Irrecevabilité 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 2 déc. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 16 janvier 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE Europe c/ 2 ) S.A.S. MRN Pavillons Nouvelle Idée, 1 ) Maître [ I ] [ Y ] es qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société MRN PAVILLONS NOUVELLE IDEE |
Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00176 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTHD
ARRÊT N°
du : 02 décembre 2025
SP
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2025
APPELANTE :
d’une décision rendu le 16 janvier 2025 par le Tribunal de Commerce de CHÂLONS EN CHAMPAGNE (RG )
Société QBE Europe, ayant un établissement à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
BELGIQUE
Représentée par Maître Martin BOELLE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
1°) Maître [I] [Y] es qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société MRN PAVILLONS NOUVELLE IDEE, RCS 799.108.584, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Châlons en Champagne du 15 juin 2023
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
2°) S.A.S. MRN Pavillons Nouvelle Idée
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non constitué, absente
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier lors des débats et de Madame Lozie SOKY, greffier placé lors de la mise à disposition
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre empêchée conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et par Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
EXPOSE DES FAITS
Selon actes des 6 août 2018 et 6 juin 2019, la société QBE Europe a consenti à la SAS MRN Pavillons Nouvelle Idée (la SAS MRN), constructeur de maisons individuelles, une ligne de cautionnement de 1 000 000 euros au titre de la garantie de livraison prévue par l’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation.
La société QBE Europe et la SAS MRN ont conclu, le 6 août 2018, une convention de gage-espèces à hauteur de 100 000 euros pour la garantie du recours de la première contre la seconde.
La SAS MRN a été mise en redressement judiciaire le 20 avril 2023, puis en liquidation judiciaire, le 15 juin 2023.
La société AGEMI, agissant en qualité de mandataire de la société QBE Europe, a déclaré la créance de cette dernière auprès de Me [I] [Y], liquidateur de la SAS MRN, pour 100 000 euros à titre de passif privilégié à échoir et de 320 918 euros à titre de passif chirographaire à échoir, invoquant des garanties de livraison demeurant en risque.
Me [Y] a contesté cette créance.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge-commissaire a rejeté la créance de la société QBE Europe pour un montant de 420 918 euros.
La société QBE Europe a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 février 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2025, elle demande à la cour de :
— Déclarer son appel recevable et bien-fondé,
Y faisant droit,
— Infirmer la décision du juge-commissaire,
— Statuant à nouveau,
* Admettre sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SAS MRN pour la somme déclarée au titre de la ligne de garantie de livraison de 320 918 euros dont 100 000 euros à titre privilégié en qualité de gagiste et 220 918 euros à titre chirographaire,
* Condamner Me [Y] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS MRN à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Me [Y] ès qualités aux entiers dépens,
* Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de justice.
En réponse au moyen de Me [Y] qui lui oppose l’article L624-3 du code de commerce et un défaut de réponse dans le délai imparti après qu’elle a été avisée que sa créance était discutée, la société QBE Europe se prévaut d’un courrier électronique du 23 novembre 2023 et estime donc avoir répondu dans les temps.
Elle soutient que les cautionnements qu’elle a consentis, en 2019 et 2020, relèvent de l’article 2309 du code civil dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2022, qui permet son recours avant paiement.
Elle justifie sa créance en expliquant que la SAS MRN prétend avoir signé des procès-verbaux de réception sans réserve avec les maîtres de l’ouvrage, mais que lesdits procès-verbaux sont contestés par ces derniers.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, Me [Y] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS MRN sollicite :
— Le rejet de l’appel de la société QBE Europe,
— La confirmation de l’ordonnance du juge-commissaire en toutes ses dispositions,
— La condamnation de la société QBE Europe aux dépens et à lui payer la somme de 2 400 euros en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Elle affirme que la société QBE Europe n’a pas apporté de réponse à la contestation de sa créance dans le délai légal, le courrier électronique invoqué par celle-ci étant antérieur à la réception de la lettre recommandée qu’elle lui a fait parvenir pour l’aviser de la discussion de ladite créance.
Elle estime par ailleurs que sa créance n’est pas fondée aux motifs que :
— l’article 2309 du code civil invoqué par l’appelante a été abrogé et il n’y a plus de recours avant paiement,
— elle a transmis à la société AGEMI les procès-verbaux de réception, l’un sans réserve et l’autre avec des réserves pour une valeur de 1 400 euros, qui ont été partiellement reprises.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025.
MOTIFS
Il résulte des articles L624-3 alinéa 2 et L622-27 du code de commerce que le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai 30 jours, ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.
Selon l’article R624-1, le délai précité de 30 jours court à partir de la réception de la lettre recommandée par laquelle le mandataire judiciaire avise le créancier ou son mandataire de la contestation de sa créance.
Me [Y] a adressé à la société AGEMI, mandataire de la société QBE Europe, un courrier intitulé 'contestation de créance', l’avisant que le mandataire considérait que sa créance n’était pas justifiée.
L’avis de réception de ce courrier mentionne qu’il a été distribué le 24 novembre 2023 à son destinataire. Cette date constitue donc le point de départ de délai de 30 jours imparti à la société QBE Europe pour réponde au mandataire judiciaire.
Le courrier électronique du 23 novembre 2023 dont la société QBE excipe indique expressément qu’il vient en réponse à un courrier du liquidateur du 12 octobre 2023, lequel ne fait pas état d’une contestation de la créance de la société QBE, mais réclame à celle-ci le remboursement de la somme de 100 000 euros correspondant au montant du gage espèces consenti par la SAS MRN. La société AGEMI, mandataire de la société QBE, répond en conclusion « Dans ces conditions, nous ne sommes pas en mesure de faire droit à votre demande de versement de la somme de 100 000 € correspondant au montant du gage espèces consenti à la compagnie QBE, par le constructeur MRN Pavillons Nouvelle Idée », confirmant ainsi qu’elle ne répond pas à une contestation de sa créance.
La société QBE Europe ne produit pas d’autre réponse à la contestation de sa créance, qui soit intervenue au plus tard le 24 décembre 2023.
Elle ne peut donc exercer de recours contre la décision du juge-commissaire.
Succombant en son appel, elle doit supporter la charge des dépens de cette instance et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de Me [Y] en paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement
Déclare la société QBE Europe irrecevable en son recours,
Condamne la société QBE Europe aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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