Confirmation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 2 janv. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IV6S
N° de minute : 01/26
ORDONNANCE
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [Z] [L] [E]
né le 05 Mars 1976 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 23 avril 2025 par M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE à l’encontre de M. [Z] [L] [E], notifié à l’intéressé le 12 mai 2025 ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 19 décembre 2025 par M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE à l’encontre de M. [Z] [L] [E], notifiée à l’intéressé le même jour à 26 décembre 2025 à 9h55 ;
VU le recours de M. [Z] [L] [E] daté du 29 décembre 2025, reçu le même jour à 17h21 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE datée du 29 décembre 2025, reçue le même jour à 16h45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [Z] [L] [E] ;
VU l’ordonnance rendue le 31 Décembre 2025 à 12h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [Z] [L] [E], déclarant la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [L] [E] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 30 décembre 2025 à 9h55 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] [L] [E] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 31 Décembre 2025 à 16h52 ;
VU les avis d’audience délivrés le 1er janvier 2026 à l’intéressé, à Maître Camille ROUSSEL, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [Z] [L] [E] en ses déclarations par visioconférence, Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel interjeté par M. [L] [E] [Z] à l’encontre de l’ordonnance précitée rendue le même jour est recevable comme ayant été formé dans les formes et délais prévus par la loi.
1. Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance 'de confirmation de la décision de placement en rétention’ :
Invoquant le droit à la protection à la santé, l’article L.1110-5 du code de la santé publique et la jurisprudence de la CEDH qui sanctionne la privation de liberté de personnes dans des conditions ne leur permettant pas de garantir leur droit à la santé, l’intéressé soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant la mesure de placement en rétention administrative, en faisant valoir, en substance, que :
— il souffre depuis plusieurs années de schizophrénie, de paranoïa et d’addictions ; un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % lui a été reconnu par la MDPH ; une allocation aux adultes handicapés lui a été attribuée ; il fait l’objet d’un traitement médical quotidien lourd ; il a fait l’objet d’un suivi psychiatrique et addictologique en prison, et avant son incarcération,
— un suivi psychiatrique et en addictologie n’est pas réalisable depuis le centre de rétention.
Sur ce,
La décision de placement en rétention administrative mentionne que l’intéressé 'déclare être suivi médicalement pour des troubles de schizophrénie et de paranoïa’ ; que 'bien que l’intéressé déclare être atteint de schizophrénie et de paranoïa, il ne l’établit pas ; qu’il ne ressort donc d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention'.
L’intéressé produit différentes pièces (attestation de l’unité sanitaire psychiatrique de la maison d’arrêt de [Localité 7]-[Localité 6] du 10 juin 2025 indiquant qu’il est suivi depuis le 23 octobre 2024 ; attestation de la [Adresse 5] [Localité 7] du 13 juin 2025 indiquant qu’il a suivi un cycle d’information, d’analyse et de situation et de prévention de la rédicive en addictologie ; lettres de Vigilans Lorraine, Centre de prévention du suicide [Localité 4] Est, des 17 septembre 2024, 28 juin 2022 et 3 janvier 2021 évoquant son intégration six mois plus tôt du dispositif de veille et de prévention Vigilans suite à son passage à l’hôpital ; deux attestations de suivi régulier à des consultations d’addictologie, datées des 7 octobre 2021 et 14 décembre 2020), qui confirment les déclarations de sa compagne, par lettre du 29 décembre 2025 indiquant qu’il est dépressif et ancien toxicomane.
Si la schizophrénie était également évoquée devant la commission qui concluait à l’existence d’addictions non réglées et dont l’emprise est aggravée par une pathologie schizophrénique, il ne ressort d’aucun élément que le Préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait, comme il l’indique, avoir connaissance de la réalité d’un tel diagnostic précis. Il convient de relever que les suivis dont il a bénéficié et qui ressortent des attestations précitées ne mentionnent pas une telle maladie. En outre, il n’est pas démontré que le Préfet avait connaissance des ordonnances de médicaments datées des 14 novembre 2023 et 24 avril 2024, que l’intéressé produit à l’appui de son recours, et qui sont antérieures à sa période d’incarcération, débutée le 27 septembre 2024, la décision de placement en rétention administrative ayant été prise dans la perspective de la levée d’écrou.
La Préfecture a donc évoqué la maladie telle que déclarée par l’intéressé ; aucun élément n’établit que l’intéressé ne peut bénéficier, au centre de rétention, du traitement médical dont il a besoin, incluant un suivi psychiatrique, et, le cas échéant un suivi en addictologie s’il était toujours nécessaire.
D’ailleurs, selon un courriel d’une infirmière du centre de rétention du 31 décembre 2025, il a été pris en charge à UMCRA, son traitement est mis en place et pris quotidiennement, il est inscrit en consultation médicale pour le 2 janvier 2026 et pour une consultation avec un psychiatre début janvier 2026. A l’audience, l’intéressé confirme avoir vu un médecin ce matin.
Le Préfet n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la requête en annulation de la décision de placement en rétention.
2. Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance 'de prolongation’ :
Invoquant les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, l’intéressé soutient que les diligences requises ne ont effectuées qu’en partie, car l’administration ne justifie pas avoir transmis tous les éléments nécessaires au consulat compétent.
Il ajoute qu’il appartenait au juge judiciaire de vérifier que l’ensemble des pièces pertinentes, requises par les normes nationales et internationales, y compris les accords bilatéraux impliquant son pays d’origine, ont été transmises aux autorités consulaires de ce dernier.
Sur ce,
Selon l’article L.741-3 dudit code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des pièces du dossier que l’administration a demandé un laissez-passer consulaire aux autorités consulaires algériennes le 1er décembre 2025, en y joignant un courrier, l’arrêt préfectoral d’expulsion, un procès-verbal d’audition et les empreintes, l’acte de naissance ainsi qu’une planche photographie. Le 26 décembre 2025, à 10h43, soit dans l’heure qui a suivi le placement en rétention intervenu à 9h55, l’administration a relancé les autorités algériennes en les informant du placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ainsi, l’administration justifie avoir, avant même, puis dès le placement en rétention de l’intéressé, effectué des diligences nécessaires à son éloignement, étant d’ailleurs relevé que l’intéressé n’indique pas quelles pièces auraient dû être tranmises et ne l’auraient pas été.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [Z] [L] [E] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 31 Décembre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [Z] [L] [E] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 02 Janvier 2026 à 15h02, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Camille ROUSSEL, conseil de M. [Z] [L] [E]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 02 Janvier 2026 à 15h02
l’avocat de l’intéressé
Maître Camille ROUSSEL
l’intéressé
M. [Z] [L] [E]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [Z] [L] [E]
— à Maître Camille ROUSSEL
— à M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Z] [L] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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