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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 20/01802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 septembre 2020, N° 19/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA R EUNION, Es qualité de |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 20/01802 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FN3J
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 16 Septembre 2020, rg n° 19/00135
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. [L]
Es qualité de mandataire liquidateur de la société [7],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA R EUNION
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024. A cette date, le prononcé a été prorogé au 27 février 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 FEVRIER 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [D] [C], salarié de la société [7] en qualité d’agent de conditionnement, a été victime le 30 novembre 2016 d’un accident du travail qui l’a laissé gravement blessé à la main droite happée par une broyeuse.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 28 novembre 2018, la société a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de la Selarl [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Le 11 décembre 2018, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 18 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a reconnu la faute inexcusable de la société [7], ordonné la majoration de rente, désigné expert afin de procéder à l’évaluation des préjudices et accordé à celle-ci une provision de 5.000 euros à charge d’avance par la caisse et de recouvrement à l’encontre de la société liquidée [7].
Après dépôt du rapport d’expertise du Docteur [H], le tribunal judiciaire a, par jugement rendu le 16 septembre 2020':
— rejeté la demande de complément d’expertise médicale';
— rejeté la demande d’indemnisation présentée par M. [C] au titre de la perte de chance de promotion professionnelle';
— fixé à la somme de 25.000 euros le montant de l’indemnisation du préjudice subi par celui-ci en réparation de son préjudice de souffrances, 15.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément et 6.000 euros en réparation de son préjudice esthétique';
— dit que la caisse fera l’avance des sommes allouées après déduction du montant de la provision de 5.000 euros précédemment accordée et qu’elle en recouvrera le montant auprès de la société en liquidation [7]';
— condamné la société en liquidation [7], représentée par la société [L], mandataire liquidateur, à rembourser à la caisse les sommes allouées à M. [C] et à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [C] le 13 octobre 2020.
Par arrêt réputé contradictoire du 19 mai 2022, la cour a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a ':
— rejeté le complément d’expertise concernant l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire';
— rejeté la demande d’indemnisation présentée par M. [C] au titre de la perte de chance de promotion professionnelle';
— fixé à 15.000 euros le montant de l’indemnisation de son préjudice d’agrément et à 6.000 euros la réparation de son préjudice esthétique';
— dit que la caisse fera l’avance des sommes allouées après déduction du montant de la provision de 5.000 euros précédemment versée et qu’elle en recouvrera le montant auprès de la société en liquidation [7]';
— condamné la société en liquidation [7], représentée par la société [L], mandataire liquidateur, à rembourser à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion’les sommes allouées à M. [C]';
— condamné la société en liquidation [7], représentée par la société [L], mandataire liquidateur, à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens';
— dit que le jugement est opposable à la société [L], mandataire judiciaire de la société [7]';
L’a infirmé en ce qu’il a rejeté le complément d’expertise judiciaire concernant l’indemnisation de l’aménagement du logement, des frais d’un véhicule adapté et de la tierce personne temporaire, et a fixé à 25.000 euros le montant de l’indemnisation du préjudice subi par M. [C] en réparation de son préjudice de souffrances';
Statuant à nouveau sur ces points, a :
— alloué à M. [C] la somme de 35.000 euros à titre d’indemnité en réparation de ses souffrances endurées';
— rappelé que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion’fera l’avance des sommes allouées à M. [C]';
— ordonné avant-dire droit sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels de M. [C] un complément d’expertise médicale judiciaire’sur pièces et désigné à cet effet le Docteur [O] lequel aura pour mission, après avoir consulté les dossier et rapport d’expertise judiciaire, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants':
— le besoin d’une assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— le besoin d’une adaptation de son logement et de son véhicule au regard de ses séquelles';
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, le président de la chambre sociale procédera à son remplacement';
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois';
— rappelé que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
— dit que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion fera l’avance des honoraires de l’expert’et l’a condamnée au besoin en ce sens';
— sursis à statuer sur les demandes indemnitaires concernant le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance à tierce personne, les frais de véhicule et de logement adaptés'
— invité M. [C] à chiffrer ses demandes indemnitaires au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et du rapport de complément d’expertise';
— renvoyé à l’audience du 08 novembre 2022, la notification de la décision valant convocation à l’audience';
— réservé les dépens et les frais irrépétibles d’instance.
Le Docteur [B], désigné expert en remplacement du Docteur [O], empêché, par ordonnance du 09 mars 2023, a transmis son rapport au greffe le 06 novembre suivant.
Les parties réprésentées en état après expertise, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 24 septembre 2024 à laquelle elle a été effectivement retenue.
Vu les conclusions après expertise transmises le 1er décembre 2023, soutenues oralement aux termes desquelles M. [D] [C] demande à la cour de lui octroyer une indemnité totale de 223.845,40 euros se décomposant comme suit :
— 140.656,52 euros pour les frais de véhicule adapté,
— 40.140 euros pour l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire,
— 5.248,88 euros pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 37.800 euros pour le déficit fonctionnel permanent,
— juger que la CGSSR fera l’avance de ces sommes et en recouvrira le montant auprès de la société en liquidation [7],
— juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à la Selarl [L], mandataire judiciaire ès-qualités de liquidateur de la société [7],
— condamner la CGSSR et la selarl [L], mandataire judiciaire, ès-qualité de liquidateur de la société [7] à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions après expertise transmises le 1er mars 2024 aux termes desquelles la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion requiert pour sa part de la cour de :
— ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation liée aux frais de véhicule adapté,
— prendre acte du fait que la CGSSR s’engage à verser au demandeur toutes les sommes que la cour lui allouera,
— rejeter la demande de condamnation de la CGSSR au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les parties de toutes autres demandes, fns et conclusions articulées à l’encontre de la CGSSR.
Le précédent jugement a été notifié à la Selarl [L], prise en la personne de Me [L], mandataire judiciaire de la société [7], selon lettre recommandée avec avis de réception signé le 02 juin 2022, cette notification valant convocation à l’audience du 08 novembre 2022 à laquelle elle n’était pas représentée.
Les renvois ultérieurs ont été portés à sa connaissance par lettres simples.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Les parties représentée ont été informées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024, puis avisées d’une prorogation au 27 février 2025.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale énonce qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de son employeur a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts même partiellement par le livre V du code de la sécurité sociale.
Tel est le cas notamment des postes de préjudices dont l’appelant sollicite réparation à ce stade de l’instance, étant rappelé que M. [C], âgé de 53 ans à la date de l’accident, présente après six interventions, de la rééducation fonctionnelle et un arrêt de travail qui s’est prolongé après consolidation, une amputation partielle inter-phalangienne proximale du 2ème rayon de la main droite ainsi qu’une raideur de réimplantation avec artholyse puis une arthrodèse en flessum de 25° de l’inter-phalangienne proximale du 3ème rayon de la même main chez un droitier. Sa 3ème pince pulpo-pulpaire est altérée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
La cour s’est abstenue d’inclure dans le complément d’expertise confié en dernier lieu au Docteur [B], le déficit fonctionnel temporaire en relevant que le rapport d’expertise du Docteur [H] contenait les éléments utiles permettant de liquider ce poste de préjudice.
À cet égard, le Docteur [H] fait état des périodes et des taux d’incapacité suivants :
— déficit fonctionnel total du 30 novembre au 08 décembre 2016, du 21 au 22 décembre 2016, le 18 janvier 2017, le 13 septembre 2017, le 18 avril 2018 et le 03 septembre 2018,
— déficit fonctionnel temporaire de classe III correspondant à l’immobilisation quasi-complète de la main droite du 09 au 19 décembre 2016 et du 23 décembre 2016 au 05 janvier 2017,
— déficit fonctionnel temporaire de classe II incluant le séjour ambulatoire en centre de rééducation du 27 février au 21 avril 2017, jusqu’à la veille de la date de consolidation retenue par l’expert au 30 septembre 2018 sans contestation sur ce point des parties.
Sur la base de ces éléments, l’appelant sollicite la somme globale de 5.248,88 euros calculée sur un taux journalier de 29,12 euros présentée comme correspondant à la moitié du SMIC brut à la date du 1er mai 2023.
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire subie par la victime en raison de la gêne dans les actes de la vie courante ressentie et ce jusqu’à la date de consolidation, le Docteur [H] précisant sur ce point qu’au 30 septembre 2018, la cicatrisation était aquise et que M. [C] ne voyait plus de spécialiste.
La classe II correspond à 25 %, la classe 3 à 50 %.
Au vu des restrictions objectivées dans les pièces médicales produites et en partie reprises par l’expert, il convient en l’espèce de retenir le taux journalier sollicité par l’appelant et en conséquence, à raison de 15 jours en déficit total, de 23 jours en classe III et de 615 jours en classe II, de faire droit à la demande selon le décompte non contesté figurant dans ses écritures.
La somme de 5.248,88 euros sera en conséquence accordée en réparation du déficit fonctionnel temporaire.
Sur la tierce personne avant consolidation
Le Docteur [B], expert, retient compte tenu du continuum diagnostique et thérapeutique qu’il a retracé, la nécessité d’une assistance par une tierce personne avant consolidation à hauteur de trois heures par jour en précisant qu’une telle aide humaine n’a pas diminué en dépit des interventions successives en raison d’une évolution défavorable avec enraidissement, le volume retenu correspondant à une assistance lors de l’alimentation trois fois par jour, deux phases de toilette et habillage ainsi que la gestion des tâches admnistratives et du ménage.
L’appelant sollicite un chiffrage de ce poste sur la base d’un taux horaire de 20 euros sur 669 jours, en se référant à la fois au rapport d’expertise retraçant une journée type mais également à l’attestation de son épouse (sa pièce n° 37) indiquant l’avoir aidé après son accident pour les soins quotidiens : toilette, habillage, chaussage, rasage, préparation des repas, coupe de la viande …
La tierce personne se définit comme la personne qui apporte de l’aide à la victime afin d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Il est cependant dorénavant jugé que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Au vu des constatations médicales et des conclusions de l’expert, il convient de faire partiellement droit à la demande présentée à raison de 669 jours – 15 jours correspondant aux périodes d’hospitalisation soit 654 jours X 3 heures par jour X 20 euros / heure = 39.240 euros du 09 décembre 2016 au 30 septembre 2018.
La somme de 39.240 euros sera en conséquence allouée de ce chef.
Sur les frais de véhicule adapté
L’expert indique que sous réserve de l’obtention de la validation de son permis de conduire avec mention de la nécessité d’une aide technique et après visite médicale, l’intéressé pourra bénéficier d’aides sur son véhicule : principalement une boule au volant main gauche, une boite automatique et des commandes main gauche.
L’appelant formule à cet égard une demande à hauteur de 140.656,52 euros en faisant valoir les dépenses liées à l’adaptation du véhicule mais également le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté. Son calcul est basé sur un véhicule neuf de 26.950 euros TTC dont il convient pour le premier achat de retrancher le prix de reprise de son véhicule actuel. Il prend également en compte, d’une part, l’installation de la boule au volant amortie sur 5 ans compte tenu de la chaleur et d’un usage quotidient et, d’autre part, un amortissement du véhicule de 7 ans en raison des conditions de dénivelé, d’humidité et de chaleur à la Réunion soit arrérages échus et capitalisation inclus, la somme de 1.083,22 euros au titre de la boule au volant et celle de 139.574,30 euros au titre du véhicule adapté.
Pour sa part, la CGSSR considère que la somme réclamée calculée sur la base d’un véhicule adapté neuf est disproportionnée.
L’indemnisation au titre d’un véhicule adapté ne correspond pas à la valeur totale d’un tel véhicule mais dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait la victime antérieurement.
En l’espèce, l’appelant justifie de son aptitude à la conduite en boite automatique (sa pièce n° 33). Il produit une proposition commerciale pour un véhicule neuf avec boite automatique pour un montant de 26.950 eurs TTC et prévoyant une reprise de son véhicule avec boite manuelle actuelle pour un montant de 11.800 euros (sa pièce n° 34) ainsi que le coût d’une boule au volant amovible HandyGrip de 145 euros (sa pièce n° 36).
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande concernant la boule au volant et son renouvellement à la fréquence sollicitée soit la somme de 1.082,22 euros.
En revanche, l’indemnisation ne portant que sur le surcoût tenant pour l’essentiel à la présence d’une boite automatique, M. [C] ne peut prétendre comme il le calcule dans ses écritures sur la base du prix d’achat d’un véhicule neuf à 'l’achat d’un véhicule à vie avec boite automatique'.
Au regard de la nécessité d’un premier achat, du surcoût induit ensuite par la seule baoite automatique et d’un amortissement sur 7 ans de chaque véhicule, il convient d’allouer la somme de 27.000 euros soit un total concernant les frais de véhicule adapté de 28.082,22 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le Docteur [H], avant même que la Cour de cassation par les arrêts d’assemblée plénière du 20 janvier 2023 ne permette l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP) en marge de la rente accordée, avait relevé dans son rapport en date du 22 novembre 2019, au vu des doléances de l’intéressé et de son examen clinique, que celui-ci présentait une amputation de l’index au niveau de la première phalange ainsi qu’une ankylose complète du majeur siège par ailleurs d’une algodystrophie sévère.
Le premier expert indiquait alors que M. [C] avait perdu l’opposition du pouce et que le 'pinch’ et le 'grip’ résiduel ne concernaient que le pouce et l’auriculaire de sorte que l’on pouvait évaluer une perte de 50 % de la fonctionnalité de la main dominante soit en fonction du barème indicatif d’évaluation du taux d’incapacité en droit commun l’équivalent d’une AIPP estimée entre 15 et 20 %.
Pour sa part, le Docteur [B] a relevé que l’appelant a bénéficié dès le 20 février 2017 d’un traitement anxiolytique à visée de régulation de l’humeur, traitement renforcé et à tout le moins documenté jusqu’au 28 novembre 2018, le Docteur [H] indiquant de son côté jusqu’au début de l’année 2019.
Se fondant sur ces éléments, M. [C] fait valoir qu’il a présenté un stress post-traumatique en lien avec les circonstances accidentelles qui a nécessité une prise en charge psychiatrique et psychologique en CMP et que si ce suivi a pris fin, il reste profondément marqué par l’accident sans cesse rappelé par des douleurs fantômes. Il sollicite, en conséquence, réparation à hauteur de 37.800 euros sur la base d’un taux de 20 % et de son âge à la date de consolidation soit selon le barème habituellement retenu une valeur de 1.890 le point.
Il est désormais jugé que la rente n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent de sorte que ce chef de préjudice, non couvert par le livre IV, doit être réparé de manière distincte conformément au droit commun.
Ce poste de préjudice tend à indemniser postérieurement à la consolidation, à charge pour l’expert de préciser ce qu’il aura retenu ou non :
— les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (déficit du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel),
— les souffrances physiques et morales (phénomènes douloureux et répercussions psychologiques)
— ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles conservées par la victime.
L’indemnisation résultera d’un taux de déficit fonctionnel déterminé par l’expert et ensuite multiplié par une valeur du point découlant d’un tableau à double entrée en fonction de l’âge de la victime à la date de la consolidation et du pourcentage ainsi déterminé par l’expert.
Il importe de préciser que le taux de déficit fonctionnel permanent qui résulte des barèmes utilisés en droit commun (dont le plus courant est le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical) n’est pas le taux d’incapacité fixé par le médecin conseil au titre des séquelles par référence au barème indicatif AT/MP.
En l’espèce, la combinaison des deux rapports d’expertise l’un mettant en évidence l’atteinte aux fonctions physiologiques et l’autre caractérisant des répercussions psychologiques ayant nécessité un suivi spécialisé et qui résultent également des attestations établies par l’entourage amical de l’appelant (pièces n° 26, 27, 28, 29), conduit, au vu du référentiel indicatif des cours d’appel communément appliqué, à retenir pour un taux d’IPP de 20 % correspondant ici aux différentes composantes du déficit fonctionnel permanent et pour un âge de 55 ans à la date de consolidation, une valeur de 1.890 le point de sorte que la somme réclamée de 37.800 euros est fondée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
La CGSSR fera l’avance des sommes ci-dessus allouées en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité, étant relevé que la cour s’est d’ores et déjà prononcée, par confirmation du jugement déféré, sur l’action récursoire dont dispose l’organisme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la liquidation judiciaire dont fait l’objet l’employeur, il convient de dire que chaque partie conservera ses dépens, étant rappelé que les frais d’expertise sont avancés par la CGSSR sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale retenu par la jurisprudence.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 19 mai 2022,
Vu les rapports d’expertise des Docteurs [H] et [B],
Fixe l’indemnisation des postes de préjudices résultant de l’accident du travail dont a été victime M. [D] [C] le 30 novembre 2016 du fait de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [7], comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 5.248,88 euros,
— tierce personne avant consolidation : 39.240 euros,
— frais de véhicule adapté : 19.082,22 euros
— déficit fonctionnel permanent : 37.800 euros
Dit que la CGSSR devra faire l’avance des sommes ci-dessus allouées au profit de M. [D] [C],
Déboute M. [D] [C] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, les frais d’expertise étant avancés par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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