Infirmation partielle 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 28 août 2025, n° 24/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
[6]
CCC adressées à :
— M. [T]
— [6]
— TJ
Copies exécutoires délivrées à :
— M. [T]
— [6]
Le 28 août 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 AOUT 2025
*************************************************************
N° RG 24/00363 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7D5 – N° registre 1ère instance : 22/00343
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 21 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
ET :
INTIMEE
[6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée, régulièrement convoquée
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Août 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Août 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 28 mai 2018, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre par l’Urssaf d’Ile-de-France le 8 février 2018, signifiée le 2 mai 2018, pour un montant de 5 645 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2017.
Par ordonnance du 27 avril 2022, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, a renvoyé l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, qui par jugement prononcé le 21 décembre 2023 a :
— déclaré M. [T] recevable en son opposition à l’exécution de la contrainte décernée par le directeur de l’Urssaf d’Ile-de-France le 8 février 2018, signifiée à étude le 22 mai 2018, pour un montant de 5 645 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2017,
— validé la contrainte pour son entier montant,
— condamné M. [T] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution,
— dit que la somme de 5 645 euros sera payée par M. [T] en 24 mensualités d’un montant de 235 euros pour les 23 premières et de 240 euros pour la dernière mensualité,
— dit que la première échéance devra intervenir dans le mois suivant la date de notification du jugement,
— dit qu’en cas de non-respect d’une seule échéance, l’Urssaf d’Ile-de-France pourra se prévaloir de la déchéance du terme et que le solde de la dette restant dû, en ce compris les majorations de retard initiales et complémentaires calculées conformément à l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale deviendra de plein droit exigible,
— mis les dépens à charge de M. [T].
Par lettre recommandée du 19 janvier 2024, M. [T] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 23 décembre 2024.
M. [T] a le 11 mars 2019 saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une opposition à une contrainte décernée le 18 février 2019, signifiée le 22 février 2019 pour un montant de 8 001 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 3ème trimestre 2018, du 4ème trimestre 2018, du 1er trimestre 2018.
Par ordonnance du 4 avril 2023, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Beauvais qui par jugement prononcé le 21 décembre 2023 a :
— déclaré M. [T] irrecevable en son opposition à l’exécution d’une contrainte émise par le directeur de l’Urssaf d’Ile-de-France le 18 février 2019, signifiée le 22 février 2018 pour un montant de 8 001 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 3ème trimestre 2018, du 4ème trimestre 2018, du 1er trimestre 2018,
— rappelé que la contrainte vaut titre exécutoire,
— condamné M. [T] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution,
— laissé les dépens à la charge de M. [T].
Par courrier recommandé du 19 janvier 2024, M. [T] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il a accusé réception le 23 décembre 2023.
Le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné la jonction des deux procédures par ordonance du 16 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2024.
Seule l'[5] a comparu à cette audience et déposé des conclusions.
Par courrier réceptionné le 16 décembre 2024, M. [T] a sollicité un renvoi, indiquant qu’il plaidait une affaire à Paris devant le tribunal de commerce à 9 heures et une seconde affaire à 14 heures devant le tribunal judiciaire de Paris.
Il précisait s’engager à faire le choix d’un avocat du barreau d’Amiens pour la prochaine audience, celui qu’il avait choisi s’étant désisté.
Un renvoi a ainsi été accordé pour le 10 juin 2025 et M. [T] a été avisé de la date de renvoi par courrier simple du 17 décembre 2024.
M. [T] n’était ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître de motif d’excuse.
L'[5], dûment représentée par Me Berezig a déclaré s’en rapporter à ses écritures et demandé à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 30 octobre 2024, l’Urssaf demande à la cour de :
— déclarer M. [T] recevable mais mal fondé en son appel,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 23 décembre 2023 en ce qu’il a validé la contrainte signifiée le 22 mai 2018,
Sur son appel incident,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a accordé des délais de paiement à M. [T]
— déclarer irrecevable la demande de moratoire, seul le directeur général de l’Urssaf étant compétent pour se prononcer sur cette requête,
En tout état de cause,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
Sur l’appel portant sur la contrainte décernée le 8 février 2018 au titre du 4ème trimestre 2017 pour un montant de 5 645 euros.
M. [T] qui ne comparaît pas ne saisit la cour d’aucun moyen.
Il y a lieu de relever qu’il avait devant le tribunal judiciaire proposé de régler la créance de l’Urssaf selon l’échéancier qui a été homologué par le tribunal judiciaire, et qu’il ne formait donc aucune contestation quant au principe et au montant de la créance.
Il résulte des dispositions de l’article R.243-21 que seul le directeur de l’Urssaf a compétence pour accorder des délais de paiement au débiteur de cotisations de sécurité sociale.
Les juridictions de sécurité sociale n’ont pas compétence pour ce faire ((2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 21-10.291).
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de dire la demande irrecevable.
Sur l’appel portant sur la contrainte décernée le 18 février 2019 pour un montant de 8 001 euros au titre des cotisations impayées au titre 3ème trimestre 2018, du 4ème trimestre 2018, du 1er trimestre 2018 pour un montant de 8 001 euros.
Le tribunal judiciaire a déclaré l’opposition à contrainte formée le 11 mars 2019 irrecevable, la signification de la contrainte ayant été faite le 22 février 2019.
En application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel est orale.
M. [T] qui n’a pas été dispensé de comparaître, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience a été régulièrement avisé dans les conditions de l’article 937 du code de procédure civile.
La cour n’est donc saisie d’aucun moyen d’appel, et il convient dès lors de faire droit à la demande de l’Urssaf d’Île-de-France tendant à la confirmation du jugement déféré, aucun moyen d’ordre public que la cour serait tenue de relever d’office ne se révélant en la cause.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696, M. [T] est condamné aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'[5] les frais non compris dans les dépens alors qu’elle a dû comparaître à deux audiences et conclure.
En conséquence, M. [T] est condamné à lui verser la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 21 décembre 2023 en ce qu’il a déclaré l’opposition recevable, validé la contrainte du 8 février 2018 pour son entier montant, soit 5 645 euros, condamné M. [T] au paiement des frais de signification et aux dépens,
L’infirme en ce qu’il a accordé des délais de paiement à M. [T],
Statuant à nouveau,
Déclare la demande de délais de paiement irrecevable,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 21 décembre 2023 concernant la contrainte décernée le 18 février 2019 pour la somme de 8 001 euros en toutes ses dispositions,
Condamne M. [T] aux dépens d’appel,
Le condamne à payer à l'[5] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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