Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 6 mai 2025, n° 20/01767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01767 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EXUN
jugement du 23 Novembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 17/00729
ARRET DU 06 MAI 2025
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Audrey PAPIN
INTIMEE :
Madame [M] [U] divorcée [K]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Viviane PETIT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 17.00080
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 06 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [O] [K] a été le gérant de la SARL [K].
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a consenti à la SARL [K], le 11 avril 2012 :
* un premier prêt n° 81280507 portant sur un capital de 100 000 euros remboursable en 83 mensualités de 1 358,28 euros chacune, pour le rachat d’un fonds de commerce,
* un second prêt n° 81280516 portant sur un capital de 90'000 euros remboursable en 83 mensualités de 1 222,45 euros chacune, pour le financement des aménagements et du stock.
Ce second prêt a été garanti notamment par les cautionnements solidaires, d’une part, de M. [K] à hauteur de 60 000 euros et, d’autre part, de’Mme'[M] [U], son épouse, à hauteur de 30 000 euros.
La SARL [K] a bénéficié d’une sauvegarde par un jugement du 10 juillet 2013 et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a déclaré ses créances, le 26 juillet 2013, pour une somme totale de 84 650,75'euros s’agissant du prêt n° 81280516.
Par un jugement du 29 janvier 2014, la procédure de sauvegarde a été convertie en une liquidation judiciaire et la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 5 janvier 2016.
M. [K] a réglé à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine une somme totale de 60 000 euros par deux versements du 21 juillet 2016.
Le 8 juillet 2016, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a mis Mme [U] en demeure de lui régler la somme de 30'000'euros, en exécution de son engagement de caution.
Cette démarche étant demeurée vaine, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a fait assigner Mme [U] en paiement devant le tribunal de grande instance d’Angers par un acte d’huissier du 14 mars 2017.
Par un jugement du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— condamné Mme [U] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, au titre de son engagement de caution, la’somme de 30'000 euros au titre du prêt n° 81280516, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2016,
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à payer à Mme [U] la somme de 15'000 euros de dommages-intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019,
— ordonné la compensation des créances réciproquement dues entre les parties,
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine et Mme [U] aux dépens, partagés par moitié entre les parties,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire,
Par une déclaration du 12 décembre 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de dommages-intérêts, qu’il a ordonné la compensation et qu’il l’a condamnée aux dépens partagés par moitié, intimant’Mme [U].
Les parties ont conclu, Mme [U] ayant formé appel incident.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 31 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine demande à la cour :
— de la recevoir en son appel, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de débouter Mme [U] de son appel incident et de ses demandes, fins et conclusions, déclarés non fondés,
— de la décharger des condamnations injustement prononcées à son encontre,
— de confirmer le jugement seulement en ce qu’il a condamné Mme [U] à lui payer, au titre de son engagement de caution, la somme de 30 000 euros au titre du prêt n° 812805516, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2016,
y ajoutant,
— de condamner Mme [U] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,
— de condamner Mme [U] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 10'décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [U] demande à la cour :
— de déclarer la Caisse de Crédit de Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine mal fondée en son appel et l’en débouter,
en conséquence,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine avait commis une faute par manquement à son devoir de mise en garde à l’égard de sa caution, et une faute par son inertie dans la mise en jeu de sa garantie,
— de déclarer son appel incident recevable et fondé,
en conséquence,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé les dommages-intérêts dus à la somme totale de 15 000 euros,
— de l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à payer la moitié des dépens et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
jugeant à nouveau,
— de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à lui payer la somme de 30'000 euros de dommages-intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019,
— d’ordonner la compensation des sommes dues,
— de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, outre les dépens de première instance et d’appel,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement entrepris n’est pas contesté du chef de la condamnation qu’il a prononcée contre Mme [U] en exécution de son engagement de caution. L’appel principal de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine comme l’appel incident de Mme [U] ne critiquent en effet ce jugement qu’en ce qu’il a condamné la banque au paiement de dommages-intérêts, avec compensation.
Il est précisé que, compte tenu de la date de la conclusion du cautionnement avant le 1er octobre 2016, les dispositions du code civil sont celles applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
— sur la responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde':
Le premier juge a considéré, d’une part, qu’il n’était pas rapporté la preuve que Mme [U] devait être qualifiée de caution avertie et, d’autre part, que le manquement au devoir de mise en garde était caractérisé au regard du fait que la SARL [K] s’était endettée pour un montant total de 264 000 auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine sur la seule année 2012.
Il résulte de l’article 1147 du code civil que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Le devoir de mise en garde n’est dû par la banque qu’au profit de la caution non avertie. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine conteste qu’une telle qualité puisse être reconnue à Mme [U]. C’est à la banque appelante de rapporter la preuve du caractère averti de l’intimée. Pour ce faire, elle s’appuie sur deux éléments tenant, d’une part, au fait que Mme'[U] était employée comme comptable dans la SARL [K] et, d’autre part, qu’elle était l’épouse du dirigeant de cette société.
Certes, Mme [U] était comptable dans la SARL [K], depuis une date d’ailleurs non précisée. Néanmoins, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine n’établit pas quelles étaient ses missions exactes alors que celles-ci peuvent varier considérablement pour aller du simple enregistrement des factures et des achats, ce à quoi l’intimée affirme que ses fonctions étaient limitées, à la préparation de la clôture des comptes annuels, l’établissement des déclarations fiscales, des déclarations sociales et des fiches de paie, comme l’affirme la banque appelante mais sans en rapporter la preuve. L’incertitude quant aux qualifications de Mme [U] et à la délimitation exacte des missions de comptable qu’elle a exercées au sein de la SARL'[K] empêche ainsi de considérer qu’elle disposait de compétences ou de connaissances particulières, de nature à la considérer comme une caution avertie.
De même, Mme [U] était certes l’épouse du dirigeant de la SARL'[K]. Pour autant, cette seule qualité matrimoniale n’est pas suffisante pour la considérer comme une caution avertie en l’absence de tout élément démontrant qu’elle participait ou qu’elle était associée par son époux aux décisions de la vie de l’entreprise. Au contraire d’ailleurs, il s’avère que le couple était séparé depuis le 1er mars 2011, ce qui conforte les explications de l’intimée qu’elle n’était pas tenue informée par son époux, à la date de la conclusion du cautionnement, des décisions de gestion et des orientations économiques qu’il prenait pour la société.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine échoue à démontrer que Mme [U] doit être considérée comme une caution avertie.
Le manquement au devoir de mise en garde peut résulter soit de ce que le cautionnement n’était pas adapté à la situation de la caution, soit de ce que le prêt était inadapté à la situation du débiteur principal et qu’il en est résulté un risque d’endettement excessif pour la caution. Mme [U] indique expressément qu’elle n’invoque un manquement au devoir de mise en garde qu’au regard de cette seconde hypothèse. Toute considération tirée de la fiche de renseignements patrimoniale remplie par Mme [U] et son époux sur leur situation financière devient donc indifférente. Il incombe en revanche à l’intimée de rapporter la preuve que le prêt de 90 000 euros que la banque a consenti à la SARL [K] et qu’elle a accepté de cautionner a fait naître, à’la date de son cautionnement (11 avril 2012), un risque d’endettement excessif, ce’que conteste précisément la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine.
Les parties s’accordent sur le fait que la société remboursait deux autres prêts pour l’acquisition de véhicules, pour des montants de 9 325 euros (remboursable par mensualités de 168,80 euros, selon la banque appelante) et de 13 575 euros (remboursable par mensualités de 245 euros, selon la banque appelante). Les’contrats de prêts y afférents ne sont pas produits et la déclaration de créances mentionne qu’ils ont été réalisés (16 avril 2012) quelques jours après la date considérée (11 avril 2012) mais la banque appelante ne conteste pas qu’ils ont été souscrits avant cette dernière date et elle les prend d’ailleurs au contraire en considération dans son argumentaire en réponse à l’existence alléguée d’un risque d’endettement excessif. La banque appelante a par ailleurs accordé à la SARL [K], concomitamment au prêt n° 81280516 de 90'000'euros, un prêt n° 81280507 de 100 000 euros pour l’acquisition d’un fonds de commerce et la réalisation d’aménagements, remboursable par mensualités de 1 358,28 euros chacune (après anticipation). Il est ainsi démontré que la SARL'[K] supportait un encours de dettes total de (9 325 + 13 575 + 100 000) 122 900 euros, représentant une charge mensuelle de remboursement de (168,80 + 245 + 1 358,28) 1 772,08 euros, lorsque la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine lui a consenti le prêt litigieux. Ce dernier a eu pour effet de porter la dette totale à (122 900 + 90 000) 212'900'euros et la charge mensuelle des remboursement à (1 772,08 + 1'222,45) 2 994,53 euros.
Il ne peut en revanche pas être tenu compte, comme l’a fait le premier juge pour arriver à la somme totale de 264 000 euros, de l’autorisation de découvert de 20 000 euros (certes accordée le 30 mars 2012 mais sans que l’état du découvert éventuel puisse être connu à la date du 11 avril 2012) et du crédit de 31 500 euros (compte tenu de sa date de réalisation au 13 décembre 2012, plusieurs mois après le prêt considéré), bien que ces deux concours apparaissent également dans la déclaration de créances.
Surtout, le premier juge a déduit l’existence d’un risque d’endettement excessif de la SARL [K] à partir du seul montant des concours que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine lui avait consentis. Or, une telle conclusion ne peut résulter que d’une confrontation de ces montants avec l’actif de la société. Et à cet égard, Mme [U] ne produit aucun élément sur la situation financière ou comptable de la SARL'[K] au 11 avril 2012. Certes, les parties s’accordent à dire que la société réalisait un chiffre d’affaires de 580 000 euros environ (selon’Mme'[U]) ou supérieur à 580 000 euros (selon la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine). Mais ce seul chiffre d’affaires ne permet pas de connaître la consistance ni la valeur du patrimoine de la société, pas plus qu’il ne permet d’apprécier l’état ou l’évolution de l’exploitation. Cette carence empêche de considérer que l’intimée rapporte la preuve, qui lui incombe, que le prêt n° 81280516 était inadapté à la situation de la SARL'[K] et qu’il en est résulté un risque d’endettement excessif. Une’telle preuve ne découle pas du simple fait que la société a été placée sous sauvegarde plus d’un an après l’octroi de ce prêt, après avoir honoré les remboursements jusqu’au 15 juin 2013, puis en liquidation judiciaire près de deux ans après l’octroi du prêt litigieux, tant les raisons qui conduisent à l’ouverture d’une procédure collective peuvent être diverses.
Faute pour Mme [U] de caractériser l’existence d’un risque d’endettement excessif, il y a lieu de considérer que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à son égard. En conséquence, l’intimée doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement sera infirmé en ce sens.
— sur la responsabilité de la banque pour le délai dans la mise en oeuvre des poursuites :
Le premier juge a considéré que la banque avait commis une faute en laissant s’écouler un délai de 891 jours entre l’ouverture de la liquidation judiciaire (29'janvier 2014) et la première mise en demeure adressée aux cautions (8'juillet'2016), période au cours de laquelle la dette s’est alourdie d’intérêts de retard à hauteur de 7 195,22 euros.
Mme [U] approuve le premier juge d’avoir ainsi statué mais elle demande néanmoins l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité son indemnisation à ce titre à la somme de 2 000 euros seulement.
Il est exact que, comme le relève l’intimée, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine ne l’a avisée du placement sous sauvegarde de la SARL [K] que par une lettre du 8 octobre 2013, soit près de trois mois après le jugement d’ouverture (10 juillet 2013), puis qu’elle ne l’a mise en demeure d’honorer son engagement de caution, pour la première fois, que par une lettre du 8 juillet 2016 postérieure de près de deux ans et demi de l’ouverture de la liquidation judiciaire (29 janvier 2014).
Il appartient à Mme [U] de rapporter la preuve de la faute, qu’elle situe dans une inertie fautive en méconnaissance des principes de bonne foi et de loyauté contractuelles, ainsi que du dommage et du lien de causalité entre cette faute et ce dommage.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine fait valoir à juste titre que l’article L. 622-28 du code de commerce lui faisait interdiction de poursuivre Mme [U], en sa qualité de caution personne physique, après l’ouverture de la sauvegarde. Il ne peut donc pas lui être reproché d’avoir avisé l’intimée de l’ouverture de cette procédure par sa lettre du 8 octobre 2013, ce’d'autant plus sûrement qu’aucune disposition ne lui imposait de procéder à une telle information et que, comme le rappelle la banque appelante, Mme'[U] devait nécessairement avoir connaissance de la situation de la société en sa qualité de comptable, ce que l’intimée ne dément d’ailleurs pas.
Le débat se concentre en réalité davantage sur le délai qui sépare l’ouverture de la liquidation judiciaire de la première mise en demeure. La banque appelante ne conteste pas que le cautionnement est devenu exigible dès l’ouverture de la liquidation judiciaire et c’est d’ailleurs ce que prévoient les conditions générales lorsqu’elles stipulent que '(…) le Prêteur pourra, sans avoir à respecter d’autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée, exercer son recours contre elle [la caution] dès que sa créance sur l’Emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme’ (page 9). Elle’explique toutefois avoir préféré suspendre ses poursuites contre les cautions et laisser se dérouler la liquidation judiciaire jusqu’à son terme afin de permettre une diminution éventuelle du montant de la dette garantie à la faveur de la réalisation des actifs. Il n’est certes pas justifié de l’accord que la banque appelante affirme avoir reçu de Mme [U] et de son époux pour procéder ainsi et l’explication qu’elle livre ne permet pas de comprendre pourquoi elle a attendu encore près de six mois après la clôture de la procédure (5 janvier 2016) pour mettre en demeure les cautions (8 juillet 2016). Mais néanmoins, la banque reste libre d’agir quand elle l’entend contre les cautions et le caractère fautif de son inaction suppose la preuve du caractère fallacieux de l’argument qu’elle avance et donc, celle de l’absence manifeste de tout bien dont la réalisation était susceptible d’entraîner une diminution de la dette garantie. Or, Mme [U] ne rapporte pas une telle preuve et elle se contente de faire valoir que la vente du fonds de commerce, dont elle insiste par ailleurs qu’il est le deuxième de la SARL [K], aurait nécessairement servi au remboursement du prêt n°'81280507 de 100 000 euros en garanti duquel il était nanti, sans toutefois évoquer le sort des autres éléments d’actif.
Par ailleurs, Mme [U] dit poursuivre l’indemnisation d’une perte de chance de ne pas avoir à payer les intérêts de retard qui sont échus entre le 16'juillet 2013 et le 21 juillet 2016 (8 891,07 euros), du fait que M. [K] a réglé une somme de 60 000 euros (21 juillet 2016) quelques jours seulement après avoir été mis en demeure. Mais rien ne démontre que M. [K] aurait eu la possibilité de régler cette somme de 60 000 euros dès l’ouverture de la liquidation judiciaire, comme le soutient l’intimée.
En définitive, Mme [U] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’une faute de la banque ni celle de la perte d’une chance réelle et sérieuse d’éviter le dommage. Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement sera infirmé en ce sens.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance.
Mme [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance comme d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à verser à mme'[U] la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts, en ce qu’il a ordonné la compensation des créances réciproques et en ce qu’il a partagé les dépens par moitié ;
statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
Déboute Mme [U] de ses demandes de dommages-intérêts ;
Déboute Mme [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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