Confirmation 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 6 mars 2024, n° 24/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 23 février 2024, N° 24/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ère CHAMBRE B
SR/FB
Ordonnance N°: 5
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d’ANGERS du 23 Février 2024
N° RG 24/00005 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FI7J
AFFAIRE : [X] C/ LE DIRECTEUR DU CESAME, [N]
ORDONNANCE
DU 6 MARS 2024
Nous, Sylvie ROUSTEAU, présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 22 décembre 2023, assistée de F. BOUNABI, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Mme [O] [X]
née le 24 Janvier 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante, assistée de Me Caroline MENARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELÉS A LA CAUSE :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
centre hospitalier spécialisé
[Adresse 7]
[Localité 4]
M. [J] [N], tiers demandeur
né le 11 Novembre 1964 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés,
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 6 Mars 2024 à 14 H 10, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 6 MARS 2024 à 17 H 00, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 février 2024, le juge des libertés et de la détention d’Angers a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [O] [X].
Par courrier daté du 24 février 2024 et reçu à la cour le 27 février 2024, Mme [O] [X] a déclaré faire appel de cette décision.
Faits et procédure
Mme [O] [X], née le 24 janvier 1964, a été admise le 12 février 2024 à 17 h 00 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du Cesame en date du 13 février 2024, à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [J] [N], son compagnon.
Il résulte du certificat médical du Dr [E] [Z] du 12 fevrier à 17 h 00, que Mme [O] [X] est une patiente initialement en service libre en raison d’une décompensation de son état psychiatrique connu.
Elle présente des troubles du comportement se caractérisant notamment par un contact fluctuant, une tension psychique, une exaltation thymique en association avec une discordance idéoaffective signe d’une désorganisation cognitive observable.
Son discours est envahi d’éléments délirants avec adhésion totale de la patiente. Le médecin précise que la patiente ne perçoit pas le caractére préoccupant de son état de santé qui a engendré des dépenses et des projets inconsidérés et Mme [X] présente des troubles du sommeil avec des comportements inadaptés à l’encontre des autres patients.
Lors de l’audience Mme [X] déclare vouloir rentrer dans son appartement, seule et l’arrêt de ses traitements independemment du Lithium.
Maitre Menard, son conseil, précise qu’elle n’a pas relevé d’irrégularité de la procédure mais que Mme [X] refuse l’idée d’une mesure de protection.
M. [N] est son ancien compagnon mais elle souhaite être libre à son domicile et poursuivre ses recherches sur son père.
Le ministere public dans ses écritures du 1er mars 2024 demande la confirmation de la décision dans le cadre de la recevabilité de l’appel.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de constater que l’appel formé dans le délai de 10 jours de l’article R3211-18 du code de la santé publique est recevable.
Le juge des libertés a été saisi le 19 fevrier 2024, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intenvenue le 12 février, conformément aux dispositions de l’article L 321 1-12-1 du Code de la Santé Publique.
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose qu’ une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 .
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission.
1°Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge.
Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Il résulte du certificat initial du Dr [Z] en date du 12 février 2024 que la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé est caractérisé par la nature et la gravité des troubles constatés entraînant un risque grave pour l’intégrité de Mme [O] [X], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
Il est en effet relevé qu’elle présente des troubles du comportement se manifestant par une présentation physique peu ajustée avec le port de ses lunettes de soleil durant l’entretien, un contact fluctuant entre méfiance et ludisme, une tension psychique affleurant rapidement, bien que labile, une exhaltation thymique en association à une certaine discordance idéo-affective signe d’une désorganisation cognitive observable, ludisme.
Son discours est décrit comme étant envahi d’éléments délirants polymorphe : érotomane, de filiation, de persécution participation affective teintée par le trouble de l’humeur sous jacent sur un versant hypomaniaque.
Elle ne percoit pas le caractère préoccupant de son état de santé, ayant engendré des dépenses et de projets inconsidéré : achat de voiture (n’a pas conduit depuis 7 ans) ; souhait de départ pour retrouver un homme qu’elle n’a pas vu depuis plusieurs années dans le cadre d’un projet délirant de mariage.
Des troubles du sommeil sont relevés avec un comportement inadapté (rentre dans les chambres des autres patients).
Le certificat médical des 24 heures est effectué par le Dr [V] le 13 février 2024 à 14 heures.
Il est précisé que Mme [X] est une patiente connue depuis plusieurs années pour des troubles schizo affectifs et ayant été admise la veille au Cesame pour un vécu d’insécurité associé à un vécu problématique de filiation.
Elle a commencé à s’agiter ce qui a nécéssité le déclenchement du SPI.
Elle a des propos d’insécurité à son domicile , de filiation paralogique associés à une sémiologie mégalomaniaque s’accompagnant de difficultés de sommeil et ayant motivé un voyage pathologique.
Il est conclu qu’étant anosognostique , le maintien de l’hospitalisation complete en SPI est nécéssaire.
Le Dr [K] expose dans son certificat des 72 heures en date du 15 février à 15 h 30 que Mme [X] a été admise au Cesame suite à un voyage pathologique avec un vécu d’insécurité associé à un vécu problématique de filiation ct une diffluence des pensées.
Mme [X] est connue depuis plusieurs années pour des troubles schizo affectifs.
Mme [X] a commencé à s’agiter peu après son admission dans le service , ce qui a nécessité le déclenchement de SPI.
La patiente présente toujours une diffluence des pensées un paralogisme associés à un vécu illogique de filiation s’accompagnant d’une sémiologie mégalomaniaque qui perdurent.
Il est relevé au cours de l’examen une grande labilité de l’humeur, une exhaltation et un ludisme qui entraine encore des troubles du comportement y compris des propos insultatnt et menaces auto-agressives.
Elle reste anosognostique.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 15 fevrier 2024 par le directeur de l’hôpital et portée le 15 fevrier 2024 à la connaissance de Mme [O] [X].
Le Dr [K] dans son certificat du 17 février 2024 à 10 h 00, précise que Mme [O] [X] est hospitalisée pour trouble du comportement et propos délirants dans un contexte de décompensation maniaque.
Elle souffre de troubles Schizo-affectifs, et a déjà été hospitalisée à plusieurs reprises dans des contextes similaires.
Elle relève que sa tenue est inadaptée pour la saison et elle présente une agitation psycho motrice dans le service.
Elle a ainsi été rapidement véhémente vis à vis des soins, elle crie, tient toujours des propos délirants de filiation, sans critique possible.
Elle est mégalomaniaque et présente une labilité emotionnelle et du ludisme. Elle a dormi deux heures cette nuit et ne présente pas d’asthénie.
Elle reste totalement anosognosique.
Il résulte du certificat du Dr [V] en date du 1er mars 2024 que l’état de santé de Mme [O] [X] justifie le maintien en hospitalisation complète sans consentement du fait qu’elle présente des troubles schizo-affectifs ayant depuis de nombreuses années un suivi régulier et a été admise suite à une décompensation érotomaniaque associée à une sémiologie hypomane.
Alors qu’elle avait arrêté le traitement psychotrope qui est adapté à ses troubles elle s’est rendue d’elle même chez un médecin du segréen, en s’y présentant comme son épouse, ce qui n’est pas le cas.
Parallèlement elle dit que son arrière grand-père est son père dans un contexte de reconstruction délirante de sa filiation.
Mme [X] demeure anosognosique , revendiquant sa sortie du service , sans évolution , pour le moment favorable à l’égard de son vécu intra psychique.
Elle demeure, par ailleurs, hypomane avec un trouble du jugement.
Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la procédure est régulière en la forme et il y a lieu de confirmer la décision dont il est fait appel.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
CONSTATONS la recevabilité de l’appel formé par Mme [O] [X] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention d’Angers en date du 23 février 2024 ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Angers en date du 23 février 2024.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
F. BOUNABI S. ROUSTEAU
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