Infirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 mai 2025, n° 25/02422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02422 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIIQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mai 2025, à 15h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [H]
né le 04 mai 1988 à [Localité 2], de nationalité libanaise
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [V] [X] [U] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 02 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant lesmoyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 01 mai 2025 soit jusqu’au 16 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 mai 2025, à 10h19, par M. [Y] [H] ;
— Vu les pièces transmises par le conseil de l’intéressé le 5 mai 2025 à 09h38 ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [Y] [H], né le 04 mai 1988 à [Localité 2] et de nationalité libanaise, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 03 mars 2025 à 15 heures 56, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai en date du même jour.
Par ordonnance en date du 07 mars 2025, la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 02 avril 2025 (appel déclaré irrecevable le 04 avril 2025), la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance rendue le vendredi 02 mai 2025 à 15 heures 33, la troisième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de Paris.
Le dimanche 04 mai 2025 à 10 heures 19, le conseil de M. [Y] [H] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs :
— de l’irrecevabilité de la requête du préfet à défaut d’adjonction d’une copie actualisée et régulière du registre mentionnant le jugement du tribunal administratif du 17 mars 2025 ;
— de l’irrecevabilité de la requête du préfet à défaut d’adjonction des notifications des jugements du tribunal administratif des 17 et 24 mars 2025 ;
— de l’absence de justification des notifications des jugements du tribunal administratif des 17 et 24 mars 2025 ;
— de l’absence de toute condition permettant la troisième prolongation à titre exceptionnel.
— Après avoir entendu les observations:
— de M. [Y] [H] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’irrecevabilité de la requête à défaut d’adjonction d’une copie actualisée et régulière du registre ;
L’article L 744-2 du CESEDA dispose que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du même Code prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge (…), de la copie du registre ».
La production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l’article L.743-9 que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant notamment un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l’administration, est clair, même s’il doit aussi être noté qu’il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.
En l’espèce, il ressort de la décision du premier juge que la copie actualisée du registre avec la mention de la décision du 17 mars 2025 statuant sur le recours du 04 mars 2025 a été transmise en cours de délibéré – et ce manifestement sans autorisation préalable du juge avant la clôture des débats, soit postérieurement à la réception de la requête par le greffe et à l’expiration du délai de saisine du préfet, alors qu’aucune impossibilité de la joindre à la requête n’avait été invoquée, ni a fortiori démontrée.
S’agissant d’une décision du tribunal administratif rendu le 17 mars 2025 statuant sur le recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l’obligation de quitter le territoire national et alors que le texte susvisé est clair, il doit être retenu que faute de mention de cette décision à laquelle le préfet était partie, la copie du registre jointe à la requête n’était pas dûment actualisée, en sorte que la requête du préfet doit être déclarée irrecevable et l’ordonnance infirmée sans examen plus ample des autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS la requête du préfet irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [H] ,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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