Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 27 mai 2025, n° 23/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 5 juin 2023, N° 22/00588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00351 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FFVN.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 05 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00588
ARRÊT DU 27 Mai 2025
APPELANT :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21-074BC
INTIMEES :
S.A.S. [4]
Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège socia l sis
[Adresse 1]
[Adresse 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON – N° du dossier 05622050
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître BOUCHAUD, avocat au barreau D’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Mai 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Par deux décisions en date du 26 décembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] a pris en charge au titre de la législation professionnelle deux maladies professionnelles déclarées par M. [W] [U], salarié de la SASU [4]: une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit.
Par décision du 22 mai 2019, le salarié a été déclaré apte à la reprise du travail à temps plein avec aménagement de son poste.
Le 23 janvier 2019, la caisse a estimé que de nouvelles lésions étaient imputables à la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.
Le 2 novembre 2021, M. [U] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement suivant l’avis du médecin du travail du 12 juillet 2021.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 13 décembre 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 1 % s’agissant de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et 0 % pour la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit.
M. [U] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de carence a été dressé le 10 octobre 2022. Il a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers par requête déposée au greffe le 10 novembre 2022.
Par jugement en date du 5 juin 2023, le pôle social a :
— débouté M. [W] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SASU [4] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] [U] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 30 juin 2023, M. [W] [U] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 7 juin 2023.
Le dossier a été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur du 22 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [W] [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance ;
statuant à nouveau :
— juger que les maladies professionnelles « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » et « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit » sont dues à la faute inexcusable de la SASU [4] ;
— ordonner la majoration du capital dans les proportions maximales prévues à l’article L. 452 ' 2 du code de la sécurité sociale ;
— avant dire droit sur l’indemnisation, ordonner une expertise médicale dans les conditions indiquées dans le dispositif de ses conclusions auxquelles il est renvoyé expressément ;
— ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] de faire l’avance des frais d’expertise ;
— débouter la SASU [4] de l’intégralité de ses demandes ;
— déclarer commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] l’arrêt rendu ;
— condamner la SASU [4] aux dépens de première instance et d’appel ;
— condamner la SASU [4] à lui verser la somme de 3000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de son appel, M. [W] [U] reproche à son ancien employeur de ne pas avoir respecté les avis du médecin du travail, celui du 23 décembre 2016 qui l’a déclaré apte à la reprise à temps plein avec une aide pour la manutention des bobines, et celui du 22 mai 2019 qui a prévu l’aménagement du poste : « éviter les gestes répétitifs des membres supérieurs (serrage desserrage), les ports de charges de plus de 7 kg, en alternant régulièrement les tâches sur une journée de travail ». Il indique justifier que les outils de manutention mis en place n’étaient pas adaptés à l’ensemble des commandes notamment l’absence d’adaptation des retourneurs de bobines pour certains diamètres. Il affirme que ses collègues de travail n’ont pas reçu la consigne de lui apporter de l’aide lorsque le retourneur ne pouvait pas être utilisé. Il considère que le non-respect de l’avis de 2019 s’inscrit dans la continuité de celui de 2016, même s’il ne peut pas être à l’origine des maladies professionnelles. Il soutient que son employeur n’a jamais aménagé son poste de travail conformément aux préconisations médicales. Il conteste la valeur probante des attestations versées par la partie adverse et rédigées par des membres de la direction de l’entreprise. Il souligne que le planning versé aux débats par la partie adverse faisant apparaître l’intervention d’une personne supplémentaire pour l’assister, concerne les semaines 6, 7 et 8 de l’année 2017, soit une infime période et n’est pas de nature à démontrer le respect des préconisations du médecin du travail.
**
Par conclusions reçues au greffe le 24 novembre 2023, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [4] conclut :
à titre principal :
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par M. [U] ;
— à la recevabilité et au caractère bien fondé de son appel incident ;
en conséquence :
— à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens ;
— à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la condamnation de M. [U] à lui verser la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
à titre subsidiaire :
— à la limitation de la mesure d’expertise médicale judiciaire à l’évaluation des préjudices prévus par l’article L. 452 ' 3 du code de la sécurité sociale et des préjudices qui ne sont pas d’ores et déjà indemnisés, même forfaitairement, par le livre IV du même code.
Au soutien de ses intérêts, la société [4] affirme avoir respecté les préconisations du médecin du travail. Elle prétend que M. [U] a bénéficié de l’entraide entre collègues postés sur des lignes de production proches. Elle ajoute qu’il a bénéficié régulièrement de l’assistance d’une personne supplémentaire selon les plannings des semaines 17 et 22 de l’année 2016 et 6,7 et 8 de l’année 2017. Elle considère que le non-respect de l’avis de 2019 ne peut être à l’origine des maladies professionnelles qui ont été déclarées antérieurement. Elle affirme que le salarié n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait dû effectuer les gestes répétitifs et qu’il n’aurait pas bénéficié de l’alternance à défaut d’avoir émis une quelconque plainte à ce titre. Elle précise que sa reprise d’activité s’est faite sur une période courte puisque M. [U] bénéficiait d’une formation entre le 23 janvier 2020 et le 23 avril 2021 et qu’il a été ensuite en congé maladie. Elle ajoute que le compte rendu du CHSCT du 20 septembre 2016 atteste des améliorations apportées sur les conditions de travail dans la ligne de production sur laquelle M. [U] était affecté. Elle conteste le caractère probant des attestations versées aux débats par M. [U].
**
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] s’en rapporte à justice sur la faute inexcusable et sollicite, en cas de reconnaissance de cette dernière, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes versées au salarié. Elle sollicite également de la part de l’employeur les coordonnées de son assureur.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en 'uvre, mais aussi être efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque la maladie professionnelle accident est due à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Toutefois, la rechute ne pouvant être que la conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie initiale, en dehors de tout événement extérieur, il en découle que seule la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle peut être recherchée par le salarié victime sur le fondement de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ( 2e Civ., 23 janvier 2025, pourvoi n° 24-40.026 sur QPC).
En l’espèce, cela signifie que M. [U] ne peut rechercher la faute inexcusable de son employeur que pour les deux maladies professionnelles qu’il a déclarées le 9 juillet 2018 et qui ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 26 décembre 2018, soit la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit.
Il résulte de l’avis du médecin du travail du 23 décembre 2016 que M. [U] a bénéficié d’une visite de reprise à la suite d’une maladie professionnelle et qu’il a été déclaré apte à la reprise de son activité à temps plein, avec de l’aide pour les manutentions de bobines. Mais, on ignore tout de cette maladie professionnelle déclarée antérieurement par M. [U], sa nature, le tableau des maladies professionnelles visé et si elle a affecté les membres supérieurs. À l’évidence, elle n’est pas similaire à celles déclarées le 9 juillet 2018.
De plus, l’avis du médecin du travail du 22 mai 2019 établi à la suite de la reprise d’activité après les deux maladies professionnelles de 2018, ne comporte pas les mêmes préconisations que celui du 23 décembre 2016 : il est prévu quelques aménagements du poste comme éviter les gestes répétitifs des membres supérieurs (serrage et desserrage) et les ports de charges de plus de 7 kg en alternant régulièrement les tâches sur une journée de travail.
Dans ces conditions, il est impossible de tirer argument dans la recherche en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur pour les pathologies de 2018, de l’avis du médecin du travail du 23 décembre 2016. Aucun lien n’est établi avec les deux pathologies déclarées en 2018. Les pathologies ne sont manifestement pas les mêmes et les préconisations du médecin du travail non plus. L’avis du médecin du travail du 23 décembre 2016 n’apparaît donc pas probant dans la recherche de la faute inexcusable de l’employeur pour les pathologies déclarées en 2018.
De même, il est impossible de tirer argument de l’avis du médecin du travail du 22 mai 2019 puisqu’il a été établi postérieurement aux déclarations des maladies professionnelles de 2018. Par conséquent, les préconisations indiquées dans cet avis ne peuvent pas fonder la recherche d’une faute inexcusable de l’employeur pour les pathologies déclarées en 2018.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments tant juridiques que factuels que M. [U] ne peut pas rapporter la preuve que les deux maladies professionnelles qu’il a déclarées le 9 juillet 2018 résultent de la faute inexcusable de son employeur.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions par substitution de motifs.
Les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
M. [W] [U] est condamné au paiement des dépens d’appel.
Le présent arrêt est déclaré commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 5 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] ;
Condamne M. [W] [U] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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