Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 18 nov. 2025, n° 22/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 22/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 25 octobre 2022, N° 20/00326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 22/00164 – N° Portalis DBWA-V-B7G-CLHC
Du 18/11/2025
[U] [O]
C/
S.A.R.L. E-COMPAGNIE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Fort de France, en date du 25 octobre 2022, enregistrée sous le n° 20/00326
APPELANTE :
Madame [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE, ST MARTIN et ST BARTHELEMY, Me Fabrice MERIDA, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.R.L. E-COMPAGNIE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Anne FOUSSE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne FOUSSE, conseillère présidant l’audience
Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Madame Séverine BLEUSE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 novembre 2025.
GREFFIER, lors des débats : Mme Carole GOMEZ, Greffier, lors du prononcé: Mme Sandra DE SOUSA
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [U] [O] a intégré la société Sofinpar, société holding, en qualité de comptable. En juillet 2019, son employeur lui a proposé d’intégrer La SARL E-Compagnie , une des sociétés du groupe. Une convention de transfert tripartite a été régularisée entre Mme [U] [O], la société Sofinpar et La SARL E-Compagnie le 16 septembre 2019 prévoyant que le contrat de travail de la salariée était transféré à cette dernière à compter du 18 septembre 2019.
Mme [U] [O] a été engagée par La SARL E-Compagnie selon contrat à durée indéterminée du 16 septembre 2019 , en qualité de comptable, catégorie agent de maîtrise , niveau 3, échelon 2, coefficient 210.
En congé parental à temps partiel, elle percevait une rémunération brute mensuelle de base de 1774,29 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 27 heures, soit 117 heures par mois et bénéficiait d’une rémunération variable consistant en un bonus individuel annuel fixé sur objectif, d’un montant de 1774,29 euros pour une réalisation à 100 % des objectifs.
La convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 était applicable au contrat régularisé.
Par avenant à son contrat de travail du même jour , la durée du contrat de travail a été fixée à 151,67 heures mensuelles pour une rémunération brute mensuelle de 2300 euros et une rémunération variable annuelle portée à 2300 euros brute pour une réalisation à 100 % des objectifs.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 26 novembre 2019, Mme [U] [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 décembre 2019 à 11 h 30.
A sa demande de report de l’entretien, elle a été convoquée par courrier du 9 décembre 2019 à un entretien préalable fixé au 16 décembre 2019 à 12 h 30.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 décembre 2019, Mme [U] [O] a été licenciée pour faute grave aux motifs suivants :
« … Nous sommes au regret de vous informer de notre décision de vous licencier pour faute grave. Cette décision est motivée par votre comportement fautif préjudiciable aux intérêts légitimes de l’entreprise.
Le 30 avril 2019, la société Socamat facture à la société e compagnie une indemnité d’avarie d’un conteneur pour un montant de 11116 euros . L’avarie étant du fait du port de [Localité 4], la société e compagnie refuse d’honorer cette facture créant ainsi un litige avec la société Socamat. Le directeur donne des consignes pour ne pas payer cette facture (écrits formalisés attachés à la facture + post it rose portant la mention « A enregistrer /ne pas régler/Blocage hors saisie ».
Le 17 octobre 2019 , dans le cadre de vos missions de « comptable », vous procédez au paiement d’un ensemble de factures intégrant le règlement de la facture en litige. La société Socamat perçoit donc un règlement irrécupérable de 11116 euros.
A aucun moment au cours de nos échanges concernant ce paiement irrégulier, vous reconnaissez une moindre part de responsabilité et ne cessez de rejeter la faute sur tous.
Cette somme irrécouvrable de 11116 euros est une perte sèche pour la société e Compagnie qui est , après une procédure de redressement judiciaire, dans un plan de continuation dont l’objectif est le maintien de l’emploi , l’apurement du passif et la poursuite de l’activité . L’entreprise ne peut donc se permettre de perdre une somme aussi importante.
Votre attitude constitue un manquement grave et délibéré de vos obligations professionnelles et contractuelles et est préjudiciable aux intérêts légitimes de l’entreprise.
Il nous est impossible de poursuivre une relation contractuelle avec un collaborateur qui procède à un paiement important en dépit d’une interdiction bien formalisée et qui, après un tel fait, ne prend aucunement conscience de la gravité d’un acte qui fragilise une entreprise en difficulté.
La gravité de votre acte rend impossible votre maintien au sein de la société e compagnie et ce , même pendant le préavis. Votre licenciement pour faute grave sans indemnité de préavis ni indemnité de licenciement prend effet à la date d’envoi du présent courrier. ' . ».
S’estimant lésée, Mme [U] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Fort de France le 29 septembre 2020 pour lui demander de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l’employeur au paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal en sus de la remise de ses documents de fin de contrat, sous astreinte.
Par jugement contradictoire du 25 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Fort-de -France a :
Condamné La SARL E-Compagnie , prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [U] [O] les sommes suivantes :
*3992,58 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*3548,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*369,64 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
*4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise du certificat de travail , de l’attestation Pôle emploi, fiches de paie de décembre 2019, solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard , à compter du 8 ème jour suivant notification du présent jugement.
Le conseil a, considéré que bien que les faits reprochés à la salariée établis, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement , ils ne présentaient pas toutefois un degré de gravité tel qu’ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise. Le Conseil de Prud’hommes donc fait droit à sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, ainsi qu’à sa demande d’indemnité légale de licenciement. Le Conseil de Prud’hommes a néanmoins omis de reporter dans son dispositif que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Par déclaration électronique du 8 décembre 2022, Mme [U] [O] a relevé appel de ce jugement dans les délais impartis.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, la conseillère de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Les parties ont donné leur accord pour la mise en place de la médiation le 25 janvier 2024.
Le dossier de l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois compte tenu d’un projet de transaction en cours.
Par message électronique du 14 avril 2025 , le Conseil de Mme [U] [O] a fait savoir au magistrat de la mise en état que Mme [U] [O] refusait la transaction.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, Mme [U] [O] demande à la cour de :
— infirmer le Jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] en date du 25 octobre 2022 en ce qu’il :
*Dit que le licenciement de Madame [O] était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
* N’a pas fait droit à sa demande d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle
et sérieuse à hauteur de 15968.61 € ,
* N’a pas fait droit à sa demande au titre de l’indemnité pour Iicenciement brutal et vexatoire à hauteur de 10.345,74 €,
*N’a pas fait droit à sa demande au titre du harcèlement moral à hauteur de 16000 € ;
Sur les moyens d’irrecevabilité soulevés,
— Juger recevables les demandes au titre d’indemnité au titre du licenciement sans cause
réelle et sérieuse, au titre de l’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire, au titre du
harcèlement moral,
— débouter la société E-COMPAGNE de ses moyens d’irrecevabilité,
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de Madame [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société E-COMPAGNlE au paiement à Madame [O] de la somme de 15.968, 61 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société E-COMPAGNlE au paiement à Madame [O] de la somme de 3992,58 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
— condamner la société E-COMPAGNIE au paiement à Mme [O] de la somme de 3548,58 € au titre d’une indemnité compensatrice de préavis d’une durée de deux mois,
— condamner la société E-COMPAGNIE au paiement de la somme de 369,64 € au titre de l’indemnité de congés payés due sur préavis,
— condamner la société E-COMPAGNlE au paiement de la somme de 10.645,74 € correspondant à 6 mois de salaire pour licenciement brutal et vexatoire,
— condamner la société E-COMPAGNlE au paiement à Madame [O] de la somme de 16.000 € au titre de l’indemnité pour harcèlement moral,
— condamner la société te E-COMPAGNIE au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que la demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est indivisible de la demande tendant à la reconnaissance du caractère infondé du licenciement, que l’indemnité pour licenciement vexatoire est indissociable de la question de la requalification du licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la demande d’indemnité pour harcèlement moral est l’accessoire de l’ensemble des demandes qu’elle a formulées.
Elle en déduit que ces demandes sont recevables.
Sur le fond, elle expose que la société lui reprochait d’avoir réglé un fournisseur le 17 octobre 2019 en dépit des consignes de ne pas le faire formulées sur un post it et des messages écrits accompagnant la facture litigieuse. Or elle indique n’avoir jamais sciemment refusé d’appliquer de telles consignes dont elle n’a jamais été destinataire.
Elle indique même avoir payé la facture sous les ordres de sa supérieure hiérarchique et conclut que l’employeur qui a la charge de la preuve ne fournit pas la preuve d’avoir porté de telles consignes à sa connaissance ; que le motif du licenciement doit être vérifiable alors que la facture litigieuse ne portait aucune indication particulière, ni écrit formalisé de ne pas régler et que si l’employeur produit aux débats une facture agrafée avec un post it , « ne pas régler », rien ne prouve que ce post it était bien présent sur la facture quand elle l’a traitée. Elle considère que sa hiérarchie a commis une faute en oubliant de lui préciser de ne pas payer cette facture et que c’est elle qui a été piégée.
Par conclusions n°2B notifiées par voie électronique le 15 mai 2024 à 19 h 09. La SARL E-Compagnie demande à la cour de :
— juger qu’elle n’est pas saisie des demandes suivantes :
*indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire en raison de l’effet dévolutif de l’appel et l’indemnité pour harcèlement moral s’agissant d’une prétention nouvelle en cause d’appel.
— les dire simplement irrecevables,
— juger que le licenciement prononcé contre Mme [U] [O] est fondé sur une faute grave,
— constater que Mme [U] [O] a causé un préjudice à La SARL E-Compagnie,
— en conséquence,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [U] [O] les sommes suivantes :
*3992,58 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*3548,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*369,64 euros de congés payés sur préavis,
*4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— vu l’accord intervenu au cours de la médiation,
— dire que La SARL E-Compagnie est tenue par les engagements pris dans le cadre de la médiation à savoir payer à Mme [U] [O] :
*3992,58 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*3548 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*354,85 euros à titre de congés payés sur préavis,
— débouter en tous les cas Mme [U] [O] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [U] [O] aux entiers dépens ,
— condamner La SARL E-Compagnie au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL E-Compagnie réplique que Mme [U] [O] fait fi des règles relatives à l’interdiction des prétentions nouvelles et à l’effet dévolutif de l’appel s’agissant de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et pour harcèlement moral.
Sur le fond, elle expose que Mme [U] [O] ne respectait pas toujours les consignes données par sa supérieure hiérarchique ce qui créait des tensions entre les deux collaboratrices ; qu’au cours d’une réunion du 3 octobre 2019, M. [J] donnait t tant à Mme [U] [O] qu’à Mme [B], supérieure hiérarchique de cette dernière, des consignes relatives au paiement des factures, en raison d’une situation de trésorerie tendue, du plan de continuation dont bénéficiait la société; qu’ainsi le 17 octobre 2019, La SARL E-Compagnie décidait de ne pas payer une facture de la société Socamat en raison d’un contentieux existant avec cette dernière et accrochait sur la facture de celle- ci un post it avec la mention « A enregistrer , ne pas régler, blocage hors saisie », formalisant l’instruction écrite de « ne pas régler » ; que malgré cette instruction visible , Mme [U] [O] procédait à son règlement et expliquait dans ses conclusions en page 7 ce non respect en disant « '.avoir suivi les indications inscrites sur le livre comptable qui a plus de valeur qu’un simple post it collé sur un dossier et qui peut voler et disparaître au moindre déplacement ».
La SARL E-Compagnie affirme que Mme [U] [O] a bien noté la consigne inscrite sur le post it mais a décidé de ne pas en tenir compte au motif qu’elle disposait d’autres instructions sur le livre comptable.
Elle prétend qu’après avoir justifié le paiement au motif du respect du livre comptable, Mme [U] [O] nie désormais avoir jamais vu aucune instruction ni post it accroché à la facture et avoir au contraire respecté l’instruction de règlement donnée par sa supérieure hiérarchique. Elle considère que ce moyen de défense est tardif , la salariée n’ayant saisi le Conseil de Prud’hommes que 10 mois après le licenciement et constitue la preuve de la matérialité du grief dont elle rappelle la gravité.
MOTIVATION
Sur les moyens d’irrecevabilité soulevés,
* sur la recevabilité de la demande d’indemnité au titre du licenciement sans cause
Mme [U] [O] a fait appel du jugement et sollicité son infirmation en ce qu’il a reconnu l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Mme [U] [O] n’a pas sollicité d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en première instance, ce qu’elle demande en appel à hauteur de 15968,61 euros.
La SARL E-Compagnie soutient que l’acte d’appel ne contient pas cette demande ; que seuls les chefs du dispositif ont leur place dans l’acte d’appel et permettent d’emporter l’effet dévolutif ; que l’acte d’appel qui mentionne les motifs du jugement encourt la nullité.
Elle conclut qu’il en résulte que l’acte d’appel formalisé « en ce qu’il a reconnu l’existence d’une cause réelle et sérieuse au licenciement », n’étant rien d’autre qu’un rappel des motifs du jugement, est nul et que la Cour n’en est pas saisie. Elle ajoute que cette demande est par ailleurs irrecevable pour avoir fait l’objet d’un accord entre les parties dans le cadre de la médiation ordonnée par la Cour , les parties s’étant entendues pour considérer que le licenciement était un licenciement pour faute simple.
Or l’acte d’appel de Mme [U] [O] est rédigé comme suit , « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : la décision du Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France en date du 25 octobre 2022 RG F20/00326, section commerce, sera infirmée en ce qu’elle a reconnu l’existence d’une cause réelle et sérieuse au licenciement et a condamné La SARL E-Compagnie à payer à Mme [U] [O] , les sommes suivantes :
*3992,58 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*3548,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*369,64 euros de congés payés sur préavis,
*4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise des documents de fin de contrat faisant référence à l’existence d’une faute grave.
L’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 dispose que l’appel défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent , la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l’espèce, force est de constater que le jugement a omis de reporter dans son dispositif ce qu’il a décidé dans ses motifs à savoir que le licenciement est fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse.
Mme [U] [O] a donc été contrainte de faire appel du jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’une cause réelle et sérieuse au licenciement dans ses motifs, même si le jugement a omis de le reporter dans son dispositif . Ainsi la Cour considère que l’acte d’appel de Mme [U] [O] défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement qu’elle a expressément critiqués ainsi que ceux qui en dépendent à savoir la question du licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ou infondé.
L’objet du litige à savoir la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, est par ailleurs indivisible de la demande indemnitaire qui en découle.
Il s’ensuit que la dévolution de l’appel s’opère aussi bien sur la requalification du licenciement que sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en découlant.
La SARL E-Compagnie soutient alors que les parties se sont entendues dans le cadre d’une médiation faisant suite à une injonction du conseiller de la mise en état de rencontrer un médiateur et que les parties se sont entendues pour reconnaître un licenciement sans qualification de faute grave, et sur les seules indemnités qui en découlent soit l’indemnité de licenciement et de préavis.
Or précisément, il ne ressort pas du dossier que les parties auraient poursuivi leur médiation et abouti à un accord . Le message adressé au conseiller de la mise en état par le rpva le 14 avril 2025 par l’avocat de Mme [U] [O] témoigne précisément d’un échec de la médiation, aucun protocole d’accord définitif n’ayant été soumis à l’homologation de la Cour.
La demande tendant à demander à la Cour de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et la demande d’indemnité en découlant sont donc jugées recevables.
* sur la recevabilité de la demande d’indemnité pour harcèlement moral,
En revanche, l’article 565 énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 prescrit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, Mme [U] [O] n’a jamais formulé une telle demande devant le Conseil de Prud’hommes et la demande d’indemnité pour harcèlement moral ne tend pas aux mêmes fins que les demandes fondées sur la rupture du contrat de travail considérée par la salariée comme sans cause réelle et sérieuse du contrat et n’en est pas l’accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire.
La demande au titre du harcèlement moral est jugée irrecevable.
* sur la demande d’indemnité au titre au titre de l’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire et l’absence d’effet dévolutif de l’appel
Le Conseil de Prud’hommes a omis de statuer sur cette demande formulée par Mme [U] [O] dans ses écritures de première instance.
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2º et 3º de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement, sauf nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti.
En l’espèce , l’acte d’appel n’a pas critiqué la décision en ce qu’elle n’a pas fait droit ou en ce qu’elle n’a pas statué sur la demande présentée en première instance, d’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire.
Contrairement à la critique du licenciement reconnu fondé par le Conseil de Prud’hommes , l’acte d’appel ne contient aucune critique du jugement sur ce point.
Or la question du caractère vexatoire du licenciement n’est pas indivisible de la question de la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu’un licenciement à le supposer sans cause réelle et sérieuse n’est pas nécessairement vexatoire ou brutal.
Il s’ensuit que la Cour n’est pas saisie de ce chef de jugement et l’effet dévolutif de l’appel n’a pas joué en ce qui concerne la demande d’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire.
— sur le licenciement
Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importante telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Le juge doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Selon l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif à un licenciement, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute persiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il a été rappelé dans l’exposé du litige que la société reprochait dans la lettre de licenciement à la salariée d’avoir sciemment réglé un fournisseur le 17 octobre 2019 en dépit des consignes de ne pas le faire, formulées sur un post it et sur des messages écrits accompagnant la facture litigieuse.
Au soutien de son licenciement , la SARL E-Compagnie expose qu’en sa qualité de comptable , Mme [U] [O] devait conformément à la fiche de poste produite aux débats, se conformer aux consignes, faire preuve de vigilance , de rigueur et de précision.
Elle considère que la salariée qui après avoir reconnu avoir vu la consigne de ne pas payer la facture de la société Socomat, se contente désormais de reporter sa responsabilité sur sa supérieure hiérarchique en versant aux débats un extrait du grand livre provisoire partiel qui aurait été annoté manuscritement par cette dernière, valant selon elle autorisation de paiement.
Elle conteste lesdites annotations imputées à la supérieure hiérarchique qui ne sauraient valoir consigne de paiement face à une instruction ferme de ne pas payer , non contestée par la salariée jusqu’à la procédure de licenciement.
A l’inverse, Mme [U] [O] conteste avoir été destinataire de telles consignes. Elle précise même avoir payé la facture sous les ordres de sa supérieure hiérarchique .
Elle soutient que l’employeur qui a la charge de la preuve d’une faute ne fournit pas la preuve d’avoir porté de telles consignes à sa connaissance, dès lors que la facture litigieuse ne portait aucune indication particulière, ni écrit formalisé de ne pas régler . Elle produit :
— un extrait du grand livre provisoire partiel sur lequel n’apparaît aucune consigne de non paiement quant à la facture de Socomat, mais au contraire la mention « OK » qu’elle indique avoir interprété comme étant ordre de paiement contrairement à la mention « en attente » figurant pour d’autres règlements,
— un courriel de Mme [B] , sa supérieure hiérarchique du 16 octobre 2019 lui adressant le grand livre des fournisseurs afin de préparer les règlements , lui disant qu’ « il faudra effectuer des fichiers de 50000 euros environ, puis les sauvegarder dans le lecteur. '.
Il faudra présenter à [W], les parapheurs avec les factures à régler.
Pour l’instant ne fait pas de règlement pour le groupe ».
Il appartient donc à l’employeur de rapporter la preuve d’une faute grave d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importante telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Au soutien de ses allégations et pour justifier de l’instruction de ne pas payer la société Socomat , La SARL E-Compagnie produit :
— le contrat de travail de la salariée et sa fiche de poste mentionnant au titre des savoirs faire opérationnels, « se conformer à des consignes » et au titre du savoir être « la rigueur et précision, la vigilance, la responsabilité, '. » ;
— le mail du 16 octobre 2019 que Mme [B] a adressé à Mme [U] [O] lui demandant au vu de la trésorerie « d’effectuer des fichiers de 50000 euros environ , puis de les sauvegarder dans le lecteur : virements ECIE suite entreprise, '.. de présenter à [W] [J] les parapheurs avec les factures à régler et de n’effectuer aucun règlement pour le groupe »;
— une facture de Socomat en date du 30 avril 2019 d’un montant de 11116 euros , portant la mention payée le 17 octobre 2019 par virement bred, sur laquelle un post it agrafé porte l’ annotation « à Enregistrer , ne pas régler, blocage hors saisie », outre un message écrit sur un papier blanc sans entête, portant la date du 4/09/2019 facture socomat 10000,00 euros , citerne subie avarie, ne pas régler .
La Cour considère que le mail de Mme [X] [B], supérieure hiérarchique de Mme [U] [O] en date du 16 octobre 2019 lui donnant pour instruction de ne pas faire de règlement pour le groupe, suffit à établir que Mme [U] [O] a été destinataire de cette consigne de ne pas régler les factures et qu’elle ne l’a pas respectée , quand bien même le post it que l’employeur prétend avoir apposé sur la facture litigieuse aurait glissé de sorte qu’elle n’en aurait pas été destinataire.
Mme [U] [O] qui ne conteste pas avoir réglé la facture litigieuse le 17 octobre 2019 a donc commis une faute en ne respectant pas cette consigne précise en procédant à l’inverse à un règlement, sans les sauvegarder au préalable sur le fichier comme indiqué dans le mail du 16 octobre 2019 ni présenter au préalable la facture à M. [W] [J].
La SARL E-Compagnie soutient que la gravité de la faute commise par Mme [U] [O] résulte du préjudice subi par l’entreprise et de la nature des fonctions exercées par la salariée, de son expérience d’une dizaine d’année laquelle constituerait un élément d’aggravation de la faute, de sorte qu’un tel manquement ne peut être toléré en ce qu’il caractérise une insubordination.
Or la Cour considère qu’aucun élément du dossier ne démontre avec certitude le fait de régler sciemment une facture au mépris de la consigne de ne pas régler , en commettant un acte d’insubordination.
Ainsi , seule est acquise aux débats la négligence fautive de la salariée, au vu de la consigne donnée par courriel du 16 octobre 2019 de ne faire aucun règlement pour le groupe et, au vu de son ancienneté sans aucun élément défavorable, ni de préjudice finalement établi comme allégué par l’employeur, il convient de requalifier le licenciement pour faute grave , en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse comme le Conseil de Prud’hommes.
Cette décision est confirmée sur ce point.
— sur les demandes indemnitaires,
*l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (15.968, 61 €),
En l’état de ce licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la demande d’indemnité de ce chef est rejetée.
*l’indemnité de licenciement (3992,58 €),
Mme [U] [O] ne sollicite pas l’infirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 3992,58 euros et La SARL E-Compagnie ne critique pas plus le quantum donné faisant état d’un accord intervenu sur ce point en cours de médiation, bien que la salariée ait ultérieurement dénié tout accord transactionnel.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
*l’ indemnité compensatrice de préavis d’une durée de deux mois(3548,58 €) et l’indemnité de congés payés due sur préavis(369,64 €),
Il en est de même de l’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis dont la salariée et l’employeur ne contestent pas le quantum .
Le jugement est également confirmé de ces chefs.
* les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Le Conseil de Prud’hommes a accordé à Mme [U] [O] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SARL E-Compagnie demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce que cette somme lui paraît disproportionnée et non équitable.
Il convient en effet de réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée par les premiers juges et de condamner La SARL E-Compagnie à verser à Mme [U] [O] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés devant le Conseil de Prud’hommes.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de frais irrépétibles formée par Mme [U] [O] ni à celle formée par La SARL E-Compagnie en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il a condamné La SARL E-Compagnie à payer à Mme [U] [O] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de Mme [U] [O] de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en découlant,
Dit le licenciement fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Déboute Mme [U] [O] de sa demande d’indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la Cour d’appel de Fort-de-France n’est pas saisie de la demande d’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire, en l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
Déclare irrecevables les demandes de reconnaissance du harcèlement moral et d’indemnité en découlant,
Condamne La SARL E-Compagnie à payer à Mme [U] [O] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés devant le Conseil de Prud’hommes ,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [G] -[R] [O] aux dépens d’appel.
Signé par Anne FOUSSE, présidente et par Sandra DE SOUSA, greffier, auquel la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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