Infirmation partielle 29 janvier 2025
Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 29 janv. 2025, n° 23/04633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 février 2023, N° 2021038206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/04633 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIKZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2023 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021038206
APPELANTE
S.A.S. JMC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 800 869 752
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497
INTIMEE
PIKOLINOS INTERCONTINENTAL S.A., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 2] ESPAGNE
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148,
Assistée par Me Nuria BOVE ESPINALT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, en présence de M. Julien RICHAUD, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre
Mme DEPELLEY Sophie, Conseillère
M. Julien RICHAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre et par Valérie JULLY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La société JMC est spécialisée dans le commerce de détail de chaussures, notamment par l’exploitation de franchises.
La société Pikolinos Intercontinental (ci-après « Pikolinos ») est une entreprise de droit espagnol dont l’activité est la fabrication et la commercialisation de chaussures et d’accessoires.
Le 19 juillet 2014, les sociétés Pikolinos (franchiseur) et JMC (franchisé) ont conclu un contrat de franchise par lequel JMC s’est vu accorder le droit d’exploiter un magasin monomarque sous l’enseigne Pikolinos au [Adresse 9] à [Adresse 15] [Localité 1], de bénéficier d’une zone d’exclusivité couvrant en substance les 4 , 11 et 12 arrondissements de [Localité 14], ainsi que d’un droit préférentiel pour l’ouverture de nouvelles franchises Pikolinos.
Ce contrat prévoit :
que les parties s’engagent pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période quatre ans, sauf dénonciation par l’une des parties avant le 30 juin 2018 ;
que chaque partie peut résilier le contrat à tout moment avec un préavis d’un an, moyennant le versement d’une indemnité de 50 000 euros.
Aucune des parties n’ayant exercé la faculté de dénonciation du contrat avant le 30 juin 2018, le contrat a été prolongé jusqu’au 30 juin 2023.
À partir de décembre 2019, les parties ont entamé des discussions en vue de refondre leurs relations contractuelles, notamment en prévision du renouvellement du contrat après 2023. Ces discussions n’ont pas abouti à un accord.
Les relations entre les parties se sont dégradées, chacune reprochant à l’autre divers manquements contractuels.
Par acte du 30 juillet 2021, la société JMC a assigné la société Pikolinos Intercontinental devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir réparation des préjudices subis.
Le contrat s’est poursuivi parallèlement jusqu’à son terme, le 30 juin 2023.
Par un jugement du 15 Février 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
Condamné la société Pikolinos Intercontinental SAS à payer à la SAS JMC la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise du document d’information précontractuelle ;
Condamné la société Pikolinos Intercontinental SAS à payer à la SAS JMC la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mention du point de vente sur son site internet, et la somme de 5 000 euros pour non-respect de la zone d’exclusivité ;
Débouté la SAS JMC de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de compensation de marge ;
Débouté la SAS JMC de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de franchise ;
Débouté la société Pikolinos Intercontinental SAS de sa demande de dommages et intérêts pour utilisation par la SAS JMC d’un site internet multimarques ;
Débouté la société Pikolinos Intercontinental SAS de sa demande de dommages et intérêts pour retours indus de marchandises ;
Débouté la société Pikolinos Intercontinental SAS de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans son expansion en France ;
Débouté la société Pikolinos Intercontinental SAS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamné la société Pikolinos Intercontinental SAS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ;
Condamné la société Pikolinos Intercontinental SAS à verser la somme de 3 000 euros à la SAS JMC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
N’a pas écarté l’exécution provisoire du jugement.
La société JMC a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 6 mars 2023, et elle demande à la Cour, par ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 25 octobre 2024 de :
Juger la société JMC recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a jugé que la société Pikolinos Intercontinental a manqué à ses obligations d’information précontractuelle, a manqué à son obligation de mentionner le point de vente de la société JMC sur son site internet, n’a pas respecté la zone d’exclusivité territoriale de son franchisé,
Débouter la société Pikolinos Intercontinental de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comportant appel incident,
Infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau,
Condamner la société Pikolinos Intercontinental au paiement des sommes suivantes :
450 000 euros, venant indemniser la perte de valeur et les charges attachées au point de vente du [Adresse 10],
644 833,20 euros, en indemnisation des préjudices subis par la société JMC du fait des manquements commis par la société à ses obligations résultant du contrat de franchise signé le 19 juillet 2014,
Soit un total en principal de 1 094 833,20 euros, à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement,
Condamner la société Pikolinos Intercontinental à payer à la société JMC la somme en principal de 943 509,81 euros, si l’indemnisation des pertes de marge non compensées était limitée à la somme de 193 509,81 euros,
Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter du 30 juillet 2021, date de délivrance de l’assignation à l’initiative de la société JMC, à l’encontre de la société Pikolinos Intercontinental,
Condamner la société Pikolinos Intercontinental au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 35 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Pikolinos Intercontinental aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2024, la société Pikolinos Intercontinental, qui a formé appel incident, demande à la Cour de :
Vu l’article L 330-3 du code de commerce ;
Vu les articles 1104, 1217, 1232-2, 1224, 1353 du code civil ;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Déclarer la société Pikolinos recevable et bien fondée en son appel incident ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a jugé que la société Pikolinos Intercontinental a manqué à ses obligations d’information précontractuelle, a manqué à son obligation de mentionner le point de vente de la société JMC sur son site internet, n’a pas respecté la zone d’exclusivité territoriale de son franchisé et l’a débouté de ses demandes reconventionnelles,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Pikolinos Intercontinental de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la société JMC,
Et statuant à nouveau :
Débouter la société JMC de l’intégralité de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Juger que la société JMC a violé son obligation contractuelle d’exclusivité en vendant directement des produits Pikolinos sur son site internet multimarque non autorisé par la société Pikolinos ;
En conséquence,
Condamner la société JMC au paiement de la somme de 156 536 euros, pour dommages et intérêts en réparation du préjudice économique causé par les ventes litigieuses sur internet ;
Condamner la société JMC au paiement de la somme de 53 438,52 euros, pour dommages et intérêts en réparation du préjudice d’atteinte à l’image de marque de Pikolinos, causé par les ventes litigieuses sur internet ;
Juger que la société JMC a violé son obligation contractuelle de retour des marchandises prévue à l’article 5.2 du contrat, causant à Pikolinos des coûts supplémentaires indus pour écouler les produits que JMC aurait dû conserver ;
En conséquence,
Condamner la société JMC au paiement de la somme de 15 190 euros, au titre des coûts supportés pour écouler les produits indument renvoyés à Pikolinos ;
Condamner la société JMC au paiement de la somme de 226 056 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique résultant du retard dans les projets d’expansion du marché en France causé par les agissements de JMC ;
Condamner la société JMC au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société Pikolinos s’agissant de l’ensemble des demandes au titre des obligations contractuelles de Pikolinos :
Déclarer prescrite l’action en justice de la société JMC s’agissant de toutes les obligations contractuelles de la société Pikolinos antérieures au 21 juillet 2016 ;
En conséquence :
La déclarer irrecevable en toute demande pour la période antérieure au 21 juillet 2016,
En tout état de cause :
Condamner la société JMC à payer la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société JMC aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIVATION
Sur l’irrespect de l’obligation précontractuelle d’information
Moyens des parties
La société JMC fait valoir que l’intimée a manqué à son obligation précontractuelle d’information prévue par les articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce, ainsi que l’ont relevé les premiers juges et que son préjudice ne peut se limiter à la somme de 5 000 euros qui lui a été accordée en réparation. Elle relève que les informations qui auraient dues être communiquées ne concernaient pas le marché de la chaussure, mais l’enseigne elle-même, étant observé qu’elle était la seule franchisée de la société Pikolinos sur le territoire français, les produits étant distribués ailleurs au travers de des détaillants revendeurs multimarques. Elle souligne n’avoir ainsi pu apprécier ni le professionnalisme de l’intimée et sa capacité à animer un réseau de franchisé, ni son expérience pour communiquer et assurer la promotion de sa marque en France, ni l’importance des dépenses et investissements devant être réalisés pour l’exécution de ce contrat.
En réponse, la société Pikolinos soutient que ce franchisé fait partie d’un groupe qui dispose de plusieurs points de vente à [Localité 14] et est un professionnel aguerri dans le secteur de la vente de chaussures à [Localité 14] depuis plus de 20 ans. Fort de son expertise, JMC connaissait parfaitement le marché, la concurrence et les spécificités du secteur.
Pikolinos affirme avoir pleinement satisfait à son obligation d’information en tenant de nombreuses réunions précontractuelles avec JMC, étayées par des échanges de mails datés des 20 mars et 15 avril 2014 versés aux débats. De plus, JMC était assisté par un avocat lors des négociations, comme en témoigne un courriel du 16 juillet 2014. Le contrat de franchise signé le 19 juillet 2014 stipule expressément, au demeurant, que JMC reconnaît avoir eu le temps et les informations nécessaires pour s’engager en connaissance de cause. Elle ajoute que Pikolinos découvrait la législation française et que JMC, alors même que son dirigeant avait une longue expérience en franchise, s’est abstenu de solliciter le DIP.
Observant qu’aucun vice du consentement n’est au demeurant allégué, elle soutient qu’aucune conséquence dommageable n’est caractérisée, dès lors que :
les conditions consenties étaient très avantageuses, ainsi par exemple la possibilité de retourner les modèles invendus (article 5 du contrat) ;
le renouvellement du contrat pour quatre années supplémentaires en 2018 démontre la satisfaction du franchisé.
À titre subsidiaire, la société Pikolinos soutient que l’action est prescrite, le contrat ayant été signé le 19 juillet 2014, et le délai de prescription commençant à courir à cette date.
Réponse de la Cour
L’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Pikolonos n’a pas respecté les dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce qui lui imposait, vingt jours au moins avant la signature du contrat de franchise du 19 juillet 2014, de fournir au franchisé un document d’information pré-contractuel (DIP) précisant notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Cependant, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, l’action en justice en réparation du préjudice subi en raison de l’absence de DIP communiqué se prescrit par cinq ans à compter de la conclusion du contrat de franchise. Le défaut de remise d’un document conforme à l’article L. 330-3 du code de commerce ne peut à l’issue plus être sanctionnée sur ce fondement.
L’action en réparation ayant été engagée le 30 juillet 2021, soit 7 ans après la signature du contrat, la prescription extinctive est acquise.
Le jugement est infirmé.
Sur les manquements contractuels imputés à la société Pikolinos s’agissant de la mise à disposition du savoir-faire, de la promotion de son franchisé français et de respect de la zone d’exclusivité territoriale
Moyens des parties
La société JMC soutient, en premier lieu, que la société Pikolinos, au motif qu’elle n’avait pas d’expérience de vente en magasin en France, s’est de fait exonérée de ses propres obligations légales et conventionnelles. Elle n’a jamais mis à disposition de son franchisé un quelconque savoir-faire, et n’a dispensé aucune assistance, que ce soit avant l’ouverture de l’établissement ou ensuite.
Elle soutient, en deuxième lieu, que Pikolinos se contente de produire des newsletters non datées et fait état d’une campagne de publicité menée à la télévision française, laquelle n’a cependant été initiée que le 21 avril 2021, selon les propres pièces adverses. Les « promotions » dont elle justifie datent au plus tôt de décembre 2019. Elle n’a pas non plus été mentionnée comme point de vente sur le site internet du franchiseur. Or de telles prestations découlaient de plein droit de la signature du contrat de franchise.
Elle soutient, en troisième lieu, qu’à compter de janvier 2020, un autre point de vente situé dans sa zone d’exclusivité, [Adresse 6] dans le [Localité 5] a commercialisé des produits Pikolinos, et ce jusqu’en mai 2021, date de la fin d’activité de ce magasin exploité par la société Steeve. Par ailleurs, alors que l’article 10.2 du contrat de franchise lui accordait un droit préférentiel, c’est en vain qu’elle a relancé Pikolinos pour l’ouverture de points de vente secondaires au [Adresse 3] puis au [Adresse 4].
Elle ajoute avoir été contrainte de maintenir un bail commercial pour un local situé au [Adresse 9] à [Localité 14], exclusivement dédié à la marque Pikolinos, avec un loyer annuel de 53 332,68 euros hors taxes. Le bail, renouvelé jusqu’au 30 mars 2024, implique des charges financières que JMC doit supporter sans bénéficier du soutien contractuel de Pikolinos. Elle évalue ce préjudice à 450 000 euros, correspondant au cumul des loyers et charges sur la durée du bail.
En réponse, la société Pikolinos soutient que ces moyens sont infondés ainsi qu’il suit :
— Se présentant comme l’un fleurons de l’industrie de la mode espagnole, elle observe que sa marque fait partie du Forum des marques renommées espagnoles (FMRE ' pièce n°53) et souligne que le franchisé n’apporte aucune preuve du prétendu manquement du franchiseur en matière d’obligation d’assistance, alors même que la charge de la preuve lui incombe (article 7.3 du contrat au terme duquel le franchiseur devra dispenser au franchisé « à sa demande » toute l’assistance dont il a besoin avec l’ouverture de l’établissement et durant toute la durée du contrat).
Elle soutient que le président du groupe Pikolinos était à [Localité 14] lors de l’inauguration de point de vente, justifie avoir été en contact avec l’agence de communication chargée d’élaborer la stratégie commerciale de marketing de JMC (pièce n°56 : email du 20 octobre 2014 par lequel JMC lui transfère le devis) et produit des Newsletters en français et en espagnol dont la date ne fait pas débat eu égard à leur contenu. Elle relève que JMC l’a remerciée chaleureusement d’une formation (email du 28 février 2020). Elle fait aussi observer qu’au moment de la crise sanitaire, elle s’est montrée très diligente, offrant à son franchisé un protocole spécifique pour le Covid-19.
Elle estime donc avoir été un franchiseur soucieux de la réussite commerciale de ses partenaires et qui respecte ses obligations contractuelles de partage du know how, d’assistance et de promotion. Elle affirme enfin qu’elle a toujours respecté ses obligations en matière d’approvisionnement, et que JMC n’a jamais signalé de problèmes à ce sujet durant l’exécution du contrat.
— S’agissant de la zone d’exclusivité, la société Pikolinos explique que, selon le contrat, elle s’engage à ne pas livrer de produits à d’autres points de vente dans la zone d’influence commerciale de JMC. Elle ajoute avoir vendu des marchandises à la SARL Steeve, située en dehors de cette zone, sans savoir que cette société les avait transférées à un point de vente situé dans la zone exclusive de JMC. Elle soutient avoir agi avec diligence pour y remédier en contactant la société Steeve, qui a confirmé avoir retiré tous les produits Pikolinos du point de vente concerné avant le 31 mars 2021, et s’est engagée à ne plus vendre dans cette zone.
— La société Pikolinos conteste ne pas avoir répondu aux propositions d’ouverture de nouvelles franchises. Elle souligne qu’en février 2020, l’appelante a proposé deux emplacements potentiels et qu’elle a répondu en mars 2020 que le second semblait intéressant. Ellen’a donc pas ignoré les demandes de JMC.
— Elle affirme enfin que l’établissement français était mis en valeur sur le site internet de Pikolinos dès l’ouverture du point de vente en 2014 et souligne que ses équipes travaillent au bon fonctionnement de l’entreprise en Espagne et dans le monde entier en gérant plusieurs centaines de distributeurs.
Réponse de la Cour
En premier lieu, la Cour retient que c’est à raison que le tribunal a estimé que le reproche de non mise à disposition de savoir-faire ou d’assistance est énoncé de manière très générale et intervient à un moment où les relations entre les partenaires sont très dégradées.
JMC ne formule en outre aucune offre de preuve quant à des demandes d’assistance ou de transfert de savoir-faire à laquelle le franchiseur n’aurait pas répondu.
Il s’ensuit qu’aucun manquement n’est caractérisé à cet égard.
En deuxième lieu, la Cour retient que le grief de manquement à l’obligation de promotion du franchisé français, tel qu’il est décrit par JMC, n’est pas établi à l’issue du débat contradictoire.
Plus spécifiquement, eu égard aux pièces produites à l’appui, la Cour estime que le tribunal a relevé de manière adéquate que JMC justifie d’une copie d’écran du site internet de Pikolinos réalisée le 4 juin 2021 dans laquelle le magasin de Paris n’apparaît pas alors que les boutiques d’Allemagne, de Belgique et d’Italie le sont, ainsi que les boutiques d’Espagne.
Le tribunal a, ensuite, observé de manière pertinente que JMC y figure sur une capture d’écran postérieure produite par le franchiseur, si bien que les conséquences du manquement constaté sont très limitées.
En conséquence, il sera retenu, après le premier juge, que le préjudice subi est justement réparé par l’allocation de la somme de 500 euros.
En troisième lieu, s’agissant de l’irrespect de la zone d’exclusivité, la Cour approuve le tribunal d’avoir considéré qu’il n’était pas démontré que Pikolinos ait réagi dès qu’il a été informé du trouble subi par JMC en janvier 2020. Ce dernier n’ayant cessé qu’en mars 2021, il s’ensuit que l’intimée a été notoirement lente à faire cesser le dommage, même si une partie de la période litigieuse correspond à la période de confinement.
La Cour constate qu’alors même que le tribunal avait souligné que JMC ne fournissait aucun calcul précis permettant d’évaluer ce dommage spécifique, les écritures de cette partie ne sont pas plus étayées à hauteur d’appel. Dans ces circonstances, elle évalue elle aussi le dommage causé par le non-respect de la zone d’exclusivité à la somme de 5000 euros.
La Cour relève, enfin, que la demande portant sur l’indemnisation de la perte de valeur et les charges attachées au point de vente du [Adresse 9] n’est pas étayée.
Il se déduit de l’ensemble que le jugement est confirmé.
Sur l’absence de compensation de marge alléguée par JMC
Moyens des parties
La société JMC soutient que la société Pikolinos n’a jamais compensé les marges qu’elle s’était contractuellement engagée à garantir conformément à l’article 4.1 du contrat de franchise. La seule rétrocession effectuée date selon elle du 8 avril 2022 pour un montant de 391,41 euros, correspondant à une référence unique, mais que cet avoir a été annulé par une facture émise le 25 mai 2022.
La société JMC précise qu’elle a vainement demandé, à plusieurs reprises, l’autorisation d’effectuer des promotions ou des ventes privées pour écouler ses stocks et attirer la clientèle, demandes auxquelles Pikolinos s’est opposée ou n’a pas répondu. Pendant ce temps, Pikolinos procédait à des ventes directes sur internet dans des conditions contraires aux dispositions contractuelles, nuisant aux intérêts du franchisé. En effet, alors qu’elle-même était tenue d’être mono-marque et de promouvoir exclusivement la marque Pikolinos, le franchiseur a selon elle vendu, sur des sites de ventes à prix réduits tels que ventesprivées.com et veepee.fr, ainsi que sur son propre site de promotion dénommé Outlet, exactement les mêmes produits et références que ceux qu’elle fournissait à sa franchisée. Elle produit à l’appui des constats d’huissier datés des 15 et 20 mars 2022 (pièces n°24 à 27) et des captures d’écran récentes (pièce n°37) montrant que Pikolinos commercialise aussi ses modèles sur des sites internet tels qu’Amazon, Shopalike et Pureshopping. Elle ajoute que les produits vendus par Pikolinos ne sont pas des articles décatalogués ou déstockés, comme le démontrent selon elle les listes de références fournies (pièce n°26) et les constats d’huissier du 20 février 2022 (pièce n°53). Or les prix de vente pratiqués par Pikolinos sur ces sites sont nettement inférieurs aux prix de vente public imposés au franchisé.
Elle précise enfin que l’article 4.1 du contrat de franchise du 19 juillet 2014 garantit au franchisé une marge de 2,8 % sur le prix d’achat. Elle considère que si le franchiseur réduit le PVP conseillé pendant la période des soldes, il est tenu de garantir cette marge en effectuant un avoir au profit du franchisé, ce que Pikolinos n’a jamais fait malgré les ventes à prix réduits de 30 à 40 % sur divers sites.
La société JMC réfute par ailleurs l’affirmation selon laquelle Pikolinos serait dans l’incapacité de contrôler les prix pratiqués par les sites internet tiers. Elle soutient que la société Pikolinos fixe elle-même les prix sur ces sites, qui ne sont que des intermédiaires offrant des espaces de vente, et qu’elle pratique librement les prix et promotions qu’elle souhaite, comme le démontrent des courriers électroniques des 3 et 6 juin 2022. Elle produit aussi des extraits des conditions générales d’utilisation des sites Sarenza et Veeppe qui confirment souligne-t-elle que ces sites n’interviennent qu’en qualités d''intermédiaires» et non pas de distributeurs.
En se basant sur les ventes à prix réduits effectuées selon elle par Pikolinos sur deux sites (Sarenza et Pikolinos Outlet), JMC a estimé son préjudice mensuel à 1 596,45 euros. En extrapolant ce montant pour inclure d’autres sites tels que Amazon, Breuil Chaussures, Pureshopping et Shopalike, elle évalue son préjudice mensuel à au moins 3 192,90 euros. En projetant cette perte sur la durée totale du contrat de franchise, soit neuf ans (du 19 juillet 2014 au 30 juin 2023), la société JMC évalue son préjudice total à 344 833,20 euros (3 192,90 euros x 12 mois x 9 ans). À titre subsidiaire, en se basant sur le tableau récapitulatif (pièce n°62) couvrant une période d’un an et cinq sites internet, où le préjudice s’élève à 21 501,09 euros, elle évalue le préjudice total sur neuf ans à 193 509,81 euros.
En réponse, la société Pikolinos conteste les demandes de JMC concernant le paiement de marges prétendument dues en vertu de l’article 4.1 du contrat de franchise. Elle affirme aussi avoir payé régulièrement des compensations, ainsi que les démontrent les pièces n°31 à 34 qu’elle verse aux débats (échanges de mails et tableaux excel réalisés par JMC après chaque campagne de vente privée en ligne effectuée sur le site de Pikolinos).
Elle soutient, à titre principal, que cette clause se limite à assurer une marge pour les ventes privées réalisées en ligne par le franchiseur lui-même à un prix inférieur au prix de vente public conseillé en vigueur, et qu’elle ne concerne nullement les ventes de produits de la marque effectuées par des plateformes détenues par des tiers. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que JMC ne rapporte pas la preuve que Pikolonos vendait sur des sites de ventes privés des produits des saisons en cours, à des prix inférieurs au prix de vente au public (PVP) conseillé. Certaines plateformes en ligne achètent en effet les produits Pikolinos et les revendent en tant que distributeurs sur leur plateforme en ligne à un prix qu’elles fixent librement (pièces 35 à 37 Conditions générales de vente de Pikolonos avec Spartoo, Amazon et Sarenza). D’autres (Veepee cf pièce n°38 ; l’Outlet de Pikolinos) se dédient uniquement aux ventes événementielles cad de produits hors saison, décatalogués pour les revendre à un prix bas à une clientèle exclusive, ainsi que l’a analysé l’Autorité de la concurrence dans sa décision n°14-D-18. Breuil Chaussures est un autre cas particulier, puisqu’il détient trois points de ventes physique et un site internet (pièce n°39 Conditions générales de vente de Pikolinos pour Ets Breuil). Enfin, certaines sociétés exploitant des sites de vente en ligne agissent alternativement ou cumulativement en tant que place de marché en ligne (pièce n°43 à 46).
Elle fait valoir que le mécanisme de compensation de marge prévu au contrat n’est applicable que dans deux circonstances spécifiques : si le franchiseur réduit le prix de vente public conseillé pendant la période des soldes, ou s’il vend des produits sur un portail en ligne de vente privée à des prix inférieurs au prix de vente public conseillé. Dans ces cas, le franchiseur doit garantir une marge de 2,8 % sur le prix d’achat par le franchisé. Or, la société Pikolinos affirme que les ventes réalisées sur son site Outlet ou par le biais de ventes privées concernent des produits décatalogués ou des collections antérieures, qui ne sont plus soumis au prix de vente public conseillé. De plus, la société JMC ne démontre pas que le franchiseur aurait vendu des produits de la saison en cours à des prix inférieurs au prix de vente public conseillé sur des sites tiers. Par ailleurs, Pikolinos rappelle que, conformément aux règles du droit de la concurrence, elle ne peut pas imposer de prix de revente à ses distributeurs, qui sont libres de fixer leurs propres prix, et soutient que les pièces fournies par JMC ne permettent pas d’établir qu’elle contrôle ou impose les prix pratiqués par ces plateformes.
La société Pikolinos considère enfin que la société JMC chiffre son préjudice au titre des compensations de marge à 344 833,20 euros sur la base de calculs approximatifs et arbitraires, reposant sur des données invérifiables. Selon l’intimée, l’appelante utilise comme assiette des chiffres liés aux ventes sur l’outlet de Pikolinos et sur Sarenza, sans démontrer qu’il s’agit de ventes à des prix inférieurs aux prix de vente public conseillés en vigueur. Elle souligne que JMC n’a jamais réclamé de compensations pour les ventes réalisées par d’autres distributeurs pendant les sept premières années du contrat. S’agissant de la demande subsidiaire chiffrée à 193 509,81 euros, la société Pikolinos soutient que cette demande est également infondée et que son calcul est basé sur des données invérifiables et des calculs non justifiés.
Réponse de la Cour
L’article 4.1 du contrat de franchise prévoit, concernant les ventes en ligne :
« Si le franchiseur vend des produits sur un portail de vente privée à des prix inférieurs au PVP conseillé, il est tenu de le communiquer au franchisé auquel cas ce dernier est habilité à ramener le PVP conseillé au même niveau que celui proposé par le franchiseur sur le portail en ligne en ce qui concerne exactement les mêmes produits, c’est-à-dire la même référence, le même modèle et la même couleur.
Dans ce cas, le franchiseur est également tenu de garantir la marge sur le prix d’achat par le franchisé en établissant un avoir au profit du franchisé conformément aux dispositions du paragraphe précédent ».
Les dispositions préliminaires de cet article précisent que sont seuls visés les prix conseillés « appliqués pendant toute la durée de la saison ».
Cet article contient des dispositions analogues pour la période des soldes.
La société JMC produit, à l’appui de ses allégations :
des constats d’huissier réalisés les 15, 20 et 21 mars 2022 (pièces n°24, 25 et 27) desquels il ressort que Pikolonos réalise sur son site internet des ventes mentionnant à coté du prix initial indiqué, une réduction généralement de – 30 % ;
un constat d’huissier réalisé le 20 février 2022 (pièce n°53) sur le site Saranza, en période de soldes, et affichant des réductions du même ordre ;
des copies d’écran supportant la date du 14 octobre 2022 (pièce n°55) réalisées sur les sites Zalando, Spartoo et Amazon mentionnant un prix initial barré, suivi d’un prix inférieur.
Cependant, force est de constater, tout d’abord, que la société JMC ne procède à aucune analyse ni démonstration mettant en évidence que « les mêmes produits, c’est-à-dire la même référence, le même modèle et la même couleur » ont été vendus sur ces sites à un prix inférieur à celui recommandé par la société Pikolinos à son franchisé français sur la période litigieuse de 2014 à 2023, alors que c’est la condition posée par l’article 4.1 du contrat. Les écritures ne contiennent pas non plus, ne serait-ce qu’à titre d’exemple non exhaustif, le cas d’un produit déterminé.
C’est en conséquence à raison que le tribunal a considéré que le franchisé ne démontrait pas que les ventes à des prix inférieurs réalisées par Pikolinos sur son site avaient pu concerner des modèles de la saison en cours et non des modèles déstockés issus de collections antérieures dont la démarque est légitime. Il s’agit en effet dans ce cas de trouver un débouché à des stocks de produits neufs issus de collections précédentes n’ayant pas trouvé preneur, cette revente y compris à bas prix permettant au fabricant de limiter ses pertes, en évitant notamment d’éventuels couts de destruction.
Après examen des pièces Pikolinos 35 à 38 relatives aux relations contractuelles entre Pikolinos avec Spartoo, Amazon, Sarenza et Veepee et des pièces JMC n°22, 33 à 35 et 62 censées démontrer que les prix auraient été imposés par le franchiseur à ces plateformes, la Cour retient, ensuite, qu’aucune faute de nature à générer un préjudice pour JMC n’est démontré.
La Cour ajoute que si Pikolinos reconnait, p. 21 de ses écritures, qu’il a pu lui arriver de vendre à titre marginal, après 2018, sur des marketplaces, elle soutient l’avoir systématiquement fait aux mêmes PVP conseillés communiqués à JMC, n’ayant aucun intérêt économique à vendre des produits de saison à un prix inférieur à celui conseillé à ces revendeurs et à celui qu’elle applique dans ses magasins et sur son site internet. Or force est de constater qu’aucune pièce ne vient utilement contredire ces affirmations.
Enfin et à titre surabondant, la Cour adopte les motifs du tribunal par lesquels il considère que le calcul du préjudice allégué par JMC n’est pas compréhensible.
Le jugement est confirmé.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Pikolinos en raison de manquements contractuels imputés à JMC
Moyens des parties
La société Pikolinos prétend en premier lieu que la société JMC a vendu des produits Pikolinos sur un site internet multimarques sans autorisation. Après avoir initialement demandé des photos pour développer une prestation de click and collect, la société JMC a lancé un site internet proposant la vente directe de produits, y compris la livraison à domicile et en point relais, sans l’autorisation de Pikolinos. La société Pikolinos estime que ces actions ont nui à l’image de la marque, causant un préjudice chiffré à 156 536 euros, et ont entraîné un préjudice économique de 53 438, 52 euros correspondant à la perte subie en raison des ventes détournées. Pikolinos demande à la Cour de condamner JMC à payer ces sommes en réparation des préjudices subis.
Elle soutient en second lieu que la société JMC a retourné des marchandises en violation des conditions prévues au contrat, notamment des produits ayant fait l’objet de réassortiment ou dont le seuil de 40 % d’écoulement n’était pas respecté. Cela a entraîné pour Pikolinos des coûts supplémentaires liés à la revente, au déstockage et à la destruction de ces produits, estimés à 15 190 euros.
En réponse, la société JMC fait tout d’abord valoir que Pikolinos était pleinement informée de son intention d’exploiter un site internet multimarques, et y a consenti en fournissant des photos numériques à cette fin. Elle prétend que la société Pikolinos n’a jamais exprimé d’opposition. Le chiffre d’affaires généré par ce site est minime (707,85 € TTC), et les produits vendus proviennent des achats effectués auprès de Pikolinos.
JMC soutient, ensuite, qu’il n’existe aucun préjudice fondé sur un retour abusif de marchandises, et souligne que Pikolinos n’a produit aucune correspondance attestant de réclamations à ce sujet. Elle soutient que Pikolinos a accepté sans réserve le retour des marchandises, ce qui rend sa demande indemnitaire infondée. Elle ajoute qu’aucun préjudice d’image ne peut être invoqué, d’autant que les avis en ligne (Trustpilot), révèlent un taux élevé d’insatisfaction concernant la qualité des produits de Pikolinos. Elle argue que Pikolinos a délibérément choisi de délaisser le système de vente traditionnel au profit de ventes en ligne de produits de moindre qualité, nuisant ainsi aux intérêts de ses franchisés dans le but de les pousser à mettre fin aux contrats.
Réponse de la Cour
C’est par des motifs que la Cour adopte que le tribunal, après analyse de l’article 8.8 du contrat de franchise relative à la clause d’exclusivité et de l’article 5.1 relatif au retour des marchandises, et analyse des éléments factuels produits au débat, a considéré que :
Pikolinos était parfaitement informé de la volonté de JMC d’exploiter un site multimarque, ne l’a pas interdit et lui a donné son autorisation le 22 avril 2021 de vendre ses produits sous la modalité Click and collect ;
Le seul préjudice dont puisse se prévaloir Pikolinos est constitué par le fait que des clients auraient pu retirer dans le magasin du [Adresse 13] des produits d’autres marques achetés sur internet, mais ce préjudice n’est pas quantifié, le rapport de l’expert espagnol [pièce n°75 du dossier d’appel] étant fondé sur l’hypothèse que JMC n’avait pas le droit d’utiliser un site multimarque ;
Pikolinos procède par affirmation s’agissant du retour indu de marchandises et s’appuie des sur des preuves indirectes (rapport reprenant les assertions de Pikolinos renvoyant à une annexe 6 contenant des tableaux de chiffres que le tribunal juge non probants).
Le jugement est confirmé.
— Sur le préjudice économique allégué par la société Pikolinos
Moyen des parties
La société Pikolinos soutient que les agissements de la société JMC ont gravement retardé ses projets d’expansion sur le marché français, lui causant un préjudice économique qu’elle chiffre à 226 056 euros.
La société JMC répond que la demande de la société Pikolinos doit être rejetée, son contradicteur ne démontrant aucun préjudice réel. La société JMC critique le rapport d’expert de partie fourni par Pikolinos pour justifier sa demande indemnitaire et soutient qu’il comporte des chiffres occultés et qu’il repose sur des suppositions non vérifiées.
Réponse de la Cour
En considération des stipulations de l’article 8.8 du contrat de franchise relative à la clause d’exclusivité et de l’article 5.1 relatif au retour des marchandises, et après examen des éléments factuels produits au débat, la Cour retient que c’est par des motifs qu’elle adopte que le tribunal, après analyse des données contenues dans le rapport de l’expert amiable espagnol et des raisonnements et déductions de ce dernier, a considéré que Pikolinos ne démontrait pas en quoi l’écart entre les prévisions initiales et le réalisé devait être attribué à JMC. Il a en outre justement observé que l’existence d’une franchise JMC sur quatre arrondissements parisiens ne pouvait être la raison pour laquelle Pikolinos n’a pas atteint ses objectifs sur l’ensemble du marché français.
Force est de constater, de surcroît, qu’aucun calcul probant n’est présenté au soutien de l’évaluation du préjudice allégué.
Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes des parties
Moyens des parties
La société Pikolinos soutient que la procédure engagée par JMC est abusive et a été intentée dans le seul but de lui nuire et demande la condamnation de la société JMC au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts.
Elle fait valoir en outre que le recours à un avocat a impliqué pour le défendeur des frais importants qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et sollicite la condamnation de la société JMC au paiement de la somme de 30 000 euros, outre la prise en charge des entiers dépens.
En réponse, la société JMC soutient qu’aucun abus du droit d’agir ne peut lui être reproché, ayant engagé cette action uniquement pour faire sanctionner les manquements contractuels de Pikolinos. Ces manquements ont été en partie reconnus et sanctionnés par le jugement de première instance. JMC estime donc que la demande indemnitaire de Pikolinos est infondée et doit être rejetée, faute de preuves démontrant un caractère abusif.
Ayant été contrainte d’exposer des frais et dépens afin de faire valoir des droits et sollicite la condamnation de la société Pikolinos Intercontinental au paiement de la somme de 35 000 euros, en sus des 3 000 euros obtenus en première instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Réponse de la Cour
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles qu’elle a contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits en justice. Pikolinos sera en conséquence condamnée à verser à JMC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pikolinos est déboutée de sa demande formée à ce titre.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.
Les conditions d’application de l’article 32-1 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Pikolinos International à payer à la SAS JMC la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise du document d’information précontractuelle ;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare prescrite l’action en justice en réparation du préjudice subi en raison de la non remise en 2014 du document d’information précontractuelle ;
Condamne la société Pikolinos International à verser à la société la société JMC la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne la société Pikolinos International aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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