Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 25 nov. 2025, n° 22/04094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 février 2022, N° 21/03878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04094 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQDV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/03878
APPELANT
Monsieur [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Mme [K] [V], défenseur syndical
INTIMÉE
S.A.S. REGICOM WEBFORMANCE, représentée par son Président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Philippe PASSANANTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, toque : 137
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU en présence de Madame Anjelika PLAHOTNIK
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 15 octobre 2018, la société Publicis Webformance a embauché M. [S] [O] en qualité de chargé de recouvrement, catégorie et niveau 2.2, statut technicien, dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité, pour la période du 15 octobre 2018 au 12 avril 2019, moyennant une rémunération fixe brute mensuelle de 2 000 euros, outre une rémunération variable (« bonus mensuel ») d’un montant maximal de 300 euros bruts par mois.
Par avenant du 2 avril 2019, le contrat de travail à durée déterminée a été prolongé du 13 avril au 31 décembre 2019, toujours au motif d’un accroissement temporaire d’activité.
Aux termes d’un avenant du 24 avril 2019, la prime mensuelle sur objectifs était susceptible d’atteindre un maximum de 600 euros bruts par mois.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de la publicité et la société employait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre recommandée datée du 3 juin 2019, la société Regicom Webformance (ci-après la société) a convoqué M. [O] à un entretien préalable à une éventuelle « mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement » fixé au 17 juin 2019 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre datée du 21 juin 2019, la société lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour faute grave.
Contestant la rupture de son contrat de travail et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 26 mai 2020.
Par jugement du 30 novembre 2020, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société à verser à M. [O] les sommes suivantes :
* 2 350 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 235 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 440,63 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le premier bureau de jugement ;
avec rappel que ces condamnations étaient exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire, ;
* 2 350 euros à titre d’indemnité de requalification ;
* 2 350 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise des documents sociaux conformes ;
— débouté M. [O] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
Aucune des parties n’a interjeté appel de sorte que ce jugement est définitif.
M. [O] a saisi à nouveau le conseil de prud’hommes de Paris le 12 mai 2021.
Par jugement du 14 février 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
— constaté l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de M. [O] ;
— condamné M. [O] à verser à la société la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 17 mars 2022, M. [O] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées le 15 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé ses demandes, fins et conclusions y faisant droit ;
— débouter l’employeur de toutes ses demandes reconventionnelles ;
infirmer totalement le jugement du 14 février 2022 ;
et statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien-fondé ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter les demandes reconventionnelles de la société ;
— débouter la société de sa demande d’irrecevabilité ;
— condamner la société à payer les sommes suivantes :
* 1 410 euros à titre de rappel des salaires pour mise à pied injustifiée du 4/06/2019 ;
* 141,10 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 350 euros à titre de rappel indemnités de préavis « CCN publicité » ;
* 235 euros au titre des congés payés afférents ;
* 48,95 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement période du 4 juin au 21 juin 2019 ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— production sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document de l’attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail, des bulletins de paie et reçu pour solde de tout compte conformes, « le conseil » se réservant la possibilité de liquider l’astreinte ;
— assortir la condamnation au paiement des intérêts au taux légaux à compter de la saisine du conseil des prud’hommes et prononcer la capitalisation desdits intérêts ;
— condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de M. [O] et a condamné ce dernier au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2025.
MOTIVATION
* sur l’irrecevabilité des demandes tirées de l’autorité de la chose jugée
La société soutient que les demandes du salarié relatives au rappel d’indemnité de licenciement et d’indemnité de préavis ainsi que celle relative à la mise à pied à titre conservatoire sont irrecevables en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement
du 30 novembre 2020.
M. [O] réplique que ses demandes ne sont pas frappées par l’autorité de chose jugée et en veut pour preuve les conclusions qu’il avait prises dans l’instance ayant donné lieu au jugement du 30 novembre 2020. Il fait valoir qu’il a saisi le conseil de prud’hommes de demandes nouvelles.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La recevabilité de chacune des demandes sera examinée successivement au regard de cet article.
* sur le rappel d’indemnité de préavis et les congés payés afférents
M. [O] expose qu’en vertu du jugement du 30 novembre 2020, il a perçu une somme correspondant à un mois de préavis sur le fondement de l’article L. 1234-1 du code du travail parce que, se défendant seul, il avait fondé sa demande sur cet article. Toutefois, il fait valoir qu’en application de l’article 49 de la convention collective, le préavis est de deux mois et qu’il est donc fondé à solliciter pour la première fois le paiement d’un deuxième mois de préavis.
Ce à quoi la société réplique que la triple identité de parties, d’objet et de cause est réunie en l’espèce.
Il ressort du jugement définitif du 30 novembre 2020 que M. [O] avait sollicité la condamnation de la société à lui payer la somme de 2 750 euros à titre d’indemnité de préavis et que le conseil de prud’hommes lui a alloué une somme de 2 350 euros à titre d’indemnité de préavis et une somme de 235 euros au titre des congés payés afférents. Il est constant que ce jugement est définitif en l’absence d’appel interjeté par l’une ou l’autre des parties.
Comme M. [O] le reconnaît lui-même, il sollicite un rappel d’indemnité de préavis en modifiant le fondement de la demande qu’il avait présentée devant les premiers juges dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du 30 novembre 2020.
Or, comme la Cour de cassation a pu le rappeler dans un arrêt d’assemblée plénière du 7 juillet 2006, il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
En l’espèce, comme la demande originaire, la demande dont M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes le 12 mai 2021 tend à obtenir le paiement d’une somme d’argent au titre du préavis.
Partant, M. [O] ne peut contester l’identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile – en l’occurrence la convention collective – et sa demande se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation.
Sa demande de rappel de préavis, de même que sa demande de congés payés afférents, est dès lors irrecevable. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur le rappel d’indemnité légale de licenciement
M. [O] soutient qu’ayant subi une mise à pied à titre conservatoire injustifiée, il est fondé à réclamer un rappel d’indemnité légale de licenciement au prorata correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire (du 4 au 21 juin 2019).
Ce à quoi la société réplique que la triple identité de parties, d’objet et de cause est réunie en l’espèce.
Il ressort du jugement définitif du 30 novembre 2020 que M. [O] avait sollicité la condamnation de la société à lui payer la somme de 19 250 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et que le conseil de prud’hommes lui a alloué une somme de 440,63 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
M. [O] explique que sa demande de rappel d’indemnité de licenciement est fondée sur la période correspondant à sa mise à pied à titre conservatoire.
Toutefois, sa période de mise à pied à titre conservatoire était connue au cours de l’instance devant le conseil de prud’hommes ayant donné lieu au jugement du 30 novembre 2020.
Il appartenait à M. [O] de présenter dès l’instance relative à la première demande tous les moyens de fait et de droit qu’il estimait de nature à fonder celle-ci.
Or, en l’espèce, comme la demande originaire, la demande dont M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes le 12 mai 2021 tend à obtenir le paiement d’une somme d’argent au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Partant, M. [O] ne peut contester l’identité de cause des deux demandes en invoquant désormais la période correspondant à la mise à pied à titre conservatoire. Sa demande se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation.
Sa demande de rappel d’indemnité de légale de licenciement est dès lors irrecevable. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents
M. [O] soutient que, n’ayant pas commis de faute grave et son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il est fondé à obtenir le paiement de son salaire pour la période du 4 au 21 juin 2019. Il fait valoir que la prescription triennale est applicable à sa demande puisqu’il réclame le paiement d’une créance salariale.
Ce à quoi la société réplique que la demande de M. [O] est irrecevable et, en tout état de cause, prescrite car elle se rattache à la rupture du contrat de travail et qu’en la matière, s’applique une prescription de douze mois. Elle fait valoir que M. [O] n’avait pas présenté cette demande dans le cadre de sa première action et elle en conteste tant le principe que le quantum.
En l’espèce, la lecture du jugement du 30 novembre 2020 révèle que M. [O] n’avait pas présenté de demande de rappel de salaire au titre de sa mise à pied à titre conservatoire et de congés payés afférents de sorte que la société n’est pas fondée à lui opposer l’autorité de la chose jugée par ce jugement. La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera donc rejetée.
Par ailleurs, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
En l’espèce, s’agissant d’un rappel de salaire et de congés payés afférents, la créance revendiquée par M. [O] a une nature salariale. L’action en paiement se prescrit donc par trois ans conformément à l’article L 3245-1 du code du travail.
M. [O] a été mis à pied du 4 au 21 juin 2019, date à laquelle la rupture de son contrat lui a été notifiée.
La prescription a commencé à courir à partir de la date d’exigibilité du salaire.
Or, M. [O] a saisi les premiers juges par requête du 12 mai 2021 soit avant l’acquisition de la prescription triennale. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée.
La demande de rappel de salaire et la demande de congés payés afférents sont recevables.
Au fond, la lecture du bulletin de salaire de M. [O] du mois de juin 2019 révèle une retenue au titre de la mise à pied à titre conservatoire de 1 400 euros.
Le jugement définitif du conseil de prud’hommes en date du 30 novembre 2020 ayant jugé le licenciement de M. [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à obtenir la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 400 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 140 euros au titre des congés payés afférents. La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
* sur les documents
La société devra remettre à M. [O] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pour France Travail conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
M. [O] sera, en revanche, débouté de sa demande de certificat de travail et de reçu pour solde de tout compte « conformes », le présent arrêt n’ayant pas d’incidence sur ces deux documents.
* sur les intérêts et la capitalisation
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens.
La société sera également condamnée à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée sur les frais irrépétibles.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de rappel d’indemnité de préavis et d’indemnité légale de licenciement et la demande de congés payés afférents à l’indemnité de préavis ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare M. [S] [O] recevable en sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et en sa demande de congés payés afférents ;
Condamne la société Regicom Webformance à payer à M. [S] [O] les sommes suivantes :
* 1 400 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire ;
* 140 euros au titre des congés payés afférents ;
Ordonne à la société Regicom Webformance de remettre à M. [S] [O] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pour France Travail conformes à la présente décision ;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Regicom Webformance à payer à M. [S] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Regicom Webformance aux dépens de première instance et en appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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