Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 17 oct. 2025, n° 25/00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/471
N° RG 25/00759 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFGF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC lors des débats et de Elodie CLOATRE lors de la mise à disposition, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 16 Octobre 2025 à 11 heures 50 par la Cimade pour :
M. [D] [K]
né le 05 Novembre 2005 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat désigné Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 15 Octobre 2025 à 15 heures 55 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 15 octobre 2025 à 24 heures 00;
En présence de M. [S] [M] muni d’un pouvoir aux fins de représenter la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Me Cécilia MAZOUIN indiquant ne pas avoir de mandat pour se dossier et par conséquent s’en rapporter,
En l’absence de [D] [K] ayant refusé de se déplacer,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Octobre 2025 à 10 H 00 le représentant du préfet en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 1] a, par ordonnance en date du 6 août 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 31 août 2025
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 1] a, par ordonnance en date du 31 août 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu’au 30 septembre 2025.
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) de [Localité 1] a, par ordonnance en date du 31 août 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours jusqu’au 15 octobre 2025
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet de l’Ille et Vilaine du 14 octobre 2025, reçue le 14 octobre 2025 à 13h30 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. [D] [K] ;
Par ordonnance du 15 octobre 2025 du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA du tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours en application des dispositions des articles L741-1 et suivants et L. 742-5 du CESEDA
M. [D] [K] a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes le 16 octobre 2025 reprenant le moyen développé devant le premier juge c’est-à-dire l’absence de diligences de la Préfecture.
Le Parquet Général a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
M. le Préfet du d’Ille-et-Vilaine a sollicité par écrit porté au dossier la confirmation de l’ordonnance querellée. Il était représenté à l’audience par M. [S] [M].
A l’audience du 17 octobre 2025, M. [D] [K] a refusé de se présenter et n’était pas représenté à l’audience par un avocat mandaté.
MOTIVATION
Sur la recevabilité.
L’appel a été interjeté dans la forme et le délai requis.
Il sera déclaré recevable
Au fond
Sur le non-respect des conditions pour demander une quatrième prolongation de la rétention administrative
Le conseil de Monsieur [D] [K], demande le rejet de la requête du Préfet d’Ille-et-Vilaine, au motif que la préfecture ne démontre pas que la menace pour l’ordre public qui justifie cette demande de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention est toujours actuelle ni même qu’elle est suffisamment grave.
Selon les dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1 L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2 0 L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5 0 de l’article L. 631-3 ;
ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3 0 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 10 , 2 0 ou 3 0 ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Sur le critère relatif à la menace pour l’ordre public, critère indépendant et suffisant, il y a lieu de relever que « la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation » (Cass. Civ. 1ère, 9 avril 2025, na 24-50.023).
En l’occurrence, il sera relevé que la menace pour l’ordre public a déjà été caractérisée lors des précédentes audiences tenues au cours de la mesure de rétention administrative de l’intéressé. En ce sens notamment, il ressort de la décision confirmative de la cour d’appel de Rennes, rendue le 02 octobre 2025 la menace pour l’ordre public avait déjà été « caractérisée notamment par deux condamnations pour usage et cession de stupéfiants du tribunal judiciaire d’Angers en 2024
Ces faits d’une gravité certaine, commis à deux reprises dans un intervalle relativement court démontre l’absence de prise en considération du premier avertissement de l’autorité judiciaire et caractérise de fait un risque de réitération du passage à l’acte délictueux.
En outre, ces faits sont récents.
Dès lors, le critère de menace pour I 'ordre public, évoqué par la préfecture, apparaît suffisamment justifié et ce critère permet d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention.
Le rejet du moyen sera ainsi confirmé.
Sur l’absence de perspective d’éloignement
Le conseil de Monsieur [D] [K] soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement pour son client, ressortissant tunisien car I absence de réponse du consulat depuis la mise en 'uvre de la mesure de rétention permet de considérer qu’aucune réponse ne va intervenir dans les 15 derniers jours et que dans l’hypothèse même où un laisser-passer consulaire serait délivré, l 'éloignement de l’ intéressé ne serait pas possible au regard des délais contraints de la mesure.
L’article L. 741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Par ailleurs, il résulte de l’article 15 §1 de la Directive 2008/1 15/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour qu'« à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ».
L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe I ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. II ressort de l’arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Aussi, il ressort des paragraphes 5 et 6 de ce même article les dispositions suivantes :
« 5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe I sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.
Chaque Etat membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les Etats membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison :
b) Des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. »
Ainsi, il ressort de ces dispositions issues du droit communautaire qu’une mesure de rétention peut durer jusqu’ à 1 8 mois si le pays tiers refuse de coopérer avec les autorités nationales en ne communiquant pas les documents nécessaires à l’éloignement. Si le droit français ne permet pas une telle durée de rétention, la notion de « perspective raisonnable » extraite de cette directive mais non reprise en droit interne doit néanmoins s’entendre à la lumière de l’architecture générale du texte à l’intérieur duquel elle est inscrite.
En l’espèce, Monsieur [D] [K] se déclare tunisien et cette nationalité n’a jamais été contestée. L’arrêté fixant le pays de renvoi vise d’ailleurs la Tunisie. Aussi, ce seul pays peut l’accueillir et aucune diligence vers un autre Etat ne serait susceptible de prospérer.
En ce sens, des diligences ont été entreprises vers la Tunisie dès le placement en rétention et plusieurs relances ont été effectuées par l’autorité administrative.
Dès lors et en dépit de l’absence de réponse de Tunisie, il ne saurait être reproché à la préfecture un manque de diligence pour exécuter la décision d’éloignement de Monsieur [D] [K].
Le Consulat de Tunisie dispose en effet de toutes les pièces utiles pour reconnaître intéressé, dont l’éloignement est rendu complexe par l’absence de document d’identité de l’étranger.
Encore le 13 octobre 2025, le Préfet d’Ille-et-Vilaine a réitéré sa demande, ce dernier n’étant pas responsable des contraintes internes d’une autorité étrangère, sur laquelle il ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte.
Une réponse peut néanmoins intervenir à tout moment et la délivrance du laissez-passer consulaire demandé permettra la mise en 'uvre de l’éloignement de l’intéressé, qui peut encore intervenir dans les 15 prochains jours. En conséquence, cette mesure de rétention reste justifiée au regard des retards subis pour obtenir de la Tunisie les documents nécessaires à l’éloignement, soit un laisser-passer consulaire, conformément au b) de l’article 1 5 du chapitre IV de la directive précitée.
Dès lors, le moyen devait bien être écarté.
PAR CES MOTIFS
Nous Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de Rennes, délégué par monsieur le Premier Président de ladite cour d’appel,
Statuant publiquement,
Disons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du 15 octobre 2025 du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du tribunal judiciaire de Rennes concernant M. [D] [K]
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 17 octobre 2025 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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