux courts, portant des lunettes). En effet, il était de l’équipe du matin ce jour là et était affecté au poste de dépalettisation n°2 ; celui justement concerné par les actes malveillants constatés par Vanderlande. De plus, il se trouvait bien du côté où ont été constatés les problèmes’ (pièce 23).
L’ensemble de ces pièces, produites aux fins d’établir la faute grave reprochée à M. [N], sont relatives à un système de 'supervision’ par vidéo, mis en oeuvre sur le lieu de travail du salarié.
Même si M. [N] relève la contradiction entre le dispositif présenté comme installé pour filmer les seules machines et l’utilisation d’images ayant filmé selon les dires de l’employeur la personne ayant procédé aux actes de malveillance, il ne soulève pas expressément le caractère illicite des éléments produits par la société Socamaine à partir du système de supervision.
Il convient cependant de relever à toutes fins utiles, qu’au regard des informations délivrées aux délégués du personnel (pièce 1 employeur), comme du livret de présentation édité par la société Vanderlande intitulé 'caméra/système temporaire de visionnage des tests’ (pièce 21 employeur), les caméras avaient pour objet d’aider ladite société à observer le fonctionnement de l’outil et de faciliter l’analyse des dysfonctionnements ou anomalies rencontrées, et non de permettre de contrôler l’activité des salariés, de sorte que le caractère licite de ce dispositif n’est pas contestable et par voie de conséquence celui des éléments issus de ce dispositif.
Ainsi, il ressort notamment du compte-rendu de réunion des délégués du personnel du 20 février 2019 où sont consignées les réponses aux questions posées concernant les caméras installées sur les équipements du process que 'la mise en place du process logistique a fait l’objet d’une information régulière des représentants du personnel depuis plusieurs mois'.
Il est rappelé que 'l’ensemble du process logistique à partir des réception des palettes a fait l’objet d’une réception provisoire en avril 2018 et devrait faire l’objet d’une réception définitive aux cours du 2ème trimestre 2019", que cet ensemble est 'équipé d’un système de supervision technique par la société Vanderlande qui en est le propriétaire et le responsable et qui, lorsque Socamaine passera en réception définitive, sera démonté', et que 'ce dispositif de supervision est installé sur les différents équipements du process'.
Il est expliqué qu’il 's’agit d’un outil d’aide à la maintenance et au diagnostic utilisé par Vanderlande pour observer le fonctionnement des machines et ainsi faciliter l’analyse des dysfonctionnements ou anomalies qui sont rencontrés', et que 'l’intégralité du système de supervision visionne les machines et non les personnes'.
Enfin, il est indiqué que 'la société Vanderlande confirme que :
— seules deux personnes de l’équipe projet de chez Vanderlande sont habilitées à visionner les images issues du système de supervision ;
— l’accès au visionnage des images s’effectue sur un PC connecté au réseau, sécurisé avec un mot de passe ;
— les images sont conservées pendant une durée maximum d’un mois, puis font l’objet d’une destruction systématique ensuite ;
— aucune image n’a été extraite du dispositif de supervision.
Considérant le fait que seules les machines sont filmées, que les personnes ne sont pas filmées sauf action anormale ou inappropriée, le dispositif des caméras ne fait pas l’objet de formalités déclaratives et n’entre pas dans le champ d’application du registre de la protection des données'.
Les images issues de ce dispositif ne pouvaient dès lors être produites aux débats en ce qu’elles appartiennent à la société Vanderlande, qu’elles n’ont pu être visionnées que par elle, et qu’en tout état de cause elles ont été détruites au plus tard le 17 février 2019 alors que M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes près d’un an plus tard, le 28 janvier 2020.
M. [N] affirme qu’un autre salarié travaillait également sur ce poste. Pour autant, il ne produit aucun élément en ce sens, et n’en donne ni le nom ni la description. Plus généralement, il ne communique aucune pièce se rapportant aux motifs du licenciement.
Il ressort des éléments précités communiqués par la société Socamaine que des films et des bouts de bois ont été délibérément posés devant la cellule électronique de la machine du côté où M. [N] travaillait, que ce dernier ne conteste pas qu’il était au poste concerné et ne prétend pas l’avoir quitté, et qu’il a été formellement identifié par l’employeur sur description de la société Vanderlande, étant précisé que si tel a pu être le cas, c’est qu’il est entré dans le champ de la caméra lors d’une 'action anormale ou inappropriée'. Il s’en suit que ces actes de malveillance sont imputables sans aucun doute possible à M. [N].
Ces faits font suite à un avertissement du 26 juillet 2018 lui reprochant de ne pas exercer son travail normalement et de ralentir délibérément sa productivité. Cette sanction que M. [N] a contestée et qui a été maintenue par la société Socamaine est définitive dans la mesure où il n’en demande pas l’annulation.
Ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Dès lors, la rupture s’analyse en licenciement pour faute grave.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Par voie de conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société Socamaine au paiement d’une indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en ce qu’il a ordonné la remise de documents sociaux rectifiés et le remboursement des indemnités chômage.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’elle a débouté la société Socamaine de ce dernier chef.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Socamaine en cause d’appel. M. [N] est condamné à lui payer la somme de 600 euros à ce titre.
M. [N] qui succombe à l’instance est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la question de la recevabilité de l’appel incident formé par M. [E] [N] est devenue sans objet ;
INFIRME le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf en ce qu’il a débouté la société Socamaine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [E] [N] est fondé sur une faute grave ;
DEBOUTE M. [E] [N] de ses demandes d’indemnité de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de remise d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner à la société Socamaine de rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage perçues par M. [E] [N] ;
DEBOUTE M. [E] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [N] à payer à la société Socamaine la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE M. [E] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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