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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 28 août 2025, n° 20/02392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/02392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 26 janvier 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 8 ], Société, CPAM 13866 |
Texte intégral
ARRET
N°
[5]
C/
Société [8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [5]
— Société [8]
— Me Bruno LASSERI
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [5]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 AOUT 2025
*************************************************************
N° RG 20/02392 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HXGK – N° registre 1ère instance :
jugement du tribunal des affaires de sécurite sociale de Lille en date du 26 janvier 2017
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
pôle rentes
CPAM 13866
[Localité 1]
Représentée par Mme [I] [K], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT: Mme [F] [C]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mickaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 août 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 2 mai 2006, la société [8] a communiqué à la [3] ([4]) une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée, Mme [C], pour des faits survenus le même jour. D’après la déclaration, l’accident est survenu dans les circonstances suivantes : « En vidant une benne prise à l’envers dans la benne à bois, la victime qui était sur l’échelle de la benne à bois a raté une marche et s’est mal réceptionnée.
Siège des lésions : jambe droite, niveau genou arrière.
Nature des lésions : entorse du genou ».
Les lésions constatées par le certificat médical initial, en date du 2 mai 2006, faisait état de « douleur face postérieure du genou ».
Par décision du 22 mai 2006, la [4] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le service médical de la caisse a déclaré que l’état de santé de Mme [C] était consolidé à la date du 30 juin 2010, et a fixé un taux d’incapacité permanente à 10% à compter du 1er juillet 2010.
Par certificat médical en date du 20 septembre 2011, M. [H], médecin, a délivré un certificat médical de rechute. Des arrêts de travail ont été prescrits à Mme [C] jusqu’au 1er novembre 2011, puis du 9 janvier 2012 au 9 septembre 2013.
Suite à une nouvelle étude du dossier, le service médical de la caisse a déclaré que l’état de santé de Mme [C] était consolidé au 8 août 2013 avec retour à l’état antérieur.
Par jugement rendu le 26 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille saisi de la contestation de la décision de la commission de recours amiable, et après avoir, avant dire droit, ordonné une expertise, a déclaré inopposable à la société [8] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [C], consécutifs à son accident de travail du 2 mai 2006.
La [6] a le 24 avril 2017 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 avril 2017.
Par arrêt prononcé le 10 décembre 2021, la cour a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
— ordonné une expertise médicale sur pièces, confiée au docteur [O], expert près la cour d’appel de Douai avec mission de :
— dire si les soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [C] depuis le 2 mai 2006 sont en relation directe et certaine avec son accident du travail du 2 mai 2006 ou résultent d’une pathologie antérieure ou indépendante évoluant pour son propre compte,
— fixer la date de consolidation de Mme [C] suite à l’accident du 2 mai 2006,
— dire à partir de quelle date les arrêts et soins de Mme [C] ne relevaient plus de l’accident du travail pris en charge par la [4],
— fixé à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera avancée par la [6] entre les mains du régisseur des avances et recettes de la cour d’appel d’Amiens, dans le mois de la notification de l’arrêt,
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 28 novembre 2022 à 13 h 30.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs dans l’attente du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, le magistrat chargé du contrôle des expertises a déchargé l’expert et nommé en ses lieu et place le docteur [N] lequel a déposé son rapport le 18 mars 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 juin 2025.
Aux termes de ses explications orales, la société [8] a déclaré s’en rapporter à la sagesse de la cour et s’est opposée à la demande formée par la [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] aux termes de ses écritures oralement développées à l’audience, demande à la cour de :
— entériner les conclusions du rapport d’expertise du docteur [N],
— déclarer opposable à la société [7] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 2 mai 2006 dont a été victime Mme [C], jusqu’à la date de consolidation fixée au 30 juin 2010,
— débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [7] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [8] aux dépens ainsi qu’aux frais d’expertise qu’elle a avancés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures de la [4] pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Il doit être rappelé que l’arrêt mixte du 10 décembre 2021 a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Les premiers juges avaient déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins dont avait été victime Mme [C] à compter du 2 mai 2006 au motif que la [4] n’avait pas transmis à l’expert désigné par jugement avant dire droit le dossier médical qu’elle détenait.
La cour a retenu qu’il résultait du rapport d’expertise lui-même que la [4] avait transmis le 17 août 2016 un argumentaire de son médecin-conseil, qui n’avait pas été analysé par l’expert.
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
Mme [C] a été victime d’un accident du travail le 2 mai 2006, ayant occasionné une entorse du genou justifiant un arrêt de travail à compter du même jour.
L’arrêt de travail s’est prolongé jusqu’au 23 juillet 2006.
Un nouvel arrêt de travail a été pris en charge à compter du 20 mai 2009 jusqu’au 20 septembre 2009.
Les soins se sont prolongés jusqu’au 30 juin 2010, date à laquelle l’état de santé de l’assurée a été considéré comme étant consolidé.
Un taux d’IPP de 10 % lui a été attribué.
La société [7] avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en indiquant qu’elle s’interrogeait sur la durée des soins et arrêts, et faisait valoir que la [4] n’avait pas satisfait à sa demande de communication des éléments du dossier de sa salariée, ce qui justifiait sa contestation.
L’expert désigné par la cour conclut comme suit :
«- les arrêts de travail du 2 mai 2006 au 24 juillet 2006 puis du 20 mai 2009 au 20 septembre 2009 ainsi que les soins de kinésithérapie entre ces arrêts de travail sont imputables à l’accident du travail, permettant une rééducation du genou droit et un renforcement musculaire (il était mis en évidence une amyotrophie du quadriceps) ;
— la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la [4] du 30 juin 2010 est pertinente, permettant un recul nécessaire quant à l’évolution de cette entorse grave du genou droit et après soins de kinésithérapie ;
— les soins postérieurs à cette date de consolidation n’apparaissent plus imputables. En effet, à compter de la consolidation, l’intéressée ne présentait plus de déficit des amplitudes articulaires du genou droit, il n’y avait pas de laxité mise en évidence, il n’y avait pas d’amyotrophie de la cuisse droite. Il persistait des douleurs, une gêne fonctionnelle et un dérobement intermittent ».
La société [8] ne conteste pas les conclusions de l’expert.
La [4] conclut également à l’entérinement de l’expertise.
Le rapport d’expertise est clair et motivé, et les parties ne le contestent pas.
Il convient en conséquence de débouter la société [8] de ses demandes et de lui déclarer opposables les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 2 mai 2006 au 30 juin 2010, date de la consolidation.
Sur les frais d’expertise
La société [8] qui succombe en ses demandes est condamnée aux frais d’expertise qu’elle devra en conséquence rembourser à la [6] qui en a fait l’avance à hauteur de 600 euros.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société [8] succombant en ses demandes, elle est condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la [6] les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la société [8] est condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement du texte précité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Vu l’infirmation du jugement prononcée par arrêt du 10 décembre 2021,
Statuant de nouveau,
Déclare opposables à la société [8] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [C] au titre de l’accident du travail du 2 mai 2006 au 30 juin 2010, date de la consolidation,
Condamne la société [8] au paiement des frais d’expertise avancés à hauteur de 600 euros par la [3], et dit en conséquence qu’elle devra lui rembourser cette somme,
Condamne la société [8] aux dépens,
La condamne à payer à la [3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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