Confirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 16 nov. 2023, n° 20/02330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/11/23
SELARL LEROY AVOCATS,
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
ARRÊT du : 16 NOVEMBRE 2023
N° : 218 – 23
N° RG 20/02330 -
N° Portalis DBVN-V-B7E-GHS4
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 21 Octobre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265252031316801
S.A. SOCIETE DE FORMATIQUE ET FINANCIERE – S2F
Agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Marie-Odile COTEL, membre de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Jean-Philippe THIBAULT, membre de l’AARPI HENKA, avocat au barreau de PARIS,
S.A.R.L. GPRH SERVICES
Agissant poursuite et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Marie-Odile COTEL, membre de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Jean-Philippe THIBAULT, membre de l’AARPI HENKA, avocat au barreau de PARIS,
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265310169922
Monsieur [L] [P]
né le 20 Juin 1969 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Viviane GELLES, membre de la SELARL JURISEXPERT, avocat au barreau de LILLE,
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288353048863
Monsieur [E] [W]
né le 13 Mai 1962 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ, membre de la SELARL MDH AVOCAT, avocat au barreau de LYON
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265888687525
Madame [B] [T] [M]
née le 18 Janvier 1987 à
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Hubert MORTEMARD DE BOISSE, membre du cabinet LEXCASE avocat au barreau de LYON,
S.A. GEL GROUPE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Hubert MORTEMARD DE BOISSE, membre du cabinet LEXCASE, avocat au barreau de LYON,
S.A.S. EQUIP INTERIM
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Hubert MORTEMARD DE BOISSE, membre du cabinet LEXCASE, avocat au barreau de LYON,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 16 Novembre 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 31 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 06 AVRIL 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 16 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société de Formatique et Financière – S2F dont le nom commercial est 'Groupe Partnaire’ est une holding dédiée à la gestion d’un groupe de filiales et agences qu’elle contrôle et qui sont spécialisées dans le recrutement, l’intérim, le conseil en gestion de ressources humaines et la formation. Son président est M. [G] [Z].
La société GPRH Services, spécialisée en conseil de gestion et notamment en gestion des intérimaires, est une société détenue par la société HPG, holding personnelle de M. [Z]. Elle propose à ses clients de mettre à disposition une personne nommée implant chargée de gérer les intérimaires présents dans leurs locaux.
M. [E] [W], embauché au sein de la société S2F en 1983 en qualité de commercial, est devenu directeur commercial en 2012, après avoir exercé des fonctions de directeur d’agence.
M. [L] [P], embauché au sein de la société S2F en 1995 comme contrôleur de gestion, est devenu directeur financier puis directeur général.
Mme [B] [T] [M] a été embauchée par une filiale du Groupe Partnaire (la société Partnaire Logistique) puis par la société GPRH Services en qualité de responsable des 'implants'.
Ces trois salariés ont quitté la société S2F pour les deux premiers, la société GPRH Services pour la troisième dans le cadre de rupture conventionnelle avec leur employeur respectif, soit le 13 mai 2016 pour M. [P], le 30 juin 2016 pour M. [W] et Mme [T] [M]. A leur départ, aucune clause de non-concurrence ne les liait à leur ancien employeur.
M. M [P] et [W] ont été embauchés par la société Equip’Interim immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 29 février 2016, ayant ouvert une agence à [Localité 6] [Adresse 11], spécialisée dans le travail intérimaire, l’un comme président, l’autre comme directeur général. Mme [T] [M] a été embauchée par Gel Services afin d’y devenir responsable des implants.
Le départ de ces trois salariés a été suivi de la perte pour la société S2F de son client historique, Honda, le 29 avril 2016 et de celle d’Eritel fin 2016, partis chez la société Equip’Interim. Dénonçant des actes de concurrence déloyale, la société S2F a sollicité du président du tribunal de grande instance d’Orléans, par requête du 7 décembre 2016, une mesure d’instruction in futurum au domicile des trois anciens salariés ainsi que dans les locaux de la société Equip’Interim et de GEL Groupe, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il a été fait droit à cette demande par ordonnances en date du 12 décembre 2016.
L’huissier a procédé à ses opérations le 20 décembre 2016. Le procès-verbal de constat dressé ensuite de ces opérations n’est pas versé aux débats, seules l’étant certaines pièces issues des saisies.
Soutenant que par le truchement des trois anciens salariés de la société S2F et de la société GPRH Services, la société GEL Groupe a créé la société Equip’Interim afin de les concurrencer et de s’approprier leur clientèle par des procédés déloyaux, les sociétés S2F et GPRH Services ont, par acte des 20, 23 et 26 juin 2017, fait assigner la SA GEL Groupe, la SAS Equip’Interim, M. [L] [P], M. [E] [W] et Mme [B] [T] [M] devant le tribunal de grande instance d’Orléans aux fins de les entendre condamner in solidum à leur verser la somme de 600000 euros en réparation du préjudice subi résultant des actes de concurrence déloyale commis à leur détriment.
Par jugement du 21 octobre 2020, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré irrecevable la société S2F (Société de Formatique et Financière) et la société GPRH Services en leur action,
— débouté M. [L] [P] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné solidairement les sociétés S2F et GPRH Services à payer à la SA GEL Groupe, la SAS Equip’Interim, M. [L] [P], M. [E] [W] et Mme [B] [T] [M] chacun la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés S2F et GPRH Services aux dépens, et accordé aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Après avoir relevé :
— que l’action en concurrence déloyale a pour objectif la réparation de l’intégralité du préjudice subi, soit les pertes subies, le gain manqué et le trouble commercial,
— qu’en l’espèce, en tant que holding, la société S2F qui entretient une forme de confusion entre elle-même et le Groupe Partnaire qu’elle dirige, n’a pas subi de tels préjudices directement mais seulement de manière indirecte du fait des participations qu’elle détient dans les autres sociétés du groupe et dont le détail n’est pas précisé,
— que par ailleurs les demanderesses ne détaillent pas en leur demande quelles sont les pertes subies ou manques à gagner subis pour chacune des sociétés du groupe dont GPRH,
les premiers juges ont considéré que, faute d’intérêt direct à agir, la société S2F tout comme la société GPRH Services qui ne se distingue pas de la société S2F en ses demandes de réparation et n’établit pas un préjudice direct, sont irrecevables en leur action.
Suivant déclaration du 16 novembre 2020, la SA Société de Formatique et Financière – S2F et la SARL GPRH Services ont interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, à l’exception du rejet de la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de M. [L] [P], en intimant la SA GEL Groupe, la SAS Equip’Interim, M. [L] [P], M. [E] [W] et Mme [B] [T] [M].
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 février 2022, les sociétés Société de Formatique et Financière (S2F) et GPRH Services demandent à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
— dire et juger recevables les sociétés S2F et GPRH Services en leur action et leurs demandes,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire du 21 octobre 2020,
En conséquence,
— dire et juger que GEL Groupe, Equip’Interim, M. [P], M. [W] et Mme [T] [M] ont commis des actes de concurrence déloyale,
— dire et juger que la société S2F a subi des préjudices importants et en particulier :
o une perte de marges liée au détournement de plusieurs clients,
o un gain manqué lié à la désinscription massive de nombreux intérimaires,
o un trouble commercial et un préjudice moral liés aux conséquences néfastes des actes de concurrence déloyales entrepris (atteinte à l’image et désorganisation de S2F),
o un besoin impérieux d’investir des sommes importantes en communication et publicité pour pallier les man’uvres déloyales des intimés, – dire et juger que GPRH Services a subi des préjudices importants et en particulier :
o un gain manqué lié au détournement de plusieurs clients et à la désinscription massive de nombreux intérimaires,
o un trouble commercial et un préjudice moral lié à la décrédibilisation de ses services et plus précisément le concept de l’implant et à l’imitation pure et simple de sa documentation et de ses présentations stratégiques sur ledit concept,
En conséquence,
— condamner in solidum GEL Groupe, Equip’Interim, M. [P], M. [W] et Mme [T] [M] à verser la somme de 835 979 euros à la société S2F et la somme de 20 000 euros à GPRH Services,
En tout état de cause,
— condamner in solidum GEL Groupe, Equip’Interim, M. [P], M. [W] et Mme [T] [M] à verser la somme de 15 000 euros à la société S2F et la somme de 15 000 euros à GPRH Services, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 mai 2021, la société GEL Groupe, la société Equip’Interim et Mme [B] [T] [M] demandent à la cour de :
Vu les anciens articles 1382, 1383 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence et les présentes conclusions,
— constater que les défenderesses n’ont pas détourné la clientèle des sociétés S2F et GPRH Services,
— constater que les défenderesses n’ont pas copié ou imité les documents internes aux sociétés S2F et GPRH Services,
— constater que les défenderesses n’ont pas procédé à un débauchage déloyal du personnel intérimaire des sociétés S2F et GPRH Services,
— constater que les défenderesses n’entretiennent pas de confusion dans l’esprit des clients,
— constater que les pièces versées aux débats par les sociétés S2F et GPRH Services sont des preuves constituées par elles-mêmes et doivent donc être rejetées,
— constater que les sociétés S2F et GPRH Services ne justifient d’aucun préjudice financier,
— constater que le chiffre d’affaires de la société S2F est en constante augmentation,
— constater en somme que les sociétés Equip’Interim et GEL Groupe ainsi que Mme [T] [M] de même que M. [W] et M. [P] n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale,
En conséquence,
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 21 octobre 2021 en ce qu’il déclare irrecevables les demandes des sociétés S2F et GPRH Services pour défaut d’intérêt à agir,
— condamner les sociétés S2F et GPRH Services au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des défenderesses,
— condamner les mêmes aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alexis Devauchelle sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
— juger que les sociétés Equip’Interim et GEL Groupe ainsi que Mme [T] [M] n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés S2F et GPRH Services,
— juger que les sociétés S2F et GPRH Services ne justifient en tout état de cause d’aucun préjudice financier,
— débouter les sociétés S2F et GPRH Services de leur demande de condamnation des sociétés Equip’Interim et GEL Groupe ainsi que de Mme [T] [M] ainsi que de M. [W] et M. [P] au versement de la somme de 850 979 euros à titre de préjudice, – condamner les sociétés S2F et GPRH Services au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des défenderesses,
— condamner les mêmes aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alexis Devauchelle sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2021, M. [E] [W] demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 31 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
— déclarer les sociétés S2F et GPRH Services mal fondées en leur appel,
Et
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 21 octobre 2021 dans toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action des sociétés S2F et GPRH Services pour défaut d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire, si statuant à nouveau :
— juger que M. [E] [W] n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale à l’égard des sociétés S2F et GPRH Services,
— juger que le préjudice subi par les sociétés S2F et GPRH Services du fait des agissements déloyaux des défendeurs n’est démontré ni dans son principe, ni dans son quantum,
En conséquence,
— débouter les sociétés S2F et GPRH Services de leurs demandes d’indemnisation à hauteur de 850 979 euros ainsi que de l’ensemble de leurs demandes subséquentes au titre des agissements déloyaux allégués,
A titre très subsidiaire :
— réduire le montant de l’indemnisation réclamée par les sociétés S2F et GPRH Services à une plus juste proportion en tenant compte notamment de la part de responsabilité de M. [W] dans les faits de concurrence déloyale reprochés,
En tout état de cause :
— débouter l’ensemble des autres parties de l’ensemble de leurs demandes contraires aux présentes conclusions,
— condamner les sociétés S2F et GPRH Services à payer in solidum la somme de 10 000 euros à M. [E] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés S2F et GPRH Services aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2021, M. [L] [P] demande à la cour de :
Vu les pièces communiquées,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’action introduite par la société S2F,
A titre principal,
— mettre hors de cause M. [L] [P] du fait des actes de concurrence déloyale reprochés aux sociétés GEL Groupe et Equip’Interim,
A titre subsidiaire,
— constater l’absence d’acte de concurrence déloyale commis par M. [L] [P],
En conséquence,
— débouter les sociétés appelantes de l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de M. [L] [P],
— condamner les sociétés appelantes à verser à M. [L] [P] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 31 mars 2022 et l’affaire initialement fixée pour être plaidée à l’audience du 12 mai 2022 a été renvoyée à celle du 6 avril 2023.
MOTIFS :
Sur l’intérêt à agir des sociétés S2F et GPRH Services :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L’intérêt du demandeur doit revêtir un caractère direct et personnel.
Les sociétés appelantes se prévalent de faits de concurrence déloyale commis à leur encontre par les intimés, caractérisés par le détournement et l’appropriation de leur clientèle démarchée par des procédés déloyaux (tels la proposition d’un tarif plus attractif pour les mêmes services), par le débauchage massif du personnel intérimaire en entretenant la confusion entre les deux entités Partnaire et Equip’Interim et en détournant, via les clients repris, la liste des salariés intérimaires des agences Partnaire qu’elles avaient contribué à former sur plusieurs années, en copiant enfin des présentations stratégiques et confidentielles à destination des clients de la société GPRH et en volant des documents internes à S2F sur la gestion des accidents du travail et maladies professionnelles.
Devant la cour, elles distinguent leur préjudice -bien que dans le corps de leurs écritures la société GPRH Services dise s’associer à la demande d’indemnisation de la société S2F à hauteur de 526 459 euros au titre des pertes subies en raison du détournement de clientèle qu’elle ne réclame pas dans le dispostif-, à savoir :
* Pour la société S2F : la somme de 835 979 euros se décomposant en :
— 526 459 euros au titre de la perte de marge (marge moyenne en référence aux trois dernières années) réalisée avec les clients Eritel, Orlane, Axereal, Honda,
— 178 420 euros au titre des dépenses de communication et publicité supplémentaires qu’elle a dû engager au sein des JobBoards (sites web qui mettent en ligne des offres d’emploi) compte tenu des man’uvres déloyales des intimés,
— 116 100 euros au titre de la désinscription de son personnel intérimaire, soit 150 intérimaires x 774 euros (marge moyenne réalisée pour le placement d’un intérimaire sur les 3 dernières années),
— 15 000 euros au titre du trouble commercial et du préjudice moral.
* Pour la société GPRH Services : la seule somme de 20 000 euros en réparation du trouble commercial et de son préjudice moral.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société S2F et de la société GPRH Services.
Les sociétés appelantes font valoir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la société S2F n’avait subi qu’un préjudice indirect du fait de ses participations détenues au sein de ses filiales, alors d’une part qu’une holding peut, comme en l’espèce, avoir une activité commerciale et opérationnelle et avoir ainsi un intérêt à agir notamment sur le terrain de la concurrence déloyale à l’égard de ses anciens salariés, d’autre part qu’une situation de concurrence directe entre auteur et victime d’une
action en concurrence déloyale n’est en aucun cas une condition de l’action, enfin que la société GPRH a bien un intérêt direct à agir, distinct de celui de la société S2F, puisqu’elle a été l’employeur de Mme [T] [M] et que les clients de la société S2F sont également devenus ses clients.
1- Selon l’extrait Kbis de la société S2F communiqué partiellement (la première page uniquement), il serait précisé qu’elle a pour activité : 'Prestations de services, achat, vente de tous produits se rapportant à l’informatique et à la bureautique (…) Toutes activités de formation professionnelle se rapportant au secrétariat ou à la bureautique, aux travaux administratifs et en général toutes activités de formation professionnelles continue. Activité de holding'.
Il en résulte que la société 2SF exerce principalement une activité de société holding (elle est enregistrée au RCS sous le code NAF 6420Z 'activités de holding') et une activité commerciale de prestations de services en matière informatique, bureautique et formation professionnelle continue, cette dernière sans rapport avec l’activité d’agences de travail temporaire au titre de laquelle les faits de concurrence déloyale sont reprochés.
La société S2F se prévaut encore de l’objet social figurant dans ses statuts pour asseoir son activité opérationnelle et par voie de conséquence son intérêt à agir. Elle ne produit à cet égard que ses statuts mis à jour le 28 mai 2019 aux termes desquels elle a 'pour objet directement ou indirectement, en France ou à l’Etranger :
— la participation de la société par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes entreprises par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou de droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d’acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou d’établissement,
— la gestion de ces participations et notamment l’animation de ses filiales par leur contrôle effectif et par la participation à la définition et à la conduite de la politique générale du groupe, à la détermination des objectifs à moyen et long terme,
— la réalisation de toutes prestations de services, de quelques natures qu’elles soient à toutes les entreprises liées,
— toutes prestations de services ainsi que l’achat et la vente de tous produits se rapportant à l’informatique et à la bureautique,
— la prestation et la location, notamment par des moyens informatiques à toutes entreprises pouvant comporter ou non des fournitues de produits ou marchandises, le placement de personnel, la fourniture de tous renseignements, à titre permanent ou temporaire,
— toutes activités de formation se rapportant au secrétariat, à la bureautique, aux travaux administratifs, et plus généralement toutes activités de formation profesionnelle continue,
— l’achat, la vente, la mise en location, la prise à bail de tous immeubles, terrains, fonds de commerce, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires ou connexes,
— la participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou de nature à en facilieter la réalisation notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, commandite, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation'.
La société S2F soutient que c’est dans le droit fil de son objet social qu’elle négocie et signe les contrats cadres de mise à disposition de personnel intérimaire avec des clients qui sont bien ses clients. Elle verse aux débats des 'proposition commerciale’ ou 'accord cadre’ de mise à disposition du personnel intérimaire conclus notamment avec Honda et Eritel, arrêtant les conditions commerciales avec ces clients pour toutes les agences Partnaire, soit en ces termes pour s’agissant de Honda : 'dans le cadre de notre relation commerciale, nous vous proposons les coefficients suivants : délégation : 1,97; gestion : 1,87 (passage au coefficient de gestion à partir d’un mois de mission). Ces coefficients s’appliquent sur les salaires de référence bruts définis par vous-même, ainsi que sur toutes les annexes de salaire, hors indemnités non soumises à charges. Ils intègrent les congés payés, l’indemnité de fin de mission, les charges sociales, fiscales et parafiscales ayant pour assiette le salaire. Conditions de règlement : le délai de règlement contractuel est de 30 jours nets. Mode de règlement : virement …'.
Il s’avère toutefois que la société S2F ne contracte pas directement avec les intérimaires ni ne facture les clients utilisateurs, ceci relevant des différentes agences Partnaire, sociétés dotées de la personnalité juridique, comme en témoignent les contrats de mission temporaire produits par les appelantes. Le référencement des clients par la société S2F à des tarifs communs pour toutes les agences du groupe ne constitue donc qu’un service support au bénéfice des agences et filiales et ne saurait suffire, en l’absence de tout autre rôle opérationnel établi (la société S2F ne justifiant par aucun élément matériel objectif qu’elle gère l’aspect communication, publicité et marketing comme elle le prétend), à démontrer qu’elle exerce effectivement une activité opérationnelle dans le domaine des agences de travail temporaire, en plus de son activité de société holding prenant des participations financières et contrôlant des sociétés exerçant l’activité d’agence de travail temporaire.
La société S2F ne pourrait donc avoir subi qu’un préjudice indirect du fait des participations qu’elle détient dans les sociétés du groupe qui, seules, pourraient avoir subi un préjudice direct du fait de la perte de clients utilisateurs et/ou de la désinscription des intérimaires.
Au demeurant, les sommes réclamées par la société S2F ne distinguent pas son préjudice personnel de celui subi par ses agences, puisqu’elles correspondent en réalité -pour celles fondées sur des déclarations qui ne soient pas établies uniquement par le directeur administratif et financier ou M. [Z] et partant dépourvues de toute valeur probante- au préjudice prétendument subi par le groupe en son entier, comme le révèle l’attestation de l’expert-comptable du groupe S2F Orcom 'sur les marges brutes du groupe S2F avec le client Honda'.
A titre surabondant, il convient de relever que le chiffre d’affaires comme les résultats de la société S2F ont été en constante progression de 2013 à 2017, ce dont M. [Z] s’est fait l’écho dans la presse le 17 septembre 2016.
La société S2F ne justifie donc pas d’un intérêt direct à agir et ne saurait se substituer à ses agences pour intenter en leurs lieu et place une action en réparation d’un préjudice potentiellement subi par celles-ci, du seul fait qu’elle affirme, sans éléments à l’appui, les contrôler à 100 %.
2- La société GPRH Services assure que les clients chez qui la société S2F était référencée sont également devenus, à sa création et celui du concept de l’implant, ses clients, dès lors qu’un implant pouvait y être placé, de sorte qu’elle a été directement impacté par le détournement de clientèle et qu’elle a bien un intérêt personnel à agir, distinct de celui de la société S2F.
Il apparaît que la société GPRH Services n’a pas de lien capitalistique avec la société S2F, qu’il n’est produit aucun contrat conclu entre la société GPRH Services et les clients prétendument détournés du groupe Partnaire et que celle-ci reconnaît dans ses écritures qu’elle ne facturait pas elle-même aux clients la mise à disposition de l’implant. Elle ne démontre donc pas avoir un intérêt légitime à agir.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables la société S2F et la société GPRH Services en leur action.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
La société S2F et la société GPRH Services, qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens d’appel et seront condamnées in solidum à verser à chacun des intimés la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 21 octobre 2020 du tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société de Formatique et Financière – S2F et la société GPRH Services aux dépens d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Alexis Devauchelle, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société de Formatique et Financière – S2F et la société GPRH Services à verser à la société GEL Groupe, la société Equip’Interim, Mme [B] [T] [M], M. [L] [P], M.[E] [W], chacun, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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