Infirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 déc. 2025, n° 23/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 5 avril 2023, N° 19/00420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE SARTHE, CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES - CAF - DE LA SARTHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00266 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FFBR.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 05 Avril 2023, enregistrée sous le n° 19/00420
ARRÊT DU 30 Décembre 2025
APPELANTE :
Madame [J] [H]
Chez M. et Mme [T] [L] [M]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS
INTIMEES :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES -CAF- DE LA SARTHE prise en la personne de ses représentants légaux,
domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me HAINAULT, avocat au barreau du MANS, substitué par Me BOUGOUIN
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Mme [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marlène PHAM
Conseiller : Madame Nathalie ROBVEILLE
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Décembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [H], salariée de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Sarthe, depuis le 3 juillet 1995 en qualité d’assistante du service social, a établi le 16 octobre 2017 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 27 septembre 2017 mentionnant un burnout.
Après instruction du dossier et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a pris en charge le 10 décembre 2018 la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé en date du 22 mai 2018, Mme [J] [H] a été licenciée pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Son état santé a été déclaré consolidé à la date du 7 janvier 2021 avec un taux d’incapacité permanente de 38 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 septembre 2019, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 16 décembre 2020, le pôle social a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie. Ce comité a rendu le 11 mars 2022 un avis favorable.
Par jugement en date du 5 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a :
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
— rejeté les demandes de sursis à statuer de la CAF de la Sarthe et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe sur la demande de Mme [H] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, dans l’attente de la décision du pôle social du Mans suite à la demande d’inopposabilité formée par la CAF de la Sarthe à l’encontre de la décision portant reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [H] ;
— débouté Mme [J] [H] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la CAF de la Sarthe, à l’origine de sa maladie professionnelle ;
— constaté que l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe étant sans objet, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur ce point dans l’attente de la décision du pôle social sur la demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle formée par la CAF de la Sarthe ;
— débouté Mme [J] [H] de sa demande de condamnation de la CAF de la Sarthe sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [J] [H] au paiement des entiers dépens ;
— débouté toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique en date du 17 mai 2023, Mme [J] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 avril 2023.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du conseiller rapporteur du 14 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [J] [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de sa demande de condamnation de la CAF de la Sarthe sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il l’a condamnée au paiement des entiers dépens et en ce qu’il a débouté toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— confirmer la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée ;
— juger que la maladie professionnelle dont elle a été victime est due à la faute inexcusable de la CAF 72 ;
en conséquence :
— fixer au taux maximum la rente ;
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie sera tenue de lui verser le paiement de la rente majorée ;
— avant-dire droit ordonner une expertise médicale pour évaluer les conséquences de la faute inexcusable selon la mission et les modalités indiquées dans le dispositif des conclusions auquel il est expressément renvoyé ;
en toute hypothèse :
— condamner la CAF 72 à lui verser la somme de 2 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CAF 72 aux entiers dépens.
A l’appui de son appel, Mme [J] [H] invoque l’absence de toute mesure générale de prévention en matière de harcèlement, ce qui implique nécessairement la faute inexcusable de l’employeur. Elle affirme que l’employeur était bel et bien informé de circonstances particulières de nature à laisser suspecter une situation de harcèlement. Elle évoque avoir été victime sur son lieu de travail de harcèlement sexuel de la part d’un collègue, M. [U], et de harcèlement moral caractérisé par l’attitude de certains de ses collègues ayant pris la défense de ce dernier. Elle explique avoir attendu le mois de novembre 2015 pour dénoncer les agissements de M. [U] qui duraient depuis 2010. Cependant, elle considère que l’employeur avait connaissance du danger auquel elle était exposée avant le mois de novembre 2015. Elle évoque les témoignages de salariés qui attestent que le comportement de M. [U] était notoirement connu et les carences de l’employeur à mettre en place des mesures de prévention en matière de harcèlement. Elle affirme également avoir été victime après le licenciement de M. [U] qui bénéficiait d’un capital sympathie auprès de nombreux salariés d’une campagne de dénigrement de la part de salariés et de syndicalistes.
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Par conclusions reçues au greffe le 5 septembre 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la CAF de la Sarthe conclut :
à titre principal :
— à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] [H] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné Mme [J] [H] au paiement des entiers dépens ;
en conséquence :
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par Mme [J] [H] ;
— à la condamnation de Mme [J] [H] aux entiers dépens d’appel ;
à titre subsidiaire :
— qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive portant sur le taux d’incapacité fixé à Mme [J] [H] ;
— qu’il soit sursis à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Mme [J] [H];
— qu’il soit ordonné une expertise médicale judiciaire selon les modalités et la mission indiquées dans le dispositif des conclusions auquel il est expressément renvoyé ;
— qu’il soit jugé que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
— qu’il soit jugé que la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe fera l’avance des sommes et condamnations.
Au soutien de ses intérêts, la CAF de la Sarthe affirme avoir entendu Mme [H] et avoir agi en conséquence en prenant la décision de licencier le salarié en cause en raison de son comportement. Elle considère que la requérante ne démontre en rien qu’elle a commis une faute inexcusable. Elle soutient ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité. Elle prétend qu’elle ne pouvait pas se douter d’un quelconque état dépressif de Mme [H] avant le dépôt de plainte de M. [U] au cours de l’été 2017 pour diffamation. Elle ajoute que l’entretien professionnel du 11 août 2017 ne révèle aucunement un mal-être de la salariée qui se projetait dans son poste et envisageait de suivre des formations, après avoir été déclarée apte sur son poste de travail quelques mois auparavant le 30 mars 2017.
Elle prétend par ailleurs avoir mis en place de nombreux moyens pour prévenir les risques psychosociaux et les situations de harcèlement. Elle affirme également avoir accompagné la salariée suite à son signalement.
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Par conclusions reçues au greffe le 22 avril 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe sollicite la confirmation du caractère professionnel de la pathologie opposable à la CAF, qu’il lui soit décerné acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formées par Mme [H] et qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la CAF soit condamnée à lui rembourser outre les
frais d’expertise, l’ensemble des sommes dont elle aurait à faire l’avance selon les modalités prévues aux articles L. 452 ' 2 et L. 452 ' 3 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que les dispositions du jugement ayant reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [H] ne sont pas contestées par la CAF de la Sarthe en cause d’appel. Elles ont donc un caractère définitif.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en 'uvre, mais aussi être efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En l’espèce, Mme [H] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle le 16 octobre 2017 pour un burnout selon certificat médical initial du 27 septembre 2017. Cette maladie a été reconnue comme étant d’origine professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe et cette situation n’est plus contestée aujourd’hui par la CAF de la Sarthe.
Par arrêt définitif en date du 25 juin 2024, la cour d’appel a déjà eu l’occasion de statuer sur le dossier de Mme [H]. Elle a considéré que le licenciement pour inaptitude de Mme [H] notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2018 était nul au motif que l’inaptitude de la salariée « a pour origine le harcèlement moral dont elle a été victime tant avant qu’après le licenciement de M. [U] ». Dans sa motivation, la cour a relevé : «aucun élément ne démontre que le mal-être de la salariée, lequel a perduré jusqu’à son arrêt de travail, serait causé par une prétendue colère suscitée par la plainte pour diffamation de M. [U], ni qu’elle aurait refusé de venir travailler, mais au contraire que celui-ci est la conséquence des faits dont elle a été victime de la part de ce dernier dont elle ne s’est jamais vraiment remise et de ceux subis de la part de ses collègues postérieurement au licenciement de l’intéressé. »
Même si la cour d’appel dans ce litige prud’homal ne s’est pas prononcée sur les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, il n’en demeure pas moins qu’il a été déjà statué sur le lien entre les faits de harcèlement subis en raison des agissements de M. [U], puis le harcèlement subi après le licenciement de ce dernier et enfin son propre licenciement pour inaptitude.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette analyse qui résulte d’un arrêt définitif.
Par conséquent, il convient de considérer que dans le cadre de l’action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur, l’argumentaire de la CAF de la Sarthe selon lequel elle n’a eu aucune conscience du danger auquel était exposée Mme [H] est inopérant.
Ainsi la CAF ne peut pas utilement soutenir qu’il n’existe aucun lien entre les événements révélés en 2015 et la pathologie déclarée en 2017. Elle ne peut pas non plus affirmer que Mme [H] ne présentait aucun état dépressif avant l’été 2017. En effet, il a été reconnu par la cour dans son arrêt du 25 janvier 2024 une continuité certaine des faits subis par Mme [H] avant le licenciement de M. [U] en 2015 et après, avec l’attitude hostile de certains collègues dont la direction a été informée le 23 février 2016. Il a été également relevé que : 'le mal-être de Mme [H] du fait des agissements de M. [U] ressort à l’évidence de sa propre audition, mais encore notamment du mail de M. [C] du 3 octobre 2017 qui indique qu’elle a été très affectée par ces faits, et de l’audition de Mme [R] qui indique que le médecin du travail, Mme [O], lui avait dit à cette époque de l’orienter vers elle lorsqu’elle a évoqué ce mal-être et que Mme [H] l’avait rencontrée plusieurs fois.»
De même, la cour a considéré que le seul fait que Mme [H] ait été déclarée apte en mars 2017 et n’ait pas réitéré sa plainte lors de son entretien annuel du 11 août 2017 était inopérant alors qu’il était avéré qu’elle avait subi une mise à l’écart et des propos dévalorisants de certains collègues postérieurement au licenciement de M. [U].
Ainsi, il résulte de ces différents éléments déjà constatés judiciairement par la cour que Mme [H] a été particulièrement fragilisée par les faits de harcèlement dont elle a été victime de la part de M. [U] et qu’elle continue à l’être deux ans après la révélation des faits, en raison au surplus du comportement d’autres salariés qui ont à nouveau dégradé ses conditions de travail. La CAF de la Sarthe ne peut pas dans ces conditions soutenir qu’elle n’avait pas conscience du danger auquel Mme [H] était exposée notamment après la révélation des faits en 2015 et jusqu’à la déclaration de maladie professionnelle.
S’agissant de la conscience du danger auquel était exposée Mme [H] en raison des agissements de M. [U] révélés en 2015, la salariée a écrit dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse : «à compter de 2010 environ, à [Localité 10], un TC itinérant ([B]) tient régulièrement au sein de l’équipe des propos racistes et sexistes à propos d’allocataires, sexistes, désobligeant et sexuellement très violents à l’égard de 2 cadres féminins de la CAF ([Y] et [N]), d’une autre collègue ([K]), et de moi-même (fantasmes de lesbianisme, de viols')
Honte, dégoût, mal-être, peur mais aussi sidération ; B.P et moi-même protestons, sans effet. Ce TC est réputé pour son langage cru et sa personnalité outrancière depuis toujours au sein de la caisse, par les salariés comme les cadres ; mais il bénéficie d’une sorte de tolérance et de banalisation, omertà au sujet de ses outrances verbales. Nous sommes conditionnés, on «fait avec», le passé douloureux de la CAF nous l’a appris. Tabou.
Il fixe au mur du bureau d’accueil du public allocataire des petits posters de photos de femmes dénudées, à [Localité 10], découverts lors d’une visite du CHSCT, de cadres de la direction et chefs de service, promptement décrochés du mur.»
Dans le cadre de cette enquête, Mme [E] [A], collègue de travail de Mme [H], a confirmé l’épisode relaté sur les posters placés dans le bureau de permanence. Elle ajoute : «il tenait des propos que tout le monde pouvait entendre au sein de la permanence, y compris des allocataires. J’ai moi-même reçue des allocataires en pleurs après avoir été reçus par lui. Je me souviens l’avoir entendu dire d’une femme qui avait 6 enfants de 6 pères différents : «c’est quoi cette pute là». Il n’avait pas de barrière. Combien de fois je lui ai dis « je n’accepte pas que tu dises ça !», il n’en tenait aucun compte mais je n’avais pas de soutien de la part de mes autres collègues.»
Dans son attestation établie le 2 avril 2021, Mme [A] qui a également déposé plainte contre M. [U] précise : «ces faits ne m’ont pas surpris, sachant que bien avant 2015 son comportement déplacé était connu. Les salariés de la CAF connaissaient ses débordements, ses coups de colère (claquement de porte, voix tonitruante), sa vulgarité habituelle, sa misogynie, son racisme, ses paroles sexuellement dégradantes. […] Il n’est pas possible que les responsables de services et les cadres de direction n’aient pas eu connaissance de la personnalité de M. [U]». Mme [A] ajoute : «je l’ai entendu dire à haute voix à Mme [W] « tu vas voir quand on va être tous les deux dans la voiture. Cette dernière m’a confié, lorsqu’elle a appris que j’avais porté plainte, avoir eu des difficultés, quand elle se trouvait seule avec M. [U] (pendant les trajets aller ' retour entre [Localité 9] et les antennes). Dans le véhicule, elle tournait la tête vers la vitre de sa portière pour éviter les interactions (avances sexuelles).»
Interrogé par l’enquêteur assermenté, M. [I], responsable des ressources humaines explique : «j’étais à l’entretien préalable au licenciement de M. [U]. Les DP étaient là, beaucoup de gens étaient là pour le défendre. Il était depuis longtemps à la caisse, il était très agréable. Je pense que c’était quelqu’un qui était le «don Juan» de la caisse, il rencontrait un certain succès. Parmi nos agents, certains étaient très bien avec lui et il y avait un autre aspect. C’était aussi quelqu’un qui avait un problème rénal, il a été greffé 2 fois, il se rendait régulièrement en dialyse et venait travailler quand même. J’ai moi-même mentionné à la direction qu’il était gravement malade, qu’il allait aux dialyses la nuit, je pense que c’est ce qui a suscité une certaine «sympathie à son égard». Je pense que le gros problème est qu’il aurait fallu que les gens lui disent «halte-là !»».
Mme [H] produit également aux débats les messages électroniques qu’elle a adressés à ses collègues de travail à la suite de la plainte pénale qu’elle a déposée pour harcèlement sexuel. Il en résulte une absence totale de soutien de ses autres collègues qui n’ont pas souhaité témoigner en sa faveur. Néanmoins Mme [V] [W] a répondu le 3 novembre 2017 en ces termes. «Il est vrai que c’est connu de tous que lorsque [Z] recevait les allocataires qui n’étaient pas mal il fermait la porte de son bureau mais cela la direction l’a su».
Il résulte de ces éléments que la CAF de la Sarthe peut difficilement soutenir qu’avant 2015, elle était dans l’ignorance du comportement d’un de ses salariés qui avait quand même 32 ans d’ancienneté au moment de son licenciement. Ces témoignages évoquent un comportement «connu de tous» répréhensible non seulement à l’égard de certaines de ses collègues de travail mais également à l’égard des allocataires. C’est d’ailleurs un des motifs de son licenciement : «un comportement inadapté inacceptable en direction d’allocataires pour un salarié en charge d’accompagner ces personnes dans leurs démarches pour recourir aux aides de la CAF, constitutif d’une faute professionnelle.» En somme, il est avéré que la CAF a été informée avant 2015 d’un certain nombre de faits concernant ce salarié, même s’il ne s’agissait pas de faits de harcèlement sexuel. Cependant, il n’apparaît nulle part dans les éléments versés au dossier qu’elle ait demandé à M. [U] à quelque moment que ce soit des explications sur son comportement. Elle ne s’est pas plus interrogée sur l’impact que ce comportement pouvait avoir sur les autres salariés ni si ce comportement se limitait à des blagues «graveleuses» ou si au contraire il fallait s’inquiéter que dans un bureau de permanence recevant des allocataires, il ait été placé des posters de femmes dénudées.
Dans ces conditions et compte tenu des témoignages versés aux débats, la cour doit considérer que la CAF de la Sarthe avait également conscience ou, à tout le moins, aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposée Mme [H] avant la dénonciation des faits en 2015.
Comme la déclaration de maladie professionnelle s’explique par tous les événements vécus par Mme [H] en lien avec les agissements de M. [U] avant son licenciement et les agissements d’autres salariés de l’organisme social après le licenciement de celui-ci, il convient par conséquent de vérifier quelles mesures de prévention des faits de harcèlement sexuel et moral ont été mises en place par la direction de la CAF de la Sarthe pendant toute cette période.
La CAF verse aux débats les éléments suivants :
— un règlement intérieur daté du 18 janvier 2018 comportant une rubrique intitulée «interdictions et sanctions du harcèlement et des agissements sexistes» qui est une compilation des textes du code du travail applicables. Il est indiqué dans ce règlement que tout manquement aux règles est susceptible d’entraîner l’application d’une sanction disciplinaire ;
— le document unique d’évaluation des risques 2017 qui comportent une rubrique relative au harcèlement sexuel avec des mesures préventives comme la sensibilisation des cadres et de la direction aux risques psychosociaux ;
— une note de service du 28 février 2019 informant les salariés de la désignation de M. [I] comme «référent pour orienter, informer et accompagner les salariés de la CAF de la Sarthe en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et des agissements sexistes» ;
— différents justificatifs de formation et de stages sur les conflits et la souffrance au travail ou les risques psychosociaux dont certains datent de 2012 ;
— une fiche de présentation du dispositif d’écoute et de soutien à destination des salariés de la branche Famille mise en place en 2013.
Il résulte de ces éléments que les dispositifs mis en place pour prévenir le harcèlement sexuel et moral au sein de l’organisme social sont presque inexistants avant 2017. En tout état de cause, la meilleure démonstration de l’absence de traitement de cette question avant la révélation des faits en 2015 par Mme [H] réside dans le fait que même si des agissements à connotation sexuelle d’un salarié ont été connus «de tous», personne n’a agi à quelque niveau de responsabilité que ce soit pour les faire cesser. Ces agissements ont été tolérés au sein de la structure. Le fait que certains salariés aient pris ouvertement fait et cause pour le harceleur et soient eux-mêmes à l’origine de faits de harcèlement à l’égard de Mme [H] démontre à l’évidence la totale impunité dont bénéficiait encore en 2017 au sein de la CAF de la Sarthe ce genre de comportement. De la même manière, les éléments versés aux débats par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, notamment les échanges de messages entre Mme [H] et ses collègues de travail en novembre 2017 démontrent une omertà totale sur les agissements de M. [U]. Aucun des trois collègues les plus proches de Mme [H] n’ont souhaité témoigner en sa faveur. Voici ce qu’elle leur écrit le 30 novembre 2017 : «j’ai le plaisir de vous informer que j’ai reçu ce jour un avis du Parquet indiquant que ma plainte pour harcèlement sexuel, propos à connotation sexuelle et attouchements à caractère sexuel vient de faire l’objet d’un classement sans suite pour le motif suivant :«les faits et circonstances des faits n’ont pu être clairement établis par l’enquête» «les preuves ne sont pas suffisantes pour que des poursuites pénales puissent être engagées ». Après m’être renseignée, il s’agit du problème de «parole contre parole» et comme l’auteur nie tout et que je n’ai pas fourni de témoignages à l’appui de mes déclarations et corroborant la nature et la véracité de mes accusations’ classement.
Il semble d’ailleurs que quasiment toutes les autres plaintes vont suivre le même chemin. Je vous remercie pour la contribution que vous avez apportée à la manifestation de la vérité, votre courage et votre soutien ont sans nul doute permis à la justice de prendre une décision éclairée. Je vous laisse deviner qui va sortir le champagne afin de célébrer le classement des poursuites, levant son verre en hommage aux salariés qui se sont fait un devoir de défendre jusqu’à l’écrit, eux, l’indéfendable, l’outrance et l’immonde'
Longue et belle vie aux harceleurs sexuels au travail, à leurs collègues complices qui écrasent, nient et harcèlent les victimes, et aux témoins brutalement frappés de surdité, de cécité ou de pertes de mémoire'
Tout va bien à la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe, vous pouvez vous remettre au travail, il ne s’est rien passé'»
En somme, avant la révélation des faits en 2015 et jusqu’à la déclaration de maladie professionnelle en 2017, aucune mesure de prévention sur le harcèlement sexuel n’est mise en place au sein de la CAF de la Sarthe. Les quelques stages ou formations dont il est justifié dans les années précédentes sont tellement anecdotiques qu’ils sont totalement inefficaces. Le moins que l’on puisse constater c’est une absence totale de libération de la parole des salariés pourtant témoins d’agissements répréhensibles à connotation sexuelle.
De la même manière, il convient de reprendre les constatations de la cour dans l’arrêt du 25 janvier 2024 : «S’il est avéré que Mme [H] a alerté l’employeur en octobre 2015 sur les agissements de M. [U], et que celui-ci a réagi en licenciant l’intéressé, il est de la même manière établi qu’elle a à nouveau alerté la direction le 23 février 2016 sur l’hostilité qu’elle subissait de la part de certains de ses collègues sans que celle-ci ne fasse quoi que ce soit, de sorte que celle-ci a perduré, étant précisé que tant Mme [F] que Mme [G] attestent qu’aucune médiation n’a été mise en place, la première parce qu’elle n’a pas été proposée, la seconde parce qu’elle n’a pas été demandée.»
C’est néanmoins inverser la charge des responsabilités que de reprocher à une salariée victime de harcèlement moral de ne pas avoir demandé une médiation, alors qu’elle a alerté son employeur sur sa situation et que c’était bien à lui de prendre toutes mesures de nature à faire cesser de tels agissements. La CAF, dans ses conclusions, peut bien prétendre avoir effectué des mesures d’accompagnement de Mme [H] après la dénonciation des faits essentiellement en l’invitant à consulter la médecine du travail et en lui offrant une «écoute bienveillante», ces mesures ont été inefficaces pour empêcher la dégradation de ses conditions de travail et que d’autres salariés commettent à son égard des faits de harcèlement.
Par conséquent, il convient de considérer que la faute inexcusable de la CAF de la Sarthe est bien à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par Mme [H] le 16 octobre 2017.
Le jugement du pôle social est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe
Conformément aux articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse est en droit de récupérer auprès de l’employeur le montant des sommes versées au titre de la réparation des préjudices résultant de sa faute inexcusable, ce qui recouvre notamment la majoration de la rente. Elle est également en droit de récupérer le montant des avances faites au titre des frais d’expertise et de la provision.
La CAF de la Sarthe est condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe l’intégralité des sommes versées à Mme [H] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 16 octobre 2017, y compris les frais d’expertise.
Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe.
Sur l’expertise médicale
Le dossier est renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans pour la liquidation des préjudices de Mme [H] et qu’il soit statué sur la majoration de la rente. Mais avant dire droit, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la cour ordonne une expertise médicale judiciaire dans les conditions indiquées au dispositif du présent arrêt, afin d’évaluer les préjudices personnels de Mme [H]. Le suivi de cette expertise sera assuré par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans.
L’avance des frais d’expertise sera mise à la charge de la caisse qui consignera la somme de 800 euros à la régie du tribunal judiciaire du Mans.
Les demandes de sursis à statuer présentées par la CAF sont rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La CAF de la Sarthe est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Elle est également condamnée à verser à Mme [H] la somme de 2 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [J] [H] le 16 octobre 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la CAF de la Sarthe ;
Condamne la CAF de la Sarthe à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe l’intégralité des sommes versées à Mme [J] [H] au titre de la maladie professionnelle du 16 octobre 2017 ;
Ordonne avant-dire droit une expertise médicale de Mme [J] [H] ;
Désigne pour y procéder le docteur [P] [S], [Adresse 4], mail : [Courriel 8] ;
qui aura pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de:
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [J] [H] après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée, y compris le praticien-conseil du service médical, l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier;
— procéder à l’examen de Mme [J] [H], recueillir ses doléances, décrire son état de santé physique et psychologique ;
— décrire les lésions imputables à l’accident de travail de Mme [J] [H] du 2 mai 2017;
— indiquer les soins qui lui ont été prodigués en rapport avec l’accident du travail ;
— rechercher l’existence et quantifier l’importance d’un éventuel déficit fonctionnel temporaire avant consolidation ;
— rechercher l’existence et quantifier l’importance d’un éventuel déficit fonctionnel permanent (Cass. AP. 20 janv. 2023, n° 20-23.673) ;
— indiquer si l’état de santé de Mme [J] [H] a nécessité la présence d’une tierce personne à titre temporaire jusqu’à la date de consolidation et dans l’affirmative préciser la nature, l’étendue et les modalités de l’assistance rendue nécessaire ;
— indiquer si l’état de santé de Mme [J] [H] a nécessité des frais de logement adapté;
— indiquer si l’état de santé de Mme [J] [H] a nécessité des frais de véhicule adapté;
— fournir tous éléments permettant d’apprécier l’étendue des souffrances physiques et morales endurées par Mme [J] [H] en raison de l’accident du travail en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;
— fournir tous éléments permettant d’apprécier l’existence et l’importance des préjudices esthétique et d’agrément soufferts par Mme [J] [H], en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel et le décrire ;
— donner un avis motivé sur l’existence d’un préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap;
— donner un avis motivé sur l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel et de préjudices extra-patrimoniaux évolutifs ;
— donner un avis motivé sur l’existence d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre les compétences de tout spécialiste de son choix ;
Dit que l’expert devra mener ses opérations dans le respect du contradictoire, adresser un pré-rapport aux parties avant la rédaction de son rapport final, et leur laisser un délai suffisant pour présenter leurs observations ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe de faire l’avance des frais d’expertise en consignant la somme de 800 euros à la régie du tribunal judiciaire du Mans dans un délai de 15 jours ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la date à compter de laquelle il aura été saisi de sa mission auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire du Mans ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance du magistrat chargé du suivi des expertises du tribunal judiciaire du Mans, à la requête des parties ou d’office ;
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans pour la liquidation des préjudices de Mme [J] [H], le suivi de l’expertise médicale judiciaire et qu’il soit statué sur la majoration de la rente ;
Rejette les demandes de sursis à statuer présentées par la CAF de la Sarthe ;
Condamne la CAF de la Sarthe à payer à Mme [J] [H] la somme de 2 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CAF de la Sarthe au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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