Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 24/06333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
1e chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/06333
N° Portalis
DBVL-V-B7I-VMTE
(Réf 1e instance : 24/00205)
Mme [L] [D] épouse [R]
M. [X] [R]
C/
Mme [A] [S] épouse [F]
M. [T] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Amoyel-Vicquelin
Me Boittin
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 19 mai 2025, devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 octobre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTS
Madame [L] [D] épouse [R]
née le 20 octobre 1978 à [Localité 25]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [X] [R]
né le 18 aout 1984 à [Localité 24] (NEPAL),
[Adresse 1]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Aurélia DIVERSAY plaidant,avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS
Madame [A] [S] épouse [F]
née le 10 juillet 1974 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [T] [F]
né le 10 juin 1970 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Etienne BOITTIN avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte authentique du 23 décembre 2014, M. [X] [R] et Mme [L] [D] épouse [R] (les époux [R]) ont fait l’acquisition d’un bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 18], figurant au cadastre section AR n° [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 4] et [Cadastre 13].
2. M. [T] [F] et Mme [A] [S] épouse [F] (les époux [F]), déjà propriétaires des parcelles cadastrées section AR n° [Cadastre 5] et [Cadastre 12], ont fait l’acquisition de la parcelle cadastrée section AR n° [Cadastre 2], par acte authentique du 24 février 2023.
3. À leur retour de congés, les époux [R] ont découvert que les époux [F] avaient installé un grillage autour de cette parcelle, entravant l’exercice de leur droit de passage pour accéder à leur jardin et à leur entrée principale. Ils ont fait établir un constat de commissaire de justice le 6 mars 2023.
4. Par courrier recommandé du 14 juin 2023, les époux [R], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure les époux [F] de retirer le grillage sous quinze jours à compter de la réception, de cesser le stationnement de leur véhicule sur l’emprise de la servitude, ainsi que de leur régler la somme de 126 € pour la réparation de la détérioration de l’isolation lors de la réalisation des travaux.
5. Face au silence des époux [F], lesquels ont poursuivi l’aménagement de leur parcelle, les époux [R] les font fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024.
6. Par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge des référés a :
— débouté les époux [R] de leur demande de retrait sous astreinte du grillage sur la parcelle cadastrée section AR n° [Cadastre 2],
— condamné les époux [R] à mettre en conformité leur fenêtre donnant sur la parcelle section AR n° [Cadastre 2] avec un châssis à verre dormant, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de la décision,
— débouté les époux [R] de leur demande de provision fondée sur l’article 1240 du code civil,
— condamné les époux [R] à payer aux époux [F] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [R] aux dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires,
— rappelé que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
7. Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu qu’en l’absence de titre opposable aux propriétaires actuels du fonds servant de la servitude invoquée, les époux [R] ne démontrent pas un trouble manifestement illicite, au contraire des époux [F] qui dénoncent à bon droit l’existence d’une fenêtre dotée d’un châssis ouvert et en verre transparent de l’immeuble bâti sur la parcelle cadastrée [Cadastre 14], située en limite de leur propriété. Par ailleurs, les époux [R] n’établissent pas que la perforation de l’enduit de leur maison ait été causée par un agissement fautif de leurs voisins.
8. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 25 novembre 2024, les époux [R] ont interjeté appel de cette décision.
9. Le 12 décembre 2024, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 19 mai 2025.
* * * * *
10. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 22 avril 2025, les époux [R] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— condamner solidairement les époux [F] à retirer le grillage qu’ils ont installé à l’entrée de la parcelle cadastrée section AR [Cadastre 4] et entravant leur accès à l’entrée de leur maison et de leur jardin, et à dégager le passage, ceci sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner solidairement les époux [F] à leur régler la somme de 126 € à titre de provision au titre de la réparation de l’isolation extérieure,
— condamner solidairement époux [F] à leur régler la somme de 2.000€ au titre des frais non répétibles de première instance et la somme de 3.000 € au titre des frais non répétibles d’appel,
— condamner solidairement les époux [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter les époux [F] de l’intégralité de leurs demandes.
* * * * *
11. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 16 avril 2025, les époux [F] demandent à la cour de :
— débouter les époux [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner les époux [R] à leur verser, au titre de la procédure en appel, une somme de 3.500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [R] aux dépens.
* * * * *
12. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 23 avril 2025.
13. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’offre de médiation
14. La cour prend acte du refus des époux [F] de procéder à la médiation proposée.
Sur le passage
15. Les époux [R] rappellent que le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ou d’un simple usage.
Or, ils affirment justifier de l’usage régulier et ancien du passage, parfaitement matérialisé, et avant eux les anciens propriétaires de leur fonds.
16. Ce passage est adossé à une servitude de passage et permet la communication entre leurs fonds. En outre, ils indiquent que leur activité humanitaire les conduit à stocker du matériel dans leur extension à l’arrière de leur maison, ce qui leur est rendu quasiment impossible du fait de l’entrave que constitue le grillage posé par les époux [F] et qui, en outre, ne permet plus d’acheminer du matériel d’entretien du jardin, type tondeuse ou tracteur.
* * * * *
17. Les époux [F] répliquent d’abord que le fonds des époux [R] n’est pas enclavé. Ensuite, ils affirment que le trouble manifestement illicite ne peut être retenu qu’en présence d’un titre évoquant un droit de passage (qu’il s’agisse d’une servitude ou d’une propriété indivise) et d’une assiette résultant de ce titre. Ils indiquent en outre que les époux [R] bénéficient d’un garage qui donne sur la voie publique.
18. Selon eux, la servitude de passage dont font état les époux [R] ne grève que la parcelle AR [Cadastre 11] et ne mentionne pas pour le surplus un quelconque usage. Leur propre titre de propriété n’évoque aucune servitude qui grèverait la parcelle AR [Cadastre 2] au bénéfice de la parcelle AR [Cadastre 11]. Par ailleurs, les époux [F] affirment que le plan annexé au titre des époux [R] démontre que l’assiette du passage n’est pas celle revendiquée par ces derniers. En toute hypothèse, l’assiette du passage sur la parcelle AR [Cadastre 11] a aujourd’hui disparu puisqu’un bâtiment est édifié sur son emprise. L’absence d’enclave de la parcelle AR [Cadastre 11] est indiscutable. Il incombe aux appelants d’isoler le cas échéant leur garage si un problème d’humidité se pose, alors que leur action ne semble motivée que par des considérations de confort.
Réponse de la cour
19. L’article 835 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
20. Aux termes de l’article 647 du code civil, 'tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682'.
21. L’article 701 du même code prévoit en son 1er alinéa que 'le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode'.
22. Le trouble manifestement illicite est défini en doctrine comme visant toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Cette notion correspond en réalité à la voie de fait, fréquemment invoquée pour justifier l’intervention du juge des référés.
23. C’est seulement si la contestation n’affecte pas l’existence même du trouble et/ou son caractère illicite que le juge peut prendre une mesure de remise en état mais, en revanche, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble ou sur son caractère manifestement illicite doit empêcher le juge des référés de prononcer la mesure sollicitée.
24. Le trouble peut procéder de la violation d’un droit substantiel mais il doit être exclu, notamment, lorsqu’un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par le demandeur. Une contestation sérieuse sur les droits des parties n’exclut pas une illicéité manifeste, qui peut se situer dans l’utilisation de procédés relevant d’une justice privée.
25. De même, dans certaines circonstances, l’obstacle fait à un passage régulièrement emprunté a pu être regardé comme constitutif d’un trouble manifestement illicite : l’obstruction d’un chemin emprunté de longue date a pu être considérée, par une jurisprudence constante et ancienne, comme constitutive d’une voie de fait.
26. À l’inverse, lorsqu’il est retenu que le passage interrompu procédait d’une simple tolérance, les obstacles mis par le propriétaire du fonds traversé, manifestant son intention d’y mettre fin, ne peuvent être regardés comme constitutifs d’un trouble manifestement illicite (Civ. 3e, 23 septembre 2021, n° 20-19.45).
27. Si l’ancienneté du passage interrompu est un critère suffisant pour retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite, alors même qu’un autre passage existe, la nature des obstacles mis au passage ou leur effet lorsqu’il en résulte une gêne excessive ou un danger caractérise le trouble manifestement illicite, y compris lorsque l’existence d’une servitude de passage est contestée.
28. L’interruption brutale et unilatérale du passage antérieurement consenti, ne serait-ce qu’à titre de simple tolérance, constitue un trouble manifestement illicite, peu important que les parcelles appartenant aux intimés ne soient pas enclavées (CA [Localité 21], 7 septembre 2021, n° 20/04215).
29. L’entrave faite à un passage, alors que le chemin en litige était le seul carrossable permettant un accès en véhicule à une villa louée à des locataires qui l’avaient régulièrement emprunté sans aucune opposition de la part de leur voisin, avant que celui-ci ne décide d’installer, en invoquant le droit de se clore, une chaîne surmontée d’un panneau 'propriété privée défense d’entrer', constitue un trouble manifestement illicite (Civ. 3ème, 23 janvier 2025, n° 23-19.970).
30. Dans l’arrêt cité par les époux [R] (CA [Localité 16], 17 juin 2021, n° 21/00389), l’existence du trouble manifestement illicite invoqué tenait au fait d’interdire à un voisin d’accéder à un passage commun.
31. Dans la seconde affaire citée (CA Aix-en-Provence, 22 février 2018, n° 17/10944), la cour d’appel rappelle que le simple usage de longue date ou immémorial est protégé du trouble manifestement illicite, en l’espèce constitué d’entraves à un passage dont l’usage de longue date est établi, qui obligent des voisins à faire un long détour pour aller de leur maison à leur parking.
32. En l’espèce, les époux [R] versent aux débats :
— une attestation de M. [K], propriétaire de leur maison avant eux entre 1997 et 2008, qui indique que 'le droit de passage existait (…) on l’utilisait régulièrement pour se rendre au jardinet derrière la maison'.
— une attestation de Mme [Y], propriétaire entre 1995 et 1997, qui mentionne que 'j’usais d’un droit de passage sur le terrain voisin'.
33. Les termes de ces attestations sont certes peu précis et elles ne situent notamment pas le lieu où s’exerçait le passage, mais on comprend qu’il ne peut s’agir que de la parcelle [Cadastre 2], propriété des époux [F], d’abord parce qu’un petit portillon est installé chez les appelants donnant sur cette parcelle, tel que le figure le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 6 mars 2023 par Me [G], ensuite parce qu’elle permet le contournement de la parcelle [Cadastre 11] vers le nord pour accéder aux parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 13], toutes ces parcelles étant la propriété des époux [R].
34. Le titre de propriété des époux [R] du 23 décembre 2014 mentionne que la parcelle [Cadastre 11] est grevée d’un droit de passage au profit des parcelles voisines [Cadastre 10] et [Cadastre 7], mais aussi que 'la propriété vendue bénéficie d’un droit de passage de deux mètres de largeur sur la propriété voisine cadastrée section AR n° [Cadastre 6] pour accéder à la maison vendue. Le tout tel qu’il résulte d’un acte reçu par Me [E], notaire à [Localité 20], en date du 17 décembre 1997'. La parcelle [Cadastre 2] objet du litige faisait partie de l’ancienne parcelle [Cadastre 6]. Le plan de situation établi par le géomètre [Z] en juin 1968, annexé au titre des époux [R], ainsi qu’un extrait de matrice cadastrale permettent de visualiser l’état des lieux comme suit :
Représentation de la parcelle [Cadastre 11] Extrait de matrice cadastrale
35. Le titre de propriété des époux [F] du 23 février 2023 ne mentionne pas l’existence de cette servitude, publiée le 6 février 1998 au bureau des hypothèques, qui grèverait leur parcelle [Cadastre 2]. En toute hypothèse, la servitude n’a pas été instituée au profit des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 13] puisque telle est l’utilisation qu’entendent en faire les époux [R], l’obstacle incriminé consistant en un grillage posé au bout du chemin permettant l’accès à ces parcelles, tel que le figure le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 6 mars 2023.
36. La cour observe que les époux [F] ne répliquent pas à l’assertion des époux [R] selon laquelle 'c’est précisément parce que le fonds des époux [R] bénéficie depuis 1968 d’une servitude de passage de deux mètres de largeur que M. [F] a pris le soin d’installer un poteau à l’entrée du passage
1: Fin mars 2023 selon les époux [R], de sorte qu’il ne figure pas sur le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 mars 2023
, précisément à deux mètres de distance de la propriété des époux [R]'. Cet élément tend à donner du crédit à la thèse selon laquelle les époux [F] sont conscients de l’existence de ce droit de passage : la cour ne saisit pas bien l’utilité de poser ainsi un poteau à l’entrée du chemin depuis la [Adresse 23] (anciennement [Adresse 22]), en son milieu et en préservant une distance de deux mètres sur sa droite (côté des époux [R]), autre que celle de matérialiser des droits.
37. Par ailleurs, le chemin est clairement identifié : il longe la parcelle [Cadastre 11] pour desservir à la fois les parcelles [Cadastre 5] (propriété des époux [F]) et [Cadastre 4] (propriété des époux [R]). Il a été vu plus haut que l’un des précédents propriétaires du fonds des appelants indique que ce passage avait en quelque sorte été étendu pour permettre une meilleure communication entre les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 4] et ainsi faciliter l’entretien de cette dernière parcelle, qui ne peut pas se faire commodément en passant par le bâti situé au nord de la parcelle [Cadastre 11].
38. Il s’évince de ce qui précède que l’installation d’un grillage, sans aucune forme de prévenance, interdisant l’accès à la parcelle [Cadastre 4] via la parcelle [Cadastre 2] selon un usage de plusieurs décennies, rendant difficile l’entretien de la parcelle [Cadastre 4], constitue une voie de fait de la part des époux [F] et, par conséquent, un trouble manifestement illicite auquel la cour mettra fin.
39. Il conviendra d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté les époux [R] de cette demande.
40. Statuant à nouveau, la cour condamnera les époux [F] à retirer le grillage qu’ils ont installé à l’entrée de la parcelle cadastrée section AR [Cadastre 4], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, pendant un délai de six mois, après quoi il sera de nouveau statué.
Sur les dégradations
41. Les époux [R] prétendent que les intimés ont endommagé l’enduit extérieur de leur maison à l’occasion des travaux réalisés, à l’endroit précis où était entreposée une remorque, tel que l’a constaté le commissaire de justice.
* * * * *
42. Les époux [F] contestent les dégradations alléguées, stigmatisant les insuffisances du procès-verbal de constat de commissaire de justice comme des photographies non datées produites par les époux [R], alors que l’enduit était déjà dégradé avant leur acquisition de la parcelle en 2023.
Réponse de la cour
43. L’article 835 du code de procédure civile dispose en son 2ème alinéa que, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
44. Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
45. En l’espèce, les époux [R] sollicitent le paiement d’une somme de 126 € à titre de provision au titre de la réparation de l’isolation extérieure.
46. Le procès-verbal de constat de commissaire de justice déjà évoqué constate que 'l’enduit des requérants présente une perforation ; à cet endroit, un véhicule immatriculé [Immatriculation 17] est stationné'. Les époux [R] produisent la photographie (non datée) d’une remorque censée appartenir aux époux [F] stationnée au même endroit 'pendant plusieurs semaines'.
47. Ces seuls éléments sont insuffisants à caractériser avec l’évidence requise en référé une obligation à indemnisation de la part des époux [F] qui nient être propriétaires de la remorque photographiée et produisent des clichés de leur propre remorque, sensiblement différente.
48. L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté les époux [R] de cette demande.
Sur la vue
49. Les époux [R] affirment que la fenêtre existait bien avant leur achat, de sorte qu’elle bénéficie d’une prescription trentenaire. Elle est en outre parfaitement licite puisque leur fonds bénéficie d’une servitude de passage.
* * * * *
50. Les époux [F] constatent que les appelants ne contestent pas l’existence de la fenêtre litigieuse, qui ne donne pas sur l’assiette d’une servitude de passage puisque la parcelle [Cadastre 2] n’est grevée d’aucune servitude, étant souligné en toute hypothèse que le fonds dominant serait alors la parcelle [Cadastre 4] et non [Cadastre 11] sur laquelle se trouve la fenêtre. La preuve n’est pas rapportée de l’existence de cette fenêtre avant 1995, de sorte que la prescription acquisitive n’est pas établie. La vue illicite constitue donc un trouble manifestement illicite.
Réponse de la cour
51. L’article 676 du code civil prévoit que 'le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant'.
52. L’article 678 dispose qu’ 'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions'.
53. Aux termes de l’article 690, 'les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans'.
54. En l’espèce, il n’est pas discuté que la fenêtre de la cuisine des époux [R] donne directement, à partir d’un pignon en limite de propriété, sur le fonds des époux [F], plus précisément sur le chemin que constitue la parcelle [Cadastre 2]. Ce point ressort d’ailleurs du procès-verbal de constat de commissaire de justice versé aux débats par les appelants eux-mêmes.
55. Les attestations des anciens propriétaires évoquées plus haut confirment que cette fenêtre existait depuis au moins 1995, ce qui est certes insuffisant à envisager, en l’état, une prescription acquisitive. Mais, tenant compte de la procédure de référé qui a pu interrompre la prescription (2024), les époux [R] sont susceptibles de réunir, le cas échéant à l’occasion d’une procédure au fond, des éléments permettant de remonter l’existence de la fenêtre à peine plus loin dans le temps (avant
le 28 juin 1994 ).
56. En outre, contrairement à ce qu’indiquent les époux [F], cette fenêtre se situe sur la parcelle [Cadastre 11] (et non [Cadastre 4]), de sorte qu’elle donne sur l’assiette de la servitude de passage instituée au profit de cette parcelle et non au profit de la parcelle [Cadastre 4] pour laquelle les époux [R] revendiquent un simple usage. Certes, l’opposabilité de la servitude de passage est contestée par les époux [F], ce qui devra le cas échéant donner lieu à une discussion au fond.
57. Mais la cour rappelle qu’une servitude est opposable à l’acquéreur de l’immeuble grevé si elle a été publiée, si son acte d’acquisition en fait mention ou encore s’il en connaissait l’existence au moment de l’acquisition (CA [Localité 19], 17 Mars 2022, n° 21/01147). Or, il a été vu que la servitude de passage alléguée par les époux [R] sur la parcelle [Cadastre 2] a été publiée et que les époux [F], bien que leur titre de propriété ne la mentionne pas, ont reconnu son existence par la pose d’un poteau à exactement deux mètres du fonds des appelants.
58. Toujours est-il que le trouble manifestement illicite, sans nul doute allégué à titre reconventionnel par les époux [F] en guise de rétorsion à la demande principale des époux [R], n’apparaît pas établi avec l’évidence requise en référé dès lors que l’existence de la fenêtre litigieuse ne procède pas d’une voie de fait.
59. L’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur les dépens
60. Le chef de l’ordonnance concernant les dépens de première instance sera infirmé. Les époux [F], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
61. Le chef de l’ordonnance concernant les frais irrépétibles de première instance sera infirmé. L’équité commande de faire bénéficier les époux [R] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Prend acte du refus de M. [T] [F] et Mme [A] [S] épouse [F] de procéder à la médiation proposée,
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 5 novembre 2024, sauf en ce qu’elle a débouté M. [X] [R] et Mme [L] [D] épouse [R] de leur demande de provision,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [T] [F] et Mme [A] [S] épouse [F] à retirer le grillage qu’ils ont installé à l’entrée de la parcelle cadastrée section AR [Cadastre 4] à [Localité 18] et à laisser libre le passage sur la parcelle section AR [Cadastre 2] sur la même commune, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, pendant un délai de six mois, après quoi il sera de nouveau statué,
Déboute M. [T] [F] et Mme [A] [S] épouse [F] de leur demande de mise en conformité de la fenêtre de M. [X] [R] et Mme [L] [D] épouse [R] donnant sur la parcelle section AR n° [Cadastre 2],
Condamne in solidum M. [T] [F] et Mme [A] [S] épouse [F] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum M. [T] [F] et Mme [A] [S] épouse [F] à payer à M. [X] [R] et Mme [L] [D] épouse [R] ensemble la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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