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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, référé, 23 oct. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
AUDIENCE DU
23 Octobre 2025
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CRLH
MINUTE N°25/53
[O] [Z]
C/
[X] [P]
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
M. [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Lise CADORE, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEMANDERESSE EN REFERE
Mme [X] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Absente non représentée
DEFENDEUR EN REFERE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER Premier Président assisté de Madame Carole GOMEZ, Greffier, présent aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l’ordonnance serait rendu le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 13 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
— Nous déclarons compétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur,
— Déclarons recevable l’action de Mme [X] [P] aux fins de partage judiciaire,
— Condamnons M. [O] [Z] aux dépens de l’instance,
— Condamnons M. [O] [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros au profit de Mme [X] [P] au titre des frais irrépétibles,
— Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— Disons que conformément aux dispositions de l’article 675 du code de procédure civile, la présente décision st signifiée à l’autre partie à l’initiative de la partie la plus diligente,
— Renvoyons la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 4 avril 2025 pour conclusions de Maître Audrey Lise-Cadore, au soutien des intérêts du défendeur.
Par déclarations des 24 mai et 23 juillet 2025, M. [O] [Z] a interjeté appel du jugement.
Par exploit d’huissier du 13 août 2025, dressé par procès-verbal selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [O] [Z] a assigné en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France, Mme [X] [P] pour l’audience du 4 septembre 2025 à 10 heures à la cour d’appel de Fort-de-France, aux fins de voir ordonner le sursis à exécution de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 13 février 2025 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [O] [Z] soutient que Mme [X] [P] n’a pas satisfait aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile en ce que les actes qu’elle a exposés ont été diligentés de manière déloyale, insincère et malhonnête.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025 durant laquelle seul M. [O] [Z] a été représenté, Mme [X] [P] n’étant ni présente ni représentée à l’audience.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Mme [X] [P] n’ayant pas été citée à personne et n’ayant pas comparu, la présente ordonnance sera rendue par défaut.
L’article 514-3 du code de la procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La première condition implique un examen, non seulement de la régularité du jugement de première instance si le requérant invoque un moyen tendant à l’annulation de celui-ci, mais aussi du fond du litige, lorsqu’est invoqué un moyen tendant à sa réformation.
La deuxième condition s’apprécie au regard de la situation concrète et actuelle du débiteur, et notamment sa faculté de pouvoir supporter la condamnation sans dommage irréversible ou celle du créancier de pouvoir assumer le risque d’une éventuelle restitution.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Aux termes de l’article 1360 du code précité, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il est observé que si aux termes de ses conclusions écrites, M. [O] [Z] fait état de moyens sérieux d’infirmation de l’ordonnance, il ne soulève aucun moyen relatif aux conséquences manifestement excessives que l’exécution de l’ordonnance risque d’entrainer.
Il n’est ainsi nullement démontré que l’exécution de l’ordonnance risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La seconde condition de l’article 514-3 du code de procédure civile faisant défaut, M. [O] [Z] sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il n’y ait lieu d’examiner la première condition requise par ce texte.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de M. [O] [Z].
PAR CES MOTIFS :
Le premier président, statuant en matière de référé, publiquement, par défaut et par mise à disposition :
Déboute M. [O] [Z] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 13 février 2025,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de M. [O] [Z].
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER, premier président et Madame Sandra DE SOUSA, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
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