Infirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 23 avr. 2025, n° 24/03093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 5 mars 2024, N° 2023R00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. IMMOPOLIS c/ S.A.S. IMMOMEDIA COMMUNICATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2025
Rôle N° RG 24/03093 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWPN
E.U.R.L. IMMOPOLIS
C/
S.A.S. IMMOMEDIA COMMUNICATION
Copie exécutoire délivrée
le :23/04/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 05 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023R00143.
APPELANTE
E.U.R.L. IMMOPOLIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
S.A.S. IMMOMEDIA COMMUNICATION,
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Dimitrije VUKIC de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Bastien PELLEGRIN de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Hortence MAYOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 octobre 2023 la société Immomedia Communication, qui édite le magazine «'Maisons et appartements'», a assigné la société Immopolis devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nice afin d’obtenir le paiement de la somme de 54 568,85 euros à titre principal, ou subsidiairement la somme de 11 077,80 euros, correspondant à des factures de parution d’annonces immobilières.
Par ordonnance du 5 mars 2024 le juge des référés du tribunal de commerce de Nice a':
rejeté les contestations présentées par la société Immopolis,
condamné la société Immopolis à payer par provision à la société Immomedia Communication la somme de 54 568,85 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 avril 2023,
condamné la société Immopolis à payer à la société Immomedia Communication la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens
— -------
Par acte du 8 mars 2024 la société Immopolis a interjeté appel de l’ordonnance.
Par ordonnance du 1er juillet 2024 le premier président de la cour d’appel a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire.
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 29 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Immopolis (Eurl) demande à la cour de':
Vu les articles 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1156 et suivants du code civil et l’article 1188 et suivants du même code,
Vu l’article 1137 du code civil,
Déclarer l’appelant recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Nice le 5 mars 2024 en ce qu’elle a :
' Rejeté les contestations présentées par l’Eurl Immopolis.
' Condamné l’Eurl Immopolis à payer par provision à la SAS Immomedia Communication la somme provisionnelle de 54.568,85 ' (cinquante-quatre mille cinq cent soixante-huit euros quatre-vingt-cinq centimes) avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 avril 2023.
' Condamné l’Eurl Immopolis à payer à la SAS Immomedia Communication la somme de 2 000' (deux mille euros) au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
' Liquidé les dépens à la somme de 40,66 ' (quarante euros soixante-six centimes).
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que les demandes de la société Immomedia Communication se heurtent à des contestations sérieuses portant notamment sur la validité du contrat et son interprétation lesquelles ne peuvent être tranchées que par le Juge du fond
En conséquence,
Débouter la Société Immomedia Communication de ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond,
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour se déclarait compétente pour statuer en référé sur les demandes de la Société Immomedia Communication,
Juger que Madame [J], en sa qualité de salariée, n’avait pas les pouvoirs de signer des contrats au nom de la Société Immopolis,
Juger que la Société Immomedia Communication ne pouvait ignorer l’absence de pouvoir de Madame [J],
Juger que les contrats et conditions générales de ventes sont contradictoires et incompréhensibles,
Juger que la Société Immomedia Communication a obtenu la signature de Madame [J] par dol en obtenant son consentement par des man’uvres et des mensonges.
Juger que de toute manière aucune forme ni délai de résiliation n’étaient imposés pour mettre fin à la période d’essai de trois mois.
Juger que les contrats signés entre Madame [J] et la Société Immomedia Communication sont frappés de nullité,
En conséquence,
Débouter la Société Immomedia Communication de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner la Société Immomedia Communication à payer la somme de 5.000 ' pour procédure abusive.
Condamner la Société Immomedia Communication à payer à la Société Immopolis la somme de 5.000' au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, Avocats associés, aux offres de droit.
La société appelante soutient qu’elle a souscrit à une offre d’essai proposée par la société Immomedia Communication pour la parution d’annonces suite à un démarchage mais que cette offre a été résiliée.
Elle fait valoir qu’il existe des contestations sérieuses excluant la compétence du juge des référés dès lors d’une part, que Mme [J] n’avait aucune qualité ni pouvoir pour signer les contrats et les autorisations de prélèvement au nom de la société, et que d’autre part, les contrats et leurs conditions générales de vente présentent des clauses contradictoires et ambiguës quant à leur date de prise d’effet et leur résiliation.
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 30 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Immomedia Communication (Sas) demande à la cour de':
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1119, 1156 et 1998 du code civil,
Vu l’article L. 110-3 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Nice en date du 5 mars 2024 en toutes ses dispositions et dès lors :
Recevoir l’intégralité des prétentions de la demanderesse,
Débouter la société Immopolis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal
Condamner par provision la société Immopolis au paiement de la somme de 54 568,85 ' euros,
A défaut, à titre subsidiaire,
Condamner par provision la société Immopolis au paiement de la somme de 11 077,80 euros à parfaire,
En tout état de cause,
Juger que toute condamnation prononcée portera intérêts au taux contractuel à compter du 30 avril 2023, date du premier incident de paiement,
Condamner la société Immopolis à verser à la SAS Immomedia Communication une indemnité pour frais irrépétibles de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Immopolis aux entiers dépens.
La société intimée réplique que l’obligation de paiement incombant à la société Immopolis n’est pas sérieusement contestable en l’état des factures émises.
Elle fait valoir en outre l’existence d’un mandat apparent au profit de Mme [J] eu égard aux circonstances de la signature des contrats et de l’ensemble des éléments communiqués en vue de l’exécution des contrats.
La société intimée réfute la complexité du contrat, et dénonce la volonté unilatérale de la partie adverse d’échapper à ses obligations.
Elle précise que la société Immopolis bénéficiait d’une période d’essai gratuite de trois mois et qu’en l’absence de résiliation dans ce délai le contrat s’est poursuivi.
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle en paiement':
En application de l’article 873 alinéa 3 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La seule contestation émise par le débiteur dont la condamnation est sollicitée est insuffisante à écarter de facto la compétence du juge des référés, encore est-il nécessaire que cette contestation revête un caractère suffisamment sérieux.
En l’espèce, il apparaît en premier lieu que la signature des contrats de parutions d’annonces par une salariée de la société Immopolis n’entache pas nécessairement ces contrats de nullité s’il est établi qu’ils ont été poursuivis et ratifiés par la personne morale pour le compte de laquelle ils ont été signés. Pour autant, cette ratification suppose que des vérifications soient opérées au titre de la signature des contrats et de leur exécution.
En second lieu, il n’est pas contesté qu’aucune résiliation formelle n’est intervenue de la part de la société Immopolis dans le délai de l'«'offre découverte'» «'3 mois 100% offert sur le Pack Bronze'», soit à partir de janvier 2023 après la signature des trois contrats litigieux le 19 décembre 2022.
Néanmoins, le caractère ambigu et contradictoire de certaines clauses des conditions générales de vente précisant que «'la présente offre est ferme et irrévocable, sauf accord exprès des parties'» (article 2) interroge légitimement sur la portée de la présentation de l’offre découverte faite par la société Immomedia Communication en ces termes «'je souhaite vous faire profiter de notre offre découverte de 3 mois gratuits et ce SANS ENGAGEMENT, sur notre portail Maisons et Appartements'», et ce, alors que dans le même temps un mandat de prélèvement a été fourni par la société Immopolis dès la signature des contrats le 19 décembre 2022.
Il résulte de ces énonciations que la contestation émise par la société Immopolis revêt un caractère suffisamment sérieux, en ce qu’elle suppose que soient examinées les modalités de signature des contrats et leur éventuelle ratification, ainsi que la nature des contrats et la date du commencement de leur exécution au regard des clauses contenues aux conditions générales de vente fournies aux débats et des pourparlers. De même, doivent être examinées les modalités de résiliation à la lumière des clauses et des promesses annoncées.
En conséquence, l’ordonnance doit être infirmée considérant que ni le juge des référés, ni la cour statuant en sa formation des référés, n’ont le pouvoir de statuer sur ces points soumis à litige et qui supposent un examen des clauses contractuelles et de la volonté des parties. Il n’y a donc pas lieu à référé au cas d’espèce.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive':
La société Immopolis a formé en première instance une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 5 000 euros sur laquelle il n’a pas été statué.
En application des articles 484 et suivants du code de procédure civile le juge des référés n’a pas compétence pour prononcer des condamnations à des dommages et intérêts, sauf s’agissant d’un dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.
En cause d’appel la société Immopolis ne précise ni le fondement juridique de sa demande ni le préjudice qu’elle impute à la société Immomedia Communication et pas davantage la faute dont elle serait à l’origine.
En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre.
Sur les frais et dépens':
La société Immomedia Communication, partie succombante, conservera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera tenue de payer à la société Immopolis la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 5 mars 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nice,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par la société Immomedia Communication à l’encontre de la société Immopolis en paiement de la somme provisionnelle de 54 568,85 euros à titre principal, ou subsidiairement de 11 077,80 euros avec intérêts au taux contractuel, correspondant à des factures de parution d’annonces immobilières,
Déboute la société Immopolis de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Immomedia Communication aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Immomedia Communication à payer à la société Immopolis la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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