Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 30 sept. 2025, n° 24/01564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 août 2024, N° 1124-795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/AF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01564 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FLXK
Jugement du 27 Août 2024
Juge de l’exécution d'[Localité 5]
n° d’inscription au RG de première instance 11 24-795
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [B] [K]
née le 17 Septembre 1986 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 49007-2024-005084 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Me Ludovic BAZIN, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
Société PODELIHA prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20A01826
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Mai 2025 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 30 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un jugement du 3 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers a, notamment, constaté la résiliation de plein droit du bail d’habitation consenti par la SA d’HLM Podeliha à Mme [B] [K] sur le logement situé au [Adresse 2] à Angers (Maine-et-Loire) et a ordonné son expulsion.
Mme [K] a fait assigner la SA d’HLM Podeliha devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers par un acte du 16 août 2024, afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
Par un jugement du 27 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers a :
— débouté Mme [K] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter le logement,
— condamné Mme [O] à verser à la SA dHLM Podeliha une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision
Par une déclaration du 6 septembre 2024, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement, l’attaquant en chacun de ses chefs, sauf en ce qu’il a rappelé que l’exécution provisoire est de droit, intimant la SA d’HLM Podeliha.
Le 27 octobre 2024, la SA d’HLM Podeliha a fait procéder à l’expulsion de Mme [K] et de ses enfants.
Mme [K] a conclu.
La SA d’HLM Podeliha a constitué avocat le 24 janvier 2025 mais elle n’a pas conclu.
Une ordonnance du 5 mai 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 2 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande à la cour :
— de constater que son appel est devenu sans objet principal,
en conséquence,
— d’infirmer le jugement uniquement en ce qu’il l’a condamnée aux frais irrépétibles,
en conséquence et statuant à nouveau,
— de débouter la SA d’HLM Podeliha de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur les frais irrépétibles :
L’appel formé par Mme [K] ne porte plus que sur le chef du jugement qui a mis à sa charge une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. L’appelante fait en effet valoir que la situation économique respective des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Certes, la partie adverse est une personne morale et, de surcroît, une société en charge de la gestion d’habitations à loyers modérés. Pour autant, elle a exposé des frais pour assurer sa représentation en défense à la demande de délai pour quitter les lieux, dont elle est fondée à obtenir le remboursement. De son côté, Mme [K] ne justifie que très imparfaitement de sa situation. Elle déclare être enceinte de son cinquième enfant mais elle produit un document de la Caisse d’allocations familiales qui mentionne sept enfants, sans compter celui dont elle justifie avoir été enceinte depuis le 18 avril 2024. Elle justifie également que l’un de ses enfants a obtenu une orientation en établissement thérapeutique éducatif et pédagogique, la lettre de la [Adresse 7] du 8 février 2023 étant toutefois envoyée au père de l’enfant et à une adresse distincte de celle alors occupée par Mme [K]. Il n’est fourni aucun élément sur la situation financière de l’appelante. Tout au mieux ressort-il du jugement entrepris qu’elle percevait les allocations familiales (2 200 euros par mois) et le revenu de solidarité active pour un montant non précisé.
Ces éléments amènent la cour à considérer que le premier juge a, à bon droit, fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour un montant qu’il a justement apprécié à la somme de 500 euros. Le jugement sera donc confirmé.
— sur les demandes accessoires :
Mme [K], partie perdante, sera également condamnée aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
— CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
— CONDAMNE Mme [K] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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