Infirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 17 nov. 2025, n° 24/01833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 29 août 2024, N° 22/00296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 17 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01833 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNQS
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 22/00296, en date du 29 août 2024,
APPELANTE :
ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 13], prise en la personne de l’Evêque de [Localité 15], pour ce domicilié [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Marion PARTOUCHE, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [P] [H]
né le 16 Mars 1994 à [Localité 15] (88)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me François VALLAS, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire chargée de fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Novembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Une vente sous condition suspensive, datée du 28 janvier 2021, a été signée entre l’association diocésaine de [Localité 14] et Monsieur [H] pour l’achat de l’église de [Localité 10] moyennant le prix de 62000 euros, hors frais, avec le concours de l’agence Grand-est immobilier.
Une seconde vente sous condition suspensive, datée du 28 janvier 2021, a été signée entre la commune de [Localité 10] et Monsieur [H] pour l’achat du presbytère de l’église de [Localité 10] au prix de 62000 euros hors frais, avec le concours de l’agence Grand-est immobilier.
Le 22 mars 2021, Madame la Maire de la commune de [Localité 10] a informé Monsieur [H] de la mise en vente aux enchères du carillon de l’église.
Le carillon de l’église a été vendu aux enchères publiques le 8 avril 2021, les 3 cloches ayant été adjugées au prix de 7000 euros.
Monsieur [H] a fait citer l’association diocésaine de Saint-Dié-des-Vosges devant le tribunal judiciaire d’Epinal, selon assignation enregistrée au greffe le 18 janvier 2022.
Par jugement contradictoire du 29 août 2024, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— débouté l’association diocésaine de [Localité 14] de ses demandes,
— prononcé la résolution de la vente signée le 23 février 2021 entre l’association diocésaine de [Localité 14] et Monsieur [H] pour l’achat de l’église de [Localité 8][Adresse 1][Localité 7] moyennant le prix de 62000 euros, hors frais, avec le concours de l’agence Grand-est immobilier,
— condamné l’association diocésaine de [Localité 14] à payer à Monsieur [H] la somme de 6200 euros à titre de dommages et intérêts,
— rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile : 'les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement', conformément au II de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020,
— condamné l’association diocésaine de [Localité 14] à payer à Monsieur [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association diocésaine de [Localité 14] aux dépens.
* Sur la preuve de la date de l’acte de vente sous seing privé,
le juge a initié son raisonnement par le rappel du principe fondamental énoncé à l’article 1372 du code civil, selon lequel l’acte sous signature privée, une fois reconnu par la partie à laquelle il est opposé, fait foi entre les souscripteurs, leurs héritiers et ayants cause.
Ensuite, il a relevé que Monsieur [H] avait formellement contesté la date de l’acte de vente, arguant que la mention du 28 janvier 2021 sur l’acte était erronée et apportant plusieurs éléments de preuve destinés à démontrer une date de signature ultérieure (preuves de communications fixant un rendez-vous ultérieur, le 23 février 2021 pour la signature des compromis de vente de l’église et du presbytère et corroborés par une confirmation de rendez-vous de Monsieur [H] ; déclaration postérieure du 25 février 2021 de Monsieur [H] à Madame la Maire de [Localité 10] révélant une signature récente ; confirmation émanant de l’agence immobilière de la signature de compromis avec Monsieur [H] en date du 23 février 2021).
Face à la convergence de ces éléments, le tribunal a considéré que la production de Monsieur [H] établissait de manière irréfragable l’inexactitude de la date du 28 janvier 2021 figurant sur l’acte de vente.
En conséquence, il a retenu que la date effective et valable de la signature de l’acte de vente était le 23 février 2021, substituant ainsi cette date à celle initialement apposée sur l’acte.
* Sur la nature juridique du carillon de l’église de [Localité 10],
les premiers juges ont constaté l’existence d’un carillon de trois cloches au sein de l’église, lequel avait fait l’objet d’une vente aux enchères publiques le 8 avril 2021 ; les éléments de l’affiche de cette vente contenaient des informations essentielles : les cloches en bronze étaient frappées au nom de la commune de [Localité 10] et leur acquisition impliquait la charge pour l’acquéreur d’assurer leur descente, ainsi que le démontage de l’installation et des châssis.
Dès lors, le tribunal a retenu que les cloches, eu égard à leurs spécificités et à leur affectation, acquièrent la qualification d’immeubles par destination dès leur installation dans le clocher de l’église ; cette qualification est fondée sur le fait que ces cloches sont non seulement dimensionnées spécifiquement pour la configuration du clocher, mais également affectées de manière permanente au service de l’édifice religieux, confirmant ainsi leur lien indissociable avec l’immeuble par nature.
* Sur l’exécution de l’acte de vente sous seing privé,
le tribunal a constaté que Monsieur [P] [H] avait produit l’acte de vente du 23 février 2021, lequel constitue le fondement de sa demande de résolution.
Cependant, il a été relevé que si Monsieur [H] n’avait pas fourni la preuve de la renonciation à la condition suspensive, ni celle du dépôt d’une demande de prêt, bien que ces obligations lui incombaient initialement, il avait reçu l’information le 22 mars 2021, via un courriel de Madame la Maire de [Localité 10], de la mise en vente du carillon, élément lié à l’objet de la vente de l’église.
Les premiers juges ont d’abord constaté que l’acte de vente signé imposait à Monsieur [H] de déposer une demande de prêt au plus tard le 5 mars 2021, soit dans les dix jours suivant la signature. Ils ont ensuite relevé que la condition suspensive liée à ce prêt ou la renonciation à celle-ci, devait s’achever au plus tard le 9 avril 2021, après une correction de calcul du délai initial de 45 jours.
Enfin, le tribunal a relevé que l’information de la mise en vente du carillon était parvenue à Monsieur [H] le 22 mars 2021 et a relevé que cette date était antérieure à l’expiration de la condition suspensive, puisqu’elle était intervenue seulement 27 jours après la signature de l’acte de vente.
En outre, le tribunal a retenu que l’association Diocésaine de Saint-Dié ne démontrait pas l’accord des parties sur l’absence de vente du carillon, aucune mention dans l’acte de vente concernant l’exclusion du carillon de la transaction. De plus, les éléments de preuve tels que le courriel de Madame la Maire et l’attestation de Monsieur [H] père, contredisent l’attestation de Monsieur [U], commercial de l’agence immobilière, dont l’intérêt dans la vente a été souligné par le tribunal.
En conséquence, les premiers juges ont retenu que l’association diocésaine de [Localité 14] avait commis une faute grave en vendant le carillon le 8 avril 2021.
Cette action, réalisée avant que la vente principale de l’église ne devienne caduque ou que la condition suspensive n’expire, a préjudicié à Monsieur [H] tant sur le plan moral que financier, outre le temps perdu dans le projet conduit.
En conséquence, le tribunal a prononcé la résolution de la vente du 23 février 2021 relative à l’église de [11] et a condamné l’association Diocésaine de Saint-Dié à verser 6200 euros de dommages et intérêts à Monsieur [H] pour le préjudice subi.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 septembre 2024, l’association diocésaine de [Localité 14] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 26 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association diocésaine de Saint-Dié demande à la cour, sur le fondement des articles 524 et suivants, 1217 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 29 août 2024 en toutes ses dispositions et par voie de conséquence en ce qu’il a :
— débouté l’association diocésaine de [Localité 14] de ses demandes,
— prononcé la résolution de la vente signée le 23 février 2021 entre l’association diocésaine de [Localité 14] et Monsieur [H] pour l’achat de l’église de [Localité 10] moyennant le prix de 62000 euros, hors frais, avec le concours de l’agence Grand-est immobilier,
— condamné l’association diocésaine de [Localité 14] à payer à Monsieur [H] la somme de 6200 euros à titre de dommages et intérêts,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné l’association diocésaine de [Localité 14] à payer à Monsieur [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association diocésaine de [Localité 14] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— dire que la promesse de vente est caduque,
Subsidiairement,
— dire que les cloches ne sont pas un immeuble par destination,
En conséquence et en tout état de cause,
— débouter Monsieur [H] de ses demandes,
— condamner Monsieur [H] à verser à l’association diocésaine de [Localité 14] la somme de 6200 euros à titre de dommages et intérêts pour non réalisation de la condition suspensive,
— condamner Monsieur [H] à verser à l’association diocésaine de [Localité 14] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [H] à verser à l’association diocésaine de [Localité 14] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 31 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] [H] demande à la cour, sur le fondement des articles 517, 524, 525, 1103, 1137, 1217, 1614 alinéa 1 et 1615 du code civil, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 29 août 2024 dans l’ensemble de ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— annuler l’acte de vente sous seing privé pour réticence dolosive,
— condamner l’association diocésaine de [Localité 14] à verser à Monsieur [H] la somme de 6200 euros en réparation de son préjudice au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner l’association diocésaine de [Localité 14] à verser à Monsieur [H] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à supporter les entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 16 juin 2025 et le délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par l’association diocésaine de [Localité 14] le 26 mars 2025 et par Monsieur [H] le 31 janvier 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 6 mai 2025 ;
Sur le bien fondé de l’appel
A l’appui de son recours, L’Association Diocésaine de [Localité 15] reprend le moyen qu’elle avait précédemment développé portant sur la connaissance par Monsieur [H] de l’absence de cession des cloches accessoirement à la vente de l’ancienne église ;
Elle affirme ainsi que cette information lui a été donnée à deux reprises lors des visites faites avec l’agent immobilier avant la signature du compromis de vente ;
Elle ajoute que compte-tenu de sa position qui est de réclamer la caducité du compromis de vente, l’agent immobilier Monsieur [U], n’a aucun intérêt financier à soutenir sa version des événement, ne percevant finalement aucune commission de vente contrairement à ce que le premier juge a indûment retenu ;
Elle précise de plus, que contrairement aux affirmations de Monsieur [H], les cloches ne sont pas des immeubles par destination, n’étant pas scellées au clocher mais fixées sur un simple châssis permettant aisément leur démontage ; elle ajoute que l’église vendue étant désacralisée, la présence de cloches ne présentait aucun intérêt pour l’acquéreur qui n’aurait pu être autorisé à s’en servir ; enfin il ne démontre pas en quoi l’acquisition d’une ancienne église pour en faire son habitation avait pour condition déterminante celle des cloches ;
En outre, elle conteste le moyen développé tenant à l’absence de respect de l’obligation de délivrance du vendeur, dès lors qu’aucune vente n’est intervenue ;
Enfin elle conclut au rejet du nouveau moyen développé par Monsieur [H] portant sur l’annulation de la vente pour erreur de son consentement du fait de la dissimulation dolosive par l’association venderesse, de l’absence des cloches dans le périmètre du bien vendu ;
L’Association Diocésaine de [Localité 15] conteste en dernier lieu, tout préjudice pour Monsieur [H] du fait de l’absence de vente, le devis de travaux qu’il produit datant de fin 2020 et ne concernant pas le bien litigieux mais son domicile actuel ; par ailleurs elle affirme qu’il ne justifie d’aucune démarche auprès d’établissements bancaires pour financer cette acquisition ce qui justifie le rejet de ses demandes indemnitaires ;
En réponse Monsieur [H] développe plusieurs moyens pour solliciter la confirmation du jugement déféré qui a prononcé la résolution du compromis de vente aux torts du vendeur ;
En premier lieu il indique que le compromis de vente a été antidaté, disposant d’éléments de preuve démontrant qu’il avait effectivement été signé le 22 février 2021 et non le 28 janvier 2021 comme mentionné ;
En deuxième lieu, il fait valoir que les cloches sont juridiquement des immeubles par destination et que par conséquent, elles étaient incluses dans la vente de l’église ; il indique que scellées à l’édifice elles n’ont pu être retirées sans détériorer le support ;
En troisième lieu, il reproche à l’association venderesse un manquement à son obligation de maintenir les lieux objets du compromis de vente en l’état, pendant l’exécution de la condition suspensive jusqu’à la signature de l’acte authentique ; il affirme qu’il s’agit d’un manquement grave à l’obligation de délivrance du bien ;
En quatrième lieu il affirme ne pas avoir été destinataire de l’information portant sur la mise en vente des cloches en litige, durant le compromis de vente ;
En cinquième lieu, il s’oppose à la demande de caducité de la vente formée par l’intimée, en indiquant qu’il n’était pas en possession de l’exemplaire du compromis de vente, ce qui ne lui a pas permis de faire dans les délais une demande de prêt, précisant avoir sollicité de sa banque un simulation de prêt dont il justifie ;
En conclusion, il affirme avoir subi un préjudice important et indéniable du fait de la résolution de la vente, et réclame à ce titre la confirmation du jugement déféré ;
Finalement à hauteur de cour, il ajoute que son consentement lui a été extorqué par dol, la société venderesse ayant sciemment tû sa volonté de ne pas céder les cloches avec le bâtiment de l’ancienne église, alors que cette condition était déterminante pour lui ;
Sur la signature du compromis de vente et ses effets
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’ 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions’ ;
L’article 1372 du code civil énonce que 'l’acte sou seing privé, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause’ ;
Il est admis qu’ils ne font foi que jusqu’à preuve contraire ;
En l’espèce, le premier juge a, par des motifs précis qui seront repris, considéré que le compromis de vente en litige avait été signé le 23 février et non le 28 janvier 2021 ;
En l’absence d’éléments probants contraires, cette date sera reconnue comme seule valide entre les parties.
Les articles 1103 et 1105 du code civil applicable au présent litige, prévoient que les contrats font la loi des parties ; ils doivent être exécutés de bonne foi ;
En l’espèce les parties ont conclu un compromis de vente ayant pour objet la vente d’une église située à [Localité 9] [Adresse 6], pour un montant de 62000 euros un mandat de négociation ayant été conclu par la venderesse, elle s’est obligée au paiement d’une somme de 4000 euros à la société IGE, agent immobilier, sur les fonds versés par l’acquéreur ;
La vente a été conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt de financement par l’acquéreur prévue pour une durée de 45 jours ;
Monsieur [H] a signé dans le même temps un compromis de vente portant sur l’acquisition de la cure, située à la même adresse ;
Le conseil de Monsieur [H] a mis en demeure l’agence immobilière ainsi que la société de notaires en charge de la rédaction de l’acte authentique les 12 et 9 avril 2021, de lui notifier le compromis de vente et de rappeler au vendeur son obligation de maintenir les lieux vendu s en l’état, ayant appris la vente aux enchères publiques le 8 avril 2021 du carillon de l’église (pièces 5 et 6 intimé) ;
Il résulte du compromis de vente que son objet porte sur un bien immobilier, une ancienne église désacralisée ; en effet ses mentions concordent avec celles exigées pour la vente d’un immeuble (diagnostics plomb, mérule, amiante, électricité, gaz notamment) ;
Cet objet immobilier n’emporte cession d’aucun meuble, selon le courriel en réponse à la mise en demeure émis par l’agent immobilier le 15 avril 2021 (pièce 7 intimé) ;
Ce dernier précise que la question de la vente des cloches de l’ancienne église avait été abordée avant la vente, Monsieur [H] ayant eu communication des coordonnées du commissaire priseur pressenti par la venderesse pour réaliser cette opération afin, le cas échéant de se positionner ;
Cette affirmation est corroborée par l’attestation du négociateur immobilier ayant concouru à la rédaction du compromis de vente, Monsieur [N] [U], qui contrairement aux affirmations de l’intimé n’avait aucun intérêt dans l’affaire à ce stade, la caducité de celle-ci étant requise par la venderesse, ce qui impliquait l’absence de rémunération pour lui ;
Il affirme que lors de la deuxième visite du bien le 20 novembre 2020, le candidat acquéreur qui lui avait posé la question lors de la première visite le 6 novembre 2020, a été informé par ses soins que l’évêché souhaitait vendre aux enchères les cloches qui n’étaient pas incluses dans la vente de l’ancienne église, affirmation confirmée par ses soins lors de la troisième visite avec des artisans le 24 novembre 2020 (pièce 1 appelante) ;
L’attestation contraire de Monsieur [H], père, présent lors de la deuxième visite du bien, ne revêt pas les caractères d’impartialité requis pour lui conférer force probante ;
Enfin dans un échange de message écrit du 22 mars 2021, entre Monsieur [H] et la mairie de [Localité 8] devant [Localité 4], il appert que la maire pensait que l’acquéreur souhaitait conserver les cloches de l’église (pièce 9 intimé) ;
Dans un courrier du 19 avril 2021, le conseil de Monsieur [H] d’immeubles par destination, ce dernier indique qu’elles n’ont pas été exclues des termes de la vente qui mentionnaient le bien comme étant’une église lesdits biens existent et se comportent en leur état actuel’ tout en proposant la 19 avril 2021, la résolution amiable du contrat moyennant une indemnité de 5000 euros (pièce 8 intimé) ;
En l’absence de mention particulière dans le contrat, s’agissant du sort des trois cloches présentes dans le clocher de l’ancienne église, il y a lieu de s’attacher à leur nature juridique pour déterminer si elles étaient incluses ou non dans la vente ;
L’article 524 du code civil prévoit que 'les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds, sont des immeubles par destination’ ;
Les jurisprudences administratives produites par l’intimé appliquent cette disposition, s’agissant des cloches de Notre-Dame de [Localité 12] ou d’une église alsacienne, dès lors qu’elles sont considérées comme faisant partie d’un lieu de culte ;
Or en l’espèce, le litige porte non pas sur un lieu de culte mais sur une ancienne église désacralisée, vendue pour y aménager une habitation ;
Dès lors, les dispositions du code civil sus énoncées, ne peuvent valablement s’appliquer au cas d’espèce, le bien immobilier seul mentionné comme vendu, n’ayant aucune vocation à utiliser 'pour l’exploitation ou le service de ce fonds’ ; en effet le carillon conserve sa nature de meuble comme étant détachable du lieu où il se trouve sans abîmer le support, ce qui est le cas en l’espèce ayant été vendu et démonté séparément en avril 2021 ;
Aussi le jugement déféré, qui a considéré que le compromis de vente portait nécessairement sur un élément meuble de l’ancienne église cédée, sera infirmé ;
Sur les demandes d’indemnisation
Il est constant que la vente de l’église n’est pas intervenue ; le compromis de vente comprenait une condition suspensive portant sur le recours à un financement bancaire auquel Monsieur [H] n’a pas renoncé ;
Cependant il ne l’a pas réalisée dans le délai de 45 jours après le jour de sa signature, soit en l’espèce le 9 avril 2021, en ne justifiant pas de l’obtention d’un prêt bancaire, la simulation qu’il a produite n’en démontrant pas la réalité ;
La simple allégation de l’absence de possession d’un exemplaire du compromis de vente, n’est pas de nature à exonérer Monsieur [H] du respect des obligations auxquelles il s’est volontairement soumis;
De plus, il résulte des développements précédents, qu’il n’a pas pu valablement arguer pour se départir de cette condition, de l’absence de respect par l’Association Diocésaine de [Localité 15] de sa propre obligation de conserver en l’état le bien objet du compromis de vente, dès lors que les cloches n’étaient pas comprises dans le périmètre de la vente immobilière ;
Aussi, la caducité de la vente telle que sollicitée par la partie appelante, sera constatée ce, en l’absence de faute concernant le respect de ses propres obligations ;
Elle emporte, selon les termes du compromis de vente, l’obligation pour l’acquéreur défaillant de s’acquitter de l’indemnité conventionnelle de 6200 euros au paiement de laquelle Monsieur [H] sera condamné ;
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a constaté la résolution de la vente aux torts de l’Association Diocésaine de [Localité 15] et l’a condamnée à indemniser Monsieur [H] ;
Sur les autres demandes
Monsieur [H] entend se fonder sur un manquement par l’Association Diocésaine de [Localité 15] de son obligation de délivrance du bien vendu ; en l’absence de réalisation de la condition suspensive de son fait, il ne peut réclamer la délivrance du bien et en sera débouté ;
Enfin l’erreur dont se prévaut Monsieur [H] pour solliciter la première fois en appel, la nullité du compromis de vente, suppose que soit démontré le fait que l’acquisition de trois cloches de l’église désacralisée dans laquelle il voulait aménager son habitation, était une condition déterminante à la signature de cet acte ;
Or il résulte des développements précédents que Monsieur [H] s’était enquis de la situation de ces cloches avant la signature par ses soins du compromis de vente, acte dans le corps duquel la cession des cloches n’était aucunement mentionnée ;
En conséquence le caractère substantiel de cette acquisition allégué par Monsieur [H], n’est en aucun cas démontré et ne saurait être retenu comme ayant vicié son consentement ;
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
L’appelante ne démontre pas en quoi l’action de Monsieur [H] fondé sur un compromis de vente existant et non suivi d’effet, constituerait un abus de droit justifiant de faire droit à sa demande indemnitaire ; dès lors elle en sera déboutée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [H] succombant dans ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’Association Diocésaine de [Localité 15] aux dépens ainsi qu’au paiement à son profit, de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d’appel ; en outre il sera condamné à payer à l’Association Diocésaine de [Localité 15], la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la caducité du compromis de vente signé le 23 février entre l’Association Diocésaine de [Localité 15] et Monsieur [P] [H], portant sur l’ancienne église de [Localité 8] devant [Localité 5] ;
Déboute Monsieur [P] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
Le condamne à payer à l’Association Diocésaine de [Localité 15] la somme de 6200 euros (six mille deux cents euros), à titre de dommages et intérêts pour non réalisation de la condition suspensive ;
Déboute l’Association Diocésaine de [Localité 15] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur [P] [H] à payer à l’Association Diocésaine de [Localité 15] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [P] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [H] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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