Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 15 janv. 2025, n° 24/05521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 10 septembre 2024, N° 23/06112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. LUCKY LUCIANO |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(n° 04 /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05521 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDEB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 septembre 2024 – Conseiller de la mise en état de [Localité 5] – RG n° 23/06112
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [R] [E] (Défenseur syndical ouvrier)
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.R.L. LUCKY LUCIANO
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 530 161 173 00022
Représentée par Mme [B] [S] ((Défenseur syndical patronal)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
Mme Sandrine Moisan, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par
Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 septembre 2022, M. [N] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir condamner la S.A.R.L Lucky Luciano à lui verser diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 3 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a notamment condamné la
S.A.R.L Lucky Luciano à verser à M. [M] la somme de 2678,09 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et l’a débouté du surplus de ses demandes.
Par déclaration d’appel du 14 août 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par courrier notifié le 16 novembre 2023, le greffe de la mise en état a invité l’appelant à faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimé et à faire valoir toute observation utile quant à l’éventuelle caducité de sa déclaration d’appel au regard des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.
Par courrier adressé par lettre AR le 1er décembre 2023, M. [M] a informé la cour qu’il avait notifié par lettre AR à la cour ses conclusions le 10 novembre 2023 et signifié celles-ci à l’intimé le 1er décembre 2023.
Par courrier notifié le 19 décembre 2023, le greffe de la mise en état a demandé à l’appelant d’apporter la preuve de la signification de ses conclusions à l’intimé.
Par courrier notifié par lettre AR le 22 février les parties ont été convoquées à une audience pour plaider sur incident le 7 mai 2024.
Par conclusions reçues à la cour le 6 juin 2024, M. [M] a demandé de constater la validité de sa déclaration d’appel ainsi que la signification de ses conclusions à l’intimé dont il avait rapporté la preuve.
Par conclusions reçues à la cour le 13 juin 2024, la S.A.R.L Lucky Luciano a demandé de prononcer la caducité de l’appel interjeté par M. [M], condamner M. [M] à verser à l’intimé 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [M], laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, débouté l’intimé de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [M] aux dépens de l’incident.
Le conseiller de la mise en état a retenu que la signification avait été faite dans le délai requis d’un mois mais que celle-ci n’avait inclus que « l’avis 902 » du code procédure civile et non pas la déclaration d’appel en tant que telle.
Par requête du 23 septembre 2024, notifiée par lettre AR, M. [M] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
— constater que la signification de l’avis 902 du greffe valait signification de la déclaration d’appel
— relever que M. [M] de la caducité de sa déclaration d’appel sur le fondement de l’article 914-1 du code de procédure civile
— déclarer l’appel recevable et renvoyer l’affaire à la mise en état
Au soutien de ses prétentions, M. [M] fait notamment valoir que :
— l’exploit d’huissier mentionne bien la signification « de la déclaration d’appel » et de l’avis 902 du greffe,
— même si le texte intégral de la déclaration n’est pas joint, le récapitulatif du greffe qui en tient lieu légalement a bien été signifié dans les délais ;
— l’acte authentique, qu’est l’acte d’huissier, fait foi jusqu’à inscription de faux, or aucune inscription de faux n’a été engagée contre cet acte ;
— l’intimé a confirmé par mail de la bonne réception de la déclaration d’appel et des conclusions et a constitué avocat. Il n’a donc subi aucun grief de la prétendue irrégularité de la signification.
Par conclusions responsives déposées au greffe de la cour d’appel de Paris, la société Lucky Luciano demande au conseiller de la mise en état de :
confirmer l’ordonnance déférée,
condamner M. [M] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [M] aux entiers dépens de l’instance,
par conséquent, constater l’extinction e l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
Au soutien de ses prétentions, la société Lucky Luciano fait notamment valoir que :
— l’acte de signification du 5 décembre 2023 ne contient pas la déclaration d’appel de M. [M] mais seulement l’avis à appelant,
— le défaut de la signification de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois à compter de l’avis du greffe est sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel, qui doit être relevée d’office, y compris en l’absence d’un préjudice subi par la partie intimée.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 28 octobre 2024 pour une audience devant se tenir le 6 décembre 2024 à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 15 janvier 2025.
MOTIFS
Il résulte, d’une part, des articles 900 et 901 du code de procédure civile que l’appel est formé par une déclaration unilatérale remise au greffe d’une cour d’appel et, d’autre part, de l’article 748-3 du même code que, lorsqu’elle est accomplie par la voie électronique, la remise de cette déclaration d’appel est attestée par un avis électronique de réception adressé par le destinataire.
En outre, l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, alors en vigueur, pris pour l’application des articles 748-1 et suivants et 930-1 du code de procédure civile, prévoit que le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message, qui tient lieu de déclaration d’appel, de même que son édition par l’auxiliaire de justice tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier.
En l’espèce, l’exploit de signification du 5 décembre 2023 n’inclut nullement le récapitulatif de la
déclaration d’appel, contrairement aux mentions portées par l’huissier.
En effet, celui-ci vise en première page de son acte « la déclaration d’appel (n° RG : 23/6112) déposée au greffe de la cour d’appel de Paris le 10 août 2023 par M. [E] [R], défenseur syndical, contenant appel d’une décision rendue par le conseil de prud’hommes ' Formation paritaire de Paris en date du 3 juillet 2023 (n°RG 22/06707) » or la pièce concernée constitue en réalité l’avis émis par le greffe en application de l’article 902 al/2 du code de procédure civile, signalant à l’appelant que l’intimé n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit, et lui demandant en conséquence de procéder par voie de signification.
Dans ces conditions, cet acte ne saurait tenir lieu d’exploit de signification valable au regard des textes précités.
Contrairement à ce que soutient le requérant, la procédure de demande d’inscription de faux n’avait pas à être invoquée en l’espèce par la SARL Lucky Luciano dès lors qu’il ne s’agit que d’une erreur de dénomination de l’acte d’appel, sans égard à la notion de faux matériel ou de faux intellectuel.
En outre, contrairement aux affirmations du requérant aucune page n’apparaît manquante. En effet, l’acte produit comporte bien 21 pages soit 11 feuilles représentant l’acte de signification avec justification de la remise (2 pages), l’avis 902 cpc (2 pages), les conclusions (17 pages). Pour le surplus, il s’agit des 26 pièces du dossier telles que figurant sur le bordereau en page 3 des conclusions.
Au vu de tout ce qui précède, la déclaration d’appel se trouve frappée de caducité et l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles. Dès lors, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [N] [M] aux dépens.
Le greffier La Présidente
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