Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 29 janv. 2025, n° 24/00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 24/00726 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FK7O
Pole social du TJ de [Localité 5]
23/96
15 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [S] [Z], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A. [10] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, substituée par Me Quentin BOCQUET,avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 20 Novembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Janvier 2025 ;
Le 29 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 11 juillet 2022, M. [P] [R], salarié de la société [10] de 1961 à 2004, a sollicité la reconnaissance de l=origine professionnelle d=une * asbestose pleurale +, objectivée par certificat médical initial du docteur [F] [C] du 28 février 2022.
La [8] (ci-après dénommée la caisse) a instruit cette demande au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles relatif aux * Affections professionnelles consécutives à l=inhalation de poussières d=amiante + et fixé comme date de première constatation médicale la date du 28 février 2022.
Par courrier du 12 janvier 2023, la caisse a informé la société [10] de la prise en charge de la maladie * plaques pleurales + au titre dudit tableau.
Le 10 mars 2023, la société [10] a sollicité l=inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, ainsi que devant sa commission médicale de recours amiable.
Par décision du 10 mai 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision contestée, ainsi que la commission médicale de recours amiable par décision du 30 mai 2023.
Le 20 juillet 2023, la société [10] a contesté ces deux décisions devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal a :
— déclaré inopposable à la société [10] la décision de prise en charge du 12 janvier 2023 de la maladie * plaques pleurales + déclarée par M. [P] [R] le 11 juillet 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— dit n=y avoir lieu à l=exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 11 avril 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 14 novembre 2024, la caisse demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc,
Statuant à nouveau,
— constater que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P] [R] remises en cause par la société [10] sont remplies,
— déclarer bien fondée sa décision en date du 12 janvier 2023 de prendre en charge, au titre des risques professionnels, la pathologie de M. [R] déclarée le 11 juillet 2022,
— déclarer opposable à la société [10] sa décision en date du 12 janvier 2023 de prendre en charge, au titre des risques professionnels, la pathologie de M. [R] déclarée le 11 juillet 2022,
— débouter la société [10] de l=ensemble de ses demandes.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2024, la société [10] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris
Subsidiairement :
— A titre principal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 12 janvier 2023 par la [9] de la maladie développée par monsieur [R], en l=absence de caractère professionnel de ladite maladie, les conditions médicales inscrites au tableau n 30 B des maladies professionnelles n=étant pas réunies ;
— A titre subsidiaire de désigner un médecin expert ou consultant ;
— A titre plus subsidiaire de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 12 janvier 2023 par la [9] de la maladie développée par monsieur [R], faute pour celle-ci de rapporter la preuve du respect des conditions administratives du tableau n 30 B des maladies professionnelles.
Pour l=exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l=audience du 20 novembre 2024, lors de laquelle les parties, représentées ont développé leurs moyens et arguments.
L=affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
Motifs de la décision
L=article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
L=article L 461-2 du même code prévoit en son dernier alinéa :
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
L=article R 441-14 du même code dispose ainsi :
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1 ) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2 ) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3 ) les constats faits par la caisse primaire ;
4 ) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5 ) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Il ressort de ces dispositions combinées qu=en cas de contestation par l=employeur il appartient aux juges du fond de vérifier si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l=employeur d=être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue ( cass civ. 2ème 9 mars 2017 ; 15-29070).
La question de la détermination de la date de première constatation médicale intéresse la question de l=applicabilité des tableaux de maladies professionnelles sur la question du délai de prise en charge, mais également celle de la prescription prévue par l=article L 431-2 du même code.
En l=espèce, la caisse reproche au tribunal d=avoir dit inopposable à la société [10] la décision de la caisse de prise en charge de la pathologie de monsieur [R], au motif que la caisse n=a pas informé l=employeur des raisons pour lesquelles elle a retenu comme date de première constatation médicale la date d=établissement du certificat médical initial alors qu=il résulte de ce dernier document que les premières manifestations de la maladie de plaques pleurales sont antérieures.
Elle soutient :
— Que son médecin conseil était seul compétent pour fixer la date de première constatation médicale ;
— Que celui-ci a retenu la date du certificat médical initial du Dr [C], soit le 28 février 2022 et la caractérisation de la maladie par réalisation d=un scanner thoracique le 8 juin 2022 ;
— Que l=article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale n=exige pas que la date de première constatation médicale soit celle de l=apparition de la maladie mais celle du constat médical des premières apparitions de la maladie ;
— Que rien n=indiquait en l=espèce qu=un tel constat ait été fait antérieurement à la date du certificat médical initial et qu=ainsi la date de première constatation médicale retenue par son médecin conseil est pleinement justifiée.
Après avoir rappelé que monsieur [R], ancien fondeur, est suivi pour une maladie professionnelle de silicose, le Dr [C] indique dans son certificat médical initial :
* Le scanner thoracique montre l=existence de plaques calcifiées au niveau des 2 plèvres, prédominantes du côté G. les calcifications pleurales ont légèrement augmentées du côté G et on note l=apparition d=une plaque pleurale basale D qui n=était pas notée antérieurement.
Je rappelle que lors de la fibroscopie bronchique avec [11] réalisée en 2003 au moment du bilan réalisé dans le cadre de la silicose, nous avions noté la présence de fibres d=amiante avec un comptage de corps asbestosiques à 100/ml.
Compte tenu de l=exposition professionnelle avérée du patient à l=amiante durant sa période d=activité, des calcifications pleurales et de leur évolution constatée tout à fait évocatrice d=une asbestose, il apparait licite de demander une reconnaissance de maladies professionnelles au titre du tableau 30 B du régime général. +
Il ressort ainsi de ce certificat qu=un examen antérieur, a minima, a été réalisé et a révélé des calcifications pleurales côté gauche, sans mise en exergue de plaque pleurale basale côté droit.
Ce constat se déduit de l=affirmation d=une aggravation du premier problème cité et de l=apparition du second problème cité non constaté antérieurement.
Le Dr [C] fait ainsi référence, même sans indication de date précise, laquelle pourrait être l=examen cité de 2003, à un constat médical antérieur d=apparition de la maladie de plaque pleurale côté gauche.
En considération de son contenu ce certificat médical initial ne peut avoir valablement fondé l=avis du médecin conseil de la caisse pour la fixation au 28 février 2022 de la date de première constatation médicale, et alors que cette question n=intéresse pas seulement le délai de prise en charge de cette pathologie, ici de 40 ans, mais l=application des règles de prescription rappelées plus haut, ici de 2 ans.
Dès lors la caisse n=a pas suffisamment informé l=employeur dans son instruction du dossier des raisons pour lesquelles elle a retenu cette date au titre de la première constatation médicale des plaques pleurales, ainsi que le tribunal l=a apprécié.
En conséquence la décision de la caisse de prise en charge de la maladie est inopposable à la société [10].
Il faut confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Partie perdante la caisse sera condamnée aux dépens d=appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 15 mars 2024 du tribunal judiciaire de BAR LE DUC en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE la [9] aux dépens d=appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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