Confirmation 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 5 sept. 2023, n° 21/17364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juin 2021, N° 19/03946 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | LE MINIST<unk>RE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17364 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENSB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/03946
APPELANT
Monsieur [T] [X] né le 31 décembre 1978 à [Localité 6] (Mauritanie),
[Adresse 2]
chez Mme [I]
[Localité 4]
représenté par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, toque : C516
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Madame Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juin 2023, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 11 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que M. [T] [X], né le 31 décembre 1978 à [Localité 6] (Mauritanie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné M. [T] [X] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 4 octobre 2021 de M. [T] [X] ;
Vu les conclusions notifiées le 3 janvier 2022 par M. [T] [X] qui demande à la cour d’infirmer le jugement, dire que M. [T] [X], né le 31 décembre 1978 à [Localité 6] (Mauritanie), est de nationalité française, ordonner la mention prévue à l’article 28 alinéa 2 du code civil et condamner le Trésor public aux entiers dépens;
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 février 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement, rejeter toutes les demandes de M. [T] [X], né le 31 décembre 1978 à [Localité 6] (Mauritanie) et ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er juin 2023 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production de l’accusé de réception du 6 avril 2022 du ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, M. [T] [X], se disant né le 31 décembre 1978 à [Localité 6] (Mauritanie), soutient que son père [W] [X], né en 1940 à [Localité 5] (Mauritanie) et décédé le 8 juin 2011 à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis), était français pour s’être domicilié en France à la date de la proclamation d’indépendance de la Mauritanie et qu’il s’était vu délivrer deux certificats de nationalité française les 24 mars 1972 par le tribunal d’instance de Paris 15ème et le 24 décembre 2010 par le tribunal d’instance de Saint-Ouen (93). Il en déduit qu’il est lui-même français par filiation.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. [T] [X] qui revendique la nationalité française, d’en rapporter la preuve, n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Il doit notamment établir sa filiation à l’égard de son père revendiqué, en produisant des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, qui dispose que 'Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
A ce sujet, il produit :
— un extrait d’acte de naissance établi le 7 août 2018 par le centre d’accueil des citoyens de [Localité 8] (numéro national d’identification : 9643776958) qui indique que [T] [X] est né le 31 décembre 1978 à [Localité 6] de [W] [X], né le 31 décembre 1940 à [Localité 5] et de [C] [I], née le 31 décembre 1951 à [Localité 5],
— l’acte de naissance établi le 7 septembre 1989 par le service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères indiquant que [W] [X] est né en 1940 à [Localité 5] (Mauritanie) de [X] [R] et de [U] [G] (pièces n°10 et 1 de l’appelant).
M. [T] [X] produit également une copie délivrée le 11 juin 2013 de l’acte de mariage n°110 de [W] [X] né en 1942 à [Localité 5] et de [C] [I] née en 1951 à [Localité 5], célébré en 1968 à Diaguily (Mauritanie) transcrit sur les registres français de l’état civil de [Localité 7]. Cet acte porte la mention VIII suivante : « nom et qualité de la personne ayant célébré et enregistré le mariage jugement supplétif du tribunal de Sélibaby lieu date et référence de cet enregistrement Sélibaby, le 9 avril 1969 sous le numéro 771 ». En outre est indiqué à la fin de l’acte ce qui suit 'rectifié par décision n°6867E90 du 27 septembre 1990 de M. le Procureur de la République en ce sens que le nom de l’époux et de son père est [X] et l’époux est né en 1940 » Nouakchott le 19 septembre 1990»(pièce n°6).
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la circonstance que l’acte de mariage étranger ait été transcrit par le service central de l’état civil de [Localité 7] n’a pas pour effet de rendre les dispositions de l’article 47 du code civil précitées inopérantes dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée. Par ailleurs aucune disposition ne fait obligation au ministère public d’agir en nullité de l’acte transcrit par le service central d’état civil de [Localité 7], préalablement à la contestation de la valeur probante de l’acte dressé à l’étranger, la transcription par le service français de l’état civil de [Localité 7] ne pouvant pas avoir plus de valeur que l’acte étranger au vu duquel elle a été faite et ne le purgeant ni de ses vices ni de ses irrégularités.
Or, en l’espèce, M. [T] [X] ne produit pas l’acte de mariage étranger, ni comme le relève justement le ministère public le jugement supplétif du tribunal de Sélibaby sur la base duquel aurait été dressé ledit acte.
Or, lorsqu’un acte de mariage a été dressé à l’étranger en exécution d’un jugement, celui qui s’en prévaut en France doit produire à la fois l’acte de mariage et le jugement étrangers. En effet, lorsqu’un acte d’état civil étranger assure la publicité d’une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l’opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale. Ainsi, toute mention figurant dans l’acte d’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil qu’à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.
M. [T] [X] n’établissant pas sa filiation par des actes fiables et probants, son extranéité doit être constatée.
Le jugement est en conséquence confirmé.
M. [T] [X], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. [T] [X] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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