Infirmation 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 30 avr. 2025, n° 23/06005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
N° 2025/181
N° RG 23/06005 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGSN
S.A. AGPM VIE
C/
[O] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Jean-michel ROCHAS
— Me Jean-michel GARRY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 09 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00465.
APPELANTE
S.A. AGPM VIE
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de TOULON et par Me Romuald MOISSON, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, et Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [K] était militaire de carrière au sein de l’armée de terre française.
Il exerçait la profession de maître de tir au grade d’adjudant.
En cette qualité, il a souscrit plusieurs contrats auprès de la compagnie d’assurances AGPM Vie:
— Un contrat de prévoyance de type « décès-invalidité », dénommé Objectif Prévoyance (OP), souscrit le 11 décembre 2002 en formule P23.
Les dispositions générales applicables à ce contrat portent les références « Convention AGPM Vie 00/05 » édition 2002.
Le contrat Objectif Prévoyance est une police d’assurance de personnes qui couvre plusieurs risques dont notamment :
— le décès par maladie et accident
— l’invalidité absolue et définitive (IAD) par maladie et accident
— l’incapacité permanente par accident (IP-A)
— la blessure psychique.
— Un avenant modificatif du contrat Objectif Prévoyance souscrit le 11 février 2005 en formule P25.
— Une option spéciale mission (OPEX), souscrite le 20 juin 2013, permettant de majorer les capitaux en cas d’accident survenu en mission durant une période de 6 mois, soit entre le 28 septembre 2013 et le 17 mars 2014.
Les dispositions générales applicables à ce dernier contrat portent les références «Convention AGPM Vie 00/05 Maj du 01/01/2012 ».
— Trois contrats Garantie Spéciale Prêt (GSP) souscrits le 2 novembre 2012 comprenant les garanties décès, Invalidité absolue et définitive (IAD) et Incapacité temporaire de travail (ITT).
Le 18 janvier 2014, lors de la préparation d’un exercice en Afghanistan, Monsieur [O] [K] a été victime de l’explosion volontaire d’un engin explosif improvisé (IED) à deux mètres de lui.
Le 20 janvier 2014, son épouse a déclaré le sinistre à l’AGPM Vie.
Par courrier du 23 janvier 2014, l’AGPM Vie a sollicité de Monsieur [O] [K] la communication des documents relatifs aux circonstances du sinistre.
Selon le compte-rendu d’incident, Monsieur [O] [K] n’a présenté aucune blessure apparente mais a développé un traumatisme psychologique.
Il a été hospitalisé sur place puis rapatrié en France dès le 1er février 2014 à l’hôpital des Armées de [Localité 6].
Il lui a été diagnostiqué :
— des symptômes dépressifs avec ESPT important
— des acouphènes, céphalées
— des difficultés ophtalmologiques avec photophobies
— des tremblements des mains, des pieds, de la langue
— des troubles cognitifs, troubles de la mémoire de l’attention
L’AGPM Vie a ainsi débuté l’indemnisation de Monsieur [O][K] au titre de la garantie ITT prévue par le contrat Garantie Spéciale Prêt et elle a fait diligenter une expertise conservatoire auprès du Docteur [P].
Aux termes de son rapport d’expertise médico-légale en date du 16 mars 2016, le Docteur [P] a conclu que « Monsieur [K] a présenté le 18/01/2014, au décours d’une explosion, un tableau de stess-postraumatique. Bilanté, a été évoqué un tableau de blast, mais celui-ci n’a jamais été confirmé tant au plan ORL, qu’au plan ophtalmologique ».
Ces conclusions sont confirmées par un compte rendu du Docteur [M] [T] exerçant au sein du Centre de soins Camille Claudel daté du 8 juin 2016.
Dans le cadre du suivi de son dossier d’indemnisation au titre de son Incapacité Temporaire de Travail de son contrat Garantie Spéciale Prêt, l’AGPM Vie a fait expertiser Monsieur [O] [K] par le Docteur [Y], sapiteur psychiatre, qui procèdera à son examen le 10 avril 2017.
Devant la persistance de ses séquelles, Monsieur [O] [K] a été réformé pour inaptitude définitive et radié des contrôles de l’armée le 14 novembre 2017.
Selon le constat provisoire des droits à pension, Monsieur [O] [K] est atteint d’un taux d’invalidité de 90%.
A cette occasion, l’AGPM Vie a reçu les rapports d’expertise effectués dans le cadre d’une demande d’aggravation au titre de la pension militaire d’invalidité.
Le rapport d’expertise ORL effectué par le Docteur [G] le 11 avril 2017, indique le maintien à 10% des taux retenus.
Il retient un examen clinique normal concernant les troubles de l’équilibre et mentionne que les acouphènes sont « à rattacher au contexte psychologique du patient».
Au titre de la demande de majoration de pension pour assistance constante d’une tierce personne, le Professeur [U] neuropsychiatre retient un taux global de 70% dont 30% non imputable.
L’AGPM Vie a poursuit l’indemnisation au titre de l’Incapacité Temporaire de Travail des contrats Garantie Spéciale Prêt.
Le Docteur [Z] [L] est alors désigné en qualité de sapiteur psychiatre.
Aux termes de son rapport du 13 juillet 2018, après avoir examiné Monsieur [O] [K] le 2 juillet 2018, le Docteur [L] a retenu un état antérieur ainsi qu'« une sinistrose régressive».
Le Docteur [L] a conclu que « l’imputabilité du tableau psychiatrique actuel à l’évènement du 18 janvier 2014 doit être considérée comme partielle: existence d’un état antérieur, intrication d’une sinistrose régressive ».
Le taux d’IP-A (incapacité permanente par accident) retenu est de 20%.
Suite à la réception de ce rapport estimant le taux d’IP à 20% quant aux séquelles psychiques imputables à l’accident, l’AGPM Vie a missionné le Docteur [R] afin qu’il détermine le taux à retenir quant aux éventuelles séquelles physiques.
Le Docteur [R] n’en retiendra aucune.
Dans ce contexte et en application des dispositions générales du contrat souscrit par Monsieur [O] [K], l’AGPM Vie a procédé, le 25 mars 2019, à la reconnaissance de son Invalidité Absolue et Définitive (IAD) et a proposé le versement du capital IAD par maladie en vigueur à cette même date, soit 65 858 euros (sans majoration enfant à charge) selon le certificat d’adhésion de reconduction annuelle du 1er décembre 2018.
Le 3 mai 2019, les trois emprunts souscrits par Monsieur PierreTarrago auprès du Crédit Agricole assurés au titre des contrats Garantie Spéciale Prêts ont en outre été soldés, soit un règlement total effectué par l’AGPM Vie de 224 440.36 euros au titre des garanties ITT et IAD.
Par ailleurs, privilégiant l’avis sapiteur du Docteur [L], une proposition d’indemnisation sur la base d’un taux de 20% d’IP-A a été adressée le 25 mars 2019 à Monsieur PierreTarrago pour un montant de 30 653,60 euros, (soit 20% x 153 268,00 euros) conformément au certificat d’adhésion en vigueur au jour de l’accident.
Par courrier du 5 octobre 2020, Monsieur [O] [K], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté la position de l’AGPM Vie, sollicitant le versement du capital IAD par accident.
Par courrier du 15 octobre 2020, l’AGPM Vie a répondu que le versement du capital IAD par accident suppose contractuellement que l’assuré apporte la preuve de la relation directe et exclusive de cause à effet entre l’accident et l’IAD.
Par courrier du 18 novembre 2020, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [O] [K] réitérait sa demande de versement du capital IAD par accident, transmettant en outre à l’AGPM Vie deux avis sapiteur ORL et ophtalmologiste ainsi qu’une expertise médicale pour la pension militaire d’invalidité par le Professeur [U], neuropsychiatre.
Par courrier du 21 janvier 2021, l’AGPM Vie informait Monsieur [O] [K] qu’elle sollicitait une contre-expertise confiée au Docteur [R], et qu’elle lui versait le capital IAD par maladie comprenant la majoration pour quatre enfants à charge soit la somme de 118 546 euros.
Aux termes de son rapport d’expertise du 30 août 2021, le Docteur [R] n’est pas revenu sur ses précédentes conclusions.
C’est dans ce contexte par exploit du 19 janvier 2022, Monsieur [O] [K] a assigné la compagnie AGPM Vie devant le Tribunal judiciaire de Toulon.
Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal judicaire de Toulon a :
— Déclaré que Monsieur [O] [K] devait être indemnisé de son entier préjudicie au titre de la garantie invalidité absolue et définitive par accident ;
— rejeté la demande d’expertise judiciaire ;
— Condamné la société d’assurances AGPM-Vie à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 970 331,00 euros après déduction de la somme de 118 546,00 euros déjà versée par la société d’assurances AGPM-Vie le 21 janvier 2021, avec intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2020 ;
— Condamné la société d’assurances AGPM-Vie à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la société d’assurances AGPM-Vie aux entiers dépens de l’instance;
La SA AGPM VIE a versé sur le compte de la Carpa la somme de 1 050 923,76 euros.
Le 27 avril 2013, la SA AGPM VIE a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 9 mars 2023 (RG 22/00465)
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2025, la société d’assurance AGPM Vie demande à la cour d’appel de :
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture notifiée le 21 janvier 2025 et admettre les présentes conclusions et nouvelles pièces ;
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon le 9 mars 2023 en ce qu’il a condamné l’AGPM Vie à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 970 331 euros après déduction de la somme de 118 546 euros déjà versée, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020, au titre de la mise en oeuvre de la garantie Invalidité Absolue et Définitive par accident du Contrat Objectif Prévoyance ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Débouter Monsieur [O] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce que la demande de versement du capital IAD par accident a été faite après l’expiration du délai contractuel de 24 mois imparti pour ce faire et en ce que les conditions de mise en oeuvre de ladite garantie ne sont pas réunies en l’espèce ;
A titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [O] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce que la preuve de la relation directe et exclusive de cause à effet entre l’accident et l’Invalidité Absolue et Définitive n’est pas rapportée en l’espèce ;
— Débouter Monsieur [O] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce que la preuve de ce qu’il se trouve définitivement dans l’impossibilité d’exercer toute activité génératrice de rémunération ou de profit n’est pas rapportée en l’espèce ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner comme le demande Monsieur [K] une mesure d’expertise judiciaire confiée à un médecin psychiatre, aux frais avancés de Monsieur [O] [K] et dont la mission devra être complétée comme exposée dans les motifs des présentes conclusions ;
— Débouter Monsieur [O] [K] de ses demandes de provisions comme étant particulièrement mal fondées ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [O] [K] à payer à la Société AGPM Vie la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [O] [K] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Michel Rochas sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La compagnie AGPM Vie sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture notifiée par la voie du RPVA le 21 janvier 2025, afin de pouvoir répliquer aux conclusions notifiées par l’intimé le 14 janvier 2025, soit seulement 5 jours ouvrés avant la clôture de l’instruction et alors même que ses dernières écritures avaient été notifiées un an auparavant, soit le 14 janvier 2024.
La compagnie AGPM Vie indique que cette raison constitue un motif grave justifiant que soit ordonnée la révocation de l’ordonnance de clôture et que soient admises les présentes conclusions récapitulatives et pièces, afin de garantir le respect du principe de la contradiction que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer.
Sur la garantie IAD par Accident, la société AGPM Vie fait valoir principalement le défaut de respect du délai contractuel de déclaration de 24 mois.
Elle indique que la police d’assurance souscrite par Monsieur [O] [K] auprès de la société AGPM Vie conditionne la garantie à une déclaration préalable dans un certain délai des circonstances qui ont entraîné le sinistre.
Or, c’est un délai de plus de 6 ans qui s’est écoulé entre la date du fait générateur du dommage, à savoir l’explosion de l’engin explosif improvisé le 18 janvier 2014, et la demande de mise en oeuvre de la garantie IAD par accident, qui a été faite par courrier du conseil de Monsieur [O] [K] en date du 5 octobre 2020.
Monsieur [O] [K] disposait d’un délai expirant le 18 janvier 2016 pour formuler expressément une demande d’IAD accident, ce qu’il n’a pas fait.
En conséquence, et toujours en application des stipulations contractuelles en vigueur entre les parties, seul le capital IAD maladie pourra lui être versé
La compagnie d’assurance indique qu’il ne s’agit que d’une condition contractuelle nécessaire à la mise en oeuvre de la garantie, et donc au versement de la majoration accident ; et non pas d’une nullité, d’une déchéance ou d’une exclusion.
La compagnie d’assurance fait valoir que la clause litigieuse impartissant un délai de 24 mois à compter de la survenance de l’accident pour former une demande de mise en oeuvre de la garantie IAD accident est parfaitement licite.
La SA AGPM VIE fait également valoir que la clause litigieuse 15.2.1 ne constitue nullement une modification du contrat initialement souscrit, contrairement aux affirmations de Monsieur [O] [K] étant rappelé qu’il a reconnu que les deux versions du contrat lui ont été remises.
Elle relève que la preuve de la remise des dispositions générales ayant valeur de notice d’information peut être apportée par tous moyens et en l’absence de résiliation, elles sont réputées avoir été acceptées.
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2025 , Monsieur [O] [K] demande à la cour d’appel de :
A titre principal
— Débouter la SA AGPM VIE de toutes ses demandes,
— Confirmer le jugement du 9 mars 2023 du tribunal judicaire de Toulon,
A titre subsidiaire
— Condamner la SA AGPM VIE à lui règler à titre de provision la somme de 60 290,10 euros avec intérêt aux taux légaux à compter du 18 novembre 2020
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale et nommer un expert psychiatre
En tout état de cause,
— Condamner la SA AGPM VIE aux dépens
— Condamner la SA AGPM VIE à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur PierreTarrago expose que la clause d’exclusion de garantie si le sinistre n’est pas déclaré dans un délai de 24 mois n’a pas été rédigée en caractères apparents alors qu’il s’agit d’une clause de déchéance de garantie et non d’une condition de la garantie.
Il souligne que la clause vide la garantie de son objet.
Il indique également que la clause s’apparente à une clause abusive prohibée par le code de la consommation.
Il fait également valoir que faute pour la SA AGPM VIE d’apporter la preuve de la version des conditions générales communiquées à l’assuré préalablement à leur entrée en vigueur celles-ci doivent lui être considérés comme inopposables.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 21 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture du 21 janvier 2025 a été révoquée et la clôture de l’instruction a été prononcée à la date du 3 février 2025.
MOTIVATION
I – Sur l’application de la garantie IAD par Accident
Aux termes de l’article 1134 du code civil applicable aux faits d’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 15.2.1 des dispositions générales 00/05 du Contrat objectif prévoyance daté du 11 décembre 2012 (pièce 2 de l’appelante) relatif aux conditions d’octroi d’un capital en cas d’invalidité absolu et définitive par accident, intitulé 'majoration pour IAD par accident’ dispose que :
'Lorsque votre IAD est la conséquence directe d’un accident, tel que défini dans le lexique, le capital garanti est majoré.
Le capital accident n’est versé que si la reconnaissance de votre état fait suite à une demande d’IAD accident formulée expressément dans les 24 mois qui suivent le jour de l’accident. A défaut, seul le capital IAD prévu en cas de maladie vous est versé.
Il vous appartient d’apporter la preuve de la relation directe et exclusive de cause à effet entre l’accident et l’IAD, ainsi que la preuve de la nature accidentelle de l’évènement'.
1 – Monsieur PierreTarrago fait valoir que cet article 15.2.1 contrevient à l’article L112-4 du code des assurances qui prévoit que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Toutefois, cette clause telle qu’elle figure aux conditions générales du contrat, dans un article dédié, est écrite en caractères apparents et sans ambiguïté conformément aux dispositions de l’article L 112-4 du code des assurances.
2 – Monsieur PierreTarrago soutient également que les conditions générales du contrat ne sont pas communiquées alors qu’il appartient à l’assureur de remettre à l’adhérent une notice qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre en application de l’article L141-4 du code des assurances.
En l’espèce, Monsieur PierreTarrago fait valablement observer que la demande d’adhésion au contrat d’assurance groupe 'objectif prévoyance’ est en date du 11 décembre 2002 (pièce 1 de l’appelante) et la seconde demande d’adhésion est en date du 11 février 2005 (pièce 3 de l’appelante) de sorte que même s’il est indiqué au point '5 – Déclarations et signatures’ de ces deux contrats qu’il 'déclare avoir reçu un exemplaire des dispositions générales du contrat (référence AGPM Vie 00/05)', il n’est pas établi que le contenu de l’article 15.2.1 ait été écrit dans des termes similaires alors même que les Dispositions Générales valant notice d’information produites aux débats sont datées du 1er janvier 2012 (pièce 2 de l’appelante).
Cependant la demande de modification préalable au départ en OPEX du 20 juin 2013 (pièce 4 de l’appelante) précise la version des conditions générales remise à Monsieur [O] [K] contrairement à ses dires de sorte qu’il ne peut valablement contester qu’il lui a bien été remis les conditions générales Référence AGPM Vie 00/05 du contrat qu’il a souscrit et dont il a pu valablement prendre connaissance.
En conséquence, il est avéré que les conditions générales du contrat valant notice d’information ont bien été remises à Monsieur PierreTarrago par l’assureur et lui sont opposables.
3 – Monsieur PierreTarrago soutient que la clause 15.2.1 s’apparente à une clause de déchéance de garantie. Il fait observer qu’instituer une exclusion de garantie de 24 mois, lié au délai de latence entre l’évènement traumatique et la demande d’IAD Accident, revient à contourner le principe et les règles de la prescription biennale. Ainsi il fait valoir que la prescription ne court pas tant que le blessé n’est pas consolidé.
L’article L 114-1 du code des assurances prévoit que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance… Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. »
La société AGPM Vie soutient que cet article figurant dans les dispositions générales du contrat référence AGPM Vie 00/05 daté du 11 décembre 2012 est une clause contractuelle non pas de déchéance ou d’exclusion de garantie mais une condition contractuelle de mise en oeuvre de la garantie IAD Accident qui permet une majoration du capital.
Cependant telle qu’elle est mentionnée, il est manifeste qu’elle a pour objet d’exclure tout droit à garantie passé le délai de 24 mois à compter du sinistre.
Le contrat souscrit entre les parties ne peut donc venir déroger au texte fixant le délai de prescription, celui-ci étant d’ordre public.
Ainsi, le contrat ne peut délimiter de façon restrictive le délai pour déclarer un sinistre à 24 mois à compter de l’accident, alors même que la loi prévoit que ce délai court au jour où les intéressés en ont eu connaissance en cas de sinistre, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Au regard de ce qui précède, les conditions générales 00/05 quand au délai pour solliciter l’IAD Accident sont inopposables à Monsieur [O] [K] qui disposait donc d’un délai de deux ans à compter de la consolidation de son état pour formuler une demande de majoration du capital IAD Accident.
Dès lors l’argumentation de Monsieur PierreTarrago sur le fait que la clause s’apparenterait à une clause abusive en raison d’un déséquilibre entra la condition de garantie liée à un délai de déclaration et les propres obligations de l’assureur, ne peut valablement prospérer.
4 – Monsieur [O] [K] sollicite la confirmation du jugement quant à l’application de la garantie IAD Accident.
L’article 15 des dispositions générales 00/05 précise les conditions de la garantie Invalidité Absolue et Définitive (IAD) en ce que 'Le capital accident n’est versé que si la reconnaissance de votre état fait suite à une demande d’IAD accident formulée expressément dans les 24 mois qui suivent le jour de l’accident. A défaut, seul le capital IAD prévu en cas de maladie vous est versé.'
Dans le lexique figurant en page 23 des conditions générales, l’accident est défini comme « toute atteinte corporelle non intentionnelle de votre part et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure subie par vous. ''
En l’espèce, il n’est pas contestable que l’explosion qui a eu lieu le 18 janvier 2014 en Afghanistan de l’engin explosif improvisé et l’effet de souffle (blast) consécutif correspondent à un accident.
S’il n’a pas perdu connaissance au moment de l’explosion, ni été blessé physiquement, Monsieur PierreTarrago a toutefois été rapatrié dès le 1er février 2014 avec un stress post-traumatique aigu associé à des troubles ophtalmologiques, d’acouphènes outre des tremblements.
Il résulte d’un courrier d’AGPM Vie du 23 janvier 2014, que Monsieur PierreTarrago a fait une déclaration de sinistre immédiatement. Aux termes de ce courrier il est sollicité de Monsieur [O] [K] qu’il complète son dossier en adressant tous documents relatifs aux circonstances de l’accident. Il est par ailleurs indiqué : 'nous vous rappelons que la loi fixe le délai de prescription à deux ans. En conséquence, il vous appartient de nous informer de l’évolution de votre dossier dans les deux ans qui suivent la présente (article L114-1 du code des assurances). Passé ce délai vous ne pourrez plus prétendre à indemnisation'. (pièce 6 de l’appelante).
Monsieur PierreTarrago a formalisé la demande IAD Accident par courrier du 5 octobre 2020 (pièce 30 de l’appelante) soit plus de six ans après l’accident et alors même que le syndrôme post-traumatique aigu a été diagnostiqué immédiatement après l’accident puisqu’il a été rapatrié dès le 1er février 2014 et qu’il a été déclaré inapte à l’exercice de sa profession par décision du 3 août 2017.
Par ailleurs sa demande IAD Accident intervient au-delà des deux ans de la consolidation de son état intervenue le 1er août 2017 selon le médecin responsable du centre médical des armées de [Localité 5].
Dès lors, il est manifeste que la demande IAD Accident est intervenue tardivement puisqu’au delà des deux ans prévus aux dispositions générales du contrat souscrit mais aussi au-delà des deux ans du jour où Monsieur PierreTarrago a eu connaissance des conséquences de l’accident, dont la gravité s’est révélée dès le mois d’août 2017.
La demande IAD Accident n’a donc pas été sollicité à l’assureur dans un délai de 24 mois après sa survenance, ni dans le délai de 24 mois à compter de la découverte des conséquences de cet accident.
La majoration IAD Accident n’est donc pas due par l’assureur et il convient d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 9 mars 2023 (RG 22/00465) en ce qu’il a :
— déclaré que Monsieur [O] [K] doit être indemnisé de son entier préjudice au titre de la garantie invalidité absolue et définitive par accident ;
— Condamné la société d’assurances AGPM-Vie à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 970 331,00 euros après déduction de la somme de 118 546,00 euros déjà versée par la société d’assurances AGPM-Vie le 21 janvier 2021, avec intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2020
II – Sur la demande subsidiaire d’expertise et de provisions
A titre subsidiaire, Monsieur PierreTarrago sollicite, avant-dire droit, une expertise judiciaire confiée à un expert psychiatre.
Cette demande d’expertise est également sollicitée par la société AGPM-Vie.
Il convient d’y faire droit aux frais avancés de Monsieur [O] [K], demandeur de la mesure, afin de permettre de déterminer le taux d’IP-A et de fournir tous les éléments permettant de faire le lien entre l’IAD et l’explosion dont il a été victime le 18 janvier 2014.
Par ailleurs, sur les demandes provisionnelles, il convient, dès lors que le jugement du tribunal judiciaire de Toulon est infirmé, de dire que le capital IAD par maladie et non celui par accident, devait être versé à Monsieur [O] [K]. Il y a donc lieu de lui allouer la somme de 30 653,60 euros à titre provisionnel à ce titre.
En revanche, il convient de débouter Monsieur PierreTarrago de sa demande provisionnelle au titre de la clause de 'bonification jeunesse’ alors même qu’à la date de la reconnaissance de l’IAD maladie par l’AGPM Vie le 25 mars 2019 (pièce 24 de l’appelante), le certificat d’adhésion en vigueur à cette date (pièce 25) mentionne un capital de base IAD de 65 858 euros identique au capital IAD par maladie sans bonification jeunesse.
En conséquence la société AGPM VIE sera condamnée à payer à Monsieur PierreTarrago, en denier et quittance, la somme provisionnelle de 30 653,60 euros au titre de la garantie IP-A eu égard aux sommes déjà versées par la société AGPM VIE dans les suites du jugement de première instance.
III – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur PierreTarrago, qui succombe, sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
En revanche, il n’est pas inéquitable eu égard aux circonstances de l’affaire de débouter la société AGPM VIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 9 mars 2023 (RG 22/00465) en ce qu’il a :
— déclaré que Monsieur [O] [K] doit être indemnisé de son entier préjudice au titre de la garantie invalidité absolue et définitive par accident ;
— Condamné la société d’assurances AGPM-Vie à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 970 331,00 euros après déduction de la somme de 118 546,00 euros déjà versée par la société d’assurances AGPM-Vie le 21 janvier 2021, avec intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2020 ;
— rejeté la demande d’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [O] [K] de sa demande de versement de capital IAD par Accident ;
Ordonne avant dire droit une mesure d’expertise médicale de Monsieur [O] [K] ;
Commet pour y procéder : le docteur [V] [I], expert en psychiatrie,
Domicilié : CHU [7] Service de médecine légale – [Adresse 10] à [Localité 2] Cedex 9
Mèl : [Courriel 9]
Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous
documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire
totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les
lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12. Décrire plus spécifiquement les blessures consécutives aux opérations extérieures et missions auxquelles monsieur [K] a participé, les diverses séquelles psychiques, troubles et autres atteintes fonctionnelles qui en subsistent, et qui sont en lien avec l’explosion dont il a été victime le 18 janvier 2014 ainsi que les conséquences sur son état de santé quotidien ;
13. Donner son avis sur la date de consolidation ;
14. Chiffrer le taux d’incapacité IP-A (Incapacité Permanente par Accident) résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions au moment de la consolidation, ainsi que le taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle, notamment au regard de séquelles psychiques, psychiatriques et physiques de monseiur [K] ;
15. Donner son avis sur la nature de l’IAD de monsieur [K] et sur son lien avec l’explosion dont il a été victime le 18 janvier 2014 ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité
sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus
directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est
pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— La date de chacune des réunions tenues ;
— Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur
qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe civil du tribunal judiciaire de Toulon, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 novembre 2025 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 700 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [O] [K] à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 30 juillet 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et
privée de tout effet ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour contrôler les opérations d’expertise ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le tribunal compétent pour faire statuer sur l’Incapacité Permanente par Accident (IP-A) ;
Condamne la société AGPM VIE à payer à Monsieur [O] [K], en denier et quittance, la somme provisionnelle de 30 653,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Monsieur [O] [K] de sa demande provisionnelle au titre de la clause de 'bonification jeunesse’ ;
Condamne Monsieur [O] [K] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
Autorise Maître Jean-Michel Rochas à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute en conséquence les parties de leur demande de ce chef.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Santé ·
- Poste ·
- Jugement ·
- Assurances ·
- Rente ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Restitution ·
- Capital ·
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Vendeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Canal ·
- Colloque ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- Sinistre ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Éloignement ·
- Conseil ·
- Irrecevabilité ·
- Diligences
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Rhône-alpes ·
- Ardoise ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Garantie ·
- Intérêt légitime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Heure de travail ·
- Classification ·
- Education ·
- Contrats ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Associations ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Espagne ·
- Nationalité ·
- Passeport ·
- Courriel ·
- Pays ·
- Contrôle ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Cdd ·
- Acquiescement ·
- Cdi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Montant ·
- Prix ·
- Plus-value ·
- Facture ·
- Caisse d'épargne ·
- Solde ·
- Réclame
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Temps plein ·
- Repos compensateur ·
- Requalification ·
- Temps partiel ·
- Rappel de salaire ·
- Résiliation ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.