Irrecevabilité 19 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 19 févr. 2024, n° 23/00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LABEL HABITAT exerçant sous l' enseigne MISTER MENUISERIE c/ S.A.R.L. COMINTES ) |
Texte intégral
N° RG 23/00705 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJTX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 19 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-493
Tribunal judiciaire d’Evreux – Juridiction de proximité de LOUVIERS du 04 Janvier 2023
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. LABEL HABITAT exerçant sous l’enseigne MISTER MENUISERIE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Axelle DURIER LE LANCHON, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau d’EURE
INTERVENANT FORCÉ :
S.A.R.L. COMINTES)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN
Madame GOUARIN, Président en qualité de conseiller de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assisté de Madame DUPONT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 22 janvier 2024 , l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 4 janvier 2023, la chambre de proximité de [Localité 7] a :
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 6 mai 2021 entre la SAS Label habitat et M. [H] [S] concernant une pergola ;
— condamné la SAS Label habitat à payer à M. [S] la somme de 3 273,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2021 ;
— condamné M. [S] à restituer les éléments de la pergola à la SAS Label habitat à charge pour la société de venir la récupérer à ses frais ;
— condamné la SAS Label habitat à payer à M. [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné la SAS Label habitat à verser à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Label habitat aux dépens.
Par déclaration du 23 février 2023, la SAS Label habitat a relevé appel de cette décision.
Par conclusions reçues le 5 octobre 2023, la société Label habitat a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l’intimé.
Par conclusions d’incident reçues le 12 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés par l’appelante, la société Label habitat demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter comme irrecevables les conclusions d’intimé de M. [S] signifiées par RPVA le 27 juillet 2023 ;
— rejeter comme irrecevables toutes nouvelles conclusions de M. [S] ;
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident reçues les 17 novembre et 15 décembre 2023 pour les dernières, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de celles-ci, M. [S] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Label habitat de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’intimé ;
— condamner la société Label habitat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
MOTIVATION
Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l’intimé, l’appelante fait principalement valoir que les demandes de M. [S] ne sont fondées sur aucun texte de droit alors que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions en droit et que le dispositif doit viser les fondements juridiques de la demande ce, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
En réplique, l’intimé soutient essentiellement que le dispositif de ses conclusions est parfaitement clair en ce qu’il tend à la confirmation du jugement à l’exception des dispositions indemnitaires dont il est sollicité la réformation, que le fondement juridique des demandes est indiqué en page 3 des conclusions et que l’article 954 invoqué n’impose pas de mentionner le fondement légal des prétentions.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de ces dispositions, les prétentions des parties formulées dans les conclusions d’appel sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, les conclusions au fond de l’intimé comportent dans leur dispositif des prétentions qui saisissent la cour et dans la discussion, le visa du fondement juridique des demandes sous la forme de l’énoncé en page 3 des articles 1224 du code civil et L. 217-8 du code de la consommation invoqués à l’appui de la demande de résolution du contrat formée devant le premier juge.
Contrairement à ce que soutient l’appelante sur ce point, aucune disposition n’impose aux parties de mentionner dans le dispositif des conclusions, les textes dont elles se prévalent, lesquels constituent des moyens et non des prétentions.
Il s’ensuit que les conclusions de l’intimé ne sauraient être déclarées irrecevables au motif que le dispositif ne vise pas le fondement juridique de la demande.
Les dépens de l’incident seront supportés par la SAS Label habitat qui sera condamnée à verser à M. [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre statuant en qualité de conseiller de la mise en état,
Déboute la SAS Label habitat de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l’intimé ;
Condamne la SAS Label habitat aux dépens de l’incident ;
Condamne la SAS Label habitat à verser à M. [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Label habitat de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière Le président
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