Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 11 mars 2025, n° 20/01845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 13]
CHAMBRE A – CIVILE
YW/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/01845 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EX2E
jugement du 7 octobre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 18/03907
ARRET DU 11 MARS 2025
APPELANTS :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 15] (72)
[Adresse 12]
[Localité 10]
Madame [D] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 9] 1945 à [Localité 18] (72)
[Adresse 12]
[Localité 10]
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 8] 1969 au [Localité 16] (72)
[Adresse 12]
[Localité 10]
Madame [U] [N]
née le [Date naissance 6] 1973 au [Localité 16] (72)
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentés par Me Clara PRINC, substituant Me Alain PIGEAU de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocats au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14] (69)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Jean-Baptiste RENOU, substituant Me Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS – N° du dossier 20181666
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 26 mars 2024 à 14 H 00, M. WOLFF, conseiller, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur WOLFF, conseiller
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Alors que M. [L] [R] et Mme [D] [V] épouse [R] (les époux [R]) étaient propriétaires d’une maison située [Adresse 5], M. [P] [C] a, après obtention d’un permis de construire le 3 août 2011, fait édifier une autre maison sur une parcelle contiguë se trouvant au [Adresse 17] de la même rue.
Postérieurement à cette construction, les époux [R] ont, par actes des 14 novembre et 2 décembre 2015, cédé leur maison à leur fils M. [E] [R] ainsi qu’à sa compagne Mme [U] [N].
Considérant avoir subi un trouble anormal de voisinage, les époux [R] ont fait assigner M. [C] devant le tribunal de grande instance du Mans par acte d’huissier de justice du 13 novembre 2018.
M. [E] [R] et Mme [N] ont ensuite revendu la maison litigieuse aux termes d’un acte authentique du 5 juin 2019, puis, estimant avoir été victimes du même trouble, ils sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions du 6 septembre 2019.
Par jugement du 7 octobre 2020, le tribunal judiciaire du Mans, prenant la suite du tribunal de grande instance, a :
Déclaré recevable l’action engagée par les époux [R], M. [E] [R] et Mme [N] (les consorts [R]) ;
Débouté les consorts [R] de leurs demandes fondées sur les troubles anormaux de voisinage ;
Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
Dit qu’il ne serait pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné les consorts [R] aux dépens.
Les consorts [R] ont relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu’il les a déclarés recevables, par déclaration du 22 décembre 2020.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2021, les consorts [R] demandent à la cour :
De confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré leur action recevable ;
De l’infirmer en toutes ses autres dispositions ;
De dire et juger que M. [C] leur a causé un trouble anormal de voisinage ;
De condamner M. [C] à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
De condamner M. [C] à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner M. [C] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Si nécessaire, d’ordonner toute mesure d’instruction qui serait jugée utile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2021, M. [C] demande à la cour :
De rejeter les demandes adverses comme irrecevables en raison de la prescription acquise ;
De confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [R] de leur demande fondée sur les troubles anormaux de voisinage et les a condamnés aux dépens ;
De réformer le jugement en ce qu’il a dit qu’il ne serait pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner in solidum les consorts [R] au versement d’une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
De condamner in solidum les consorts [R] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
De condamner solidairement les consorts [R] aux dépens.
MOTIVATION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Moyens des parties
M. [C] soutient que :
L’action pour troubles anormaux du voisinage doit se conformer à l’article 2224 du code civil selon lequel le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son action. Plus précisément, comme c’est le cas en l’espèce, le point de départ du délai est la manifestation du dommage ou son aggravation. En tant que demandeur à la procédure, il appartient aux époux [R] de démontrer que les conditions de recevabilité de leur action sont réunies. Les consorts [R] avaient tout moyen d’avoir une idée précise de la construction qui était projetée dans la mesure où il leur était loisible de prendre connaissance, dès les publicités opérées, du permis de construire obtenu le 3 août 2011. Ils ne peuvent lui opposer leur propre négligence, qui est de ne pas avoir pris connaissance des tenants et des aboutissants du projet.
Les consorts [R] soutiennent que :
Les travaux d’élévation de la construction ont été réalisés en octobre 2014 et l’assignation au fond a été délivrée le 13 novembre 2018. Enfin, l’intervention de M. [E] [R] et de sa compagne date du 6 septembre 2019 et le préjudice allégué s’est manifesté à leur égard par les actes de donation-partage et de vente des 14 novembre et 2 décembre 2015.
Réponse de la cour
Il est constant qu’il résulte de l’article 2224 du code civil que la prescription quinquennale à laquelle est soumise l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage court à compter de la première manifestation des troubles (ex. : 3e Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-21.208).
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Com., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.492, publié).
En l’espèce, M. [C] prétend que la prescription a commencé à courir au moment de l’affichage du permis de construire dont son immeuble a fait l’objet le 3 août 2021. Celui-ci ne correspond pas néanmoins à la manifestation de la privation de vue et d’ensoleillement invoquée par les consorts [R].
Le tribunal doit ainsi être approuvé en ce qu’il a retenu que le dommage allégué ne s’était manifesté qu’à compter du début des travaux d’élévation de la construction en octobre 2014, et que le délai quinquennal de prescription n’était donc pas expiré lorsque l’assignation initiale avait été délivrée par les époux [R] le 13 novembre 2018. Il doit l’être tout autant en ce qu’il a considéré que l’action engagée par M. [E] [R] et Mme [N] par conclusions du 6 septembre 2019 était elle aussi recevable.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur le trouble anormal de voisinage
Moyens des parties
Les consorts [R] soutiennent que :
M. [C] a construit un immeuble comprenant un premier étage non mansardé qui a généré par sa hauteur, au détriment de ce qui fut leur propriété, une privation de lumière diurne et d’ensoleillement tant côté rue que côté jardin. Cet étage non mansardé rompt l’unité des constructions de la rue. Le premier juge aurait dû retenir l’anormalité du volume du bien, preuve en elle-même de l’anormalité du trouble subi. L’expert de M. [C] admet lui-même qu’en raison des travaux, la vue a été diminuée et la luminosité a été amoindrie dans certaines pièces. Or cela est constitutif d’un trouble anormal de voisinage lorsque ces inconvénients ont pour origine une surélévation qui ne respecte pas les critères des autres maisons du secteur concerné. En résumé, les troubles anormaux de voisinage sont démontrés au vu de l’anormalité et de l’augmentation de volume de la construction de M. [C], par une diminution de la vue principalement à l’arrière sur la terrasse, et par une privation d’ensoleillement et de lumière naturelle au niveau des velux et en partie au niveau de la baie et de la terrasse.
M. [C] soutient que :
S’il est admis qu’une perte d’ensoleillement puisse constituer un trouble indemnisable, encore faut-il que cette perte soit particulièrement importante. En l’espèce, les photographies prises par les demandeurs ne font état d’une privation d’ensoleillement que pour un seul velux. Le caractère anormal doit en outre être apprécié au regard de l’environnement. Les consorts [R] ne produisent devant la cour que quelques photographient peu éclairantes.
Réponse de la cour
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Ce principe repose sur la considération selon laquelle les relations de voisinage génèrent par nature des inconvénients que chacun doit supporter, sauf s’ils dépassent les limites de ce qu’il est habituel de tolérer entre voisins. Il appartient alors au voisin qui s’estime lésé de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre un fait et une nuisance constitutive d’un trouble anormal.
À cet égard, l’existence du trouble et son anormalité doivent s’apprécier in concreto, au regard notamment des circonstances de temps et de lieu, et notamment de la situation et de l’environnement des propriétés concernées. Il en résulte que si le fait qu’un immeuble soit implanté en milieu urbanisé n’exclut pas par principe toute indemnisation au titre des troubles anormaux du voisinage, les juges, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation, peuvent prendre en compte le fait que nul n’est assuré de conserver son environnement (3e Civ., 21 octobre 2009, pourvoi n° 08-16.692, Bull. 2009, III, n° 231), que le propriétaire d’un bien situé dans une artère composée de parcelles de faibles dimensions doit s’attendre à une forte urbanisation dans son voisinage et, notamment, à ce que le propriétaire du fonds limitrophe y édifie un bâtiment en limite séparative lorsque le plan d’occupation des sols le permet (ex. : 3e Civ., 20 janvier 2015, pourvoi n°13-24.558), et que l’ensoleillement au centre d’une agglomération très peuplée est un avantage nécessairement précaire (ex. : 2e Civ., 3 mai 1995, pourvoi n° 93-15.920).
En l’espèce, il est certain que la construction litigieuse a modifié l’environnement de l’immeuble des consorts [R], dont on peut entendre le désappointement.
Néanmoins, c’est en faisant une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties que le tribunal a considéré que les consorts [R] ne rapportaient pas suffisamment la preuve que la diminution d’ensoleillement occasionnée par cette construction excédait les inconvénients normaux de voisinage et notamment le seuil de tolérance qui peut être exigé d’un voisin.
Le premier juge a ainsi relevé que les photographies produites par les consorts [R] n’étaient pas datées et qu’elles ne permettaient pas de déterminer l’orientation des bâtiments, la portée de l’ombre générée par la maison de M. [C] ainsi que son impact sur la luminosité de celle qui a appartenu aux consorts [R], mais uniquement de constater qu’elle présentait un étage et s’élevait ainsi au-dessus de cette dernière.
Quatre ans plus tard, ces considérations sont encore d’actualité, les consorts [R] ne produisant toujours, comme preuve utile, que les mêmes photographies et d’autres similaires.
Or si ces photographies confirment que l’immeuble de M. [C] projette une ombre portée sur celui dont les consorts [R] ont été propriétaires, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, elles ne permettent toujours pas de déterminer à quel moment de la journée et pendant combien de temps dure cette ombre (le bordereau de communication de pièces des consorts [R] n’évoque à cet égard une ombre que jusqu’à 14 heures 30), ni de mesurer l’importance du désagrément éventuel qu’elle leur a causé. Elles rendent encore moins compte d’une perte de vue significative, que les consorts [R] n’explicitent d’ailleurs pas dans leurs conclusions.
Enfin, la construction litigieuse, d’un seul étage, ne présente, au regard des mêmes photographies, aucune anormalité particulière. Elle se trouve dans une rue où, du côté concerné, les habitations individuelles se succèdent en étant soit mitoyennes soit très proches les unes des autres. En outre, si l’huissier de justice mandaté par les consorts [R] indique dans son procès-verbal de constat du 20 avril 2021 que la maison de M. [C] est la seule de la rue, entre les nos [Cadastre 1] et [Cadastre 7], à posséder «une partie de sa façade en avancée sur la rue, dont le premier étage est droit, non mansardé», les photographies fournies, y compris celles insérées dans ce procès-verbal, révèlent que, abstraction faite de cette configuration «en avancée», d’autres maisons de la rue, plus bas notamment, sont elles aussi constituées d’un étage, et/ou ont d’un pignon s’élevant au-dessus de leur voisine.
Dans ces conditions, où une expertise ne viendrait que suppléer la carence des consorts [R] dans l’administration de la preuve, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté leurs demandes fondées sur le trouble anormal de voisinage.
Sur les frais du procès
Les consorts [R] perdant définitivement le procès, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnés aux dépens.
Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a dit qu’il ne serait pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les consorts [R] seront seuls condamnés in solidum à verser à M. [C] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Les consorts [R] seront également seuls condamnés solidairement aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à verser in solidum au titre de celle-ci la somme de 3 000 euros à M. [C].
PAR CES MOTIFS :
La cour :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a dit qu’il ne serait pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne in solidum M. [L] [R], Mme [D] [V] épouse [R], M. [E] [R] et Mme [U] [N] à verser à M. [P] [C], en application de l’article 700 du code de procédure civile :
La somme de 2 500 euros au titre de la première instance ;
la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel ;
Condamne solidairement M. [L] [R], Mme [D] [V] épouse [R], M. [E] [R] et Mme [U] [N] aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette la demande faite par M. [L] [R], Mme [D] [V] épouse [R], M. [E] [R] et Mme [U] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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