Confirmation 20 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 20 sept. 2022, n° 21/01773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. FINANOR PHONE
C/
Association CER FRANCE SOMME (AGC 80 – CER FRANCE – NORD SEINE)
VA/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01773 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IBVY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. FINANOR PHONE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
Association CER FRANCE SOMME (AGC 80 – CER FRANCE – NORD SEINE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me MALINGUE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 21 juin 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 20 septembre 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
La SAS Finafor Phone, installée à [Localité 4] (02), exerce une activité de centre d’appels pour professionnels.
Le 3 novembre 2014, elle a confié sa comptabilité et l’établissement de ses déclarations fiscale et sociales à la société d’expertise -comptable Secra ayant siège à [Localité 3] (80) aux droits de laquelle est venue la société AGC Picardie Nord de Seine, puis l’association CER France Somme-AGC 80.
En novembre 2011, elle a étendu la mission de l’expert-comptable à l’établissement des bulletins de salaire et des déclarations mensuelles et trimestrielle en ratifiant le 'contrat de prestation pôle social'.
Connaissant des difficultés financières, en septembre 2017, elle a sollicité un rendez-vous auprès du président du tribunal de commerce de Saint-Quentin en indiquant un passif fiscal et social de 92 000 €.
Ce rendez-vous prévu le 7 septembre 2017, a été reporté suite à une indisponibilité de l’ expert-comptable.
A l’issu du rendez-vous, le 16 novembre 2017, il a été remis à M. [N], PDG de la société, une 'attestation’ l’invitant à adresser à la Région Hauts-de-France une demande de prêt '1er secours’ d’un montant de 50 000 € mis en place par la Région Hauts-de-France et co-financé par la Région et par la CCI.
Le cabinet a régularisé la demande sur la plate-forme prévue à cet effet, les 20 et 21 novembre 2017.
L’existence de dettes fiscales et sociales a posé problème pour l’obtention de cette aide.
En février 2018, CER France facture à la société Finanor Phone une somme de 1 800 € TTC pour 'recherche de financement’ et 'sollicitation du fonds 1er secours'.
La société Finafor, avec l’aide de son avocat, a sollicité un moratoire sur ses dettes fiscale et sociale, sous la forme d’un rendez-vous auprès de la Commission des chefs de services, puis d’un rendez-vous auprès de l’URSSAF, sollicitant notamment que les sommes qu’elle a versées depuis sa création en 2014 soient imputées par priorité sur la part salariale des cotisation.
Cette demande a été rejetée le 9 mai 2018 outre qu’ il a été rappelé un retard de 24 963 € sur les cotisations salariales.
Par jugement du 4 juillet 2018, la société Finafor a été placée en redressement judiciaire.
En avril 2019, elle a mis fin à ses relations avec CER France et a confié ses prestations comptables et sociales à la société FIDECAN de [Localité 4].
Selon acte du 9 août 2019, elle a fait assigner l’association AGC Picardie Nord de Seine aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de 50 000 € au titre de 'la perte de chance d’ obtenir un moratoire auprès de l’URSSAF et de bénéficier du prêt 1er secours’ de 50 000 €, et celle de 1 800 € TTC au titre de la facture du 26 février 2018.
La société reprochait au cabinet de ne pas lui avoir indiqué 'toutes les options fiscales et sociales utiles’ dans le cadre de la gestion quotidienne de sa compatabilité.
S’agissant plus spécifiquement du prêt de 50 000 €, elle aurait dû lui indiquer qu’elle était insuffisante dans la mesure où elle avait accumulé un retard de paiement de ses cotisations sociales, et elle aurait dû lui faire savoir que le cotisant a la faculté de solliciter l’affectation prioritaire de ses versements sur les cotisations salariales en cochant lors de chaque transmission de déclaration par voie dématérialisée une case prévue à cet effet.
Au regard de ce dernier point, l’association d’experts-comptables a fait valoir qu’elle n’avait pas à en prendre l’initiative. Plus généralement elle a soutenu avoir exécuté sa part de prestation correctement et ne pas avoir de responsabilité personnelle dans l’échec de l’ obtention du prêt de 50 000 €, celui-ci n’ayant pas été obtenu, non à cause de telle ou telle de ses carences, mais à raison d’ un obstacle objectif dépendant de la situation de l’entreprise.
Par jugement du 12 février 2021, le tribunal judiciaire d’Amiens a débouté la société Finafor Phone de toutes ses demandes.
Celle-ci a relevé appel de ce jugement.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions d’appelante notifiées par la société Finafor Phone le 30 juin 2021 sollicitant l’infirmation du jugement et reprenant devant la cour les prétentions telles qu’émises en première instance, pour les sommes de 50 000 € et de 1 800 € à titre de dommages et intérêts.
Vu les conclusions notifiées le 29 septembre 2021 par l’association de gestion et de comptabilité de la Somme ('AGC 80-CER France-Nord Seine, ci-après AGC 80) venant aux droits de la société Secra visant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
L’instruction a été clôturée le 5 janvier 2022.
MOTIFS
Les parties conviennent, à juste titre, de faire juger leur litige sur les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil ou 1103 et 1231-1 nouveaux et se référent à la jurisprudence rendue sur la nature des obligations de l’expert-comptable. Comme tout contractant professsionnel, l’expert-comptable est tenu d’accomplir sa mission contractuelle avec prudence, diligence et loyauté.
Sa mission ne se limite pas, à partir des pièces qui lui sont fournies par son client, à leur seule mise en forme selon la technique comptable, elle comporte un devoir de conseil, expressément inscrit à l’article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, au regard des obligations sociales et fiscales sollicitées par la comptabilité du client de sorte qu’en cas de contrôle, celui-ci puisse présenter une comptabilité probante répondant aux exigences légales et réglementaires.
'Le devoir de conseil accompagne toutes les missions de l’expert-comptable, qu’elles soient strictement comptables ou qu’elles fassent partie des autres missions dévolues. Il dépasse le cadre strict des obligations contractuellement convenues en les prolongeant et en constitue ainsi, l’accessoire naturel" (D. Néchelis, JurisClasseur Civil Code, Encyclopédies, Art. 1382 à 1386, Fasc. 376 , Expert-comptable, n°44).
La jurisprudence est moins certaine et plus nuancée s’agissant de savoir dans quelle mesure l’expert-comptable a un certain devoir d’information au regard des solutions les plus avantageuses pour le client (v. Juriscl. précité, n° 57), étant donné qu’il n’est tenu qu’ à une obligation de moyen et qu’il ne peut être assimilé à un conseil juridique au sens propre.
1. Sur la faute alléguée dans l’accompagnement aux fins d’obtention du fonds '1er secours'.
En février 2018, CER France-AGC 80 facture à la société Finanor Phone une somme de 1 800 € TTC pour une prestation spécifique :
'Accompagnement conseil à la recherche de financement
Etablissement d’un dossier prévisionnel
Sollicitation du fonds '1er secours'.
Il n’est pas contesté qu’ il y a eu un accord sur cette prestation supplémentaire.
Il est de fait que cette aide ne sera pas obtenue après que la dernière démarche entreprise, auprès de l’Urssaf, échoue; l’organisme indiquant le 9 mai 2018 ne pas pouvoir ré-imputer les paiements sur les cotisations salariales (jeu d’écriture risqué et insuffisant) et maintenant sa demande de voir payer les cotisations salariales pour un montant de 24 963 € (pièce 11) outre les cotisations en cours.
La société Finafor Phone produit un document 'cadre d’intervention régional 'Fonds de 1er secours’ qui indique les conditions d’ obtention de cett aide (PME de moins de 25 salariés, baisse de chiffres d’affaires, etc.) et qui comporte un paragraphe 4.2 qui indique des 'Exclusions', notamment: 'entreprise en procédures collectives’ et qui se conclut par la mention 'L’entreprise doit être à jour de ses obligations sociales et fiscales’ sans plus de précision.
La société Finafor Phone demande de l’aide en amont d’un premier rendez-vous avec le président du tribunal de commerce fixé initialement au 7 septembre 2017 en rédigeant une demande de rendez-vous non datée (pièce 4).
Le cabinet d’expertise-comptable l’assiste dès cette époque puisqu’il fait reporter le rendez-vous du 7 septembre 2017 et sera présent au rendez-vous le 16 novembre 2017 à l’issu duquel l’attestation d’éligibilité au fonds '1er secours’ sera remise à M. [N], le PDG de la société Finafor Phone.
L’attestation remise aux fins d’obtention du prêt précise que la société n’est pas en cessation des paiements et laisse ainsi entendre que la société remplit les conditions. Manifestement les parties, à ce stade, n’ ont pas conscience de ce qu’il faut aussi que la société soit à jour de ses obligations fiscales et sociales, sachant que la demande de rendez-vous indiquait un passif social et fiscal de 92 000 € environ.
Ensuite du rendez-vous du 16 novembre 2017, selon trois courriels produits en pièce 17, 18 et 19, M. [K], le juriste du cabinet, se renseigne auprès de la plate-forme pour candidater et réunit les pièces, sollicitant notamment une 'attestation de régularité fiscale et sociale de moins de trois mois’ ; le courriel du 21 novembre 2017 indique 'dossier déposé sur la plate-forme, en cours de traitement'.
La facturation, d’ un montant plutôt modique (1 800 € TTC), annonçait un accompagnement dans la sollicitation de l’aide, lequel a donc été exécuté.
La non-obtention de l’aide est due entièrement , in fine, à l’existence d’un reliquat de cotisation salariales dues à l’Urssaf dont le cabinet d’expertise-comptable n’est pas responsable.
La possibilité de voir réussir les démarches aux fins d’obtention d’un morataoire auprès de la DDIFP et de l’Urssaf et l’attestation remise par le président du tribunal de commerce montrent que l’existence d’ un passif social ou fiscal n’était pas forcément un obstacle infranchissable et qu’il était légitime de tenter la demande d’aide.
A supposer que le cabinet d’expertise-comptable ait dû en faire part dès le départ, c’est à dire dès la demande d’aide (non datée) faite en amont du rendez-vous du 7 septembre 2017, il n’est nullement établi qu’il était inutile d’essayer.
En conclusion, le cabinet d’expertise-comptable a exécuté sa mission et n’a pas commis de faute particulière qui serait en lien de causalité avec la non-obtention de l’aide.
De même, il serait excessif de conclure que la facturation, 1 800 € TTC, correspond à une prestation inutile et sans cause et d’ordonner le remboursement de la facture, outre que la facture a fait l’objet d’une déclaration de créance au passif de la société qui n’a pas été contestée et que la créance a été admise à titre définitif par ordonnance du juge commissaire en date du 27 février 2019.
Le jugement sera confirmé sur ces deux points.
2. Sur la faute alléguée tirée de l’absence d’information de l’existence d’une possibilité d’imputation des paiements de l’employeur sur les cotisations salariales.
La société Finafor Phone considére que le cabinet d’expertise-comptable engage également saresponsabilité pour ne pas lui avoir expliqué qu’il existe une possibilité, lorsque les paiements par l’employeur sont inférieurs aux cotisations appelées, d’affecter le paiement en priorité sur les cotisations salariales plutôt que patronales.
Ce grief ne pourra non plus prospérer.
En premier lieu, comme le premier juge l’a relevé, il n’est pas clairement établi, par la production d’un formulaire, d’un document, ou par 'une capture d’écran', que cette possibilité existe bel et bien, sachant que la société soutient l’avoir appris verbalement lors de son rendez-vous avec l’Urssaf .
En deuxième lieu, alors que les prestations comptables ont commencé en novembre 2014, aucune pièce ne donne un indice de ce que la société aurait consulté le cabinet d’expertise-comptable sur ses difficultés à payer toutes ses dettes fiscales et sociales entre fin 2014 et 2017 et sur les actions à mettre en oeuvre.
Enfin, en troisième lieu, à supposer le mécanisme établi, il serait excessif, si ce n’est par une interprétation rétroactive, d’exiger du cabinet une anticipation de l’intérêt de ce mécanisme.
Le seul intérêt qui se dégage des écritures et des pièces de la société appelante serait de parvenir à obtenir un moratoire auprès de l’Urssaf, ce qui n’est pas spécialement établi.
Egalement, il faudrait établir que le moratoire aurait permis d’obtenir le prêt '1er secours’ ce qui n’a, non plus, rien de certain, outre que ce prêt est une mesure locale relativement ponctuelle, dont la sollicitation systématique ne peut faire partie des réflexes de la profession.
Il n’ y a donc pas de faute particulière à reprocher au cabinet.
Sur ce point encore, la décision mérite d’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 12 février 2021,
Condamne la société Finafor Phone aux dépens d’appel et à payer une somme de 2 000 € à l’association de gestion et de comptabilité de la Somme ('AGC 80-CER France-Nord Seine') en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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