Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 19 déc. 2025, n° 23/04187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 643/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 19/12/2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/04187 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGCS
Décision déférée à la cour : 29 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire à compétence commerciale de MULHOUSE
APPELANTE :
La S.A.S. CERENN INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.A.R.L. AGOSPHERE, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseiller
Monsieur Christophe LAETHIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 19 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Mme Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
La SARL Agosphère, titulaire d’un marché de travaux dans le cadre de la réhabilitation d’une agence de la Caisse d’épargne d’Alsace à [Localité 3], a sous-traité la pose de portes et de cloisons intérieures à la SAS Cerenn Industrie, anciennement Someta (la société Cerenn).
Par acte du 11 juillet 2019, la société Cerenn a assigné la société Agosphère en paiement de la somme de 40'302 euros, outre intérêts à compter du 16 novembre 2018, au titre du solde des travaux sous-traités.
Le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 29 novembre 2021':
— l’a déboutée de ses demandes';
— l’a condamnée aux dépens
— a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— et a dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal juge a retenu, que la demanderesse n’apportait pas la preuve d’un accord sur l’ampleur et le prix des travaux, ni de sa créance, ni des sommes dont elle aurait reçu paiement par la défenderesse, et qu’elle ne démontrait pas davantage la résistance abusive de celle-ci.
La société Cerenn a interjeté appel de cette décision. L’appel critique expressément tous les chefs de jugement, sauf celui relatif à l’exécution provisoire.
Prétentions et moyens des parties
La société Cerenn, par conclusions du 22 janvier 2024, demande à la cour de':
— déclarer l’appel recevable et bien fondé';
— infirmer le jugement en ce qu’il a l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens';
— dire ses demandes recevables et bien fondées';
— condamner la société Agosphère à lui payer la somme de 34'557,60'euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 16 novembre 2018, date de la mise en demeure';
— débouter la société Agosphère de toutes demandes';
— condamner la société Agosphère à lui payer la somme de 5'000'euros à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive';
— condamner la société Agosphère à lui payer la somme de 3'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Cerenn fait valoir les éléments suivants':
La société Agosphère lui a confié un marché d’un montant initial de 89'062,00'euros HT, et non de 79'708'euros HT comme le soutient l’intimée. Entre l’appel d’offre et l’exécution du chantier, ce montant a été diminué des travaux supprimés par l’architecte, soit 22'346'euros, le ramenant ainsi à 66'716,00'euros HT. Puis il a été augmenté au titre de travaux complémentaires d’un montant global de 6'024 euros HT. Le montant final s’élevait ainsi à 72'740'euros HT soit 87'288'euros TTC sur lequel la société Agosphère n’a réglé qu’une somme de 46'986'euros TTC, et reste donc devoir la somme de 33'585'euros HT, soit 40'302'euros TTC.
La mauvaise foi patente de la société Agosphère justifie sa condamnation à une indemnité de 5'000'euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, ayant retenu le paiement intégral de sa dette alors qu’elle-même avait été payée par son donneur d’ordre, lui causant indubitablement un préjudice.
La société Cerenn conteste toute collusion entre elle et l’ancien dirigeant de la société Agosphère, et réfute toute incohérence entre les montants de son propre marché et le montant du marché confié à la société Agosphère, prétendument inférieur, circonstances en outre insusceptibles de remettre en cause le marché litigieux.
En raison de moins-values, le montant initial du marché a été réduit suivant devis n° 7619 du 31 mai 2018, repris dans le tableau présentant la situation du chantier au 29.05.2018.
La société conteste les autres moins-values invoquées dans les écritures ou mentionnées dans les pièces de la société Agosphère, faisant valoir soit que les prestations concernées ont été exécutées, soit qu’elles ont été remplacées par d’autres.
Finalement, après avoir admis certains arguments de la société Agosphère, la société Cerenn a réduit sa demande initiale selon le décompte suivant':
— Marché': 89'062'euros HT
— Facture réglée n° 5284': ' 39'155'euros HT
— Moins-value devis 7619': ' 19'742'euros HT
— Moins-value poste C9': ' 1'780'euros HT
— Moins-value poste C7': ' 4'787'euros HT
TOTAL': 23'598'euros HT, soit 28'317,60'euros TTC
Elle ajoute que ce décompte doit être majoré de la somme de 5'200'euros HT au titre d’une partie des plus-values qu’elle invoquait initialement, pour un montant total de 28'798'euros HT, soit 34'557,60'euros TTC, qui reste dû à la société Cerenn
*
La société Agosphère, par conclusions du 22 avril 2024, demande à la cour de':
— déclarer l’appel mal fondé et le rejeter';
— débouter l’appelante de ses demandes';
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions';
— condamner la société Cerenn Industrie à lui payer la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’intimée fait valoir les éléments suivants':
Elle n’a jamais refusé de régler les travaux, mais elle estime que le montant global facturé ne correspond pas au marché conclu.
Son dirigeant de l’époque du chantier, qui était en liaison directe avec celui de la société Cerenn, a été remplacé par un nouveau dirigeant, lequel a constaté que son prédécesseur avait souscrit auprès de la Caisse d’épargne un marché pour un montant inférieur au montant des travaux facturés par la sous-traitante Cerenn Industrie.
Le marché a été conclu suivant devis établi le 6 septembre 2017, pour un montant de 79'708 euros, dont le solde doit être diminué du montant de diverses prestations non réalisées.
La plus-value de 5200 euros invoquée par la société Cerenn ne correspond à aucun devis souscrit et n’a jamais été porté à la connaissance du nouveau dirigeant, de même que la facture correspondante.
*
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur les rapports du marché de sous-traitance avec le marché principal
De prime abord, la cour observe que le litige est circonscrit à l’exécution des obligations réciproques de faire et de payer résultant des accords passés entre la société Agosphère et la société Cerenn.
Sont indifférentes à la solution du litige les circonstances extérieures au contenu du contrat et à son exécution, tel le fait que les sommes facturées par la société Cerenn à la société Agosphère au titre des prestations sous-traitées puissent être supérieures aux sommes facturées pour l’ensemble du marché par la société Agosphère à son propre cocontractant, la Caisse d’épargne, en raison des relations privilégiées, qualifiées de collusion, qu’auraient entretenues les dirigeants des deux sociétés à l’époque du chantier. Cette prétendue incohérence de prix est en effet sans incidence sur les engagements conclus entre les parties, dont la validité n’est pas contestée, seule l’étant leur étendue.
La cour n’a donc pas à examiner les allégations relatives à ces circonstances, mais seulement à rechercher si les parties apportent la preuve des obligations qu’elles invoquent et de leur exécution, conformément à l’article 1353 du code civil, aux termes duquel': 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Sur le montant réclamé
Le solde dont la société Cerenn demande paiement est constitué, sous déduction d’un paiement partiel non discuté, du montant du marché initial, diminué de moins-value et majoré de plus-values, tous ces éléments étant discutés.
Son décompte est le suivant':
— Marché': 89'062'euros HT
— Facture réglée n° 5284': 39'155'euros HT
— Moins-value devis n° 7619': 19'742'euros HT
— Moins-value poste C9': 1'780'euros HT
— Moins-value poste C7': 4'787'euros HT
— Plus-value 5'200 euros HT
TOTAL HT': 28'798'euros HT
TOTAL TTC': 34'557,60'euros TTC
La cour examinera successivement le montant du marché, puis les autres points débattus par les parties.
Sur l’étendue des engagements initiaux
Le montant initial du marché passé entre les parties ne peut être déterminé au regard de la consultation de prix intervenue entre la société Agosphère et la Caisse d’épargne le 25 août 2017, qui mentionne, pour le lot cloisonnement amovible intérieur un prix de 89'062 euros, dès lors que ce document concerne les relations de la société Agosphère avec le maître de l’ouvrage et non avec la société Cerenn qui est son sous-traitant.
Le devis Someta n° 6180 du 1er septembre 2017, d’un montant de 96'159 euros HT, n’est pas signé et n’est pas invoqué par les parties.
Le devis Someta n° 6232 du 6 septembre 2017 ramène le prix à 79'708 euros HT, n’est pas signé par la société Agosphère, mais celle-ci le mentionne expressément dans ses écritures comme le «'devis souscrit'». C’est ce devis qu’elle invoque à titre de contrat.
Or, c’est ce même devis n° 6232 que visent toutes les factures établies ultérieurement au nom de la société sous-traitante, sous les noms de Someta puis de Cerenn. Celle-ci ne peut donc sérieusement soutenir que les obligations des parties résulteraient du prétendu devis établi au prix de 89'062 euros le 25 août 2017, que la cour a de plus écarté comme étranger à la relation contractuelle des parties.
Il résulte de ces éléments que le contrat initial est constitué du devis n° 6232 du 6 septembre 2017. Le prix du marché initial n’était donc pas de 89'062 euros, comme le soutient la société Cerenn, mais de 79'708 euros.
Sur les moins-values
La société Agosphère allègue diverses moins-values à déduire du solde réclamé au titre de prestations non réalisées ou modifiées.
Porte P13
La société Agosphère soutient que la porte P13 n’a pas été réalisée. Elle s’appuie sur le décompte général définitif (DGD) des travaux accomplis par Agosphère, établi par la Caisse d’épargne, le maître d''uvre et la société Agosphère, qui a signé ce document en date du 18 juin 2018. Le DGD mentionne que la porte P13 a été supprimée et remplacée par une porte coupe-feu bois.
La société Cerenn ne le conteste pas, mais affirme avoir elle-même posé la porte-coupe feu et avoir à ce titre réduit le prix de la prestation initialement prévu pour un montant de 8'703'euros HT à la somme de 5'802'euros HT. Elle n’apporte toutefois aucune preuve de la réalité de cette prestation.
Le prix n’en est donc pas dû et sera imputé sur les sommes réclamées pour un montant de 2'713 euros, conformément au prix de la porte P13 mentionné dans le devis n° 6232.
Portes P44 et P51
Comme pour la porte P13, la société Agosphère soutient que les portes P44 et P51 ont été supprimées pour être remplacées par des portes coupe-feu bois. Elle précise que les portes coupe-feu ont été réalisées par la menuiserie Pierre Brey, ce lot ayant été retiré de son marché par la Caisse d’épargne qui l’avait réattribué directement à cette entreprise.
La société Cerenn l’admet, mais soutient que la moins-value correspondante est déjà prise en compte dans la moins-value globale de 19'742'euros HT, mentionnée dans son devis n° 7619 dont elle a soustrait le montant du prix du marché en faisant le décompte du solde réclamé.
Ce devis n’est produit par aucune des parties. Il y est fait référence dans la facture Someta du 31 mai 2018, impayée, qui fait correspondre à ce devis une moins-value de 19'742 euros. La même facture se réfère à une situation de travaux du 31 mai 2018. Celle-ci, datée du 29 mai 2018, est un tableau des prestations relatives aux cloisons et portes. Il mentionne les portes P44 et P51 et leur prix unitaire, et laisse vierges les cases relatives au total dû, à l’état d’avancement et au prix facturé.
Ces seules informations, en l’absence du devis n° 7619 lui-même qui aurait permis de connaître le détail des moins-values qu’il prend en compte, n’établissent pas que la moins-value résultant de la non-réalisation des portes P44 et P51 a déjà été décomptée par la société Cerenn au titre du devis précité. En conséquence, la déduction doit être pratiquée sur la somme qu’elle réclame.
Toutefois, le devis n° 6232, retenu par la cour comme déterminant les obligations des parties, ne mentionne pas de porte P44, mais seulement la porte P51, pour montant de 2'318 euros. Il en résulte que le prix de la porte P44 n’a pas lieu d’être déduit, et que seul le sera celui de la porte P51.
Cloison C7
Les écritures de la société Agosphère ne contiennent aucun développement tendant à l’imputation du prix de la cloison C7 sur les sommes réclamées, ni de demande en ce sens. La cour n’a donc pas à statuer de ce chef.
Au demeurant, le montant de cette prestation non exécutée est déjà déduit du montant du marché dans le décompte par lequel la société Cerenn a calculé le solde qu’elle réclame.
Cloison C9
La société Cerenn souligne à juste tire que le décompte par lequel elle parvient au montant réclamé inclut déjà la déduction de la cloison C9, pour un montant de 1'780'euros HT. Le solde réclamé ne peut donc être diminué à ce titre.
Cloisons C17, C18 et C45
Ainsi que le relève exactement la société Cerenn, aucune demande d’imputation du prix des cloisons C17 et C18 ne figure dans le dispositif ou les motifs des écritures de la société Agosphère.
Seule la pièce n°11 produite par celle-ci et constituée d’un récapitulatif des travaux réalisés établi par elle-même, présente, sous la rubrique «'cloison fixe C17 (réalisé en PLACO)'», la photographie d’une cloison vitrée, suivie de la mention «'Prix marché CERENN 1'464, 00 / unit'», puis de la mention «'DELTA de -1'464 euros en faveur de AGOSPHERE'».
Toutefois, ces seuls éléments, non repris ni visés expressément dans les écritures de la société Agosphère, qui ne mentionnent pas même la ou les cloisons concernées, n’appellent pas de réponse de la cour.
La situation est identique pour la cloison C45.
Sur les plus-values pour travaux supplémentaires
La société Cerenn invoque dans ses motifs deux plus-values, l’une de 824 euros HT au titre d’une serrure électrique, l’autre de 5'200 euros HT au titre d’un raccord cloison/placo.
Toutefois, elle ne demande pas le paiement de la première puisque le montant qu’elle réclame (34'557,6 euros TTC soit 28'798 euros HT) correspond au prix initial du marché, diminué de diverses moins-values (pour un solde de 23'598'euros HT), et majoré de la seule plus-value de 5'200 euros HT (23'598 + 5'200 = 28'798).
Elle produit un devis du 29 mai 2018 d’un montant de 5'200,00'euros HT, affirme avoir réalisé les travaux correspondants, fait valoir que la société Agosphère ne prouve pas qu’ils n’ont pas été réalisés, et ajoute qu’il n’est pas soutenu que ces travaux étaient affectés de désordres. Elle produit également une facture du 17 juillet 2018 comportant le montant de ce devis.
La société Agosphère conteste avoir souscrit ce devis.
Au regard des règles de preuve précédemment rappelées, il appartenait à la société Cerenn de prouver l’obligation, dont elle se prévaut, de payer le prix de la prestation qu’elle dit avoir fourni, ce qui supposait de démontrer que le devis contesté avait été accepté.
Or celui-ci n’est pas signé par la société Agosphère. Dès lors, l’acceptation du devis n’étant démontrée ni par la signature de la société Agosphète ni d’une autre manière, celle-ci n’est pas tenue d’en acquitter le montant.
Sur le solde restant dû
Il résulte des précédents développements que la société Agosphère reste débitrice d’un solde de':
— Marché': 79'708 euros
— Facture réglée n° 5284': – 39'155'euros
— Moins-value devis n° 7619': – 19'742'euros
— Moins-value poste P13': – 2'713 euros
— Moins-value poste P51': – 2'318 euros
— Moins-value poste C9': – 1'780'euros
— Moins-value poste C7': – 4'787'euros
TOTAL HT': 9'213euros HT
TOTAL TTC': 11'055,60'euros TTC
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la SAS Cerenn Industrie de ses demandes, et la SARL Agosphère sera condamnée à lui payer la somme de 9'213euros HT, soit 11'055,60'euros TTC.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018, date de la mise en demeure.
Sur la résistance abusive
Ne faisant pas la preuve d’un préjudice autre que celui qui sera réparé par les intérêts moratoires, la société Cerenn ne peut être accueillie en sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Infirme le jugement rendu entre les parties le 29 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse';
statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL Agosphère à payer à la SAS Cerenn industrie la somme de 9'213euros HT, soit 11'055,60'euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018';
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Les condamne chacune à payer la moitié des dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, Le Président,
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