Infirmation partielle 15 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 15 sept. 2023, n° 20/03134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 juin 2020, N° 18/01840 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/03134 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M76E
[R]
C/
S.A.S. GROUPEMENT LOGISTIQUE DU FROID
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 08 Juin 2020
RG : 18/01840
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
[P] [R]
née le 07 Septembre 1974 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gilles GELEBART, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
Société GROUPEMENT LOGISTIQUE DU FROID
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Nolwenn KERGROHEN, avocat au barreau de RENNES
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ,Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Septembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
La société groupement logistique du froid (GLF) est une filiale du groupe société des transports Gautier (STG) et emploie environ 230 salariés.
Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Mme [P] [R] a été embauchée le 1er décembre 2006 en qualité d’assistante ressources humaines par la société GLF suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, sur une base de 121,33 heures par mois.
Par avenant en date du 1er septembre 2015, la salariée est passée à temps plein.
Au cours du premier semestre de l’année 2017, le groupe STG a mis en place un nouveau logiciel de paie et de temps de travail géré par le siège du groupe sur les bases des données communiquées et saisies par les différents services des ressources humaines des sociétés du groupe, dont celui de GLF.
Le 13 octobre 2017, Mme [R] a été placée en arrêt de travail.
Par requête en date du 30 novembre 2017, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 12 février 2018, Mme [R] a été déclarée inapte par le médecin du travail qui estime que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 février 2018, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement prévu le mercredi 7 mars 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2018, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude.
Par jugement contradictoire en date du 8 juin 2020, la composition paritaire du conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire de Mme [R] est infondée ;
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [R] est justifié ;
Par conséquent,
— débouté Mme [R] des demandes suivantes :
*dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
*rappel d’indemnité de préavis et de congés payés y afférents,
*rappel d’indemnité de licenciement,
*rappel de salaire au titre des repos compensateurs,
— dit et jugé que la demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein est prescrite,
En conséquence,
— débouté Mme [R] de ses demandes de rappels de salaire afférents,
— débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique en date du 19 juin 2020, Mme [R] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément l’intégralité des chefs du jugement précité.
Par dernières conclusions déposées le 14 mars 2023, Mme [R] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et dès lors en ce qu’il l’a déboutée :
*de sa demande principale de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
* de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
*de ses demandes au titre des indemnités de rupture (préavis, congés afférents et indemnité de licenciement) ;
*de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
*de sa demande au titre des repos compensateurs ;
*de sa demande au titre de la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein et du rappel de salaire afférent ;
*de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile.
En conséquence,
Sur la résiliation judiciaire
— constater que l’employeur a modifié unilatéralement ses fonctions et exécuté le contrat de travail de façon particulièrement déloyale, jusqu’à impacter sa santé ;
Subsidiairement,
Sur le licenciement
— constater que l’inaptitude est directement liée aux agissements déloyaux de l’employeur, lesquels ont eu un impact délétère sur le climat de travail et sur son état de santé ;
En tout état de cause,
— constater que les agissements de l’employeur, précisément la modification unilatérale de son contrat de travail via sa placardisation, le déni de toute problématique malgré son caractère flagrant, le durcissement calculé des rapports humains à son égard via l’absence soudaine de toute cordialité, tout ceci ayant impacté son état de santé, caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail.
Dès lors,
— condamner la société à payer les sommes suivantes :
*15 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
*50 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*5 140,80 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
*514,08 € bruts au titre des congés afférents.
Sur les reliquats,
— constater que des reliquats sont dus au titre du treizième mois d’une part et de l’indemnité de licenciement d’autre part et condamner dès lors la société à payer les sommes suivantes:
*14,94 € bruts au titre du treizième mois ;
*87,41 € nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur la requalification en contrat à temps plein
— constater que l’employeur a violé à plusieurs reprises les dispositions relatives au contrat à temps partiel dans un temps non prescrit ;
En conséquence, condamner la société à payer les sommes suivantes :
*4 798,27 € bruts à titre de rappel du salaire à temps plein ;
*479,82 € bruts au titre des congés afférents ;
Sur les heures de repos compensateur
— constater que c’est à tort et du moins sans justificatif sérieux que l’employeur a déduit de son solde de tout compte 16 heures de repos compensateur ;
En conséquence, condamner la société à payer les sommes suivantes :
*338,94 € bruts à titre de rappel d’heures de repos compensateur ;
*33,89 € bruts au titre des congés afférents.
— assortir les condamnations prononcées des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 30 novembre 2017, pour les condamnations de nature salariale ; et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations indemnitaires,
— condamner la société à lui payer la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la délivrance de documents de fin de contrat établis par la société conformément aux dispositions du jugement à venir, sous astreinte de 50 € par jour de retard après un délai de 15 jours à compter de son prononcé.
Elle soutient que :
— le service des ressources humaines a été peu à peu destitué de l’essentiel de ses missions qui ont été centralisées au siège ou déléguées à la direction entraînant, pour la salariée, une réduction et un appauvrissement délibérés de ses fonctions dans un contexte managérial délétère qui ont attenté au moral et à la santé de celle-ci justifiant la résiliation judiciaire de son contrat ;
— subsidiairement, son licenciement pour inaptitude doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque l’inaptitude résulte des agissements déloyaux de son employeur qui sont constitutifs d’un manquement à l’obligation de sécurité ;
— il lui est dû un solde au titre du 13ème mois et de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— son contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps plein en ce que les mentions contractuelles obligatoires n’ont pas été respectées et en ce qu’elle a travaillé à plusieurs reprises au-delà de la durée légale de travail ;
— elle a droit à un rappel d’heures de repos compensateurs, des heures de travail accomplies ayant été déduites à tort de son solde de tout compte.
Par uniques conclusions déposées le 30 novembre 2020, la société GLD demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes dont appel ayant débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes.
Et par conséquent,
— dire et juger que la demande de résiliation judiciaire de Mme [R] est infondée,
— dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [R] est justifié,
— débouter Mme [R] des demandes suivantes :
*dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et cause : 50.000,00 €,
*dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15 000,00 €,
— débouter Mme [R] de sa demande de rappel d’indemnité de préavis et de congés payés y afférents.
— débouter Mme [R] de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement.
— débouter Mme [R] de sa demande de reliquat de 13ème mois.
— débouter Mme [R] de sa demande de rappel de salaire au titre des repos compensateurs.
— dire et juger que la demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein est prescrite.
En conséquence,
— débouter Mme [R] de ses demandes de rappels de salaire afférents,
A titre subsidiaire,
Sur la rupture du contrat de travail, si la cour devait déclarer fondée la résiliation judiciaire du contrat de travail ou déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages intérêts alloués.
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein,
— dire et juger que la demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein est infondée,
— en conséquence, débouter Mme [R] de ses demandes de rappels de salaire afférents,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait déclarer fondée la demande de requalification du contrat de travail en temps plein,
— limiter le rappel de salaire à la somme de 1240,74€.
En tout état de cause,
— débouter Mme [R] de sa demande de 3.000 € fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [R] à payer à la société G.L.F. la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [R] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, distraits au profit de son avocat.
Elle fait valoir que :
— le service des ressources humaines était toujours chargé du recrutement et de l’établissement des contrats de travail, de la transmission des informations nécessaires aux déclarations d’accident du travail, de la gestion des arrêts maladie et des déclarations de salaire, du suivi de la formation des salariés, du suivi des visites médicales, de la gestion des instances représentatives du personnel, des conditions de travail des salariés et la prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS), de la gestion de la rédaction et la notification des sanctions disciplinaires et des procédures de licenciement, de la gestion du logiciel des temps des salariés sédentaires et conducteurs ainsi que de l’interface sociale avec les salariés et les managers ; que le projet de centralisation de la paie au niveau du groupe STG avait pour objet de recentrer les missions du service des ressources humaines sur leur c’ur de métier, à savoir les relations humaines, de sorte que les responsabilités, les attributions, la qualification ainsi que la rémunération de la salariée n’en ont pas été impactées ; que ces changements n’entraînaient pas une modification unilatérale du contrat de travail de la salariée ;
— elle n’a pas failli à son obligation de loyauté ;
— la demande de résiliation judiciaire doit dès lors être rejetée et le licenciement pour inaptitude quant à lui être déclaré fondé ;
— Mme [R] a été remplie de ses droits concernant l’indemnité de licenciement et le 13ème mois ;
— la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein est prescrite et en outre mal fondée, la durée légale de travail n’ayant jamais été dépassée ;
— Mme [R] n’a pas accompli d’heures supplémentaires non rémunérées.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 25 avril 2023.
MOTIVATION :
Sur résiliation judiciaire du contrat de travail :
Il résulte des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil que le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résolution du contrat de travail en cas d’inexécution suffisamment grave par l’employeur de tout ou partie des obligations en découlant.
Tout salarié est ainsi recevable à demander la résiliation de son contrat de travail devant le juge prud’homal s’il justifie de manquements de l’employeur aux obligations nées de ce contrat et si leur gravité rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licenciement ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si celle-ci est suivie d’un licenciement, la date de la rupture est fixée au jour du licenciement.
Mme [R] soutient que la société groupement logistique du froid (GLF) a commis deux manquements qui justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Dans un premier temps, Mme [R] reproche à l’employeur d’avoir peu à peu destitué de l’essentiel de ses missions le service des ressources humaines du groupe GLF, et non pas seulement l’aspect technique du traitement de la paie et les formalités afférentes comme il le soutient, au profit d’une centralisation et d’une délégation de celles-ci vers le siège de la société.
Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats plusieurs documents, de nature diverse (pièces n°13 à 49 de l’appelante).
Un certain nombre de pièces (n°13 à 17, 25 à 28, 46-2 à 46-7) tendent à établir que le service des ressources humaines de la société GLF a fait l’objet d’une importante réorganisation, à partir de la fin de l’année 2016 et au cours de l’année 2017.
En effet, il demeure constant, et non contesté, que la société GLF a mis en place un projet de centralisation de la paie au niveau du groupe STG.
La salariée affirme que la société a en réalité retiré au service des ressources humaines d’autres missions qui lui sont inhérentes, à savoir en matière d’établissement et de rupture de contrats de travail, d’arrêts-maladie, de déclarations d’accidents du travail, de déclarations et paiements de l’URSSAF, des caisses de retraite, prévoyance et mutuelle, de gestion des heures de repos compensateurs et de taxe d’apprentissage ainsi qu’en matière de recrutement.
La cour relève que la majeure partie des pièces produites sont datées ou relatent des faits qui ont eu lieu postérieurement au placement en arrêt maladie de Mme [R] (il s’agit des pièces n°21 à 24, 34-4, 36, 37, la pièce 38 étant inexploitable, 39, 45) dont elle n’est jamais revenue puisqu’elle a finalement saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de résiliation judiciaire avant d’être finalement licenciée pour inaptitude. Celles-ci ne peuvent donc être utilement invoquées afin de caractériser la destitution effective des missions de la salariée.
Si des pièces afférentes à la gestion des repos compensateurs (pièce 18), à la taxe d’apprentissage (pièces 34-5 et 34-6) et au recrutement des intérimaires (pièces 29 et 31) sont quant à elles antérieures au 13 octobre 2017, le document de « définition de fonctions » établi le 1er décembre 2006 qu’elle produit en pièce1-3 ne fait état d’aucune attribution propre en ces matières.
De plus, Mme [R] ne fournit aucune pièce de nature à caractériser précisément les missions qui lui étaient effectivement confiées avant la modification de fonctions alléguée et celless qui lui ont été attribuées après.
Ainsi, et la cour rappelant que le retrait de certaines tâches dans le cadre de la réorganisation d’un service relève du pouvoir de direction de l’employeur dès lors que reste inchangé l’essentiel des attributions ainsi que la rémunération du salarié concerné, et notant qu’un simple changement unilatéral des conditions de travail n’est nullement prohibé, la modification unilatérale du contrat de travail de Mme [R] n’est pas établie.
Dans un second temps, Mme [R] reproche à la société GLF de ne pas avoir exécuté loyalement le contrat de travail, à travers divers comportements qu’elle détaille et qu’il convient d’analyser successivement.
S’agissant du comportement de M. [H], directeur de la filiale, Mme [R] soutient que celui-ci a eu une attitude irrespectueuse à son égard en ce qu’il faisait preuve d’un manque de courtoisie en s’abstenant de la saluer, en l’évitant ostensiblement et en ne s’embarrassant d’aucune politesse d’usage dans ses mails. Toutefois, les mails qu’elle produit ne sont pas de nature à caractériser le comportement déloyal de celui-ci concernant l’exécution du contrat de travail.
Elle déclare également, sans le démontrer, que c’est précisément en l’absence de M. [W] que M. [H] se permettait ces attitudes.
Enfin, elle affirme que cette attitude managériale a entraîné une détérioration de ses relations avec les autres salariés. Néanmoins, la salariée échoue à démontrer que cette situation est imputable au comportement de M. [H].
S’agissant du reproche d’avoir sciemment menti aux représentants du personnel concernant l’absence de réduction du personnel au sein du service des ressources humaines, Mme [R] produit des comptes rendus de réunions en date de juillet 2016 durant lesquelles M. [H] affirmait que la mise en place du nouveau système de paie n’entraînera aucune baisse d’effectifs. Toutefois, Mme [R] ne démontre pas la réalité de cette réduction, ni celle d’une volonté de dissimulation de l’employeur.
S’agissant enfin de la désactivation des mots de passe des salariés du service des ressources humaines en matière d’accidents du travail, l’employeur déclare que cet incident était lié à un changement des mots de passe au niveau du groupe qui a été rétabli et qui n’empêchait pas à Mme [R] de continuer à utiliser ses accès pour l’ensemble des autres logiciels nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Mme [R] échoue à établir de fait la faute de l’employeur.
En définitive, Mme [R] ne démontre aucunement que son employeur aurait eu un comportement déloyal à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail.
En conséquence, la demande de résiliation judiciaire est rejetée.
Sur le licenciement :
Les manquements invoqués comme étant à l’origine de l’inaptitude de la salariée étant identiques à ceux invoqués à l’appui de la demande de résiliation judiciaire, et leur réalité n’ayant pas été retenue, Mme [R] ne peut valablement soutenir que son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Compte tenu des développements ci-dessus effectués, les demandes tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont rejetées.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
Mme [R] reprend les mêmes moyens de fait que ceux qu’elle a développés au soutien de sa demande de résiliation judiciaire et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Echouant à démontrer que l’employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail, la demande indemnitaire présentée à ce titre est rejetée.
Sur l’indemnité de licenciement et la prime de treizième mois :
S’agissant de l’indemnité de licenciement, chacune des parties se réfère à un tableau pour soutenir que son calcul est exact. Un examen comparatif des deux tableaux permet de comprendre que la seule divergence provient de l’intégration ou non des primes et gratifications dans le salaire de référence. C’est ainsi que Mme [R] soutient que le salaire de référence est de 2 718,36 euros (moyenne des 12 derniers mois incluant les primes et gratifications) tandis que la société GLF prétend que le salaire de référence est de 2 652,69 euros (moyenne des 12 derniers mois sans les primes et gratifications).
Dans la mesure où c’est l’ensemble de la rémunération qui doit servir de base pour le calcul de l’indemnité de licenciement, le calcul de la salariée doit être approuvé. La cour fait dont droit à la demande de rappel de salaire de 87,41 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Mme [R] sollicite également un rappel de salaire de 14,94 euros bruts au titre du treizième mois et produit à l’appui de ses prétentions des calculs précis desquels il ressort que, compte tenu du salaire qu’elle a perçu au cours de l’année 2017, il doit lui revenir la somme de 2 239,36 euros au titre du treizième mois. La société GLF ne fournit pour sa part aucune indication sur le calcul l’ayant conduite à régler 2 224,42 euros à ce titre. La demande formulée de ce chef est dès lors accueillie.
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Sur la requalification en contrat à temps plein et le rappel de salaire consécutif :
La demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail (Cass. Soc. 9 juin 2022 n°20-169962).
L’article L. 3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, Mme [R] demande, au titre de la requalification du contrat à temps partiel dont elle bénéficiait avant le 31 août 2015, un rappel de salaire pour la période de novembre 2014 à août 2015. Ayant introduit son action le 30 novembre 2017, sa demande n’est pas prescrite et est donc recevable.
Il ressort des dispositions de l’article L. 3123-6 du code du travail que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Ainsi, l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail (Cass. Soc. 20 janvier 2010 n°08-42706) ou sa répartition (Cass. Soc. 12 mai 2015 n°14-10623) fait présumer que l’emploi est à temps complet.
Il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur (Cass. Soc. 11 mai 2016 n°14-17496).
Mme [R] sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel aux motifs que, « outre le fait que les mentions contractuelles obligatoires n’ont pas été respectées, le nombre d’heures complémentaires effectuées a souvent dépassé la limite légale de 10% et même la durée légale du travail » (page 26 de ses conclusions).
En l’espèce, son contrat de travail (pièce 1-1) fait seulement état d’une durée mensuelle de 121,33 heures par mois et mentionne que « toute modification de ce volume horaire, nécessitée par la bonne marche de l’entreprise, ne constituera pas une modification substantielle du contrat de travail », de sorte qu’il ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par les dispositions susvisées.
En l’absence de réponse de l’employeur sur ce point, et faute pour ce dernier de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et du fait que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la requalification du contrat de travail à temps partiel entre Mme [R] et la société GLF en un contrat de travail à temps complet doit dès lors être ordonnée.
Mme [R], dont le contrat de travail est requalifié en un contrat de travail à temps complet, est en droit de revendiquer, dans les limites de la prescription de l’article L. 3245-1 du code du travail, le rappel de salaire correspondant à la somme de 4 798,27 euros, outre 479,83 euros pour les congés payés y afférents, au paiement desquelles la société GLF sera condamnée.
Sur les heures de repos compensateur :
Mme [R] prétend, sous couvert d’une demande en paiement d’heures de repos compensateur, au paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, au motif que son employeur lui a déduit à tort 16 heures sur les mois de juillet et août 2017.
Il résulte des articles L. 3171-2 et suivants du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées. De plus, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l’espèce, Mme [R] produit au soutien de ses prétentions :
— la lettre de licenciement de M. [W] en date du 6 décembre 2017 qui indique que ce dernier aurait rajouté à Mme [R] et Mme [F] 16 heures à chacune sur le mois d’août sans aucune raison et que l’étude de leur fichier de pointage ne permet aucunement de justifier une telle amélioration des ces heures dans leur compteur (pièce n°6 bis) ;
— la lettre d’accompagnement du solde de tout compte de Mme [R] (pièce n°71) qui mentionne que « en contrôlant les compteurs des repos compensateurs des salariés, nous avons pu constater que votre compteur était anormalement élevé (') vous avez bénéficié de +16 heures sur le mois d’août 2017 sans aucune raison. D’ailleurs, quand nous étudions votre fiche de pointage du mois considéré, les heures effectuées ne justifient aucunement une telle amélioration de ces heures dans votre compteur. Nous avons donc procédé à cette régularisation ».
Il s’agit d’éléments suffisamment précis qui permettent à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre.
La société GLF affirme quant à elle que Mme [R] n’a réalisé que 2,75 heures supplémentaires sur ce mois-ci et que 19,44 heures lui ont été créditées. Elle verse pour cela :
— le relevé d’heures de la pointeuse pour le mois d’août 2017 (pièce n°42), qui fait effectivement état d’un total de 2,75 heures supplémentaires effectuées,
— le relevé des heures supplémentaires du personnel des mois de juillet 2017 (pièce n°45) et d’août 2017 (pièce n°43) qui font respectivement état de 0 heure et 2,75 heures effectuées.
Au regard des éléments apportés de part et d’autre, la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme [R] n’a pas accompli des heures supplémentaires non rémunérées par l’employeur.
Il convient de rejeter ses demandes en rappel d’heures supplémentaires, improprement qualifiés de repos compensateur, ainsi que les congés afférents et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les intérêts :
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et les autres condamnations à compter du 22 janvier 2018, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la solution donnée au litige, l’équité justifie qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par les parties en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Mme [P] [R] de sa demande de rappel de salaire afférents à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, au titre de l’indemnité de licenciement, au titre et du treizième mois et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Déclare recevable la demande de rappel de salaire afférente à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein,
Condamne la société GLF à payer à Mme [P] [R] les sommes suivantes :
*4 798,27 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un contrat à temps plein, outre 479,83 euros pour les congés payés y afférents,
*87,41 euros net à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*14,94 euros brut à titre de rappel de salaire de treizième mois,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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