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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 11 déc. 2025, n° 25/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Décembre 2025
N° 2025/551
Rôle N° RG 25/00436 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE5I
[K] [X] NEE [I]
[R] [X] NEE [V]
C/
Etablissement Public TRESOR PUBLIC DE [Localité 8]
S.A. CREDIT LOGEMENT À L ENSEIGNE CLR SERVICING
Etablissement Public TRESOR PUBLIC DE [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 04 Septembre 2025.
DEMANDERESSES
Madame [K] [X] NEE [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [R] [X] NEE [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Etablissement Public TRESOR PUBLIC DE [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
défaillante
S.A. CREDIT LOGEMENT À L ENSEIGNE CLR SERVICING, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Etablissement Public TRESOR PUBLIC DE [Localité 7], demeurant SIP [Adresse 5]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 16 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en matière immobilière dans l’instance opposant la SA LE CREDIT LYONNAIS représenté par la SA LE CREDIT LOGEMENT à Madame [X] née [I] [K], monsieur [X] [N], madame [X] née [V] [R] et monsieur [X] [H] a notamment:
— réputée non écrite la clause figurant au paragraphe 5 EXIBILITE ANTICIPEE ( page 6) des CONDITIONS GENERALES de l’offre de prêt figurant en annexe de l’acte notarié dressé le 7 août 2009 aux termes duquel 'sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d’un prêt , tant en principal, qu’en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit , dans l’un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme , ni à procéder à une mise en demeure à savoir: inexécution d’une obligation contractée au titre du prêt , notamment en cas de non paiement d’une échéance étant précisé que les régularisations ultérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité ou de non respect des promesses de garantie (…)',
— dit que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— constate que la société LE CREDIT LYONNAIS poursuit la saisie immobilière au préjudice de Madame [X] née [I] [K], monsieur [X] [N], madame [X] née [V] [R] et monsieur [X] [H] pour une créance liquide et exigible d’un montant de 21918.58 euros , selon décompte provisoirement arrêté au 11 mars 2025,
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis
— dit qu’il sera procédé à la vente forcée le vendredi 5 septembre 2025.
Par déclaration reçue le 3 septembre 2025, madame [X] née [I] et madame [X] née [V] ont interjeté appel du jugement et par actes du 4 septembre 2025, elles ont fait assigner la SA CREDIT LOGEMENT à l’enseigne CLR SERVICING représentant la SA CREDIT LYONNAIS, ainsi que le Trésor Public de [Localité 7] et celui de [Localité 8], à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir :
— prononcer le sursis à l’exécution du jugement rendu le 16 mai 2025 jusqu’à l’arrêt à intervenir sur l’appel de ce jugement,
— joindre les dépens du référé à ceux du fond.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles elles se réfèrent ,madame [X] née [I] et madame [X] née [V] ainsi que messieurs [X] [N] et [X] [H] demandent à la juridiction du premier président de:
— débouter le CREDIT LYONNAIS de toutes ses demandes fins et conclusions,
— prononcer le sursis à l’exécution du jugement rendu le 16 mai 2025 jusqu’à l’arrêt à intervenir sur l’appel de ce jugement,
— condamner le CREDIT LYONNAIS à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— joindre les dépens du référé à ceux du fond.
Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives déposées à l’audience auxquelles il se réfère, la SA LE CREDIT LYONNAIS représenté par LE CREDIT LOGEMENT demande de:
— juger qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou réformation du jugement
— débouter mesdames [K] et [R] [X] et messieurs [X] [N] et [H] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner mesdames [K] et [R] [X] et messieurs [X] [N] et [H] aux dépens et à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens repris oralement à l’audience.
L’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit:
En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi
Madame [X] née [I] et madame [X] née [V] ainsi que messieurs [X] [N] et [X] [H] font valoir les moyens suivants :
— l’irrégularité de la signification de l’assignation à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution, et du procès-verbal de signification du jugement d’orientation, que les diligences concernant mesdames [X] étaient insuffisantes et que le commissaire de justice aurait dû dresser un procès-verbal de difficultés
— l’absence de traduction des actes remis alors que mesdames [X] ne savent ni lire, ni écrire le français,
— la faculté pour messieurs [X] [N] et [X] [H] d’intervenir volontairement en appel,
— la constatation de la caducité de l’appel relève de la compétence du conseiller de la mise en état ou du magistrat délégué de la chambre concernée et la déclaration d’appel n’est pas irrégulière,
— l’interdiction des poursuites du fait de la recevabilité de la procédure de surendettement bénéficiant à monsieur [H] [X] et madame [K] [X] née [I] selon décision du 3 juillet 2024 alors que l’assignation à l’audience d’orientation est en date du 9 septembre 2024 et l’absence de solidarité entre les deux couples auxquels deux prêts distincts ont été consenti, un seul d’entre eux étant produit,
— le caractère abusif de la clause de déchéance du terme dont le premier juge n’a pas tiré toutes les conséquences,
— la nullité du commandement de saisie qui ne comprend pas un décompte détaillé des sommes notamment au titre des intérêts qui ne figuraient que pour mémoire,
— la nécessité d’une licitation partage des droits des indivisaires saisissables avant la saisie,
— l’abus de saisie en l’absence de mise en demeure préalable de régler la somme de 21918.58 euros à laquelle le juge a ramené la créance et de mise en oeuvre d’autres procédures d’exécution avant la vente forcée des biens immobiliers,
— l’impossibilité pour les appelantes de solliciter une vente amiable en l’absence de traduction des actes
Le CREDIT LYONNAIS répond:
— que l’appel de mesdames [X] est irrecevable car tardif, l’article 686-6 du code de procédure civile n’étant applicable qu’aux actes signifiés à l’étranger et en raison de l’absence de l’ensemble des débiteurs saisis dans la déclaration d’appel,
— que l’appel est caduc, messieurs [N] et [H] [X] n’ayant pas été intimés dans le délai de l’article 922 du code de procédure civile,
— que l’appel est irrégulier et la cour non saisie,
— que la critique de la signification du jugement d’orientation est infondée , le constat du 29 septembre ne pouvant remettre en cause les mentions de l’acte du 28 mai 2025 et que les requis ne rapportent pas la preuve d’un grief dès lors qu’ils habitent bien sur place,
— que l’existence d’une procédure de surendettement à l’égard de madame [K] [X] et monsieur [H] [X] n’a pas été soulevée lors de l’audience d’orientation pour obtenir une suspension des poursuites et le jugement est passé en force de chose jugée , l’appel étant irrecevable,
— que les appelantes ne sont pas recevables à soulever la nullité du commandement qu’elles n’ont pas soulevé avant les fins de non recevoir et défenses au fond,
— que le commandement comprenait un décompte détaillé des sommes dues en principal, intérêts et frais et le taux des intérêts moratoires et qu’il est valable,
— qu’il est légitime à recourir à une procédure de saisie immobilière aux débiteurs principaux que sont monsieur [H] [X] et son épouse [K] [I] ainsi qu’aux cautions hypothécaires que sont monsieur [N] [X] et madame [R] [V] son épouse, sans qu’il y ait lieu à partage préalable puisqu’il est créancier de l’indivision , l’ensemble des indivisaires étant tenu solidairement aux termes de l’acte du 7 août 2009
— qu’il est en droit d’engager la procédure de saisie immobilière au regard des impayés et de ses garanties,
— que la demande de vente amiable ne pourra être examinée et devra être rejetée.
En premier lieu, il n’appartient pas au premier président de se prononcer sur la régularité, la recevabilité ou la caducité de l’appel.
Dès lors que l’appel existe et tant qu’il existe, il peut être saisi en application de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Messieurs [N] et [H] [X], même s’ils ne sont pas appelants, ont intérêt à agir dans la procédure d’arrêt de l’exécution provisoire s’agissant de la vente forcée d’un bien dont ils sont propriétaires indivis à hauteur du quart chacun ( acte du 7 août 2009 en pièce 1 page 2 ) et soit débiteur principal soit caution hypothécaire du prêt à l’origine de la saisie (pièce 4 CREDIT LYONNAIS) .
Leur intervention volontaire sera reçue.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Il sera rappelé que la procédure de saisie immobilière est poursuivie à l’égard de madame [X] née [I] [K] et monsieur [X] [H] au titre du prêt qui leur a été consenti ( pièce 4 CREDIT LYONNAIS) et à l’égard de madame [X] née [V] [R] et monsieur [X] [N] en leur qualité de cautions hypothécaires (pièce 7 deuxième document) .
L’irrégularité alléguée de la signification de l’assignation à l’audience d’orientation à l’égard de mesdames [X] née [I] et [X] née [V] du fait de l’absence de traduction de l’acte en application de l’article 688-6 du code de procédure civile n’est pas un moyen sérieux dès lors que ce texte s’applique aux significations internationales, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’acte étant signifié en France.
L’irrégularité alléguée de la signification de l’assignation à l’audience d’orientation à l’égard de mesdames [X] née [I] et [X] née [V] du fait de l’insuffisance des diligences du commissaire de justice pour la remise de l’acte , est soumise au régime des nullités de forme supposant pour le prononcé de la nullité de l’acte l’existence d’un grief en application de l’article 114 du code de procédure civile.
Le contrôle des diligences prévues par l’article 656 du code de procédure civile porte et a pour but de s’assurer de la certitude du domicile des personnes auxquelles doit être signifié l’acte et pour y laisser les avis prévu par ce texte et par l’article 658 du même code
Or mesdames [X] née [I] et née [V] habitent bien au [Adresse 3] de sorte que l’insuffisance de mentions des diligences sur la certitude de leur domicile dans l’acte ne leur cause pas de grief, et le procès-verbal de constat de l’état des boîtes aux lettres dressé à leur demande , après et pour les besoins de l’appel, un an ( 25 septembre 2025- pièce 14 des demanderesses) après la délivrance de l’assignation (9 septembre 2024) n’est pas probant de la situation des boîtes à cette date dont la préservation en état de conserver les plis relève en tout état de cause de la seule responsabilité des occupants des logements .
Le moyen ne présente donc pas le caractère de sérieux requis.
Il en résulte que l’ensemble des contestations de recevabilité en raison de la procédure de surendettement des débiteurs, du caractère indivis des biens saisis, et de fond relatives à la déchéance du terme et la validité du commandement, la proportionnalité de la mesure de saisie et la possibilité d’une vente amiable qui ont trait à la procédure jusqu’à l’audience d’orientation , ne constituent pas des moyens sérieux dès lors que ces contestations, sont atteintes par l’irrecevabilité prévue par l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution et que ces moyens ne présentent pas le caractère de sérieux requis pour arrêter l’exécution provisoire.
Quant à l’irrégularité soutenue de la signification du jugement d’orientation, outre les mêmes motifs que ceux retenus plus haut quant à la nullité de l’assignation à l’audience d’orientation, elle n’a d’incidence que sur la recevabilité de l’appel dont le premier président n 'est pas juge et ne constitue pas un moyen sérieux de réformation de la décision du premier juge.
Madame [X] née [I] et madame [X] née [V] ainsi que messieurs [X] [N] et [X] [H] seront en conséquence déboutés de leur demande et supportera in solidum les dépens sans que l’équité impose l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA LE CREDIT LYONNAIS représenté par la SA LE CREDIT LOGEMENT qui sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
RECEVONS l’intervention volontaire de messieurs [X] [N] et [X] [H],
DEBOUTONS Madame [X] née [I] et madame [X] née [V] ainsi que messieurs [X] [N] et [X] [H] de leur demande de sursis à l’exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 16 mai 2025,
CONDAMNONS in solidum Madame [X] née [I] et madame [X] née [V] ainsi que messieurs [X] [N] et [X] [H] aux dépens,
DEBOUTONS la SA LE CREDIT LYONNAIS représenté par la SA LE CREDIT LOGEMENT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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