Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 15 mai 2025, n° 23/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 décembre 2022, N° 11-22-001169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 17 ] c/ CAF DE SEINE SAINT DENIS |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00083 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMRJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-22-001169
APPELANTE
S.C.I. [17]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée à l’audience par M. [M] [C] (co-gérant) en vertu d’un pouvoir général et Mme [E] [C] (co-gérante), absente à l’audience
INTIMÉS
Madame [K] [G] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 10]
défaillante
Monsieur [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 10]
défaillant
[11]
Chez [18]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
MCS ET ASSOCIES
M. [V] [H]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 7]
non comparante
[14]
Chez [15]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante
CAF DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
[16]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [R] et Mme [K] [G] épouse [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré recevable leur demande le 11 janvier 2021.
Par la suite, la commission a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 17 mars 2021, la société SCI [17] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 décembre 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable, constaté que la situation personnelle des époux était irrémédiablement compromise et prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Pour ce faire, le juge a relevé que M. et Mme [R] avaient deux enfants à charge, percevaient des ressources mensuelles de 1 555,56 euros pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 2 026 euros par mois, de sorte qu’ils ne disposaient d’aucune capacité de remboursement.
Il a noté que les débiteurs ne détenaient aucun patrimoine de valeur, que Mme [R] n’était plus en mesure de travailler depuis son accident de travail et que le couple ne s’était pas encore vu attribuer un logement social qui permettrait une diminution substantielle de leurs charges, de telle façon que leur situation pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise.
Le jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 janvier 2023.
Par courrier recommandé reçu au greffe de la cour d’appel de Paris le 20 janvier 2023, la SCI [17] a formé appel du jugement rendu, contestant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendue au motif qu’elle était injuste car les époux s’étaient maintenus dans le logement après la vente de leur bien immobilier, qu’ils n’avaient pas réglé l’indemnité d’occupation dont le montant avait été fixé de manière favorable et au paiement duquel ils s’étaient engagés, qu’aucune pénalité de retard ne leur avait été réclamée, qu’ils n’avaient pas été expulsés et qu’ils dissimulaient une partie de leurs revenus et avaient fait l’acquisition d’une nouvelle voiture au cours de la procédure de surendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2025.
A l’audience, M. [M] [C], gérant de la SCI [17], comparant en personne, maintient le caractère anormal du comportement des époux [R] qui auraient quitté le logement le 17 décembre 2024 en laissant de nombreuses dégradations immobilières et sans fournir leurs nouvelles coordonnées.
Il estime que les ex-propriétaires ayant reconnu devoir une dette constituée d’indemnités d’occupation impayées, auraient dû faire en sorte de ne pas aggraver leur situation en achetant un véhicule Toyota qu’il a vu garé devant le domicile.
Il ajoute qu’ils s’étaient engagés à payer une indemnité d’occupation mais qu’ils ne se sont jamais exécutés et qu’il est depuis, lui-même, dans une situation financière difficile l’ayant conduit à réaménager chez sa mère.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience et ne font valoir aucune observation.
M. et Mme [R], bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et en font valoir aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur le moyen soulevé par la SCI [17]
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
En l’espèce, la bonne foi des débiteurs n’a pas été examinée par le premier juge et le gérant de la SCI [17] évoque des éléments pouvant remettre en cause la bonne foi des débiteurs qu’il convient donc que la cour examine d’office.
Tout d’abord, la SCI [17] soutient que les époux [R] ont dissimulé une partie de leurs revenus mais n’apporte aucun élément permettant d’en justifier : le premier juge a retenu un salaire et une prime d’activité pour le mari, une allocation d’aide au retour à l’emploi pour la femme et une aide au logement pour le couple. Aucune pièce du dossier ou propos des débiteurs, tels que retranscrits, ne faisait transparaître des revenus occultes.
L’argument selon lequel la fille majeure du couple vivrait avec eux et travaillerait, ne repose sur aucun élément.
Enfin l’achat d’un véhicule Toyota CHR immatriculée FH 628KN n’est pas plus démontré, le gérant de la SCI [17] échouant à en établir sa réalité.
Il est vrai que selon la SCI [17] le montant de sa dette a augmenté puisqu’elle était de 1 700 euros au 8 mars 2021 pour atteindre désormais le double, soit 3 400 euros en septembre 2024, mais la faiblesse des revenus de M. et Mme [R] peut expliquer qu’ils ne pouvaient régler l’indemnité d’occupation courante de 850 euros menusels représentant plus de la moitié de leurs ressources, et il convient de relever par ailleurs qu’ils ont quitté les lieux en décembre 2024 permettant de mettre un terme à l’accroissement du montant de la dette.
S’il est légitime que la SCI [17] ait un sentiment d’injustice puisqu’elle ne parvient pas à récupérer une somme que les époux [R] reconnaissent lui devoir, il appartient à la cour statuant en matière de surendettement d’examiner seulement la recevabilité de la demande puis son bien-fondé.
Dès lors aucune mauvaise foi n’est établie de la part des débiteurs, que ce soit lors du dépôt ou du déroulé de la procédure de traitement du dossier de surendettement.
La bonne foi étant présumée, il convient de confirmer le jugement ayant estimé la procédure recevable.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
La cour constate que le passif non contesté était au 8 mars 2021 évalué à la somme de 133 622,74 euros.
Il résulte de la motivation du premier juge qu’ils percevaient des ressources moyennes de 1 555,56 euros par mois pour des charges mensuelles de 2 026 euros en 2021. Ainsi, la situation telle qu’évaluée par le premier juge et que la société échoue à remettre en cause, ne permettait de dégager aucune somme justifiant la mise en place d’un plan de désendettement.
Les époux [R] ne comparaissant pas à l’audience, il est impossible d’actualiser de façon totalement objective leur situation.
Si les charges du couple sont actualisées avec les nouveaux forfaits, que le montant de leur nouveau loyer est évalué à 650 euros et qu’il n’est plus estimé à charge la fille majeure du couple âgée de 24 ans, il en résulte que le montant des dépenses courantes pour un couple et un enfant de 19 ans s’élève à 2 140 ( 876+307+307+650) euros par mois; si aucun enfant n’était considéré à charge, les charges globales s’élèveraient à 1 833 euros mensuels.
Que ce soit dans l’un ou l’autre des cas, le couple ne dispose ainsi d’aucune capacité de remboursement. Il n’est pas démontré par ailleurs qu’il ferait preuve de malhonnêteté ou de dissimulations.
Au regard de leur âge, 59 et 47 ans, de l’absence de tout patrimoine immobilier susceptible de désintéresser les créanciers, la situation de M. et Mme [R] apparaît comme irrémédiablement compromise, sans possibilité d’évolution.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement ayant constaté une situation irrémédiablement compromise et ayant prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel. La demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare M. [U] [R] et Mme [K] [G] épouse [R] de bonne foi ;
Déclare M. [U] [R] et Mme [K] [G] épouse [R] recevables en la procédure de surendettement ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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