Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 14 nov. 2024, n° 22/14704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 juillet 2022, N° 2018001921 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14704 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGI7L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2022 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2018001921
APPELANTS
M. [M] [N]
De nationalité française
Né le 13 août 1968 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2] (BELGIQUE)
S.A.R.L. FINANCIERE DU PHOENIX agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentés par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistés par Me Gilles GRINAL du cabinet GKA Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R026
INTIMÉS
M. [U] [W]
De nationalité française
Né le 24 février 1947 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.R.L. JEKITI MAR CAPITAL agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés par Mes Nicolas PARTOUCHE et Clément WIERRE, avocats au barreau de PARIS, toque : L099
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société Montaigne Fashion Group, MFG, société cotée à Euronext [Localité 7] était spécialisée dans l’habillement féminin haut de gamme. Monsieur [M] [N] était le président directeur général de la société jusqu’au 24.02.2010.
En 2009, une procédure de redressement judiciaire était ouverte au bénéfice de la société MFG et, aux termes du plan de continuation homologué par le tribunal de commerce de Paris en octobre 2010, la SARL Jekiti Mar Capital, dont le gérant est Monsieur [W], filiale à 100% de la société civile Jekiti Mar, immatriculée le 13.09.2010 pour les besoins de l’opération, entrait le 5.10.2010 au capital, dont elle prenait la majorité, pour financer le plan de continuation.
Monsieur [W] devenait alors président-directeur général de MFG le 21.10.2010.
Le 14 février 2014, la SARL Financière du Phoenix, dont le gérant est M. [M] [N] a acquis hors marché auprès de la société Jekiti Mar Capital la propriété de sept millions d’actions MFG (soit 4,9% du capital) pour la somme de 350 000 euros.
Le 21 février 2014 M. [N] était désigné par le conseil d’administration, directeur général délégué de la société MFG, en charge notamment de la communication financière, des relations avec l’AMF et du financement de la stratégie.
Une première difficulté de respect du plan de redressement amenait une modification dudit plan s’agissant de la réduction de la 3ème échéance à 2,5% du passif admis, par jugement du 19.06.2014.
La quatrième annuité du plan, d’un montant de 322 000 euros, exigible le 14.10.2014, n’était pas honorée.
Le commissaire à l’exécution du plan saisissait le tribunal de commerce de Paris d’une requête en résolution du plan le 23.02.2015.
Entre août 2014 et février 2015, la société Financière du Phoenix a cédé un nombre significatif d’actions MFG sur les marchés.
Le 9 juin 2015, M. [N] a démissionné de ses mandats d’administrateur et directeur général délégué de MFG, en invoquant le non-respect des engagements de financement de la société MFG par l’actionnaire majoritaire la société Jekiti Mar Capital.
Le 1er juillet 2015, la société MFG a été placée en liquidation judiciaire.
Le 17 avril 2019, l’Autorité des Marchés Financiers a sanctionné la société Jekiti Mar Capital, M. [W], la société Financière du Phoenix et M. [N] pour manquements de communication financière et délits d’initiés.
Cette sanction a été confirmée par la cour d’appel de Paris par arrêt en date du 19.09.2020.
Par jugement du 10.01.2020 une procédure de redressement judiciaire était ouverte au bénéfice de la société Financière du Phoenix et la SELARL BCM était désignée en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance.
Par jugement du 28.05.2021 le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a adopté le plan de continuation de la société Financière du Phoenix et la Selarl BCM a été désignée commissaire à l’exécution du plan.
Par actes en date du 18.12.2017 la société Financière du Phoenix et Monsieur [N] ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris Monsieur [W] et la société Jekiti Mar Capital pour demander réparation des préjudices subis en faisant valoir que leur consentement avait été vicié puisqu’ils avaient acquis des actions de la société MFG avec l’assurance d’un financement de MFG par la société Jekiti Mar Capital alors que cet engagement s’est avéré trompeur.
Par jugement en date du 1.07.2022 le tribunal de commerce de Paris a:
Dit recevable M. [M] [N] en ses demandes à l’encontre de la SARL Jekiti Mar Capital et de M. [U] [W] ;
Rejeté toutes les demandes de toutes les parties ;
Condamné in solidum la SARL Financière du Phoenix et M. [M] [N] aux dépens de l’instance.
Le tribunal a retenu la recevabilité de l’action engagée par Monsieur [N], sauf s’agissant de l’indemnisation de la perte de valeur des actions MFG achetées dans la mesure où Monsieur [N] n’est pas personnellement acquéreur de celles-ci.
Le tribunal a jugé ensuite:
— que Monsieur [N] était au moment de l’acquisition des actions parfaitement informé de l’état impécunieux de la société MFG
— que la preuve n’était pas rapportée d’un engagement formel non respecté de la société Jekiti Mar Capital à financer l’exploitation courante et le remboursement des annuités du plan de continuation de la société MFG
— que la communication financière de la société MFG relevait de la responsabilité de celle-ci
— que la communication financière d’une société entre dans les fonctions des dirigeants, que les manquements à l’information du public ne sont pas des fautes détachables et que la responsabilité personnelle du dirigeant, Monsieur [W], ne peut dès lors être engagée pour ce motif.
Monsieur [N] et la société Financière du Phoenix ont formé appel par déclaration du 3.08.2024.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 8.11.2023 la société Financière du Phoenix et Monsieur [N] demandent à la cour de:
— Juger recevables et bien fondées l’appel formé par la société Financière du Phoenix et Monsieur [M] [N].
— Infirmer le jugement rendu le 1er juillet 2022 par le Tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu’il a jugé recevable Monsieur [N] en ses demandes à l’encontre de la société Jekiti Mar Capital et Monsieur [W].
Statuant de nouveau,
— Juger que la société Jekiti Mar Capital et Monsieur [U] [W] ont commis des fautes engageant leurs responsabilités.
— Condamner solidairement la société Jekiti Mar Capital et Monsieur [U] [W] à réparer le préjudice subi par la société Financière du Phoenix qui est évalué à la somme de 216.500,00 euros correspondant au préjudice matériel subi, et 100.000,00 euros au titre du préjudice moral subi.
— Condamner solidairement la société Jekiti Mar Capital et Monsieur [U] [W] à réparer le préjudice subi par Monsieur [M] [N] qui est évalué à la somme de 250.000 euros correspondant au préjudice moral subi.
— Débouter la société Jekiti Mar Capital et Monsieur [U] [W] de l’ensemble de leurs demandes.
— Condamner solidairement la société Jekiti Mar Capital et Monsieur [U] [W] à payer à la société Financière du Phoenix et à Monsieur [M] [N] la somme de 20.000,00 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement, pour ceux la concernant, sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, prise en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 22.11.2023, la société Jekiti Mar Capital et Monsieur [W] demandent à la cour de:
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 1382 du code civil (devenu l’article 1240 du même code),
A titre liminaire,
— Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 1 er juillet 2022 en ce qu’il dit recevable Monsieur [M] [N] en ses demandes à l’encontre de la société Jekiti Mar Capital et Monsieur [U] [W] ;
— Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 1 er juillet 2022 pour le surplus;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
— Juger que Monsieur [M] [N] est dépourvu de tout intérêt et de toute qualité à agir;
— Déclarer en conséquence l’ensemble des demandes de Monsieur [M] [N] irrecevables;
A titre principal,
— Confirmer le jugement en ce qu’il rejette les demandes formées par Monsieur [M] [N] et Financière du Phoenix et les condamne aux dépens ;
— Débouter Monsieur [M] [N] et Financière du Phoenix de l’ensemble de toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire la Cour retenait que les intimés ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité,
— Juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les prétendus agissements fautifs de Jekiti Mar Capital et de Monsieur [U] [W], et le préjudice prétendu de Monsieur [M] [N] et de Financière du Phoenix ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur [M] [N] et Financière du Phoenix ;
— Confirmer en conséquence le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 1 er juillet 2022, par substitution de motifs, en ce qu’il rejette les demandes formées par Monsieur [M] [N] et Financière du Phoenix et les condamne aux dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger qu’il n’existe aucun préjudice subi par Monsieur [M] [N] et Financière du Phoenix ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur [M] [N] et Financière du Phoenix ;
— Confirmer en conséquence le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 1 er juillet 2022, par substitution de motifs, en ce qu’il rejette les demandes formées par Monsieur [M] [N] et Financière du Phoenix et les condamne aux dépens ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Monsieur [M] [N] et à verser à la société Jekiti Mar Capital et à Monsieur [U] [W], la somme de 20.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir de Monsieur [N]
Monsieur [W] et la société Jekiti soutiennent que Monsieur [N] n’a ni qualité, ni intérêt agir, la demande articulée par lui étant sans fondement, qu’il n’est en particulier aucunement démontré en quoi le préjudice moral tiré de sa condamnation par la commission des sanctions de l’AMF serait indemnisable quand bien même serait-il établi.
Monsieur [N] ne réplique pas.
Sur ce
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix la chose jugée.
En tant que condition de l’action en justice, l’intérêt à agir existe indépendamment de l’existence du droit litigieux ou de la réalité du préjudice invoqué dont l’appréciation relève du fond du droit. En ce sens, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Les moyens articulés par les intimés pour conclure au défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur [N] sont en réalité des moyens pour conclure au rejet de ses demandes.
En effet Monsieur [N] qui demande réparation du préjudice moral né d’une part de sa condamnation par la commission de sanction de l’AMF, d’autre part du fait qu’il a été directeur général délégué d’une société qui a été placée en liquidation judiciaire du fait de l’absence de soutien de son actionnaire principal, a un intérêt à demander réparation des préjudices qu’il estime subir et a qualité à agir ayant subi personnellement lesdits préjudices.
En conséquence il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
Sur la responsabilité de Monsieur [W] et de la société Jekiti Mar Capital
Monsieur [N] et la société Financière du Phoenix exposent que Monsieur [W] et la société Jekiti Mar Capital se sont engagés à plusieurs reprises à compter de 2010 dans plusieurs communiqués à soutenir financièrement la société MFG et que c’est en raison de ce soutien de l’actionnaire majoritaire que la société Financière du Phoenix est entrée au capital et Monsieur [N] a repris un mandat de directeur général dans la société, que cependant Monsieur [W] et la société Jekiti Mar Capital n’ont pas respecté leur engagement ce qui a précipité la liquidation de la société.
Ils soutiennent ainsi l’existence d’un dol constitué par le soutien financier public à la société MFG par la société Jekiti Mar Capital et Monsieur [W], qui s’est révélé être une information fausse et trompeuse. Ils fondent leurs demandes de dommages et intérêts sur la responsabilité délictuelle.
Ils soulignent que si les faits qu’ils reprochent aux intimés sont antérieurs aux faits dont a été saisie la commission des sanctions de l’AMF la décision de celle-ci est importante en ce qu’elle juge que l’engagement de soutien financier de la société Jekiti Mar Capital portait nécessairement sur le remboursement des annuités du plan de continuation de MFG.
Ils précisent que par arrêt du 19.09.2020 la cour d’appel de Paris a confirmé la décision de la commission des sanctions de l’AMF en date du 17.04.2019 et que cette décision établit incontestablement la faute de Monsieur [W] d’avoir diffusé une communication financière trompeuse concernant notamment le soutien de l’actionnaire de référence la société Jekiti Mar Capital.
Ils font également valoir l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14.09.2023 dans une instance opposant des actionnaires ayant acquis leurs titres sur le marché à Monsieur [W], Mme [W], la société Jekiti Mar Capital et la société Jekiti Mar, qui a confirmé la responsabilité de Monsieur [W] et de la société Jekiti Mar Capital dans la diffusion d’une information trompeuse s’agissant du soutien de la société Jekiti Mar Capital à la société MFG.
Ils exposent que la société Jekiti Mar Capital a pris des engagements antérieurement à la date d’achat par la société Financière du Phoenix des actions de MFG, et que ce soutien comme il a été jugé, englobe bien évidemment la prise en charge des échéances du plan de continuation.
Ils soutiennent que la faute commise par la société Jekiti Mar Capital et Monsieur [W] est caractérisée en ce qu’ils ont fait croire à la société Financière du Phoenix et Monsieur [N] qu’ils soutiendraient financièrement le plan de continuation de la société MFG alors qu’ils n’ont pas voulu le faire, que ce n’est pas le manque de trésorerie qui a empêché la société Jekiti Mar Capital de s’acquitter du règlement de la 4ème annuité du plan mais c’est bien sa seule volonté de ne pas le soutenir qui a conduit à la résolution du plan et à la liquidation de MFG, qu’en effet la société Jekiti Mar Capital avait toute la trésorerie nécessaire au financement de cette 4ème annuité puisqu’elle disposait des 350.000 euros versés le 14 février 2014 par la société Financière du Phoenix en règlement de l’acquisition de ses actions, elle avait obtenu le 21 juillet 2014 un prêt bancaire de 600.000 euros et elle a consacré 350.000 euros de fonds propres pour financer l’acquisition de trois fonds de commerce pour un montant total de 950.000 euros. Ils réfutent ainsi l’idée que la liquidation judiciaire était inévitable, affirmations qui ne sont pas étayées et qui en tout état de cause ne permettent pas de mettre à néant la tromperie qui a consisté à faire croire aux appelants qu’ils continueraient à apporter leur soutien.
Sur la caractérisation du dol ils exposent que le dol ne nécessite pas un engagement formalisé dans le sens de contractualisé, et soulignent que si la communication s’est effectivement faite sur le papier à en-tête de la société MFG l’engagement a été pris par l’actionnaire majoritaire.
Ils exposent que la responsabilité personnelle de Monsieur [W] n’est pas recherchée en sa qualité d’ancien dirigeant de la société MFG mais en sa qualité de dirigeant de la société cédante, qu’il n’est donc pas reproché à Monsieur [W] des manquements à l’information du public mais d’avoir personnellement menti au cessionnaire en sa qualité de dirigeant de la société cédante sur son soutien financier au plan de la société MFG, que s’il était considéré que Monsieur [W] n’a pas menti en tant que cédant à tout le moins il a menti à la société Financière du Phoenix en tant qu’actionnaire et sa responsabilité sera retenue à ce titre conformément à l’arrêt du 14.09.2023.
Ils rappellent qu’il ressort de la jurisprudence que le dirigeant qui a volontairement trompé un
fournisseur (cocontractant) sur la solvabilité de la société commet une faute détachable de ses fonctions qui engage sa responsabilité personnelle, que la responsabilité de Monsieur [W] peut donc être recherchée.
Ils exposent que le lien de causalité entre la faute commise par les défendeurs et le dommage subi par la société Financière du Phoenix est directe et demandent la réparation du préjudice matériel subi à hauteur de 216.500 euros et soulignent qu’il importe peu que Monsieur [N] ait été dirigeant de la société puisque la tromperie ne concerne pas la situation de la société mais le soutien de l’actionnaire.
Ils demandent en outre la réparation du préjudice moral subi par la société à hauteur de 100.000 euros.
Monsieur [W] et la société Jekiti Mar Capital font valoir en premier lieu que le présent litige trouve son origine dans une cession d’actions et que la responsabilité ne peut donc être que de nature contractuelle, que si les demandes des appelants sont fondées sur la responsabilité délictuelle c’est pour venir rechercher illégitimement la responsabilité de Monsieur [W] et de faire l’impasse sur l’analyse de l’acte de cession des actions qui ne comporte aucune garantie au bénéfice des appelants, qu’en effet seule la société cédante pourrait avoir commis une faute et qu’aucune faute de Monsieur [W] séparable de ses fonctions de gérant de la société Jekiti n’est caractérisée.
En second lieu ils concluent que les appelants ne démontrent pas les fautes commises par les intimés en rappelant que les publications ont été émises par la société MFG et qu’à compter du 14.02.2014 Monsieur [N] était directeur général délégué des publications de MFG.
En troisième lieu ils font valoir qu’aucun engagement n’a été pris à la date de cession dans le protocole d’accord quant à la garantie de financement de l’activité de MFG, et exposent que Monsieur [N] était parfaitement informé de la situation financière obérée de MFG.
Ils soutiennent au contraire qu’au 14.02.2014, date de cession des actions de MFG les engagements de Jekiti Mar Capital avaient été tous respectés, de telle sorte qu’il n’est pas établi la preuve de manoeuvres dolosives au jour de la cession puisque tous les éléments produits sont postérieurs à la cession, qu’au contraire au cours de l’exercice 2014 la société Jekiti Mar Capital a apporté plus de 1,3 millions d’euros à la société MFG ce qui serait un non sens si dès le 14.02.2014 elle savait qu’elle n’allait pas honorer la 4ème annuité du plan, qu’en outre aucun élément ne rapporte la preuve que fin 2014 la société MFG ne pourrait pas honorer sa quatrième annuité, que le défaut de paiement de celle-ci est la conséquence des attentats de 2015.
Ils soutiennent l’absence de lien de causalité entre le préjudice allégué par les appelants et la faute commise dès lors que même en l’absence des fautes prétendument commises par les intimés la société Financière du Phoenix aurait tout de même perdu son investissement au regard de l’insuffisance de son chiffre d’affaires.
Enfin ils exposent que les préjudices réclamés sont fantaisistes, d’abord parce que 4500 actions sur les 7000 acquises ont été cédées qui ont généré une plus value de 8500 euros, et que seule peut être indemnisée une perte de chance de ne pas avoir investi les capitaux dans un autre placement s’agissant du préjudice matériel, que la perte de chance est minime compte tenu du caractère spéculatif des opérations réalisées sur des titres côtés en bourse s’agissant d’une société qui rencontre depuis plus de 14 ans des difficultés, et ensuite parce que le préjudice moral de la société Financière du Phoenix n’est pas étayé.
Sur ce
Le fondement de l’action engagée par les appelants est la cession de 7000 titres de la société MFG par la société Jekiti Mar Capital à la société Financière du Phoenix au terme d’un protocole d’accord en date du 14.02.2014.
Il résulte des conclusions déposées par les appelants que ceux ci font valoir le dol dont la société Financière Phoenix a été victime mais fondent leur action sur la responsabilité délictuelle, ce qui est critiqué par les intimés.
Cependant il résulte de la jurisprudence au visa de l’article 1382 ancien du code civil, applicable au litige, que le droit de demander la nullité d’un contrat par application des articles 1116 et 1117 anciens du code civil n’interdit pas à la victime des manoeuvres dolosives d’exercer une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur la réparation du préjudice qu’elle a subi.
Il en résulte que l’action engagée sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil est recevable et qu’il doit être établi, pour qu’elle soit accueillie, l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Les appelants font valoir l’existence de manoeuvres dolosives de la part de la société Jekiti Mar Capital et Monsieur [W] constitués par le fait de leur avoir fait croire que l’actionnaire majoritaire qu’était Jekiti Mar Capital soutiendrait la société MFG alors qu’elle n’envisageait pas en réalité d’apporter ce soutien.
Ces manoeuvres dolosives, pour vicier le consentement de l’acquéreur, doivent avoir été commises lors de la formation du contrat soit le 14.02.2014 date de l’acquisition ou avant cette date.
En l’espèce il ressort de diverses pièces que la société Jekiti Mar Capital a indiqué à plusieurs reprises qu’elle soutiendrait sa filiale.
Le jugement rendu le 14.10.2023 par le tribunal de commerce qui a homologué le plan de redressement de la société MFG, expose que l’administrateur judiciaire a indiqué que le 23.08.2010 un accord est intervenu entre Krief Group et la société Jekiti Mar Capital, par lequel cette dernière apporte son support financier dans le cadre du plan de redressement par voie de continuation .
Cet accord a été repris dans le document de référence établi à destination de l’AMF pour l’exercice 2012 produit aux débats.
Le rapport financier annuel pour l’exercice 2010 indique en page 10 que le principe de continuité d’exploitation a été retenu dans le cadre de l’arrêté des comptes au 31.12.2010 compte tenu (…) de l’engagement des sociétés Jekiti Mar Capital et Krief Groupe d’apporter leur soutien au groupe pour le financement de son activité courant à horizon d’un an à compter de la date d’arrêté des comptes au 31.12.2010.
Le rapport financier annuel pour l’exercice 2011 indique que le principe de continuité d’exploitation a été retenu dans le cadre de l’arrêté des comptes au 31.12.2011 compte tenu (…) de l’engagement des sociétés Jekiti Mar Capital et Krief Groupe d’apporter leur soutien au groupe pour le financement de leur activité courante à horizon d’un an à compter de la date d’arrêté des comptes au 31.12.2011 soit jusqu’au 24.04.2013.
Le rapport financier annuel pour l’exercice 2013 indique que le principe de continuité d’exploitation a été retenu dans le cadre de l’arrêté des comptes au 31.12.2013 compte tenu (…) de l’engagement des sociétés Jekiti Mar Capital et Krief Groupe d’apporter leur soutien au groupe pour le financement de leur activité courante à horizon d’un an à compter de la date d’arrêté des comptes au 31.12.2013.
Lors de la réunion du conseil d’administration le 21.02.2014, le président de MFG, Monsieur [W], a fait part de l’engagement de la société Jekiti Mar Capital d’apporter son soutien à la société pour le financement de son activité courant à horizon d’un an à compter de l’arrêté des comptes semestriels au 30.06.2013 et ce jusqu’au 21.02.2015.
Ce soutien a été rappelé dans le communiqué de presse en date du 30.08.2013 qui accompagnait le lancement par la société MFG d’une augmentation de capital de 5,6 millions d’euros en ces termes: 'de plus pour la période allant du 29.08.2013 au 31.08.2014, le soutien financier de l’actionnaire de référence, Jekiti Mar Capital, a été renouvelé lors du conseil d’administration du 28.08.2013. Ce soutien financier se traduira par des apports en compte courant d’actionnaires de la part de Jekiti Mar Capital.'
Il y a lieu d’écarter l’argumentation de la société Jekiti Mar Capital qui conclut que les engagements à soutenir MFG n’incluaient pas le paiement des échéances du plan de redressement en reprenant la motivation de l’arrêt du 14.09.2023 qui indique que
Les concours nécessaires au déploiement d’une stratégie de développement d’une société en plan de continuation que promettait d’apporter l’actionnaire de référence englobaient bien évidemment les besoins d’exploitation courante. En effet tant le financement de l’activité courante que le développement de la société ne peuvent se concevoir qu’en l’état d’une société en activité c’est à dire d’une société réglant les annuités de son plan de continuation et en conséquence le soutien de l’actionnaire majoritaire à l’exercice de l’activité de la société et à son développement inclut forcément le règlement de ses charges y compris les charges relevant du paiement des annuités du plan.
S’agissant d’établir la preuve que le 14.02.2014 la société Jekiti Mar Capital savait qu’elle ne soutiendrait pas sa filiale et en particulier concernant le paiement des annuités du plan de redressement, la cour souligne en premier lieu:
— d’une part que la décision de l’ AMF du 17.04.2019 et l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris du 17.09.2020 ne peuvent être retenus pour établir la preuve du dol car concernant des faits postérieurs au 14.02.2014,
— et d’autre part que dans son arrêt l’arrêt du 14.09.2023, la cour a jugé que la preuve n’était pas rapportée par les actionnaires de la diffusion d’informations mensongères par le communiqué du 14.06.2014 et n’a pas retenu d’informations mensongères à des dates antérieures.
En second lieu l’absence de paiement de la 4ème annuité due le 14.10.2014 ne permet pas a posteriori de rapporter la preuve que le 14.02.2014, soit 6 mois avant, la société Jekiti n’entendait pas soutenir sa filiale.
Au contraire il ressort des éléments versés aux débats que pendant la première moitié de l’année 2014 la société Jekiti Mar Capital a fortement soutenu la société MFG démontrant qu’elle pensait alors réellement aux chances de la société de développer son activité et de poursuivre son activité, puisqu’il ressort du rapport financier semestriel pour la période du 1.01.2014 au 30.06.2014, qui n’est pas critiqué par les appelants, qu’elle a versé au profit des sociétés Lola Création, Lola Boutique et MFG des sommes à hauteur de 844.000 euros portant son compte courant à 4.270.000 euros dont 1.375.000 correspondant à un abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune.
En troisième lieu aucun autre élément que les décisions rendues par l’AMF et la cour n’est versé aux débats par les appelants au soutien du dol allégué.
En conséquence la preuve n’est pas rapportée qu’à la date de cession des actions MFG à la société Financière du Phoenix, la société Jekiti Mar Capital avait déjà décidé de ne plus soutenir à l’avenir sa filiale, contrairement aux engagements qu’elle avait pris et qui avaient été portés à la connaissance du marché, et qu’en vendant 7000 parts sociales à la société Financière Phoenix elle a trompé sciemment celle-ci.
Il en résulte que les manoeuvres dolosives commises par Monsieur [W] et la société Jekiti Mar Capital ne sont pas caractérisées et que la preuve d’une faute délictuelle des intimés n’est pas établie.
Il convient donc de confirmer la décision qui a débouté la société Financière du Phoenix de sa demande d’indemnisation de son préjudice financier et de son préjudice moral tant à l’égard de la société Jekiti Mar Capital que de Monsieur [W].
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [N]
Monsieur [N] demande la réparation du préjudice moral qu’il a subi, évalué à 250.000 euros, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, pour atteinte à son image de financier en raison du fait qu’il a été condamné pour les agissements de Monsieur [W] et de Jekiti Mar Capital par l’AMF et a été désigné comme directeur général d’une société placée en liquidation.
Monsieur [W] et la société Jekiti Mar Capital exposent que la commission des sanctions de l’AMF a relevé l’existence de griefs à l’encontre de Monsieur [N] et que ce dernier ne peut se prévaloir en conséquence d’une décision l’ayant condamné.
Sur ce
Pour réclamer des dommages et intérêts pour préjudice moral Monsieur [N] doit rapporter la preuve de fautes de la part des intimés ayant porté préjudice à sa réputation.
S’agissant de la condamnation prononcée par la commission des sanctions de l’AMF Monsieur [N] n’établit pas en quoi la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [W] et de Jekiti Mar Capital, au regard des fautes commises par ces derniers, a un lien de causalité avec une atteinte à sa réputation étant précisé que s’il existe réellement une atteinte à la réputation de l’appelant elle découle uniquement de sa propre condamnation par l’AMF et non de la condamnation des autres dirigeant ou actionnaire de la société MFG.
S’agissant de la liquidation judiciaire de MFG Monsieur [N] ne caractérise:
— ni la faute de l’actionnaire, la société Jekiti Mar Capital, dans la liquidation de la société
— ni la faute de Monsieur [W] en qualité de dirigeant de la société MFG dans la liquidation de la société.
La décision de l’actionnaire de ne plus aider financièrement sa filiale ne constitue pas en soi une faute à défaut d’engagement contractuel en ce sens.
Par ailleurs Monsieur [N] n’établit pas plus quelle serait l’atteinte portée à sa réputation du fait d’avoir été directeur général adjoint d’une société placée en liquidation judiciaire alors même qu’il était président directeur général de la société MFG lors de l’ouverture du redressement judiciaire en 2009, soit 5 ans auparavant.
Il convient donc de débouter Monsieur [N] de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
Il est inéquitable de laisser les intimés supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense et il leur est alloué la somme de 10.000 euros.
Les dépens sont laissés à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 1.07.2022 par le tribunal de commerce de Paris
Et y ajoutant
Condamne Monsieur [N] et la société Financière du Phoenix à payer à Monsieur [W] et à la société Jekiti Mar Capital la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [N] et la société Financière du Phoenix aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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