Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 31 oct. 2024, n° 22/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 25 avril 2022, N° 19/00486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE c/ SA [ 6 ], la SAS [ 7 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00306 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FAEG.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 25 Avril 2022, enregistrée sous le n° 19/00486
ARRÊT DU 31 Octobre 2024
APPELANTE :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
SA [6] venant aux droits de la SAS [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre BOUGOUIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
Greffier lors du prononcé : Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ARRÊT :
prononcé le 31 Octobre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Par requête du 15 juillet 2019, la société [7] aux droits de laquelle vient désormais la SA [6], a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers afin de contester une décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF des Pays-de-la-Loire du 26 février 2019, qui a rejeté sa demande de remise des majorations de retard portant sur les mois de décembre 2014, l’année 2014, les mois de janvier, février et avril 2015 et le mois de mai 2016 d’un montant total de 16'676,50 €.
Par jugement en date du 25 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers désormais compétent a :
— infirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF des Pays-de-la-Loire en date du 26 février 2019 ;
— accordé à la société [7] la remise intégrale des majorations de retard initiales et complémentaires relatives au mois de décembre 2014, à l’année 2014, au mois de janvier, février et avril 2015, au mois de mai 2016 ;
— enjoint à l’URSSAF des Pays-de-la-Loire de régulariser la situation de la société [7] en application du jugement ;
— condamné l’URSSAF des Pays-de-la-Loire aux dépens ;
— débouté la société [7] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont statué en ce sens au motif que « la situation spécifique de la société requérante ainsi que le respect total du plan d’apurement et le paiement intégral des cotisations justifient d’accorder une remise totale des majorations de retard litigieuse, tant initiales que complémentaires ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 13 mai 2022, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 5 mai 2022.
Ce dossier a été convoqué à l’audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 10 septembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 11 mars 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— débouter la SA [6] de son recours ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 26 février 2019, notifiée le 16 mai 2019 de refuser la remise des majorations de retard initiales, laissant ainsi à la charge de la cotisante, le solde des majorations de retard initiales à hauteur de 8903 €
et des majorations de retard complémentaires à hauteur de 7511 €, ainsi que les pénalités à hauteur de 262,50 €, sur la période s’étendant du mois de décembre de l’année 2014, de l’année 2014, des mois de janvier, février et avril de l’année 2015 et le mois de mai de l’année 2016 ;
— condamner la SA [6] au paiement de la somme totale de 14'557,50 € restant dues au titre des majorations de retard appliquées sur la période s’étendant du mois de décembre de l’année 2014, de l’année 2014, des mois de janvier, février et avril de l’année 2015 et le mois de mai de l’année 2016, compte tenu des versements effectués par cette dernière ;
— écarter la demande de la SA [6] présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SA [6] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire fait valoir que la société [6] n’a pas réglé ses cotisations à la date d’échéance et que par conséquent des majorations de retard sont dues. Elle ajoute qu’elle n’a pas l’obligation après constatation de l’apurement du plan et du solde de la dette principale d’accorder une remise intégrale des majorations. Elle rappelle que l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ([5]) alimente la trésorerie des caisses du régime général versant les prestations de sécurité sociale et que lorsque celles-ci ont des besoins financiers, en cas de rupture de trésorerie, elle doit solliciter des avances de fonds et régler dans ce cas-là des intérêts financiers. Elle considère que la société a bénéficié d’un plan par la commission des chefs des services financiers et qu’elle a réglé très tardivement sa dette.
**
Par conclusions reçues au greffe le 29 août 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SA [6] venant aux droits de la SAS [7] conclut :
— à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— que soit jugé son recours fondé ;
— à l’annulation de la décision de la commission de recours amiable ;
— à l’annulation de la mise en demeure du 23 mars 2017 et de toute mise en demeure postérieure relative à un rappel de majorations de retard et pénalités sur les mois de décembre 2014, l’année 2014, janvier 2015, février 2015, avril 2015 et mai 2016 ;
à titre principal :
— qu’il soit dit qu’il y a eu un dégrèvement total des majorations de retard (initiales et complémentaires) et pénalités sollicitées par l’URSSAF des Pays-de-la-Loire et calculées sur les mois de décembre 2014, l’année 2014, janvier 2015, février 2015, avril 2015 et mai 2016 ;
— qu’il soit dit sa décision opposable à l’URSSAF des Pays-de-la-Loire ;
à titre subsidiaire :
— qu’il soit dit qu’il y a eu un dégrèvement total des majorations complémentaires sollicitées par l’URSSAF des Pays-de-la-Loire et calculées sur les mois de décembre 2014, l’année 2014, janvier 2015, février 2015, avril 2015 et mai 2016 ;
— qu’il soit dit erroné dans son quantum le montant des majorations et pénalités de retard réclamées par l’URSSAF des Pays-de-la-Loire suivant courrier du 16 mai 2019 et calculées sur les mois de décembre 2014, l’année 2014, janvier 2015, février 2015, avril 2015 et mai 2016 ;
— à la limitation du montant des majorations de retard et pénalités de retard à la somme de 6759 € conformément à la mise en demeure de l’URSSAF des Pays-de-la-Loire du 23 mars 2017 ;
— qu’il soit dit sa décision opposable à l’URSSAF des Pays-de-la-Loire ;
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par l’URSSAF ;
statuant à nouveau :
— à la condamnation de l’URSSAF des Pays-de-la-Loire à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
en tout état de cause :
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par l’URSSAF des Pays-de-la-Loire ;
— à la condamnation de l’URSSAF des Pays-de-la-Loire à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— à la condamnation de l’URSSAF des Pays-de-la-Loire en tous les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la SA [6] fait valoir qu’elle a strictement respecté les échéances fixées par le plan de la commission des chefs de services financiers et qu’aucun retard de règlement ne peut lui être reproché dans ce cadre. Elle explique que c’est en raison de difficultés de trésorerie suite à l’absence d’apport en capital développement comme initialement prévu à un plan d’investissement qu’elle a été dans l’incapacité temporaire de respecter les échéances de paiement des cotisations. Elle invoque l’existence d’un événement présentant un caractère irrésistible extérieur. Elle conteste par ailleurs le montant des pénalités de retard qui auraient fortement augmenté entre la mise en demeure du 23 mars 2017 et la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 16 mai 2019. Elle considère cette augmentation injustifiée et fait valoir qu’en mars 2017, l’ensemble des cotisations sur les périodes en cause avaient été intégralement payées de sorte que les majorations de retard et pénalités de retard ne pouvaient plus évoluer à compter de cette date.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R. 243 ' 5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 24 novembre 2016 au 12 mars 2018 :
« I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l’article L. 133-5-5, au III de l’article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration de 0,4 % mentionnée à l’article R. 243-18 peut faire l’objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l’infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. »
De plus, selon l’article R. 243 ' 20 '1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 24 novembre 2016 au 14 octobre 2019 :
« Par dérogation aux dispositions de l’article R. 243-20, l’employeur dont l’entreprise fait l’objet d’un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d’une reprise ou d’une restructuration financière peut bénéficier de la remise intégrale ou partielle des majorations et pénalités restant dues, dans les conditions suivantes :
1° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n’ont pas été intégralement réglées. La décision du directeur de l’organisme de recouvrement ou de la commission de recours amiable accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu’après leur paiement ;
2° Le paiement des cotisations s’effectue dans les conditions fixées par le plan d’apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l’examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l’exécution de ce plan.
Lorsque le plan d’apurement n’est pas respecté, les majorations et pénalités sont calculées selon les modalités prévues à l’article L. 133-5-5, au III de l’article R. 133-14 et aux articles R. 243-16, R. 243-18 et R. 243-20. »
Selon les dispositions de l’article R. 243-20-1 du code de la sécurité sociale, seules applicables à la remise des majorations de retard et pénalités dues par l’employeur dont l’entreprise fait l’objet d’un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes sociaux, le cotisant peut bénéficier de la remise intégrale des majorations et pénalités restant dues, notamment, lorsque le paiement des cotisations s’effectue dans les conditions fixées par le plan d’apurement adopté par la commission départementale ou, le cas échéant, par anticipation sur l’exécution de ce plan. Fait l’exacte application de ce texte, le tribunal qui procède à la remise intégrale des majorations de retard dues par le cotisant après avoir constaté l’apurement du plan adopté par la commission départementale et le solde de sa dette principale ( 2e Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-15.974, dans le même sens, 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-26.406).
En l’espèce, les premiers juges ont parfaitement rappelé qu’il ne pouvait être fait grief à l’URSSAF des Pays-de-la-Loire d’avoir rejeté la demande de remise des majorations de retard qui n’a aucun caractère automatique, selon les dispositions précitées de l’article R. 243 ' 20 '1 du code de la sécurité sociale.
Mais ils ont fait une exacte application de ce texte en rappelant que la société [7] avait bénéficié d’un plan d’apurement par la commission départementale des chefs des services financiers, plan qu’elle a intégralement respecté avec l’apurement de la dette en février 2017. Ils ont rappelé que ce plan d’apurement s’inscrivait dans le cadre d’une procédure visant notamment à un soutien des banques pour l’aménagement des dettes avec signature d’un accord de maintien de l’emploi.
Il n’est pas justifié pour l’URSSAF des Pays-de-la-Loire de venir reprocher à cette société d’avoir payé très tardivement ses cotisations de sécurité sociale, alors qu’elle a précisément bénéficié de ce plan d’apurement. Il n’est nul besoin, dans le cadre de l’application des dispositions de l’article R. 243 ' 20 '1 précitées de démontrer l’existence d’un cas exceptionnel ou d’une force majeure, alors que le texte évoque seulement le cadre d’une reprise ou d’une restructuration financière. Je dirais deux mots sur ce point.
Enfin, son argumentation sur le fait que tout retard de paiement d’un cotisant cause directement un préjudice financier au régime général de la sécurité sociale trouvant sa juste réparation dans l’application et le paiement des majorations de retard est spécialement contredite par les dispositions de l’article R. 243 ' 20 '1 précitées qui permettent dans un cas précis, en cas d’intervention de la commission départementale des chefs de services financiers, une remise intégrale des majorations et pénalités de retard.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
L’URSSAF des Pays-de-la-Loire est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande présentée par la SA [6] venant aux droits de la SAS [7] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF des Pays-de-la-Loire au paiement des entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jacqueline COURADO Clarisse PORTMANN
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