Confirmation 3 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 mai 2025, n° 25/02405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02405 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIE3
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mai 2025, à 12h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [F] [W] [O]
né le 26 mai 1955 à [Localité 2], de nationalité péruvienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Léa Perez, avocat de permanence au barreau de Paris
et de Mme [P] [I] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aziz Benzina du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 01 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 30 avril 2025 soit jusqu’au 26 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 mai 2025, à 11h36 réitéré à 11h36, par M. [F] [W] [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [F] [W] [O] assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [F] [W] [O], né le 26 mai 1955 à [Localité 2] et de nationalité péruvienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 27 avril 2025 à 12 heures 11, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant 24 mois du même jour.
M. [F] [W] [O] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 1er mai 2025 à 12 heurs 17.
Le 02 mai 2025 à 11 heures 36, M. [F] [W] [O] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation, aux motifs :
de l’absence de motivation de l’arrêté de placement en rétention et d’examen personnel de sa situation ainsi que du caractère disproportionné de la mesure, plus particulièrement sagissant de la menace à l’ordre public eu égard à la procédure pénale concernée ;
— de la possibilité d’une assignation à résidence ;
— de l’absence de diligences de l’administration.
SUR QUOI,
Sur les moyens pris de l’absence – ou de l’insuffisance – de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, de l’absence d’examen de sa situation personnelle et du caractère disproportionné du placement en rétention :
L’article L741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
En application de l’article L.741-1 du CESEDA, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L’article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée»."
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
S’agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
Par ailleurs, l’article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu à ces moyens à nouveau soutenus en appel étant relevé que la décision préfectorale est effectivement motivée, précise sa situation personnelle, vise en en justifiant une présence de plus de 03 mois sur le territoire national ainsi qu’une absence d’hébergement. La motivation du premier juge ne revient pas sur le critère surabondant de la menace à l’ordre public.
Dès lors qu’il est aussi acquis à l’examen des éléments de la procédure que le retenu ne présente pas de garantie de représentation suffisante pour être assigné à résidence(absence d’élément s’agissant de l’adresse invoquée initalement et non reprise à l’audience du premier juge), la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme disproportionnée et la décision comme insuffisamment motivée.
Ces moyens seront en conséquence écartés.
Sur le moyen pris de l’absence de diligences de l’administration aux fins d’éloignement et de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ».
Il n’en résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention.
M. [F] [W] [O] fait valoir que dès son placement en rétention, l’administration n’a pas entrepris les démarches requises auprès des autorités du pays de retour.
Il s’avère toutefois, ainsi que déjà analysé par le premier juge, que la DNAT a accusé réception de la demande de routing le 28 avril 2025 à 11 heures 35, soit dans les 24 heures du placement en rétention, étant précisé que M. [F] [W] [O] a remis un passeport en cours de validité jusqu’en avril 2027.
Ce moyen doit donc être écarté.
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’article L743-13 du même Code dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, M. [F] [W] [O], qui a donc bien remis son passeport comme exigé, ne justifie d’aucun domicile effectif, certain et stable n’ayant fourni qu’une adresse ([Adresse 1]) en refusant de communiquer de plus amples éléments. Par ailleurs, entendu en garde-à-vue sur ses intentions en l’état de sa situation administrative sur le territoire national, il a exprimé sa volonté de s’y maintenir.
L’assignation à résidence ne peut donc être envisagée.
Il est donc démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement au plus vite, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre cet éloignement effetcif, en sorte qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, l’ordonnance du premier juge, alors que celui-ci dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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