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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 févr. 2024, n° 20/08884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 août 2020, N° 17/04355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2024
N°2024/
Rôle N° RG 20/08884 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJCE
[P] [K]
C/
S.A.S. [6]
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 13/02/2024
à :
— Me Eric PASSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 18 Août 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/04355.
APPELANT
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric PASSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
La société [6] Venant aux droits de la société [4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Localité 1]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [K] a été embauché par la SAS dénommée [6], venant aux droits de la SAS [4], à compter du 4 novembre 2002, en qualité de monteur thermique.
Il a été victime d’un accident survenu le 30 août 2013 au sein de l’usine Lyondell Basell située à [Localité 5], accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire centrale d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône par décision du 6 septembre 2013.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 2 septembre 2013, indiquait qu’en « manipulant une pièce en béton réfractaire, M [K] a eu l’auriculaire et l’annulaire de la main droite écrasés suite à la chute d’une pièce ».
Selon le certificat médical initial du 30 août 2013, M. [K] a subi un traumatisme par écrasement avec fracture ouverte du quatrième et du cinquième doigts de la main droite.
La date de consolidation a été fixée au 5 octobre 2015. Le 23 décembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à M. [K] une décision de fixation de son taux d’incapacité permanente à 8 %, maintenu par jugement rendu le 6 février 2017 par le tribunal de contentieux de l’incapacité de Marseille.
M. [K] a été déclaré inapte au poste qu’il occupait du fait de restrictions médicales tenant au port de charges lourdes, ainsi qu’aux travaux exposant à des vibrations les mains et les bras ou imposant une position de la main en flexion continue.
En revanche, il a été déclaré apte à occuper un poste de type « Chauffeur PL » par la médecine du travail. Il a été temporairement reclassé sur le poste de magasinier puis, après quelques mois au poste de chauffeur, il a été affecté au poste de « Superviseur maçon fumiste » sans port de charges.
Après échec d’une tentative de conciliation dans le cadre de la procédure amiable en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, M. [K] a saisi la juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale le 24 mai 2017.
Par jugement du 18 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Il en a relevé appel par déclaration du 17 septembre 2020.
Par arrêt mixte du 4 février 2022, la présente cour a :
— infirmé le jugement du 18 août 2020.
— dit que l’accident du travail dont M. [K] a été victime le 30 août 2013 résulte de la faute inexcusable de la société [6].
— ordonné la majoration à son maximum du capital alloué à M. [K] au titre de son incapacité permanente partielle.
— avant dire droit sur la fixation de la réparation des préjudices de la victime,ordonné une expertise médicale de M. [K], aux fins notamment de décrire précisément les séquelles consécutives à l’accident du 30 août 2013 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles, indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci; dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale et dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne; évaluer les souffrances physique et morale, esthétique et d’agrément éventuels consécutifs à l’accident,
— dit que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale avec faculté de recours contre l’employeur en versant au Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel la somme de 1.000,00 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération,
— condamné la société [6] à verser à M. [K] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices d’un montant de 8.000,00 euros,
— condamné la société [6] à rembourser à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône toutes les sommes que cette dernière sera amenée à verser au titre des préjudices et de la majoration du capital, ainsi qu’au titre des frais d’expertise,
— condamné la société [6] à verser à M. [K] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande présentée à ce même titre par la société [6].
La doctoresse [V] a déposé son rapport d’expertise, daté du 23 mars 2023, le 30 mars suivant.
A l’audience du 16 janvier 2024, M. [K] reprend oralement les conclusions n°2 notifiées le 15 janvier 2024. Il demande à la cour de :
— fixer l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 129.670 euros comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 4.890 euros
— souffrances endurées : 20.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros
— assistance par tierce personne : 6.400 euros
— déficit fonctionnel permanent : 18.400 euros
— préjudice esthétique permanent 6.000 euros
— préjudice sexuel : 10.000 euros
— préjudice d’agrément : 15.000 euros
— diminution de ses possibilités de promotion professionnelle : 40.000 euros
— frais divers : 980 euros,
— condamner la SAS [6] et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 129.670 euros au titre de l’avance des préjudices définitifs dont il sera déduit la provision de 8.000 euros,
— subsidiairement sur le déficit fonctionnel permanent, ordonner un complément d’expertise aux fins de décrire les séquelles imputables et fixer le taux résultant d’une ou plusieurs éventuelles atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutives d’un déficit fonctionnel permanent,
— en toute hypothèse, condamner la SAS [6] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône les sommes dont elle aura fait l’avance,
— condamner la SAS [6] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône les frais d’expertise judiciaire,
— condamner la SAS [6] à lui verser la somme de 3.500 euros à titre de frais irrépétibles,
— débouter les parties intimées de leurs prétentions.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] se fonde sur le rapport d’expertise pour démontrer qu’il a été atteint d’un déficit fonctionnel temporaire:
— total du 30 août au 4 septembre 2013, le 15 octobre 2013 et 24 septembre 2014, soit 8 jours, qui doit être réparé sur la base de 30 euros par jour, soit par l’allocation de la somme de 240 euros,
— partiel de 33% du 5 septembre au 14 octobre 2013, soit 40 jours, réparé par l’allocation de 396 euros,
— partiel de 25% du 16 octobre 2013 au 22 septembre 2014, soit 341 jours, réparé par l’allocation de 2.557,50 euros ,
— un déficit fonctionnel partiel de 15% du 24 septembre 2014 au 5 octobre 2015, soit 377 jours, réparé par l’allocation de 1.696,50 euros.
Il se fonde sur le rapport d’expertise évaluant les souffrances physiques et morales avant la consolidation à 3,5/7, sur l’écrasement ayant entraîné une amputation du 4ème doigt et une luxuation du 5ème doigt, une première intervention chirurgicale pour réparer le tendon et réimplanter le doigt, une deuxième pour retirer l’ostéosynthèse du 5ème doigt deux mois plus tard, et une troisième pour retirer l’ostéosynthèse du 4ème doigt un an plus tard, les soins infirmiers à domicile, le traitement médicamenteux comprenant celui rendu nécessaire pour l’abcès qui s’est développé sur le doigt ré-implanté, les consultations de surveillance, la rééducation pendant plusieurs mois et la souffrance morale liée à l’impossibilité pour lui d’assumer pleinement son rôle de père auprès de ses deux jeunes enfants pendant cette période.
Il se fonde encore sur le rapport d’expertise pour évaluer son préjudice esthétique à 3/7 pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33%, sur le port du matériel d’ostéosynthèse du 4ème doigt, les pansements chirurgicaux à la main, l’immobilisation par écharpe en soutien de l’avant-bras droit.
Il rappelle que l’experte a évalué son besoin en assistance par tierce personne à 1,5 heure par jour pendant 40 jours, puis à 4 heures par semaine pendant 341 jours et se base sur un taux horaire de 25 euros, pour en réclamer l’indemnisation à hauteur respective de 1.500 euros et 4.900 euros.
Il fait valoir que son taux d’incapacité permanente a été fixé à 8% sans coefficient professionnel par la caisse primaire d’assurance maladie et rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation (Ass Plén 20 janvier 2023 n°20-23673) selon laquelle la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent pour solliciter la réparation de son préjudice en découlant.
Il fait valoir que l’experte évalue son préjudice esthétique permanent à 2/7 compte tenu des cicatrices sur la main droite et du syndrome de Mallet finger qui l’empêche d’étendre les doigts.
Il fait encore valoir qu’il avait 34 ans au jour de l’accident, qu’il a perdu l’estime de soi et a subi une baisse de libido et a fini par se séparer de sa compagne, pour justifier l’indemnisation de son préjudice sexuel.
Il explique qu’il pratiquait le rugby en club en compétition ainsi que les joutes provençales, sports qu’il ne peut plus pratiquer dans la mesure où il ne peut pas s’exposer aux vibrations et traumatismes. Il en conclut qu’il subit un préjudice d’agrément qu’il convient de réparer et justifie pour cela de sa licence et de sa participation aux matchs pendant la période antérieure à l’accident.
Il fait valoir qu’alors qu’il exerçait un métier manuel technique exigeant un certain de degré de qualification, les conséquences de l’accident le contraignent à envisager des postes moins qualifiés pour lesquels il existe peu de possibilités d’évolution. Il se fonde sur l’expertise qui relève une impossibilité d’exercer une activité professionnelle avec utilisation de la main droite qui est à l’origine de sa dévalorisation sur le marché du travail et entraîne une perte de gains professionnels, pour solliciter la réparation de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Enfin, il explique qu’il a fait appel au docteur [I] pour être conseillé pendant l’expertise de sorte qu’il doit être indemnsié du coût des honoraires du médecin à hauteur de 980 euros.
La SAS [6] reprend oralement les conclusions n°2 notifiées le 15 janvier 2023. Elle demande à la cour de :
— débouter M. [K] de ses demandes en réparation d’un préjudice sexuel avant consolidation, d’une préjudice d’agrément et au titre d’une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— débouter M. [K] de sa demande en réparation du déficit fonctionnel permanent, et subsidiairement, ordonner un complément d’expertise aux fins de fixer par référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapaciétd e droit commun, le taux résultant d’une ou plusieurs atteintes permanente à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation constitutives d’un déficit fonctionnel permanent, et à titre infiniment subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions la réparation,
— limiter sa condamnation à :
— 3.076,90 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire,
— 2.439,68 euros au titre de l’assistance à tierce personne avant consolidation,
— 4.000 euros à titre de souffrances endurées avant consolidation,
— 2.000 euros à titre de préjudice esthétique définitif,
— déduire la provision de 8.000 euros,
— débouter M. [K] de sa demande en remboursement de 'frais d’expertise’ qu’il a engagés,
— débouter M. [K] de sa demande en frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la société explique qu’usuellement le déficit fonctionnel temporaire est évalué par classes selon des paliers d’incapacité de 10%, 25%, 50% et 75% et qu’il est alloué :
— 2,30 à 3,30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire de la classe 1
— 5,80 à 8,25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire de la classe 2
— 11,50 à 16,50 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire de la classe 3
— 17,25 à 24,75 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire de la classe 4,
de sorte que l’indemnisation de ce préjudice en l’espèce devrait être calculée comme suit :
— pour le déficit de classe 2 du 5 septembre au 4 octobre 2013 pendant 40 jours (5,80 € x 40) = 232 euros
— pour le déficit de classe 2 du 16 octobre 2013 au 22 septembre 2014 pendant 341 jours (5,80 € x 341) = 1.977,80 euros,
— pour le déficit de classe 1 du 24 septembre 2014 au 5 octobre 2015 pendant 377 jours (2,30 € x 377) = 867,10 euros.
Elle considère que les souffrances endurées évaluées à 3,5/ 7 peuvent être qualifiées de modérées et que selon le barème 'Mornet’ utilisé par les cour d’appel, elles sont réparées par l’allocation d’une somme entre 4.000 et 8.000 euros de sorte que la somme de 20.000 euros réclamée est excessive.
Elle fait également valoir que le préjudice esthétique évalué à 3/7 par l’experte est modéré de sorte que la somme réclamée en réparation est également excessive.
Elle se réfère au taux horaire du SMIC en 2014 (9,53 euros bruts) pour chiffrer le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne et considère que l’allocation des sommes de 571,80 euros ( 9,53€ x 1,5h x 40 jours) et 1.867,88 euros ( 9,53€ x 4 h x 341 jours ) est justifiée.
Elle considère que l’experte qui n’a fait que rappeler que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [K] par la caisse primaire d’assurance maladie est de 8%, n’a pas évalué le déficit fonctionnel permanent puisqu’aucune indication sur la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel n’est donnée.
Elle considère que le préjudice esthétique permanent évalué par l’experte à 2/7 est léger et est justement indemnisé à hauteur de 2.000 euros.
Elle fait valoir que l’impossibilité de réaliser l’acte sexuel avant la consolidation est déjà réparé au titre du déficit fonctionnel temporaire et que la gêne positionnelle, le sentiment de dévalorisation et la baisse de l’estime de soir invoquées par l’appelant n’ont pas été relevées par l’experte, de sorte qu’il n’est pas justifié d’un préjudice sexuel indemnisable à titre complémentaire.
Elle considère encore que la preuve du préjudice d’agrément n’est pas rapportée faute de justifier que la pratique du rugby de l’intéressé n’était pas seulement occasionnelle.
De même, elle rappelle que la perte des gains professionnels actuels et futurs et l’incidence professionnelle de l’incapacité sont déjà réparées par la rente versée à la victime de l’accident du travail, de sorte qu’à défaut de justifier de l’évolution de carrière à laquelle il était promis pour démontrer la perte de promotion professionnelle subie, l’appelant doit être débouté de sa demande en réparation du préjudice découlant de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Enfin, elle fait valoir que le coût des honoraires du médecin pour l’assister aux opérations d’expertise représente des frais surabondants et volontairement exposés par l’appelant et n’ont pas à être remboursés.
Dispensée de comparaître, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, se réfère aux conclusions datées du 9 janvier 2024. Elle indique s’en rapporter à droit sur le mérite des prétentions présentées, rappelle qu’elle bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de la société employeuse conformément à l’arrêt avant dire droit du 4 février 2022 et qu’elle a déjà versé une provision de 8.000 euros sur l’indemnisation des préjudices de la victime et a procédé au doublement du capital.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Il convient de rappeler que la consolidation de l’état de santé de M. [K] suite à l’accident du 30 août 2013 est fixée au 5 octobre 2015 et que les préjudices temporaires sont ceux subis avant cette date.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il convient ici de réparer le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Une indemnité égale à la moitié du SMIC (égal à 1.430,22 euros en 2014, 1.445,38 euros en 2014, et 1.457,52 euros en 2015), ou 25 euros par jour, est habituellement attribuée à titre d’indemnisation.
Bien que les experts usent généralement d’une distinction par classes correspondant à un déficit de 10%, 25%, 50% puis 75%, en l’espèce, l’experte a évalué le déficit fonctionnel temporaire en fixant les taux suivants :
— 33% du 5 septembre au 14 octobre 2013, soit 40 jours,
— 25% du 16 octobre 2013 au 22 septembre 2014, soit 341 jours,
— 15% du 24 septembre jusqu’à consolidation le 5 octobre 2015, soit 377 jours.
Il s’en suit que l’indemnisation du préjudice doit être calculée comme suit :
— (25€ x 33%) x 40 jours = 330,00 euros
— (25€ x 25%) x 341 jours = 2.131,25 euros
— (25€ x 15%) x 377 jours = 1.413, 75 euros,
— Total = 3.875,00 euros.
Ainsi, il sera alloué la somme de 3.875 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de M. [K].
Sur les souffrances endurées
Il s’agitd’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime
pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’experte les évalue à 3,5/7 en raison des chirurgies subies, des traitements médicamenteux, de la rééducation et des douleurs initialement endurées. Elles peuvent être qualifiées de modérées à moyennes, et l’allocation de la somme de 8.000 euros habituellement accordée est justifiée.
En effet, la gêne ressentie par M. [K] pour s’occuper de ses jeunes enfants pendant la maladie traumatique est déjà réparée au titre du déficit fonctionnel temporaire et la souffrance morale liée à cette gêne particulière n’est justifiée par aucun document. Ni M. [K] dans son courrier adressé à l’experte, ni son ex-compagne dans son attestation du 1er février 2022, ne visent la difficulté pour M. [K] d’assumer son rôle de père ni d’en avoir souffert moralement. En effet, il est seulement fait état du caractère traumatisant pour lui d’envisager le regard de ses enfants sur sa main amputée et de l’inquiétude des enfants quand leur père souffrait physiquement.
Il sera donc alloué la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées par M. [K] jusqu’à sa consolidation.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il convient ici de réparer le préjudice résultant des pansements chirurgicaux à la main droite et l’immobilisation en écharpe de soutien de l’avant-bras droit, rendus nécessaires par l’ostéosynthèse, que l’experte évalue à 3/7 pendant 40 jours.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué 6.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique,psychosensoriel ou intellectuel.Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il n’est pas discuté par les parties qu’au regard de la récente jurisprudence de la Cour de cassation (Ass.Plén du 20 janvier 2023) la rente servie à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il s’en suit que celle-ci est fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du préjudice qui en découle.
En l’espèce, l’experte rappelle au titre du déficit fonctionnel permanent, que le taux d’incapacité permanente a été fixé par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à 8% pour raideur et douleurs.
Il ressort en effet du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du médecin conseil de la caisse qu’il a été pris en compte les éléments suivants sur la main droite:
'- ongle en place,
— cicatrice de 7 cm faces antérieure et postérieure du 4ème doigt
— cicatrice de 2 et 3 cm faces antérieure et interne du 5ème doigt
— troubles cutanés chroniques de la 2ème phalange du 4ème doigt,
— déficit d’extension du 5ème et 4ème doigt,
— inter phalangienne distale du 5ème doigt limité de moitié en extension avec blocage articulaire complet,
— 4ème doigt : extension de l’inter phalangienne proximale à 30° avec blocage complet de l’articulation, déficit d’extension de l’inter phalangienne distale de 20°,
— enroulement des doigts 4ème et 5ème doigts à 5 cm du pli palmaire,
— pince pouce du 4ème et 5ème doigts réalisée non tenue,
— pince tripode réalisée,
— prises manuelles réalisées,
— dynamomètre : 6 à droite, 15 à gauche,
— pas de trouble de la sensibilité au niveau de la main,
— mensurations en cm : droite gauche
inter phalangienne proximale 4ème doigt : 7 7,4
inter phalangienne proximale 5ème doigt : 6,3 6,3
Gantier 25 25",
pour conclure à l’ 'écrasement du 4ème et 5ème doigts droit chez un droitier avec séquelles modérées à type de raideur et douleur'.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale définit le taux de l’incapacité permanente fixé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie en indiquant qu’il est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte- tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Or, selon notification de la décision d’attribution d’une indemnité en capital à M. [K], par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 23 décembre 2015, son 'taux d’incapacité permanente est fixé à 8%, dont 0% pour le taux professionnel'.
Il s’en suit que le taux d’incapacité permanente de 8% a été fixé en fonction du déficit fonctionnel au sens strict du terme de l’intéressé, sans que la société employeuse ne contredisent les constatations du médecin conseil, dont les conclusions sont reprises par l’experte.
L’évaluation du seul déficit fonctionnel permanent doit être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence qui définissent le déficit fonctionnel permanent.
M. [K] rapportant la preuve suffisante de l’existence et de l’étendue de son déficit fonctionnel permanent, il n’est pas nécessaire d’ordonner un complément d’expertise.
Compte tenu d’un déficit fonctionnel permanent de 10%, de l’âge de l’intéressé et de la valeurdu point à 2.035 euros, la somme de 18.400 euros demandée en réparation de son préjudice découlant du déficit fonctionnel permanent est satisfactoire et sera retenue.
Sur le préjudice esthétique définitif
L’experte évalue le préjudice esthétique définitif à 2/7 compte tenu des cicatrices sur la main droite.
Il peut être qualifié de léger et sera indemnisé par l’allocation de la somme de 3.000 euros.
Sur le préjudice sexuel
Ce poste de préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement,
partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
M. [K] allègue une baisse de la libido dans les suites de son accident, pendant un an, selon les observations de l’experte.
L’allocation de la somme de 2.000 euros sera ordonnée pour réparer le préjudice sexuel.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour
la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
En l’espèce, Il est produit la licence de M. [K] auprès de la fédération française de rugby éditée en 2012 et une feuille des matchs auxquels il a participé, une attestation de M. [M], président du club de rugby [7], selon lequel l’intéressé a pratiqué le rugby depuis la catégorie cadet mais ne peut plus continuer depuis l’accident du 30 août 2013.
Ces informations permettent de vérifier que la pratique du rugby par M. [K] était régulière.
L’expert note des difficultés à exercer des sports avec port de charges, vibrations ou exposition traumatique.
Ainsi, l’impossibilité pour M. [K] de continuer à exercer la pratique régulière du rugby est suffisamment établie.
En revanche, la pratique régulière des joutes provençales auquel M. [K] aurait été contraint de renoncer à la suite de son accident, n’est pas justifiée.
L’ensemble de ces éléments permet de lui allouer la somme de 10.000 euros à titre d’indemnisation.
III. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur le préjudice découlant de la nécessité d’une assistance par tierce personne
L’experte évalue la nécessité pour M. [K] d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne à 1,5 heure par jour pendant 40 jours et à 4 heures par semaine pendant 341 jours. Sur la base d’un taux horaire de 16 euros habituellement appliqué, il convient d’indemniser ce préjudice comme suit :
— (1,5h x 16€) x 40 jours = 960 euros
— (4h/sem x 16€) x 341 jours = (208h/52 sem x 16€) x341 jours = (208h/365 jours x 16 €) x 341 jours =3.109 euros
— Total = 4.069 euros.
Il sera donc alloué la somme de 4.069 euros à M. [K] au titre du préjudice lié à l’assistance par tierce personne.
Sur la diminution des possibilités de promotion professionnelle
A défaut pour M. [K] de justifier, par des éléments objectifs corroborant ses allégations, de la promotion professionnelle à laquelle il pouvait s’attendre au moment de l’accident et de celle à laquelle il peut prétendre après l’accident, la cour n’est pas en mesure de vérifier une perte ou une diminution de chance de promotion professionnelle.
M. [K] sera débouté de sa demande en indemnisation du préjudice découlant d’une diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Sur les frais d’honoraires du médecin conseil à l’expertise
Contrairement à ce qui est allégué par la société employeuse, le coût de l’assistance par un médecin-conseil à l’expertise, n’est pas volontairement exposé par la victime, mais directement causé par l’accident du travail.
Il s’en suit que la victime est bien fondée à solliciter le remboursement des honoraires du médecin dont elle justifie.
En l’espèce, il est produit un reçu de la somme de 980 euros TTC de M. [K], établi le 6 octobre 2022, par le docteur [I].
Il convient donc d’allouer à M. [K] la somme de 980 euros au titre des frais d’honoraires du médecin-conseil qui l’a assisté à l’expertise.
IV. Sur les frais et dépens
La société employeuse, succombant à l’instance, sera condamnée à payer les dépens de l’appel en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera également condamnée à payer à M. [K] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Fixe l’indemnisation des préjudices subis par M. [K] à la suite de l’accident du 30 août 2013 et imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [6], venant aux droits de la SAS [4], comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire: 3.875 euros
— souffrances endurées : 8.000 euros
— préjudice esthétique temporaire: 6.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 18.400 euros
— préjudice esthétique permanent: 3.000 euros
— préjudice sexuel : 2.000 euros
— préjudice d’agrément: 10.000 euros
— assistance par tierce personne: 4.069 euros
— frais d’assistance par médecin-conseil à l’expertise : 980 euros,
— total : 54.204 euros
Condamne la société [6], venant aux droits de la SAS [4], au paiement des dites sommes à M. [K],
Rappelle qu’il doit être déduit de ces sommes, celle de 8.000 euros déjà versée par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à M. [K], à titre provisionnel,
Rappelle que que la caisse primaire d’assurance maladie est tenue de verser le reliquat des sommes dues à M. [K] et récupèrera le montant de l’ensemble des sommes avancées au titre de la faute inexcusable de l’employeur, auprès de la société [6], venant aux droits de la SAS [4],
Déboute M. [K] de sa demande en indemnisation du préjudice découlant de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
Condamne la société [6], venant aux droits de la SAS [4] aux dépens,
Condamne la société [6], venant aux droits de la SAS [4] à verser à M.[K] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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