Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 5 mars 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 21 février 2025, N° 25/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 7
Ordonnance du juge en charge des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire du MANS du 21 février 2025
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FN5P
ORDONNANCE
DU 5 MARS 2025
Nous, Kim Reuflet, conseillère à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2024, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Madame [N] [T]
née le 14 Décembre 1980 à [Localité 11] (72)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparante,
APPELÉS A LA CAUSE :
Monsieur [K] [T]
né le 22 Juillet 1987 à [Localité 11] (72)
EPSM de la Sarthe
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparant, représenté par Me Vianney CAVALIER, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE
ARS – département des soins psychiatriques sans consentement
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Localité 9], en qualité de tuteur
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non comparants, ni représentés,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 5 mars 2025, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d’après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Né le 22 juillet 1987 au [Localité 11], M. [K] [T], bénéficiaire d’une mesure de tutelle confiée à l’association tutélaire Hélianthe du [Localité 11], a été admis à l’EPSM de la Sarthe sous le régime de l’hospitalisation complète sur décision du Préfet de la Sarthe en date du 23 octobre 2012 faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent à compter du 02 octobre 2012.
Cette décision a été prise sur la base d’un certificat établi le 22 octobre 2012 par le docteur [K] [W], psychiatre exerçant au sein de l’établissement de soins, demandant la transformation de la mesure actuelle en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état au constat de ce que les troubles mentaux de M. [K] [T] sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Depuis lors, les soins se poursuivent sous la forme d’une hospitalisation complète. M. [T] a notamment été hospitalisé à 2 reprises en unité pour malades difficiles (UMD) consécutivement à des épisodes d’hétéro agressivité (agression au couteau d’un soignant, incendie dans sa chambre).
Par ordonnance du 9 mars 2021, le premier président de la cour d’appel d’Angers a confirmé la décision du juge des libertés du Mans du 5 février 2021 ayant refusé de faire droit à la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints formée par Mme [N] [T], soeur de M. [K] [T], le juge des libertés ayant également ordonné une expertise psychiatrique de M. [K] [T] au regard de l’incompréhension par certains membres de sa famille du traitement psychiatrique décidé et maintenu depuis des années.
Le Dr [R], psychiatre honoraire des hôpitaux, expert près la cour d’appel d’Angers, a remis son rapport d’expertise le 15 mars 2021. De l’examen réalisé et des antécédents psychiatriques de M. [K] [T], il retient 'un diagnostic de troubles graves du comportement sous-tendu par un processus psychotique dont la définition inclut la mise en danger réelle ou potentielle de l’intégrité physique ou psychologique de la personne d’autrui et de l’environnement compromettant sa liberté, son intégration ou ses liens sociaux'. Il conclut que le pronostic de l’intéressé 'et plus particulièrement péjoratif qu’il existe un déficit intellectuel limitant l’introspection critique et les remords post-délictuels. Il est également intolérant à la frustration et les interprétations persécutives favorisent les passages à l’acte'. 'Il en résulte que M. [T] présente en l’état un danger réel, constant et grave toujours d’actualité quant à ses menaces de mort à l’encontre du personnel soignant et dont les oppositions persécutives offensives sont stéréotypée par des actes de menaces, violences au couteau ou incendies'.
Par courriel du 11 février 2025, Mme [N] [T] a sollicité la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement exercée sur son frère.
Par ordonnance du 21 février 2025, le juge en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques a rejeté sa demande après avoir procédé à l’audition de Mme [N] [T] puis de M. [K] [T], le Dr [Z], psychiatre au sein de l’EPSM du Mans ayant indiqué dans un certificat du 19 février 2025 qu’il existe une contre indication médicale à ce que M. [T] croise sa soeur lors de l’audience, les contacts avec sa soeur provoquant chez M. [T] des états de grande tension émotionnelle.
Par courrier électronique reçu au greffe de la cour d’appel le 24 février 2025, Mme [N] [T] a interjeté appel de cette décision.
M. [K] [T] a été examiné et considéré par le Dr [Z] comme médicalement inapte à assister à l’audience, ainsi qu’il ressort du certificat du 3 mars 2025.
L’ensemble des autres personnes concernées a été convoqué à l’audience du 5 mars 2025 et la procédure régulièrement communiquée au ministère public.
Aux termes d’un certificat de situation transmis au greffe de la Cour d’appel d’Angers le 27 février 2025, le docteur [Z], psychiatre exerçant au sein de l’établissement de soins, conclut à la nécessité d’une poursuite des soins psychiatriques contraints. Ce certificat dresse la liste des passages à l’acte auto et hétéro-agressifs de M. [T]. Depuis le début de l’année 2025, il relève l’agression de deux soignants le 2 février 2025, la déclaration du projet d’agression d’un médecin pour être admis en UMD le 5 février 2025, des dégradations de bien après sa comparution devant le juge du Mans. Le certificat note également que la quérulence processive de Mme [T] ne témoigne pas de sa capacité à accueillir, héberger et prendre soin de son frère, ni à gérer des manifestations caractéropathiques qui ne manqueront pas de continuer à survenir, au gré de frustrations ressenties quels qu’en soient les motifs, qui mettront en danger l’un et l’autre.
A l’audience du 5 mars 2025, Mme [N] [T] comparaît et expose les motifs de l’appel. Elle demande l’infirmation de la décision du juge et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et propose d’accueillir son frère qui pourrait, selon elle, être soigné en hospitalisation de jour. Elle demande qu’un avocat spécialisé soit désigné pour son frère, ainsi qu’une 'expertise psychiatrique 6 mois après sa sortie'. Elle rappelle les autres demandes formulées devant le juge.
M. [K] [T] est représenté par son conseil qui indique que M [T] souhaiterait que l’hospitalisation sous contrainte soit levée.
Régulièrement avisés de l’audience, M. le Préfet de la Sarthe, M. le Directeur de l’EPSM de la Sarthe et l’ATH de la Sarthe sont absents de sorte que la présente décision est réputée contradictoire.
Par avis écrit daté du 4 mars 2025 et porté à la connaissance des parties présentes à l’audience, le représentant du parquet général conclut à la confirmation de la décision entreprise.
SUR QUOI
— Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance du juge chargé du contrôle des soins psychiatriques contraints est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai 10 jours à compter de sa notification.
Il convient de constater que l’appel de Mme [N] [T], régulier en la forme, a été relevé dans le délai requis par le texte précité.
— Sur le bien-fondé de l’appel
En droit, l’article L 3211-12 du code de la santé publique énonce que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, notamment par un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet de soins, aux fins d’ordonner, à bref délai, la main-levée immédiate d’une mesure de soins prononcée notamment sur décision du représentant de l’Etat.
L’article L 3213-6 du code de la santé publique mentionne que, lorsqu’un psychiatre de l’établissement d’accueil d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application de l’article L 3212-1, atteste par un certificat médical ou, lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de l’intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical, que l’état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, le directeur d’établissement d’accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l’Etat dans le département qui peut prendre une mesure d’admission en soins psychiatriques en application de l’article L 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical.
En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique qu’une personne ne peut être admise et maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public; les modalités de sa prise en charge pouvant ensuite être définies sans qu’il soit nécessaire de constater qu’elle a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
Enfin, il est admis que si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Dans le cas présent, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière. Aucune contestation n’est émise à ce sujet alors que l’ensemble des certificats médicaux légalement exigés et des décisions administratives intervenues figure au dossier.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins, il résulte des pièces de la procédure que M. [K] [T] a été admis en soins psychiatriques à l’EPSM de la Sarthe le 20 janvier 2012, à l’âge de 24 ans, sous le régime des soins libres puis à compter du 2 octobre 2012 sous le régime de soins psychiatriques contraints à la demande d’un tiers et, en dernier lieu, depuis le 23 octobre 2012 sur décision du représentant de l’Etat dans le département de la Sarthe sur le fondement de l’article L 3213-6 du Code de la santé publique.
Le certificat médical du 22 octobre 2012 sur la base duquel la mesure de soins psychiatriques contraints à la demande d’un tiers a été transformée en soins sans consentement sur décision préfectorale décrit un patient de structure psychotique, présentant une déficience intellectuelle et une immaturité affective avec un dyscontrôle pulsionnel favorisant, dans un contexte d’abus d’alcool, des passages à l’acte hétéro agressifs graves et dont l’état va en s’aggravant depuis au moins deux ans. Le praticien y mentionne l’existence de menaces à l’arme blanche exercées contre les soignants dans un contexte d’alcoolisation, un défaut de compliance aux soins et au cadre établi avec une exposition pour lui même et autrui à sa dangerosité potentielle.
La nature des troubles mentaux de M. [K] [T] ainsi que les manifestations hétéro-agressives constatées ont justifié le changement de régime juridique contraints au constat que ces troubles étaient susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public; l’orientation du patient en Unité pour malades difficiles étant envisagée.
Les soins se sont poursuivis depuis lors sous le régime d’une hospitalisation complète.
Si le cadre actuel de l’hospitalisation est effectivement de longue durée, les certificats et avis médicaux récents qui figurent au dossier concordent pour caractériser l’impossibilité du consentement de M. [K] [T] et la nécessité de soins. En effet, il y est relevé en particulier dans le certificat de du 27 février 2025 établi par le docteur [Z], un très grand nombre d’actes hétéro-agressifs de M. [T], des dégradations, des passages à l’acte suicidaires. Depuis le début de l’année 2025, il relève l’agression de deux soignants le 2 février, la déclaration du projet d’agression d’un médecin pour être admis en UMD le 5 février, des dégradations de bien après sa comparution devant le juge du Mans. Ainsi, l’instabilité psycho-comportementale, les troubles récurrents et graves du comportement et les relations interpersonnelles complexes relevées à plusieurs reprises par différents médecins restent prégnants.
Il en découle que la mesure de soins psychiatriques contraints de M. [K] [T] continue de s’imposer afin de parvenir à une stabilisation des troubles présentés et de permettre la préparation et la mise en place d’un projet pérenne à l’extérieur.
Mme [T], en difficulté pour admettre les constats des médecins, développe une vision complotiste de la situation, déclarant à plusieurs reprises pendant l’audience que tous les médecins, le préfet, les juges, les avocats se sont mis d’accord pour priver M. [K] [T] de ses droits. Il est fait le constat que le simple échange d’arguments avec elle est difficile. Mais surtout, l’hébergement par ses soins de son frère n’offre pas les garanties nécessaires à la prises en charge adaptée à l’état de santé de M. [K] [T] dès lors que Mme [T] conteste l’existence de troubles psychiatriques que M. [T].
Pour l’ensemble de ces raisons, l’ordonnance dont appel sera confirmée puisque l’atteinte portée à l’exercice des libertés constitutionnelles garanties reste à ce jour adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de santé mental de M. [K] [T] et à la mise en oeuvre du traitement requis.
— Sur les dépens
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance réputée contradictoire au greffe de la Cour ;
En la forme,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
Au fond,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 21 février 2025 par le juge chargé du contrôle des soins psychiatriques contraints du tribunal judiciaire du Mans ayant rejeté la demande de main-levée de l’hospitalisation complète de M. [K] [T] présentée le 11 février 2025 par Mme [N] [T] ;
LAISSONS les dépens d’appel à la charge de l’État.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA K. REUFLET
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