Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 31 octobre 2024, n° 22/00306
TGI Angers 25 avril 2022
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CA Angers
Confirmation 31 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des cotisations à la date d'échéance

    La cour a estimé que la société avait respecté un plan d'apurement et que les majorations de retard ne pouvaient être appliquées dans ce cadre.

  • Rejeté
    Droit à la remise des majorations

    La cour a confirmé que la remise des majorations n'est pas automatique et que la société a respecté les conditions du plan d'apurement.

  • Accepté
    Respect du plan d'apurement

    La cour a jugé que la société avait effectivement respecté le plan d'apurement, justifiant la remise des majorations de retard.

Résumé par Doctrine IA

La société [6] (venant aux droits de la SAS [7]) a contesté une décision de l'URSSAF lui refusant la remise de majorations de retard sur ses cotisations sociales. La société avait bénéficié d'un plan d'apurement de sa dette auprès de la commission départementale des chefs des services financiers.

Le tribunal de première instance a infirmé la décision de l'URSSAF et accordé la remise intégrale des majorations de retard, estimant que le respect du plan d'apurement et le paiement intégral des cotisations justifiaient cette remise. L'URSSAF a fait appel de ce jugement.

La cour d'appel confirme le jugement de première instance. Elle estime que l'article R. 243-20-1 du code de la sécurité sociale permet la remise des majorations en cas de respect d'un plan d'apurement, sans qu'il soit nécessaire de démontrer un cas exceptionnel. L'URSSAF est condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. securite soc., 31 oct. 2024, n° 22/00306
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00306
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angers, 25 avril 2022, N° 19/00486
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2025
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Sur les parties

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