Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 25/02221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 264
N° RG 25/02221
N° Portalis DBVL-V-B7J-V4KH
(Réf 1ère instance :
TJ Quimper
Ord de référé du 13.02.25
RG N° 24/00322)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025, devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. DENIC DELAPIERRE ARCHITECTES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.C.I. LES JARDINS DE GUTENBERG
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Benoît DE CADENET de la SELARL LE CAB’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Les jardins de Gutenberg a confié la maîtrise d’oeuvre de la construction d’un parc de loisirs dans la zone d’activité de Kervilier sis [Adresse 4] à [Localité 3] à la société Denic Delapierre architectes.
La société Denic Delapierre architectes a, par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, fait assigner en référé la SCI Les jardins de Gutenberg devant le tribunal judiciaire de Quimper, afin d’obtenir, à titre de provision, le paiement du solde des sommes dues.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 24 octobre 2024, la SCI Les jardins de Gutenberg a fait assigner la société Sols de Cornouaille, la société Forbo Sarlino, la société Denic Delapierre architectes et son assureur la société Axa France IARD, devant le tribunal judiciaire de Quimper, afin d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 13 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper a :
— Ordonné la jonction des procédures,
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formées à titre principal et subsidiaire par la société Denic Delapierre architectes à l’encontre de la SCI Les jardins de Gutenberg,
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner la consignation des sommes restant dues à la société Denic Delapierre architectes sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Quimper,
— Ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, après jonction,
— Commis pour y procéder M. [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— se rendre sur place, Parc de loisirs La Playce situé [Adresse 5] à [Localité 3],
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— effectuer une inspection détaillée des travaux et installations,
— décrire et rechercher la date d’apparition des désordres, non-conformés non-finitions et malfaçons allégués (apparaissant dans le document 'points à traiter’ transmis le 10 avril 2024, ainsi que dans les constats d’huissier des 30 avril 2024 et 2 septembre 2024),
— dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ; dans le cas où l’ouvrage ne peut pas être réceptionné en l’état et sans réserve, indiquer les réserves à formuler lors de la réception judiciaire,
— indiquer si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, et/ou portent atteinte aux normes et règles constructives et/ou aux règles contractuelles,
— indiquer le délai sous lequel les réserves sont susceptibles d’être levées,
— déterminer si les sociétés Sols de Cornouailles, Forbo et Denic Delapierre architectes ont ou non correctement accompli leurs prestations et obligations,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— chiffrer à toutes fins utiles le coût des travaux nécessaires à la levée des réserves, et/ou à la reprise des désordres, non-conformés non-finitions et malfaçons allégués,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— établir un pré-rapport à l’attention des parties en leur impartissant un délai pour formuler leurs observations,
— Complété la mission de l’expert en ce qu’il devra :
— établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
— déclaration d’ouverture de chantier,
— achèvement des travaux,
— prise de possession de l’ouvrage,
— apurer les comptes entre les parties,
— Rappelé que l’expert à la faculté de s’adjoindre, pour avis, tous sapiteurs de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne,
— Dit qu’il lui en sera référé en cas de non-respect des dates,
— Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 dudit code, les observations qui lui seront faites,
— Fixé à 8.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par la société Les jardins de Gutenberg, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 13 avril 2025 et dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
— Dit que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l’expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre, ses travaux tant que le complément éventuellement ordonné n’aura pas été versé,
— Dit que l’expert déposera au greffe du tribunal son rapport dans les six mois de sa saisine, après consignation, en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie,
— Condamné la société Sols de Cornouaille, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à communiquer à la société Les jardins de Gutenberg son attestation de responsabilité civile décennale couvrant les travaux réalisés, en vigueur à la date d’ouverture du chantier, soit pour l’année 2023,
— Dit que cette astreinte courra à compter d’un délai de quinze jours ouvrables après la signification de la présente ordonnance, et pendant une période de deux mois,
— Dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
— Dit qu’il appartiendra à la société Sols de Cornouaille de justifier de l’exécution de son obligation pour la liquidation de l’astreinte provisoire,
— Dit n’y avoir lieu a référé sur la demande tendant à condamner la société Les jardins de Gutenberg à payer à la société Sols de Cornouaille une provision,
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre de provision.
La société Denic Delapierre architectes a relevé appel de cette décision le 15 avril 2025.
L’avis de fixation à bref délai du 23 avril 2025 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 21 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2025, la société Denic Delapierre architectes demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formées à titre principal et subsidiatre par la société Denic Delapierre architectes à l’encontre de la SCI Les jardins de Gutenberg,
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner la consignation des sommes restant dues à la société Denic Delapierre architectes à sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Quimper,
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Condamner la SCI Les jardins de Gutenberg à lui verser, à titre de provision, la somme de 67.209,10 euros au titre du solde restant dû,
— Déclarer que chacune des sommes dues par la SCI Les jardins de Gutenberg portera intérêt au taux légal dont le point de départ sera 21 jours à compter de l’émission de la facture,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la SCI Les jardins de Gutenberg à lui verser la somme de 280 euros au titre des frais de recouvrement,
A titre subsidiaire,
— Condamner la SCI Les jardins de Gutenberg à lui verser, à titre de provision, la somme de 52.201,10 euros au titre du solde restant dû amputé des 5% de retenue de garantie,
— Ordonner la consignation des sommes lui restant dues sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Quimper sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’issue d’un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir,
A titre plus subsidiaire,
— Condamner la SCI Les jardins de Gutenberg à lui verser, à titre de provision, la somme de 14.400 euros au titre de la note d’honoraires n°30 dont l’obligation à règlement n’est pas sérieusement contestable,
En tout état de cause,
— Débouter la SCI Les jardins de Gutenberg de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— Condamner la SCI Les jardins de Gutenberg à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI Les jardins de Gutenberg aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2025, la SCI Les jardins de Gutenberg demande à la cour de :
— Débouter la société Denic Delapierre architectes de son appel et de ses demandes,
— La recevoir en son appel incident,
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formées à titre principal et subsidiaire par la société Denic Delapierre architectes à l’encontre de la société Les jardins de Gutenberg,
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner la consignation des sommes restant dues à la société Denic Delapierre architectes sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Quimper,
— Ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties et commis pour y procéder M. [J],
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société la société Denic Delapierre architectes à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— Condamner la société Denic Delapierre architectes à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Condamner la société Denic Delapierre architectes aux dépens d’appel,
Subsidiairement,
— Confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— Débouter la société Denic Delapierre architectes, de toutes demandes formées contre elle ; à tout le moins, réduire le montant de la provision demandée,
— Condamner la société Denic Delapierre architectes à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Condamner la société Denic Delapierre architectes aux dépens d’appel.
DISCUSSION
Sur la demande de provision
Le juge des référés a considéré que les désordres de fissurations du sol et de coloration de la moquette ont été constatés par des commissaires de justice, que la SCI Les jardins de Gutenberg produit en outre un rapport de consultation technique, des clichés photographiques et un rapport, que ces éléments sont suffisamment précis et substantiels pour considérer que l’obligation à paiement invoquée par la société requérante ne présente pas le caractère non sérieusement contestable.
La société Denic Delapierre architectes reproche au juge des référés de se contenter d’un procès-verbal de constat de l’état des moquettes, non étayé techniquement. Elle soutient que les travaux sont terminés, que le complexe de loisirs est ouvert, que les désordres allégués sont imputables aux entreprises, qu’aucune faute n’est caractérisée à son encotre, que c’est le maître d’ouvrage qui a choisi le revêtement de sol contre l’avis de l’architecte, que les désordres de fissuration font l’objet d’une expertise à laquelle l’architecte n’est pas appelé, que sa trésorerie est largement impactée par cet impayé, que le solde réclamé ne concerne pas ses honoraires d’assistance à réception et de rédaction des DOE, qu’aucune disposition ne permet au maître de l’ouvrage de retenir une somme à titre de garantie.
La SCI Les jardins de Gutenberg réplique que le montant sollicité est erroné, ayant déjà réglé 10.000 euros. Elle indique avoir refusé la réception des travaux. Elle oppose une exception d’inexécution reprochant à l’architecte des manquements dans le suivi de chantier, des désordres notamment de fissuration, de glissance, de choix de matériaux, des non conformités étant constatés sans que le maître d’oeuvre ne fasse de réserves à la réception. Elle rappelle que l’expertise ordonnée n’est pas contestée et que l’expert vient de confirmer la nécessité d’appeler en la cause l’architecte. Elle ajoute que l’architecte n’a pas validé des documents contractuels importants, a fourni des documents erronés ou a omis d’en réaliser, n’a pas réglé des entreprises intervenues sur le chantier manquant ainsi à son obligation de suivi des paiements.
***
Selon l’article 835 alinéa deux du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI les jardins de Gutenberg a confié à la société Denic Delapierre une mission de maîtrise d''uvre complète, que le parc de loisirs a été mis en service en février 2024, et que la SCI n’a pas réglé les notes d’honoraires n°28 à 34 présentées par l’architecte correspondant, selon les mentions y figurant, aux missions suivantes : DET ; restructuration du projet, visa, 18ème et 19ème mois de travaux.
Toutefois, pour s’opposer au paiement de ces notes d’honoraires, la SCI les jardins de Gutenberg invoque des manquements de l’architecte dans l’exécution de ses obligations.
Tout d’abord, elle a fait constater par huissier les 30 avril 2024 et le 2 septembre 2024, ainsi que par un rapport du 8 octobre 2024 de la société IEC pour le deuxième, deux types principaux de désordres concernant les revêtements de sol, outre un décollement de la résine d’étanchéité de la piscine : un premier type de désordres relatif à l’état de la moquette ; l’autre relatif à des fissurations du quartz. Deux expertises judiciaires sont en cours qui permettront d’apporter des éléments techniques sur les causes de ces désordres et sur les imputabilités. Et l’expert désigné pour l’examen des fissurations du sol vient d’ailleurs de demander, le 20 octobre 2025, à ce que différents intervenants à la construction, dont la société Denic Delapierre, architecte, participent à ses opérations d’expertise. La société Denic Delapierre n’établit en tout état de cause pas à ce stade que le choix de la moquette a été pris par le maitre d’ouvrage contre son avis, ni que les opérations d’expertise ont permis de constater qu’elle se nettoyait très bien.
La SCI les jardins de Gutenberg oppose également d’autres manquements de l’architecte relatifs aux opérations de réception, qui font l’objet d’un débat, à l’absence de transmission au maître d’ouvrage de documents importants, et déblocage des retenues du compte prorata des entreprises.
Sans qu’il soit besoin, en référé, d’examiner le degré de gravité des manquements éventuels de l’architecte, ces éléments révèlent des contestations sérieuses sur le montant des sommes dues par la SCI les jardins de Gutenberg à la société Denic Delapierre.
L’ordonnance rejetant la demande de provision sera confirmée de sorte que les demandes tant principales que subsidiaires de l’appelante seront rejetées.
Sur l’appel incident de la SCI les jardins de Gutenberg concernant l’article 700 et toute autre demande
La SCI les jardins de Gutenberg demande l’infirmation de l’ordonnance qui l’a déboutée de sa demande en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est par de justes motifs tirés de l’équité que l’ordonnance sera confirmée, d’autant que l’expertise que la SCI a sollicitée permettra de faire la lumière sur les imputabilités des désordres dénoncés.
Sur les dépens et frais irrépétibles en cause d’appel
La société Denic Delapierre, succombant en appel, sera condamnée aux dépens et à payer à la SCI les jardins de Gutenberg la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Quimper le 13 février 2025 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Denic Delapierre architectes à payer à la SCI les jardins de Gutenberg la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne la société Denic Delapierre architectes aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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