Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 6 mai 2026, n° 25/04825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 9 septembre 2025, N° F24/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 25/04825 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZUY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 SEPTEMBRE 2025
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE – N° RG F 24/00044
APPELANTE :
Madame [H] [L]
née le 18 janvier 1970
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE, substitué sur l’audience par Me Iris RICHAUD, de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE :
Association [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaëlle BURGUY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
Assistée sur l’audience par Me Solène MERIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [N] CALOU, greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 21 novembre 2007, Mme [H] [L] a été engagée à temps partiel (19 heures par semaine) par l’association [1] exploitant une crèche, en qualité de directrice, moyennant une rémunération mensuelle de 1 046,90 euros brut.
Par avenant du 21 décembre 2007, les parties ont convenu d’un temps complet (35 heures par semaine) à compter du 1er janvier 2008, la rémunération passant à la somme de 1 928,63 euros brut par mois.
Par lettre du 3 juin 2023, l’employeur a notifié à cette dernière son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée au greffe le 28 mars 2024, faisant valoir qu’elle avait été victime de harcèlement moral, que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité à son égard et que son licenciement était nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et qu’il était vexatoire, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne.
Par jugement du 9 septembre 2025 notifié le 19 septembre suivant, le conseil de prud’hommes a ainsi statué :
« Se déclare incompétent pour statuer sur des faits de harcèlement au profit du Tribunal judiciaire de Carcassonne
Se déclare incompétent pour condamner l’association au paiement de 68 750,25 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul pour faits de harcèlement et de 15 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Déboute les parties de leur demande d’article 700 du code de procédure civile
Dit que charge partie conserve ses propres dépens
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ».
Le 29 septembre 2025, la salariée a régulièrement interjeté un appel- compétence de ce jugement.
Par requête enregistrée le 29 septembre 2025, la salariée a sollicité le premier président de cette cour, sur le fondement des articles 86 et suivants du code de procédure civile aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, le président de chambre délégué a autorisé Mme [L] à assigner à jour fixe et a fixé l’affaire à l’audience du 2 février 2026.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, Mme [L] a régulièrement signifié à l’association [1] sa déclaration d’appel, sa requête à jour fixe, l’ordonnance l’autorisant à assigner à jour fixe ainsi que ses conclusions au soutien de l’appel.
L’association intimée a soulevé l’irrecevabilité de l’appel formé comme en matière d’appel sur la compétence.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 29 janvier 2026, Mme [H] [L] demande à la Cour de :
Rejeter le moyen d’irrecevabilité de l’appel formé comme en matière d’appel sur la compétence ;
Rejeter la demande de renvoi partiel devant la formation du bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Carcassonne autrement composée pour statuer sur la seule demande de nullité du licenciement ;
Infirmer le jugement en ce qu’il se déclare incompétent pour statuer sur des faits de harcèlement au profit du tribunal judiciaire de Carcassonne, pour condamner l’association au paiement de dommages et intérêts au titre du licenciement nul et au titre du harcèlement moral ;
Juger que le conseil de prud’hommes est parfaitement compétent pour statuer sur ces demandes ;
Renvoyer l’affaire devant la formation de jugement du conseil de prud’hommes de Carcassonne, autrement composée, pour qu’il soit statué sur le fond ;
Condamner l’association [1] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et juger que l’association supportera les entiers dépens de l’instance.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique 8 janvier 2026, l’association [1] demande à la Cour :
À titre principal, de déclarer l’appel compétence irrecevable et de débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire, si la Cour d’appel déclarait l’appel compétence recevable, de renvoyer partiellement l’affaire devant la formation de jugement du conseil de prud’hommes de Carcassonne, autrement composée, pour qu’il soit statué uniquement sur la demande présentée à titre principale par Mme [L] en première instance, limitée aux chefs de demandes suivants :
Dire et juger que le licenciement est nul ;
Condamner L’association [1] à régler à Mme [L] 68 750,25 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
En tout état de cause, de débouter Mme [L] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens de l’instance et la condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel sur la compétence.
L’association estime que le jugement du conseil de prud’hommes est un jugement mixte, la juridiction s’étant déclarée incompétente et que l’appel sur la compétence est par conséquent irrecevable, seul un appel au fond étant possible.
La salariée rétorque que le conseil de prud’hommes n’a pas tranché le fond de l’affaire, que la mention « déboute les parties de leur demandes plus amples ou contraires » ne saurait modifier le régime applicable en cas de décision d’incompétence exclusif d’un appel sur le fond.
Selon les dispositions combinées des articles 83 et 84 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les quinze jours à compter de la notification du jugement et en cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir dans le délai d’appel, le premier président en vue notamment d’être autorisé à assigner à jour fixe.
Selon l’article 90 du même code, lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.
Il résulte de ces dispositions légales que l’appel prévu par l’article 90 du code de procédure civile n’est applicable que lorsque le juge s’est déclaré compétent et que, lorsqu’il s’est déclaré incompétent, il ne peut pas statuer au fond, en sorte qu’en cas de jugement d’incompétence, il ne peut y avoir de jugement mixte soumis au recours de l’article 90 précité.
Selon l’article 925 du même code, applicable dans toutes les procédures à jour fixe, le président de la chambre devant laquelle l’affaire a été fixée peut, en cas de nécessité, renvoyer celle-ci devant le conseiller de la mise en état.
La question posée par le moyen soulevé par l’intimée est celle de savoir si l’irrecevabilité de l’appel est encourue lorsque l’appelant emprunte la voie de la procédure à jour fixe au lieu de la procédure ordinaire.
En premier lieu, aucun des textes susvisés ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit la sanction de l’irrecevabilité de l’appel formé selon la procédure à jour fixe contre un jugement statuant à la fois sur la compétence et sur le fond.
En deuxième lieu, s’agissant de l’acte d’appel, qu’il soit formé en matière de procédure à jour fixe ou en matière de procédure ordinaire, cet acte répond aux mêmes exigences, quant aux mentions requises.
Enfin, s’agissant des délais dont dispose l’intimé pour conclure, qui ne sont pas les mêmes selon la procédure utilisée, le président de chambre peut toujours, en application de l’article 925 du code de procédure civile, renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état, en cas de nécessité, afin de préserver les droits de la défense en permettant des échanges selon la procédure ordinaire.
Il en résulte que l’appel formé contre un jugement mixte selon la procédure à jour fixe et non selon les voies de la procédure ordinaire, n’encourt pas pour ce motif l’irrecevabilité et ce d’autant plus lorsque le chef de jugement aux termes duquel la juridiction paraît statuer au fond (« Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires »), laquelle ne repose sur aucune motivation, prononcée in fine après les dépens, relève à l’évidence d’une simple formule de style inappropriée.
Dès lors, l’exception d’irrecevabilité de l’appel compétence doit être rejetée.
Sur la compétence du conseil de prud’hommes.
La salariée sollicite l’infirmation du jugement qui s’est déclaré incompétent et fait valoir que les faits de harcèlement moral qu’elle a subis se sont produits pendant l’exécution de son contrat de travail entre le mois d’août 2021 et le 3 juin 2023, date de son licenciement, et non pas postérieurement à son licenciement ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes.
L’employeur rétorque que les faits ayant conduit la salariée à un dépôt de plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction datent selon la salariée d’août 2023 et sont par conséquent postérieurs à son licenciement.
Certes, la salariée a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction le 20 juillet 2024 des chefs de diffamation non publique contre des membres de son équipe et de harcèlement moral contre son employeur, faits commis entre le 1er août 2021 et le 31 août 2021 à [Localité 3] et une ordonnance de fixation de consignation a été rendue le 7 octobre 2024 par le juge d’instruction visant ces faits.
La salariée a écrit mi-février 2025 à ce magistrat, relevant une erreur de date concernant les faits objets de la plainte : elle signale que les faits datent de l’été 2023 et non de 2021.
Mais la salariée verse aux débats, dans le cadre de l’instance prud’homale, notamment :
— l’attestation de Mme [M], monitrice éducatrice employée au sein de la crèche – produite en première instance – qui indique avoir constaté « un déclin de la santé de [H] à compter de fin 2022 à cause d’un conflit avec les membres de l’équipe » et que son état a « empiré lorsque l’équipe s’est mise en arrêt », qu’elle « pleurait, était fatiguée, (') avait les traits tirés et se plaignait de maux de ventre régulièrement » tout en continuant à travailler,
— sa lettre du 4 février 2022 envoyée au service de médecine du travail après avoir été accusée de harcèlement moral sur les membres de son équipe – également produite en première instance – aux termes de laquelle elle indique ne pas avoir demandé aux membre de son équipe de se faire vacciner mais avoir seulement commis l’erreur d’exprimer son opinion sur le fait de se mettre en arrêt de travail pour maladie pour éviter la vaccination contre le virus du Covid-19 pendant la crise sanitaire, ce qui lui semblait susceptible de mettre en péril la gestion financière de l’association, être de ce fait très affectée par les accusations portées à son encontre et être dans l’incapacité de reprendre le travail.
Dès lors, les faits allégués au titre du harcèlement moral par la salariée se rapportent bien à la période d’exécution de son contrat de travail et le conseil de prud’hommes était compétent sur le fond.
L’employeur estime à titre subsidiaire que le renvoi devant le conseil de prud’hommes doit être limité à la seule demande de nullité du licenciement car la salariée aurait dû faire appel sur le fond.
Toutefois, il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n’est pas un jugement mixte en sorte que l’appel sur le fond n’était pas ouvert à la salariée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître du litige.
L’affaire sera renvoyée devant la formation de jugement du conseil de prud’hommes de Carcassonne, autrement composée, pour statuer au fond sur l’ensemble des demandes.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Rejette l’exception d’irrecevabilité de la déclaration d’appel ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 9 septembre 2025 du conseil de prud’hommes de Carcassonne ;
Statuant à nouveau,
Juge que le conseil de prud’hommes est matériellement compétent et renvoie l’affaire devant la formation de jugement du conseil de prud’hommes de Carcassonne, autrement composée, pour statuer sur l’ensemble des demandes des parties :
Y ajoutant,
Condamne l’association [1] à payer à Mme [H] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association [1] aux entiers dépens de l’instance
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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