Infirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 23/03590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 octobre 2023, N° 22/05040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
18/12/2024
ARRÊT N° 540/2024
N° RG 23/03590 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PYJ7
PB/KM
Décision déférée du 04 Octobre 2023
Juge de l’exécution de [Localité 6]
( 22/05040)
S.[F]
S.A.S. 2M
C/
[N] [P]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. 2M
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey MARTY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a, notamment:
— constaté l’empiétement de la propriété de M. [B] [P] sur la propriété de la société 2M s’agissant de l’édicule édifié par ce dernier,
— ordonné à M. [B] [P] de procéder à la démolition de toutes constructions ou tous ouvrages édifiés sur la propriété de la Sas 2M et ce sous astreinte de 1000 € de jour de retard, passé le délai de 4 mois suivant la signification de la présente décision et pour une durée de 3 mois,
— ordonné à M. [B] [P] de supprimer les ouvertures et fenêtres situées sur la surélévation de son bien créée en 2016 et donnant directement sur la propriété de la Sas 2M et ce sous astreinte de 1000 € de jour de retard, passé le délai de 4 mois suivant la signification de la présente décision et pour une durée de 3 mois,
— condamné M. [B] [P] à verser à la Sas 2M la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Ce jugement a été signifié à M. [B] [P] le 16 mars 2022.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse du 13 octobre 2022, l’appel de M. [B] [P] a été déclaré caduc.
Invoquant l’absence d’exécution de la décision, la Sas 2M a, par acte du 15 décembre 2022, fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse M. [B] [P] en liquidation des astreintes prononcées et fixation d’astreintes définitives.
Par jugement du 4 octobre 2023, le juge de l’exécution a :
— liquidé l’astreinte prononcée par le Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 16 février 2022 à l’encontre de Monsieur [N] [P] au profit de la société 2M, mais l’a fixé forfaitairement :
— à la somme de 10.000€ s’agissant des ouvertures non obstruées,
— à la somme de 1.000€ s’agissant de la destruction de l’immeuble empiétant sur le fonds de la Sas 2M.
— condamné Monsieur [P] au paiement de cette somme à la société 2M,
— fixé une astreinte définitive uniquement sur l’obligation d’obstruer les ouvertures occasionnant des vues illicites sur le fonds de la société 2M,
— fait courir cette astreinte définitive à compter de deux mois suivant la signification de la présente décision, à raison de 500 € par jour de retard dans l’exécution de la décision du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 février 2022, et sur une durée de 4 mois,
— condamné M. [P] à payer une somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
La Sas 2M a interjeté appel de cette décision le 18 octobre 2023 en critiquant l’ensemble des chefs de la décision sauf celui ayant condamné M. [P] à payer une somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 2 octobre 2024, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, la Sas 2M demande à la cour de:
— réformer le jugement rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 4 octobre 2023 en ce qu’il a :
*limité la liquidation de l’astreinte à la somme de 11.000 €,
*condamné Monsieur [P] à régler à la société 2M la somme de 11.000 €,
*rejeté la demande d’assortir la décision du 16 février 2022 d’une astreinte définitive sur l’obligation de démolir toutes les constructions ou tous les ouvrages édifiés sur la propriété de la société 2M,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé une nouvelle astreinte pour l’obstruction des ouvertures,
— statuant à nouveau,
— liquider l’astreinte ordonnée par le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 16 février 2022 pour la somme de 184.000 €,
— en conséquence,
— condamner Monsieur [P] à régler la somme de 184.000 € à la société 2M,
— dire qu’il y a lieu d’assortir le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 16 février 2022 qui a enjoint à Monsieur [P] de procéder à la démolition de toutes les constructions ou tous ouvrages édifiés sur la propriété de la société 2M, d’une astreinte définitive de 2.000 € par jour de retard commençant à courir à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et pour une durée de deux mois,
— condamner Monsieur [P] à régler à la société 2M la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [P] aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Me Mathieu Spinazze, avocat sur son affirmation de droit.
Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 26 décembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, M. [B] [P] demande à la cour de:
— à titre principal, concernant l’édicule, confirmer purement et simplement la décision entreprise,
— débouter en conséquence la société 2M de ses demandes,
— concernant les ouvertures infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé une nouvelle astreinte à l’encontre de Monsieur [P],
— débouter la société 2M de ses demandes relatives à la condamnation sous astreinte de Monsieur [P] d’avoir à mettre un terme aux vues donnant sur son fonds,
— dire que Monsieur [P] a opacifié les ouvertures empêchant ainsi toutes vues sur le fond voisin,
— à titre subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions la liquidation de l’astreinte à la somme de 1000 €,
— en toutes hypothèses, condamner la société 2M à verser à Monsieur [P] la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il appartient au juge saisi en liquidation d’ une astreinte provisoire, qui entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
C’est à celui qui invoque des difficultés d’exécution d’en rapporter la preuve.
Sur la destruction de l’édicule et la liquidation de l’astreinte provisoire de ce chef
L’appelante fait valoir que le premier juge, tout en reconnaissant l’absence d’exécution des travaux mis à la charge de l’intimé, a diminué sans justification la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée alors qu’aucun problème technique n’empêche l’intimé de procéder à la destruction de son ouvrage décidée par le tribunal judiciaire de Toulouse le 16 février 2022.
Elle ajoute que le recours formé par l’intimé devant le tribunal administratif en illégalité des travaux effectués par la Sas 2M a été rejeté, suivant décision du 5 juillet 2024, que son propre architecte, alors qu’il n’était pas tenu de le faire, avait conclu à la possibilité technique de supprimer l’édicule édifié par M. [P].
Elle expose que l’inexécution imputable à M. [P] est avérée, au vu du constat d’huissier dressé le 28 octobre 2022, que l’intimé ne justifie avoir contacté qu’une seule entreprise laquelle a procédé à une seule visite des lieux sans donner suite aux travaux ordonnés.
L’intimé fait valoir qu’il a sollicité, dès le prononcé de la décision du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 février 2022 les éléments techniques permettant la destruction de l’édicule, qu’il lui a été adressé un 'plan de principe’ sans coupe qui ne permettait pas d’appréhender la difficulté technique à faire procéder à la destruction de cet édicule.
Il ajoute qu’il a contacté plusieurs entreprises qui ont refusé d’intervenir au regard de la complexité de la destruction envisagée, que la toiture étant totalement 'engravée’ dans le bâtiment, une étude de structure est nécessaire, au risque d’abîmer le bâtiment de l’appelante, cette étude de structure n’étant toujours pas effective à ce jour.
À titre liminaire, la cour observe que M. [P] ne peut faire valoir un recours en illégalité de la construction adverse, toujours pendant devant le tribunal administratif, alors qu’il a été débouté de ce recours, par jugement du tribunal administratif du 5 juillet 2024, versé aux débats.
En l’espèce, plus de deux ans après la signification de la décision ordonnant la démolition, M. [B] [P] ne produit, pour justifier de ses diligences ou des difficultés qu’il invoque, que le propre courrier de l’architecte de la partie adverse, lequel conclut à la possibilité technique de réaliser la destruction de l’édicule, ainsi que deux courriers de la société Srb, mandatée par l’intimé pour une visite de l’immeuble.
Le premier de ces courriers, daté du 13 septembre 2022, soit il y a plus de deux ans, indique 'qu’une structure a été réalisée autour de la surélévation ce qui rend compliqués les travaux de dépose'.
Le second, daté du 17 janvier 2023, indique que, pour que la société Srb puisse effectuer ce qui est demandé, 'il est impératif qu’un bureau d’études structure intervienne pour dimensionner les ouvrages et surtout définir les travaux à réaliser'.
D’une part, aucun de ces courriers n’établit l’impossibilité technique de procéder à la destruction des éléments empiétant sur la propriété de la Sas 2M alors que l’architecte de la Sas 2M, qui n’a pourtant pas la charge de la preuve, a indiqué, dans son courrier du 10 novembre 2023, 'il est parfaitement envisageable de recréer des appuis propres à cette structure dans son emprise parcellaire [et] ainsi libérer les appuis réalisés sur la structure de l’immeuble du [Adresse 5]' concluant que la surélévation réalisée au [Adresse 5] par l’appelante 'n’empêche en aucun cas la démolition’ la surélévation étant indépendante de l’extension non conforme imputée à l’intimé.
D’autre part, alors qu’il invoque la nécessité de faire intervenir un bureau d’études, l’intimé ne produit aucun justificatif d’aucune démarche réalisée en ce sens par ses soins depuis plus de deux ans, alors qu’il lui appartient d’établir les difficultés techniques qu’il allègue et qui ne sont corroborées par aucune pièce.
Il n’est donc établi ni cause étrangère ni difficultés empêchant la destruction de l’ouvrage et donc la liquidation de l’astreinte alors que le constat du commissaire de justice produit (pièce n°8 de l’appelante), daté du 28 octobre 2022, démontre que l’édicule, qui devait être détruit, est toujours en place.
Toutefois, la liquidation de l’astreinte sur une base de 1000 € par jour de retard sur trois mois, montant qui excède largement le coût des travaux de démolition, pour un édicule qui empiète d’environ un mètre sur le fonds adverse et qui n’empêche pas la jouissance du bien appartenant à la société 2M, n’est pas proportionnée, nonobstant le but légitime qu’elle poursuit.
La cour, par voie d’infirmation, liquidera l’astreinte qui a couru pendant trois mois sur une base de 500 € par jour de retard, soit la somme de 45000 €.
Sur la suppression des vues et la liquidation de l’astreinte provisoire de ce chef
L’appelante fait valoir l’absence de toute démarche de l’intimé pour supprimer les vues sur son fonds.
M. [P] expose avoir opacifié les vues dont il était demandé la suppression.
Le constat du commissaire de justice du 28 octobre 2022, produit par 2M, mentionne que les ouvertures du bâtiment appartenant à M. [P] sont munies de vitres transparentes.
D’une part, M. [P] ne justifie par aucune pièce de l’opacification des vues qu’il mentionne.
D’autre part, le juge de l’exécution ne pouvant modifier le titre exécutoire dans les droits et obligations qu’il constate, une telle opacification ne correspond pas aux termes du jugement du 16 février 2022 qui a condamné l’intimé à 'supprimer les ouvertures et fenêtres situées sur la surélévation de son bien créée en 2016'.
Aucune cause étrangère ni difficulté de suppression des vues n’est démontrée.
Toutefois, la liquidation de l’astreinte sur une base de 1000 € par jour de retard sur trois mois, montant qui excède largement le coût des travaux de suppression, alors que la jouissance du bien appartenant à la société 2M n’est pas empêchée, n’est pas proportionnée, nonobstant le but légitime qu’elle poursuit.
La cour, par voie d’infirmation, liquidera l’astreinte qui a couru pendant trois mois sur une base de 500 € par jour de retard, soit la somme de 45000 €.
Sur la fixation d’une astreinte définitive
Dès lors qu’il n’est établi ni cause étrangère, ni difficultés d’exécution, la cour, par voie d’infirmation partielle, fixera pour chacune des obligations à la charge de l’intimé une astreinte définitive de 500 € par jour de retard, pour une durée de 120 jours, l’astreinte commençant à courir trois mois après la signification du présent arrêt.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, M. [B] [P] supportera les dépens d’appel, avec application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Sas 2M les frais irrépétibles exposés en appel.
Il convient de lui allouer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 1500 € de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 octobre 2023 en ce qu’il a:
— liquidé l’astreinte prononcée par le Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 16 février 2022 à l’encontre de Monsieur [N] [P] au profit de la société 2M, mais l’a fixé forfaitairement :
— à la somme de 10.000€ s’agissant des ouvertures non obstruées,
— à la somme de 1.000€ s’agissant de la destruction de l’immeuble empiétant sur le fonds de la Sas 2M.
— condamné Monsieur [P] au paiement de cette somme à la société 2M,
— fixé une astreinte définitive uniquement sur l’obligation d’obstruer les ouvertures occasionnant des vues illicites sur le fonds de la société 2M,
— fait courir cette astreinte définitive à compter de deux mois suivant la signification de la présente décision, à raison de 500 € par jour de retard dans l’exécution de la décision du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 février 2022, et sur une durée de 4 mois.
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Liquide l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 février 2022 à la somme de 45000 € au titre de la destruction de l’immeuble empiétant sur le fonds de la Sas 2M.
Liquide l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 février 2022 à la somme de 45000 € au titre de la suppression des ouvertures et des vues sur le fonds de la Sas 2M.
Condamne en conséquence M. [B] [P] à payer à la Sas 2M les sommes de :
-45000 € au titre de la destruction de l’immeuble empiétant sur le fonds de la Sas 2M,
-45000 € au titre de la suppression des ouvertures et des vues sur le fonds de la Sas 2M.
Fixe, concernant la démolition de toutes constructions ou tous ouvrages édifiés sur la propriété de la Sas 2M, une astreinte définitive à la charge de M. [B] [P], de 500 € par jour de retard, qui commencera à courir trois mois après la signification du présent arrêt, pour une durée de 120 jours.
Fixe, concernant la suppression des ouvertures et fenêtres situées sur la surélévation , une astreinte définitive à la charge de M. [B] [P], de 500 € par jour de retard, qui commencera à courir trois mois après la signification du présent arrêt, pour une durée de 120 jours.
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [P] aux dépens d’appel.
Autorise Me Mathieu Spinazze à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont il a fait l’avance sans recevoir provision.
Condamne M. [B] [P] à payer à la Sas 2M la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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