Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 27 mars 2025, n° 22/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 novembre 2022, N° 20/00363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00639 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FC5V.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 5], décision attaquée en date du 28 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00363
ARRÊT DU 27 Mars 2025
APPELANTE :
S.A. [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître TORDJMAN, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
LA [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Mars 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 août 2019, la société [9] a établi une déclaration d’accident de travail concernant son salarié M. [W] [S], pour un accident survenu le 5 août 2019 sur le site de l’entreprise utilisatrice [8] dans les circonstances décrites de la manière suivante : «M. [S] portait un seau rempli de mascara pour remplir une machine. Il est monté sur un marchepied et en prenant appui pour déverser le seau, il aurait ressenti une douleur au genou droit». Le certificat médical initial daté du 5 août 2019 décrit les lésions suivantes : «gonalgie droite en cours de bilan. Boiterie +++ marche très compliquée.»
Par décision du 29 octobre 2019, la [7] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé du 3 août 2020, la société [9] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à l’assuré au titre de l’accident. Son recours a été rejeté lors de la séance du 27 août 2020.
Par courrier recommandé posté le 25 septembre 2020, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Le 15 juin 2021, l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables.
Par jugement en date du 28 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a débouté la société [9] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 9 décembre 2022, la SAS [9] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe en date du 29 novembre 2022.
Le dossier a été appelé à l’audience du conseiller rapporteur du 11 février 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 1er juillet 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [9] demande à la cour de :
à titre principal :
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [S] à compter du 24 septembre 2019, et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 5 août 2019 ;
à titre subsidiaire, avant-dire droit :
— ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
— nommer un expert ayant pour mission de :
— retracer l’évolution des lésions de M. [S] ;
— dire si l’ensemble des lésions de M. [S] sont en lien unique et direct avec l’accident du travail initial survenu le 5 août 2019 ;
— dire si l’évolution des lésions de M. [S] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire ;
— déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de M. [S] directement et uniquement imputables à l’accident du travail initial du 5 août 2019 ;
— fixer une nouvelle date de consolidation, si les arrêts de travail ne sont pas la conséquence directe de l’accident du 5 août 2019 ;
— dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations ;
— dire que le service médical de la caisse devra communiquer l’entier dossier médical à l’expert pour l’accomplissement de sa mission ;
— enjoindre le service médical de la caisse de communiquer l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [S] à l’expert qui sera désigné.
À l’appui de son appel, la société [9] constate que M. [S] a bénéficié de 372 jours d’arrêt de travail des suites de l’accident du travail du 20 août 2018. Elle fait essentiellement valoir l’avis médical de son médecin consultant, le docteur [X]. Elle souligne en outre le caractère bénin du fait accidentel rapporté, la douleur étant survenue lors d’un simple appui, sans choc ni torsion qui ne peut par sa nature même être à l’origine d’une lésion méniscale. Elle ajoute que M. [S] a pu reprendre son activité professionnelle le 24 septembre 2019 et que les arrêts ultérieurs sont justifiés par le traitement chirurgical de la méniscopathie qui préexistait à l’accident. Elle invoque l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
**
Par conclusions reçues au greffe le 26 août 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [7] conclut notamment :
à titre principal :
— à la confirmation du jugement ;
à titre subsidiaire :
— que soit ordonnée une expertise afin qu’il soit répondu à la question suivante : les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 5 août 2019 sont-ils susceptibles d’avoir une cause totalement étrangère au travail ou de trouver leur origine dans un état pathologique évoluant exclusivement pour son propre compte ; le cas échéant à compter de quelle date ' ;
— l’expert devra se conformer aux dispositions de l’article L. 142 ' 10 alinéa premier du code de la sécurité sociale ;
en tout état de cause :
— à la condamnation de la société [9] à lui verser la somme de 700 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la condamnation de la société [9] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la [7] invoque la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits à l’assuré. Elle constate que l’employeur n’apporte aucune donnée propre à la situation de l’assuré qui serait susceptible de justifier une expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
La présomption d’imputabilité s’applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de l’accident du travail jusqu’à la date de consolidation ou de guérison complète. Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état
pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si le juge a la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsqu’il est apporté un commencement de preuve.
En l’espèce, il est versé aux débats :
— le certificat médical initial en date du 5 août 2019 qui prévoit un arrêt de travail jusqu’au 10 août 2019 et des soins sans arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2019 ;
— les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail du 10 août 2019 jusqu’au 21 avril 2021. Il en résulte que M. [S] s’est vu prolonger son arrêt de travail jusqu’au 23 septembre 2019 et a repris son activité professionnelle à temps complet le 24 septembre 2019, tout en bénéficiant de soins jusqu’au 20 décembre 2019. Il a été à nouveau placé en arrêt de travail à compter du 5 novembre 2019 pour une « lésion méniscale genou droit en attente de chirurgie » programmée pour fin janvier/début février. Il a été finalement opéré le 27 février 2020. Il a bénéficié d’un arrêt de travail en continu du 5 novembre 2019 au 21 juin 2021. La durée des arrêts de travail est parfaitement explicitée dans les certificats médicaux de prolongation par un retard de récupération, une rechute, des douleurs et un épanchement persistants et la nécessité de continuer les traitement médicaux comme les infiltrations et la rééducation ;
— deux avis du médecin-conseil, l’un en date du 18 décembre 2019 qui a reconnu la méniscopathie fissuraire comme imputable à l’accident de travail et l’autre du 2 juin 2021 qui prévoit la consolidation de l’état de santé de M. [S] à la date du 15 juin 2021 avec séquelles indemnisables mais au taux d’IPP de 0 %.
M. [S] ayant bénéficié de soins et/ou arrêt de travail en continu, avec un siège des lésions parfaitement identique, la présomption d’imputabilité trouve pleinement à s’appliquer.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, la société [9] s’appuie sur l’avis daté du 22 juillet 2022 de son médecin consultant, le docteur [X]. Ce dernier considère que l’arrêt de travail jusqu’au 23 septembre 2019 peut être considéré comme en lien avec le fait accidentel qui a entraîné une dolorisation transitoire d’un état antérieur, mais qu’après cette date les soins et arrêts de travail sont exclusivement en rapport avec l’évolution d’une pathologie préexistante à l’accident, soit une dégénérescence méniscale acquise au long cours. Il ajoute que cette méniscopathie ancienne a été confirmée par un examen IRM et s’était déjà vraisemblablement manifestée.
Cependant, si l’employeur prétend que M. [S] a fait part à plusieurs personnes au sein de l’entreprise utilisatrice, dont son chef d’équipe, qu’il souffrait de fragilités au genou droit depuis quelques temps pour lesquelles il a eu des infiltrations, il ne rapporte pas la preuve en produisant des attestations en ce sens.
Et, en tout état de cause, cette situation lui permettait de tenir son poste de travail jusqu’à l’accident survenu le 5 août 2019, alors qu’il transportait un saut de mascara pour le déverser dans une machine. Contrairement à ce qu’indique le médecin consultant de l’employeur, il y a bien un lien entre l’accident de travail et les soins et arrêts de travail qui ont été prescrits dans sa suite, même au-delà du 23 septembre 2019. Ainsi, si cet état pathologique préexistait, il a été aggravé par l’accident de travail puisqu’à la lecture du certificat médical initial, la marche s’est révélée très compliquée et il a été constaté une boiterie, ce qui n’était à l’évidence pas le cas auparavant.
Par conséquent, il convient de considérer que les éléments versés aux débats par l’employeur ne sont pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité et ne peuvent pas non plus justifier la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur les dépens.
La SAS [9] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Elle est également condamnée à verser à la [7] la somme de 700 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS [9] à verser à la [7] la somme de 700 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [9] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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