Infirmation partielle 8 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 8 août 2023, n° 22/04735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
[I]
[I]
[I]
[I]
[Z]-[I]
[I]
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
VA/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04735 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ISZM
Décision déférée à la cour : DECISION DU FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE DU VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [C] [Y] veuve [I]
née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 11]
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [K] [I] (MINEUR) représentée par Mr [I] [V], son père.
née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [D] [I] (MINEUR) représentée par Mr [I] [V], son père.
né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [L] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 12]
Madame [M] [Z]-[I] (MINEURE)
née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 12]
Madame [T] [I]
née le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée et plaidant par Me HOJEIJ, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTS
ET
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (F IVA) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 14] /FRANCE
Représentée et plaidant par Me DELANNOY substituant Me Mario CALIFANO de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocats au barreau de LILLE
INTIMEE
L’affaire a été communiquée au Ministère Public le
DEBATS :
A l’audience publique du 16 mai 2023, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 août 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 08 août 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
[E] [I], âgé de 64 ans, ancien agent de fabrication à l’usine Bosch systèmes freinage de [Localité 15], a fait l’objet le 18 mai 2021 d’un diagnostic de cancer broncho-pulmonaire, duquel il est décédé le [Date décès 4] 2021 à l’age de 65 ans, laissant son épouse, deux enfants et quatre petits-enfants.
Les consorts [I] ont saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA).
La maladie de M. [I] a été reconnue post mortem d’origine professionnelle au titre du tableau 30 par son organisme de sécurité sociale, la CPAM de l’Oise, par décision du 3 juin 2022 (pièce FIVA 21).
A ce titre une rente sur la base d’un taux d’IPP de 100 % à compter du 11 mai 2020 a été attribuée rétroactivement à M. [I] et les sommes en découlant versées à sa succession (pièce F 22).
Par décision du 19 juillet 2022, le décès de [E] [I] a été reconnu imputable à sa maladie professionnelle (pièce F 24).
L’exposition à l’amiante et le principe de l’indemnisation ne sont pas discutés.
Le 23 août 2022, le FIVA lui a notifié une offre d’indemnisation, complétée, devenue en son état final, selon ses conclusions déposées au greffe le 11 mai 2023 :
Au titre de l’action successorale :
— préjudice fonctionnel : sécurité sociale (+ 23 758,23 euros selon offre complémentaire),
— préjudice moral : 67 700 euros,
— préjudice physique : 21 900 euros,
— préjudice d’agrément : 21 900 euros,
— préjudice esthétique : 2 000 euros,
— frais funéraires : après examen des pièces demandées, rejet.
Aux ayants-droit de M. [I] :
— Mme [C] [I] (épouse) : préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 32 600 euros, préjudice économique en cours d’instruction,
— M. [V] [I] (fils) : préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 8 700 euros,
— Mme [L] [Z] (fille) : préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 8 700 euros,
— chacun des 4 petits-enfants : préjudice moral : 3 300 euros.
L’estimant insuffisante, les consorts [I] l’ont contestée devant la présente juridiction par déclaration du 18 octobre 2022.
La juridiction se reporte à leurs dernières conclusions, conclusions n° 3, déposées au greffe le 28 avril 2023.
Il est sollicité :
— réserver le recours éventuel de Mme [I] après liquidation de son préjudice économique,
— donner acte aux parties de leur accord sur le préjudice économique de [E] [I] (23 758,23 euros),
— allouer aux consorts [I] :
Au titre de l’action successorale :
— préjudice moral : 85 000 euros (contre 67 700 euros),
— préjudice physique : 35 000 euros (contre 21 900 euros),
— préjudice d’agrément : 35 000 euros (contre 21 900 euros),
— préjudice esthétique : 10 000 euros (contre 2 000 euros),
— frais funéraires : 11 061, 50 euros (contre un rejet).
Aux ayants-droit de M. [I] :
— Mme [C] [I] : préjudice moral 35 000 euros et préjudice distinct d’accompagnement de fin de vie : 15 000 euros (contre un préjudice moral global de 32 600 euros),
— M. [V] [I] (fils) : préjudice moral 20 000 euros et d’accompagnement de fin de vie : 5 000 euros (contre 8 700 euros),
— Mme [L] [Z] (fille) : idem,
— chacun des 4 petits-enfants : préjudice moral : 12 000 euros,
— assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt du dossier (18 octobre 2022),
— condamner le FIVA aux dépens et à payer une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2023.
MOTIFS
Il n’ y a pas de difficulté pour donner acte aux parties :
— de la réserve du recours éventuel de Mme [I] après liquidation de son préjudice économique,
— de leur accord sur le préjudice économique de [E] [I] (23 758,23 euros).
1. Sur le préjudice moral de [E] [I].
Il est sollicité la somme de 85 000 euros tandis que le Fonds maintient son offre à 67 700 euros.
Ce préjudice spécifique aux victimes de l’amiante est défini comme étant constitué d’une composante objective consistant en la connaissance de l’exposition à l’amiante et une composante subjective consistant en l’anxiété que l’évolution de la maladie provoque.
[E] [I] a fait l’objet du diagnostic de cancer broncho-pulmonaire à l’âge de 64 ans, cancer dont il est décédé à l’âge de 65 ans, 14 mois après. La période d’angoisse a été relativement brève en l’espèce.
M. [I] avait bénéficié d’un dispositif de mise en retraite anticipé pour travailleurs exposés à l’amiante, dit PREPAA-CAATA (pièce H 30), et a été placé en pré-retraite de la société Bosch le 1er avril 2009. Il avait demandé à cette occasion à faire l’objet d’un suivi médical post-professionnel. L’usine était classée site amiante. Il était donc conscient depuis sans doute assez longtemps, non sans anxiété, des risques liés à l’amiante.
Son fils [V] (pièce H 23) décrit sur ses derniers temps, un homme essoufflé, toujours fatigué, courageux, ne se plaignant pas, ne pouvant plus sur la fin profiter de ses petits-enfants, 'cela était un crêve-coeur pour lui'. Son épouse, Mme [C] [I], indique qu’il a pu continuer ses activités jusqu’en janvier 2021, notamment s’occuper de ses petits-enfants et aller les chercher à l’école, avant de devenir fatigué, de perdre l’appétit et de souffrir d’essoufflements. 'Son état s’est vite dégradé en l’espace de 5 ou 6 mois… il s’est battu jusqu’au bout '(pièce H 22).
Il n’apparaît pas, des pièces médicales versées au dossier, qu’il ait fallu mettre en place un suivi spécialisé.
En l’état de ces éléments, l’offre du Fonds, 67 700 euros, est satisfactoire.
2. Sur le préjudice de souffrances physiques.
Il est demandé au titre du 'préjudice physique’ la somme de 35 000 euros, contre celle de 21 900 euros proposée par le Fonds.
Les consorts [I] affirment l’existence d’une 'douleur très importante’ à partir du mois de janvier 2021 et se réfèrent à leur pièce 15. Il s’agit de la fiche de la première réunion pluri-disciplinaire en mai 2020. Les nombreux antécédents médicaux, dont un cancer gastrique, sans lien avec l’amiante, sont rappelés. Le patient 'se présente aux urgences pour dyspnées se majorant depuis plusieurs mois'. Le patient est OMS 0 ou OMS 0-1 selon les documents médicaux, ce qui indique une bonne autonomie.
Il n’est pas noté de souffrances particulièrement aigües par rapport aux autres cas relevant de la même pathologie, comme d’ailleurs le confirme les récits des deux attestations pré-citées.
L’offre du fonds est donc adaptée.
3. Sur le préjudice d’agrément.
Il est demandé au titre du préjudice d’agrément la somme de 35 000 euros, contre celle de 21 900 euros proposée par le Fonds.
M. [I] était retraité, actif, 'aimant bouger', 'se balader, faire les courses', s’occuper de ses petits-enfants, conduire, mais sans loisir spécifique, se consacrant à sa famille et à sa maison.
L’offre du fonds est là aussi satisfactoire.
4. Sur le préjudice esthétique.
Il s’agit en fait de l’amaigrissement des derniers mois. La juridiction ne relève pas dans les pièces versées aux débats d’autre incidence esthétique.
L’offre du fonds, 2 000 euros, est ici encore adaptée et satisfactoire.
5. Sur le préjudice lié aux frais d’obsèques.
Les consorts [I] sollicitent, comme lors de la phase amiable, les sommes de 7 061,50 euros au titre des frais d’obsèques et de « monument » et 4 000 euros pour la marbrerie, soit un total de 11 061, 50 euros, selon factures produites en pièces 24 et 33.
Le FIVA accepte le principe de la réparation de ce poste de préjudice mais exige que les demandeurs produisent les justificatifs des remboursements opérés par tout assureur ou organisme mutualiste en raison de son intervention subsidiaire.
Mme [I] a produit une attestation sur l’honneur (pièce H 37) selon laquelle les héritiers n’avaient reçu aucune somme à ce titre de quelqu’organisme que ce soit.
La preuve négative absolue ne peut être exigée. Il n’existe aucune indice au dossier de ce qu’il existait une assurance ou une mutuelle couvrant a priori ce genre de frais.
Il sera donc fait droit à la demande.
6. Sur le préjudice moral de Mme [I].
Mme [C] [I] sollicite un préjudice moral de 35 000 euros et la réparation d’un préjudice distinct d’accompagnement de fin de vie : 15 000 euros, contre un préjudice moral global de 32 600 euros, couvrant les deux postes, proposé par le FIVA.
Il peut être admis un préjudice spécifique d’accompagnement en fin de vie dans des conditions particulières. Comme l’a exprimé la Cour de cassation : « le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime », Civ. 2e, 21 nov. 2013, n°12-28.168. Les faits litigieux ne permettaient pas de douter des liens d’affection, particulièrement étroits, qui unissaient la victime directe à ses proches, lesquels avaient fait preuve d’un soutien durable, répété et constant.
Ainsi, pour voir son préjudice d’accompagnement réparé, la victime indirecte doit pouvoir rapporter au moins la preuve d’une communauté de vie au domicile de la victime directe ou de très régulières visites en milieu hospitalier. L’accompagnement doit alors se comprendre comme visant les proches qui partageaient effectivement la vie de la victime. La seule démonstration de rapports d’affection entretenus dans le cadre d’une famille normalement unie et soudée n’est pas suffisante.
En l’espèce, Mme [I], vivant avec son mari, a accompagné celui-ci jusqu’à son décès, c’est incontestable. Toutefois, la période d’accompagnement à proprement parler n’a pas été longue, 5 à 6 mois selon son attestation, période d’affaiblissement, d’inactivité, de sentiment d’inutilité, d’alimentation diminuée et de difficultés respiratoires (pièce H 22).
En l’état, donc, il convient d’admettre un préjudice d’accompagnement spécifique, mais léger, lequel sera réparé par une somme de 2 000 euros.
Pour le préjudice moral, la proposition du fonds d’une indemnisation à hauteur de 32 600 euros est en correspondance avec la pratique habituelle des juridictions et parait bien adaptée.
7. Sur le préjudice moral des deux enfants.
Il est sollicité par M. [V] [I] un préjudice moral de 20 000 euros et un préjudice d’accompagnement de fin de vie de 5 000 euros, contre une somme globale de 8 700 euros proposée par le FIVA. Mme [L] [Z] (fille de [E] [I]) sollicite les mêmes sommes.
Il n’est pas soutenu que l’un ou l’autre des enfants ait encore vécu à la maison, alors qu’ils paraissent l’un et l’autre mariés et parents, ou qu’il y ait eu un accompagnement à l’hôpital par des visites fréquentes.
Il n’ y a pas lieu d’admettre un préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie.
Les sommes proposés au titre du préjudice moral sont adaptées et seront confirmées.
8. Sur le préjudice moral de chacun des 4 petits-enfants.
La somme proposée par le Fond, 3 300 euros pour chacun des quatre petits-enfants est correcte et parfaitement admissible en jurisprudence. Elle sera confirmée.
9. Sur les intérêts, les dépens et les frais irrépétibles.
S’agissant de sommes indemnitaires appréciées au jour où le juge statue, les intérêts partiront du jour de la décision.
Conformément aux dispositions de l’article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, les dépens sont laissés à la charge du Fonds.
Compte tenu des nombreux points sur lesquels celui-ci a gain de cause, chacune des parties gardera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Donne acte aux parties de :
— de la réserve du recours éventuel de Mme [C] [I] après liquidation de son préjudice économique,
— de leur accord sur le préjudice économique de [E] [I] (23 758, 23 euros), dit que le Fonds devra verser aux consorts [I] la somme correspondante.
Confirme toutes les dispositions de l’offre faite par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante aux consorts [I] sauf sur deux points :
1. Alloue à Mme [C] [I] un préjudice d’accompagnement en fin de vie à hauteur de 2 000 euros, en sus de son préjudice moral de 32 600 euros,
2. Alloue aux héritiers de [E] [I] la somme de 11 061, 50 euros au titre des frais funéraires engagés à l’occasion du décès de [E] [I],
Dit que les intérêts partiront du jour de la présente décision,
Laisse les dépens à la charge du FIVA,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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