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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 4 juil. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 04 Juillet 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74/25
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5T2
Décision déférée du 11 Février 2025
— Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] – 24/03832
DEMANDEUR
Monsieur [G] [K] [E]
[Adresse 8],
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de Toulouse, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2025-5846 du 26/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse
DEFENDERESSE
Madame [A] [X] [T] épouse [L] [Y]
c/o Mr [V] [S], [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Joris MORER de la SELEURL MORER, avocat au barreau de Toulouse
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [P] [B]
[Adresse 8],
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2025-5852 du 26/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Juin 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 04 Juillet 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [A] [T] épouse [L] [Y] a donné à bail à M. [G] [K] [E] un appartement à usage d’habitation avec garage, parking et cave, situés [Adresse 2] à [Localité 10], par contrat du 19 mai 2015 renouvelable par tacite reconduction par période de trois ans et moyennant un loyer initial de 650 euros.
Par acte du 27 juillet 2023,elle lui a donné congé aux fins de vente, avec effet au 18 mai 2024, et lui notifiant également l’existence de son droit de préemption pour la vente envisagée au prix de 135 000 euros.
La vente n’étant pas possible à ce prix, une nouvelle offre a été adressée à M. [K] [E] par acte du 12 avril 2024 pour un montant de 83 000 euros.
Le 18 mai 2024, une offre a été formulée par M. [I] [H] au prix de 83 000 euros, proposition à laquelle il ne donnera pas suite.
M. [K] [E] s’est maintenu dans les lieux après le 18 mai 2024 et n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles relatives au paiement des loyers.
Par acte du 13 août 2024, Mme [T] l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement réputé contradictoire du 11 février 2025, le juge a :
— validé en la forme et au fond le congé aux fins de reprise pour vente délivré à M. [K] [E] par Mme [T] par acte du 27 juillet 2023 avec effet au 18 mai 2024,
— dit en conséquence que le bail est résilié depuis le 18 mai 2024 et qu’en conséquence M. [K] [E] est occupant sans droit ni titre depuis le 19 mai 2024,
— ordonné en conséquence à M. [K] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut pour M. [K] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [T] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamné M. [K] [E] à verser à Mme [T] :
une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, égale au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
la somme de 1 070,71 euros selon décompte du 13 mars 2024, et commandement de payer du 15 mai 2024,
la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] [E] au paiement des dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer du 15 mai 2024.
M. [K] [E] a interjeté appel de cette décision le 21 mars 2025.
Par acte du 25 mars 2025, soutenu oralement à l’audience du 6 juin 2025, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] [E] et Mme [P] [C] [E] épouse [K] ont fait assigner Mme [T] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris,
— en tout hypothèse, débouter Mme [T] de toutes ses demandes contraires.
A l’audience du 6 juin 2025, le conseil de Mme [A] [X] [T] conclut au débouté. Il soutient que la bailleresse, âgée, dont les soucis financiers l’obligent à vendre son bien, a trouvé un acheteur qui ne veut pas de locataires et qui ne va pas patienter longtemps ; qu’elle a des difficultés avec ses locataires depuis un long moment et qu’ils ne payent pas le loyer. Il souligne que M. [K] a bien été destinataire des nombreux commandements envoyés dont un commandement de congé pour vente, que l’huissier a toujours signifié à l’appartement [Adresse 7] et que le nom des locataires figure sur la boîte aux lettres.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l’exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d’infirmation, des traces d’une gravité telle qu’elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
En l’espèce, les époux [K] [E] excipent d’un moyen sérieux d’annulation tenant à la signification de l’assignation à l’appartement n° 586 au lieu de 584 de leur immeuble.
Cependant, nonobstant le fait que l’adresse en elle-même est correcte en qu’ils demeurent bien au bâtiment B6 2e étage de l’immeuble situé au [Adresse 4], il ressort de l’assignation que leur nom figure bien sur la boîte aux lettres et que confirmation a été donnée par le voisinage. En outre, la signification du jugement, également intervenue au 584, a bien été faite à leur personne.
En revanche, les demandeurs se prévalent valablement d’un moyen sérieux de réformation en ce qu’ils devraient bénéficier de délais complémentaires pour quitter les lieux en application des articles L.412-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En effet, selon ces articles, lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour bénéficier de ces délais, les demandeurs font valoir, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse, qu’ils procèdent au règlement régulier de leur loyer et des charges locatives provisionnelles ainsi que la régularisation annuelle de ces charges.
Par ailleurs, ils justifient d’une situation familiale précaire générée par la situation d’handicap de leur fille [D] qui est en fauteuil roulant et la nécessité d’un logement adapté outre la présence de deux enfants mineurs.
La déclaration d’impôt sur les revenus 2023 corrobore par ailleurs leur situation financière précaire.
Enfin, les consorts [K] [E] démontrent l’ensemble des démarches particulièrement importantes qu’ils ont effectuées en vue d’obtenir un nouveau logement au travers de différentes procédures, notamment judiciaires, lesquelles ont abouti à la reconnaissance d’un droit de priorité dans leur demande de logement mais à laquelle l’administration n’a, à ce jour, pas donné suite malgré une condamnation sous astreinte depuis le 18 décembre 2023.
Mme [T], dont la validité du congé pour reprise n’est pas discutée, n’apporte en revanche aucun élément de nature à apprécier sa situation et notamment l’éventuelle nécessité d’aboutir rapidement à la vente du bien ou la réalité d’un acheteur actuel.
Les époux [K] [E] justifient ainsi d’un moyen sérieux de réformation.
Par ailleurs, les éléments évoqués quant à la situation précaire des demandeurs et leurs très grandes difficultés à trouver des solutions de relogement malgré des démarches actives caractérisent l’existence de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire du jugement litigieux.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 11 février 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse.
Comme elle succombe, Mme [A] [T] supportera la charge des dépens.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 11 février 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
Condamnons Mme [A] [T] aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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