Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 27 nov. 2025, n° 24/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 26 octobre 2018, N° F17/00 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00462 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FL3N
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nantes, décision attaquée en date du 26 Octobre 2018, enregistrée sous le n° RG F 17/00
ARRÊT DU 27 Novembre 2025
APPELANTE :
Madame [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe AH-FAH, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A.S. [Localité 15] [5]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représenté e par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Marie-Pascale VALLAIS, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Marlène PHAM
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Florence BOUNABI
Greffier lors du prononcé : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 27 Novembre 2025, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 15] [5] exploite un hypermarché sous l’enseigne commerciale '[6]' situé à [Localité 15] (44).
Mme [W] [R] a été embauchée à compter du 29 septembre 1998 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en qualité d’employée libre-service caissière puis d’hôtesse de caisse polyvalente, à temps partiel. Elle a cumulé 5 contrats de travail à durée déterminée puis à compter du 1er mai 1999, Mme [R] a été employée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité d’hôtesse de caisse.
La relation de travail est régie par la convention collective de détail et gros à prédominance alimentaire.
Le 20 mars 2008, Mme [R] a été reconnue travailleur handicapé par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Loire-Atlantique. La médecine du travail a préconisé une affectation avec roulement sur des postes alternés: caisse traditionnelle avec manutention, libre-service et 'self scanning’ sans manutention.
Mme [R] a été victime de plusieurs accidents de travail dont le dernier survenu le 21 novembre 2015.
A l’issue de la visite de pré-reprise qui s’est déroulée le 8 décembre 2016, le médecin du travail a conclu à la nécessité d’un aménagement du poste de travail et a informé l’employeur de ses préconisations par courrier du 29 décembre 2016.
Suite à la visite médicale de reprise du 2 janvier 2017, le médecin a déclaré Mme [R] inapte à la reprise de son poste de travail et a formulé pour la recherche de reclassement les recommandations libellées en ces termes : 'la salariée peut être affectée à tout poste de travail respectant les restrictions suivantes: pas de travaux en force du poignet gauche, pas de tâches nécessitant des gestes répétitifs avec efforts de membres supérieurs. Un poste de type administratif pourrait convenir'.
Par courrier du 20 janvier 2017, la société [Localité 15] [5] a interrogé la médecine du travail sur des possibilités de reclassement pour 5 postes. Le 23 janvier 2017, le médecin du travail a répondu à l’employeur que les solutions de reclassement proposées étaient incompatibles avec l’état de santé de Mme [R].
Le 26 janvier 2017, la société [Localité 15] [5] a organisé une consultation de la délégation du personnel sur les possibilités de reclassement de la salariée, laquelle délégation s’est prononcée en faveur de l’impossibilité de reclassement.
Par courrier du 31 janvier 2017, la société [Localité 15] [5] a informé Mme [R] de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier du 1er février 2017, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable, fixé le 10 février 2017, en vue d’un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée du 16 février 2017, la société [Localité 15] [5] a notifié à Mme [R] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 8 juin 2017, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de contester la régularité ainsi que le bien fondé de son licenciement et la bonne exécution de celui-ci. Elle a formé les demandes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation ;
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de protection de la santé, défaut de prévention des risques d’accidents de travail, licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour méconnaissance de la consultation régulière de la délégation du personnel et de sa mise en place ;
— 1200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société [Localité 15] [5] s’est opposée à toutes les prétentions de la partie demanderesse et a sollicité sa condamnation à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 26 octobre 2018, auquel la cour renvoie pour le détail des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— débouté Mme [R] de toutes ses demandes ;
— débouté la société [Localité 15] [5] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné Mme [R] aux éventuels dépens de l’instance.
Mme [R] a formé appel de ce jugement le 18 janvier 2019.
Par arrêt du 10 juin 2022, la cour d’appel de Rennes a :
— infirmé le jugement entrepris ;
statuant à nouveau :
— déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [Localité 15] [5] à verser à Mme [R] la somme de 30 000 euros net à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1226-15 alinéas 2, 3 et 4 du code du travail, avec intérêts au taux légal ;
— rappelé que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné la société [Localité 15] [5] à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à Mme [R] dans la limite de six mois d’indemnités ;
— condamné la société [Localité 15] [5] à verser à Me Yvonnick GAUTIER, avocat de Mme [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
— débouté la société [Localité 15] [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [Localité 15] [5] aux dépens de première instance et d’appel.
La société [Localité 15] [5] a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes.
Par arrêt du 3 juillet 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt en toutes ses dispositions, a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et a renvoyé le dossier devant la cour d’appel d’Angers. Au visa de l’article L.1226-10 du code de travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, la Cour de cassation a énoncé le principe que la recherche de reclassement doit s’apprécier au sein de l’entreprise et le cas échéant à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. La Cour de cassation a considéré que la juridiction d’appel qui n’a pas précisé, pour se déterminer, si les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation des société adhérentes au réseau de distribution [6] permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, n’a pas donné de base légale à sa décision.
Le 14 juin 2024, la société [Localité 15] [5] a fait signifier à Mme [R] l’arrêt de la Cour de cassation.
Le 19 septembre 2024, Mme [R] a saisi la cour d’appel d’Angers, désignée comme cour de renvoi.
La société [Localité 15] [5] a constitué avocat le 28 novembre 2024.
Dans le cadre d’un incident, la société [Localité 15] [5] a soulevé la caducité de la déclaration de saisine de Mme [R].
Suivant ordonnance d’incident du 20 mars 2025, la présidente de la chambre sociale de la cour d’appel a :
— débouté la société [Localité 15] [5] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [R] aux dépens de l’incident ;
— dit que lors de l’audience du 24 avril 2025, les parties devront faire connaître leurs observations sur les points suivants:
— Mme [R] a t-elle conclu dans les délais de l’article 906-2 du code de procédure civile '
— Dans la négative quelles sont les sanctions encourues '
Par ordonnance du 19 juin 2025, la présidente de la chambre sociale a :
— débouté la société [Localité 15] [5] de sa demande de caducité de l’appel interjeté par Mme [R] ;
— rejeté sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions et des pièces communiquées par Mme [R] les 23 avril 2025 et 5 mai 2025 ;
— rejeté sa demande de frais irrépétibles.
L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale de la chambre sociale du 25 septembre 2025 et la clôture a été prononcée le 3 septembre 2025.
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, devant la cour d’appel d’Angers, auxquelles il convient de se référer, Mme [R] forme les demandes suivantes :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes, en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
statuant à nouveau :
— constater que le planning des délégués du personnel le jour de la consultation sur le reclassement n’est pas communiqué rendant impossible la validation de la réunion de consultation des délégués du personnel et la signature apposée sur le procès-verbal de consultation comme étant bien celle des délégués présents, un procès-verbal d’huissier a posteriori n’étant pas probant ;
— constater que la recherche de son reclassement et des possibilités de permutation du personnel n’a pas été effectuée au niveau des enseignes [10] sur le plan national ;
— constater qu’aucune recherche de reclassement externe n’a été effectuée ;
— juger que la consultation de la délégation du personnel sur son reclassement est irrégulière ;
— juger que [10] n’a pris aucune mesure spécifique pour la reclasser en tenant compte de sa qualité de personne handicapée ;
— juger que [10] n’a pas respecté son obligation de recherches loyales et sérieuses de reclassement, y compris en ne prenant pas les mesures appropriées en sa faveur ;
— condamner l’intimée, avec intérêts de droit et capitalisation, à lui verser la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— assortir le montant des condamnations des intérêts légaux, au besoin majorés après l’arrêt avec capitalisation ;
— condamner l’intimée à verser à son conseil la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou à défaut à elle-même sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Localité 15] [5], dans ses dernières écritures adressées au greffe par voie électronique le 23 avril 2025, régulièrement communiquées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :
— juger irrecevables les conclusions de Mme [R] ;
— écarter des débats les pièces de Mme [R] ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 26 octobre 2018 ;
Y ajoutant :
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, et dans l’hypothèse où la cour ferait droit, ne serait ce que partiellement, aux demandes de Mme [R] la débouter de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles, dès lors qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
— en cas de condamnation au paiement de frais irrépétibles, la dispenser totalement du remboursement au Trésor des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article 121 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2025 et le dossier a été fixé à l’audience collégiale de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 25 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour d’appel se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il sera rappelé que les chefs de dispositif des conclusions demandant notamment à la cour d’appel de «constater» ou qui reprennent simplement des moyens ou des arguments ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’irrecevabilité des conclusions et pièces de Mme [R] communiquées les 23 avril et 5 mai 2025
La société [Localité 15] [5] sollicite le rejet des conclusions au fond de Mme [R] en raison de la transmission de celles-ci après l’ordonnance de clôture du 9 avril 2025. Elle considère que les écritures de l’appelante sont irrecevables en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile.
L’intimée soutient également, sur le fondement des articles 15, 135, et 915-1 du code de procédure civile que les pièces de Mme [R] doivent être écartées au motif qu’elles ne sont pas jointes à ses conclusions.
L’avis de fixation date du 7 novembre 2024 et les conclusions de l’appelante devant la cour d’appel d’Angers ont été adressées au greffe pour la 1ère fois le 5 mai 2025.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’ordonnance de la mise en état du 19 juin 2025, les demandes de la société [Localité 15] [5] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l’appelante ainsi que ses pièces ont été rejetées.
La question de la recevabilité des conclusions et pièces a déjà été définitivement tranchée par la présidente de la chambre sociale dans le cadre de la mise en état et il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ces chefs de demande, pour lesquelles l’intimée a déjà été déboutée.
Sur le licenciement pour inaptitude
Sur la régularité de la consultation des délégués du personnel
Au soutien de sa demande d’infirmation, Mme [R] expose que l’employeur n’a pas valablement consulté les délégués du personnel s’agissant des possibilités de reclassement. Elle considère que la société [Localité 15] [5] a entravé le bon fonctionnement de la délégation du personnel en ne convoquant certains délégués du personnel que la veille de la réunion extraordinaire du 26 janvier 2017. Elle conclut que ladite société ne rapporte pas la preuve de la régularité de la composition de la délégation, du bon déroulement de la réunion, en particulier si les suppléants ne se sont pas substitués à des titulaires. Elle reproche le défaut de communication, malgré la sommation de le produire, du planning des salariés appelés à remplacer les délégués du personnel convoqués afin de vérifier la présence effective. Elle estime que le procès-verbal d’huissier établi a posteriori et de façon non contradictoire n’est pas probant. Elle considère également que l’employeur ne démontre pas la régularité de la rédaction du procès-verbal de consultation, et notamment la correspondance entre les signataires du procès-verbal et les délégués du personnel effectivement présents lors de la réunion. Elle invoque les dispositions de l’article 1353 du code civil. Elle souligne que le procès-verbal comporte 7 signatures de délégués présents alors que 6 sont indiqués comme présents. Elle ajoute que Mme [N] [G] lui a indiqué qu’elle n’était pas au courant d’une réunion et que l’employeur lui a demandé de signer un document qu’elle n’a pas lu. Elle relève que M. [H], dont la signature figure sur le procès-verbal, a fourni une attestation sur laquelle est apposée une signature avec une boucle inverse. Elle pointe également une anomalie tenant à la présence de M. [C], qui est délégué du personnel suppléant du collège 'employés, agents de maîtrise et cadres’ ainsi que membre suppléant du comité d’entreprise, alors qu’il ne pouvait pas remplacer Mme [F] [L] déléguée du personnel titulaire dans le même collège et présente à la réunion. Elle rappelle que le délégué suppléant n’a pas le droit d’intervenir lorsque le délégué du personnel titulaire est présent. Au visa des articles L.1226 et L.5213-6 du code du travail, elle souligne également le défaut de transmission des informations nécessaires à la délégation du personnel pour l’appréciation de son reclassement. Mme [R] considère que les délégués du personnel n’ont pas pu être informés sur les indications du médecin du travail quant à son aptitude à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté ni sur l’obligation spécifique tirée du statut de travailleur handicapé. Elle observe que cette information n’a pas pu être délivrée puisque l’employeur n’a pas consulté le médecin sur ce point. Elle rappelle que l’employeur a des obligations spécifiques pour le reclassement des salariés handicapés en application de l’article L.5211-1 du code du travail et qu’il n’a pas pris les mesures appropriées pour la conservation de son emploi. Elle considère que de tels manquements peuvent constituer une discrimination à raison du handicap et rendre le licenciement nul en application de l’article L.5213-6 du code du travail. Elle observe qu’elle dispose d’un niveau d’étude supérieure et qu’elle aurait donc pu être orientée vers un poste administratif. Mme [R] soutient également que l’employeur a simplement lu une note lors de la réunion et qu’il n’y a pas eu de véritables échanges avec les délégués du personnel conformément à l’article L.2315-12 du code du travail.
La société [Localité 15] [5] réplique qu’elle a respecté les préconisations de la médecine du travail en 2014 et 2015 avec une alternance des postes. Elle soutient que l’accident de travail déclaré le 21 novembre 2015 correspond en réalité à un accident survenu dans le cadre privé. Au visa des articles L.1226-10 et L.1226-15 du code de travail, elle expose qu’aucune forme particulière n’est imposée par les textes pour recueillir l’avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié inapte, qu’il suffit que les délégués aient été convoqués, et que cette réunion ait fait l’objet d’un compte rendu relatif à l’inaptitude. Elle fait valoir que le constat d’huissier du 10 juillet 2017 relève que les délégués titulaires ou suppléants ont tous été convoqués à la réunion extraordinaire du 26 janvier 2017. Elle précise que tous les délégués présents ont signé le compte-rendu hormis M. [H], lequel était absent et remplacé par M. [OW]. Elle ajoute que M. [H] a signé ensuite par erreur le compte-rendu. Elle indique que M. [C] était convoqué et présent en tant que suppléant, sans pour autant suppléer le titulaire. Elle explique que l’avis émis à l’unanimité émane des seuls titulaires ou des suppléants remplaçants les titulaires. Elle considère que la consultation des délégués est donc régulière.
L’article L.1226-10 du code du travail, pris dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 24 septembre 2017, dispose que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
Aux termes de l’article L.1226-15 alinéa 2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12 le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise. En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à 12 mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L.1226-14.
L’article L.1226-10 du même code dispose également que le médecin du travail formule des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
Dans son avis du 2 janvier 2017, le médecin du travail a notamment conclu qu’un poste de type administratif pourrait convenir à Mme [R].
Le procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2017 démontre que l’employeur a fourni une information aux délégués du personnel sur les restrictions médicales et sur les postes proposés pour un reclassement.
S’agissant de la régularité de la composition de la délégation, il convient de relever que le procès-verbal des élections relatif aux résultats du scrutin du 2ème tour du 4 avril 2014 mentionne que les délégués du personnel titulaires pour le collège ouvriers/employés sont les suivants: [A] [X] qui a démissionné le 9 octobre 2015, [AN] [H], [I] [Y], [N] [G], [F] [V], [P] [D]. Six délégués suppléants ont été également élus ([K] [PX], [KS] [OW], [Z] [JD], [O] [U], [MU] [S], [SZ] [B]).
S’agissant du collège 'technicien, agent de maîtrise, ingénieurs, cadres', un seul délégué du personnel titulaire a été élu: Mme [F] [L]. Le suppléant élu est M. [E] [C].
13 salariés devaient donc être convoqués en vue de la réunion.
L’employeur justifie avoir convoqué, par courrier en date du 20 janvier 2017 remis en main propre ou expédié en recommandé, pour la réunion du 26 janvier 2017 les délégués suivants : M. [D], Mme [F] [M], M. [OW], Mme [G], M. [U], Mme [Y], M. [S], M. [H], Mme [JD], M. [C], Mme [L], Mme [PX], M. [B].
Le compte-rendu de la réunion du 26 janvier 2017 mentionnent les délégués présents suivants : Mme [M] (titulaire), M. [D] (titulaire), Mme [L] (titulaire), M. [OW] (suppléant remplaçant de M. [H]), M. [U] (suppléant remplaçant de Mme [Y]), M. [C] (suppléant). M. [ZF] [YJ] était également présent en qualité de président. Mme [G], délégué du personnel titulaire était absente. 4 délégués du personnel suppléants étaient absents : Mme [PX], Mme [JD], M. [S], M. [B].
Il sera observé que Mme [F] [V] mentionnée dans le PV des élections sus-visé n’apparaît pas dans le compte-rendu de la réunion ni dans les convocations. La carte d’identité de Mme [F] [M] jointe à l’attestation indique le patronyme [T] épouse [M]. La société [Localité 15] ne fournit pas d’explication sur ce point.
Mais surtout, M. [C] a participé à la réunion en qualité de suppléant. Or, M. [C] appartient au collège 'technicien, agent de maîtrise, ingénieurs, cadres’ pour lequel il n’existe qu’un seul titulaire délégué du personnel, Mme [L]. Il ressort du procès-verbal de la réunion que Mme [L] était bien présente lors de la réunion, aucun suppléant ne pouvait donc participer à cette réunion en remplacement de Mme [L]. Dans son attestation du 8 juin 2017, annexée au procès-verbal de constat dressé par Me [J] le 8 juin 2017, M. [C] confirme qu’il était présent à la réunion du 26 janvier 2017 et il indique qu’il reconnaît sa signature sous le numéro 3. Mme Le Maître a établi une attestation similaire et reconnaît la signature n°4 comme étant la sienne.
Le procès-verbal de la réunion mentionne qu’à la suite d’un échange, les délégués du personnel expriment, à l’unanimité, que les postes envisagés sont bien les seuls disponibles et qu’ils partagent le constat du médecin du travail quant à l’impossibilité de reclassement de Mme [R] compte tenu des restrictions médicales.
La société [Localité 15] [5] soutient que M. [C] n’a pas participé aux votes. Pour autant, le procès-verbal de la réunion mentionne expressément que les délégués du personnel, sans distinction titulaires ou suppléants, se sont exprimés de façon unanime. Il n’est pas clairement indiqué que les votants soient distincts des délégués présents. De plus, tous les présents, y compris M. [C] ont signé le procès-verbal.
Un seul délégué du personnel du collège 'technicien, agent de maîtrise, ingénieurs, cadres', titulaire ou à défaut le suppléant, pouvait participer à cette réunion.
Au vu du cumul des irrégularités sus-exposées, il convient de conclure que la consultation des délégués du personnel est affectée d’irrégularités.
L’inobservation des formalités relatives au procès-verbal de carence prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Sur le périmètre de la recherche de reclassement
Aux termes de l’arrêt du 3 juillet 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 10 juin 2022 en toutes ses dispositions. Sur le fondement de l’article L.1226-10 du code de travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, la Cour de cassation a rappelé le principe que la recherche de reclassement doit s’apprécier au sein de l’entreprise et le cas échéant à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. La Cour de cassation a considéré que la juridiction d’appel qui n’a pas précisé, pour se déterminer, si les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation des société adhérentes au réseau de [5] [6] permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, n’a pas donné de base légale à sa décision.
Au visa de l’article L.1226-10 du code du travail, Mme [R] fait également grief à l’employeur de ne pas avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement, de n’avoir pas mis en oeuvre de mesures telles que la mutation, l’aménagement du temps de travail ou la transformation de postes de travail. Mme [R] estime que l’employeur ne démontre pas son impossibilité de la reclasser et elle lui reproche de ne pas avoir entrepris de recherches en dehors de [Localité 11]. Elle soutient que la société [Localité 15] [5] n’a pas recherché de poste de reclassement en considération de la possibilité de permutation de personnel au niveau des enseignes [10], à l’échelle nationale. Elle met en exergue les possibilités de permutation sur le plan national sur la base de plusieurs indicateurs : des activités étroitement imbriquées entre les entreprises de l’enseigne [10], un schéma organisationnel avec des structures communes, une centralisation des offres d’emploi, des pratiques commerciales communes, et une expérience commune des collaborateurs. Elle se prévaut de la réponse du ministère du travail en date du 31 janvier 2017 qui retient une possibilité de permutation entre les sociétés adhérentes du mouvement [10]. Elle soutient que les enseignes [10], au niveau national, constituent un groupe de reclassement en cas d’inaptitude des salariés. Elle rappelle que la notion de périmètre du groupe en cas de licenciement pour inaptitude ne doit pas se confondre avec la notion de groupe en cas de licenciement économique, laquelle est plus restrictive. Elle observe que son contrat de travail comporte une clause de mobilité géographique, démontrant ainsi les possibilités de permutabilité. Elle conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société [Localité 15] [5] soutient que dans une telle hypothèse l’employeur est tenu de rechercher un reclassement parmi les postes disponibles, sans création de poste ou modification du contrat des autres salariés. Elle rappelle également que la recherche s’étend au sein de l’entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient et dont les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la mutation de tout ou partie du personnel. Elle ajoute que la permutabilité du personnel ne se présume pas du seul fait de l’appartenance de l’employeur à un réseau, que l’existence d’un lien capitaliste ou de partenariat n’est ni suffisante ni nécessaire. Elle souligne que le réseau de [5] est organisé de telle sorte que chaque adhérent demeure totalement indépendant dans la poursuite de son activité. Elle explique que le réseau [10] n’est pas une franchise mais un réseau coopératif de [5] et les adhérents sont indépendants dans la gestion de leur magasin. Elle souligne l’impossibilité de rapporter une preuve négative quant à l’impossibilité d’un reclassement dans des entreprises autonomes et sans accès aux informations détenues par celles-ci. Elle observe qu’elle s’est malgré tout employée à rechercher une permutabilité dans des entreprises affiliées en ce que le dirigeant détient des participations dans chacune d’elles. Elle fait valoir qu’elle a également interrogé les établissements de restauration de deux galeries commerciales. Elle conclut qu’elle a ainsi satisfait à son obligation de recherche de reclassement au-delà des exigences légales. La société [Localité 15] [5] observe en outre que le médecin du travail n’a émis aucune préconisation quant à l’aménagement du poste de travail et qu’elle n’était pas tenue d’aménager spécialement le poste de Mme [R]. En réponse à Mme [R], qui argue d’une absence de consultation préalable par le médecin du travail, elle relève que l’avis d’inaptitude mentionne une visite le 8 décembre 2016 et qu’en une année la salariée a été reçue à 4 reprises par le médecin du travail. Elle réfute l’existence d’un poste 'administratif certification en caisse', précisant qu’il existe simplement une équipe qui s’occupe des certifications dont les membres travaillent quelques heures par semaine en sus de leur poste. Elle indique en outre que les dispositions de l’article L.1226-15 du code de travail, fixant à 12 mois de salaire l’indemnité, sont inapplicables puisque qu’elle a valablement consulté les élus du personnel.
Aux termes de l’article L.1226-12 du code du travail, issue de la loi du 8 août 2016 et en vigueur depuis le 1er janvier 2017, applicable au présent litige dispose que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation qui pèse sur l’employeur de rechercher un reclassement au profit du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d’inaptitude, soit en l’espèce le 2 janvier 2017.
L’article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 24 septembre 2017, énonce que dans une hypothèse d’inaptitude déclarée par le médecin du travail , l’employeur doit proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités. L’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
L’article L.1226-15 du code du travail énonce notamment que lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L.1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L.1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement.
Ainsi que le rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 3 juillet 2024, les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment doivent s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l’employeur qui prétend s’être trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un tel reclassement d’en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée.
L’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences du salarié.
Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
L’absence de lien capitaliste entre la société employeur et d’autres entreprises intégrées au même réseau ne constitue pas un indicateur permettant à lui seul d’exclure l’existence d’un groupe de reclassement.
En l’espèce, le périmètre des recherches est débattu et pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement, et par voie de conséquence l’existence d’une cause réelle et sérieuse du licenciement, la juridiction doit également examiner si les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation des sociétés adhérentes au réseau de [5] [6] permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Dans le cas présent, l’employeur a limité ses recherches de reclassement à 8 entreprises dans lesquelles le dirigeant détient des participations (SAS [14], SARL [12], [16], GIE des commerçants du centre commercial Atlantis à [Localité 15], GIE des commerçants du centre commercial Paridis, SARL [13], EURL [9], SARL [8], et la société [Localité 15] [5]). Toutes ces sociétés sont situées à [Localité 15] ou à [Localité 11]. Dans son courrier du 26 avril 2017, adressé au conseil de Mme [R], la société [Localité 15] [5] réplique 'je n’avais donc pas l’obligation d’interroger les autres magasins [6] limitrophe(s') à [Localité 11], hors le magasin Paridis qui possède un lien avec [Localité 15] [5]'. La société [Localité 15] concède ainsi qu’elle a limité ses recherches aux entreprises avec qui un lien particulier existait, et qu’elle n’a pas procédé à d’autres recherches, ne serait-ce auprès des autres magasins [10] limitrophes de [Localité 11].
La société [Localité 15] [5], qui oppose une indépendance juridique ainsi qu’une autonomie organisationnelle, procède par simples assertions pour limiter le périmètre de recherche. Elle ne fournit aucun document sur le schéma organisationnel, les interdépendances ou coopération, les caractéristiques du réseau [6], et les liens entre les sociétés adhérentes, en particulier au sein de la structure’Région économique des Pays de la Loire, membre de la société [4]' mentionnée dans le contrat de travail. Elle ne démontre pas une impossibilité d’étendre les recherches de reclassement aux offres d’emploi apparaissant sur la plate-forme dédiée aux recrutements et mutualisant l’annonce de tous les postes à pourvoir dans les sociétés appartenant au réseau [6] et dont l’activité est similaire (grande [5] à prédominance alimentaire).
Il est acquis aux débats que la société [Localité 15] [5] appartient au réseau de [5] [6]. Le contrat de travail signé le 30 avril 1999 comporte la mention 'Région économique des Pays de la Loire, membre de la société [4]'.
Ce même contrat de travail indique que Mme [R] exercera la fonction d’hôtesse de caisse au siège de la société [Localité 15] [5] et il est également stipulé 'vous vous engagez en outre à accepter toute modification de ce lieu de travail, même provisoire, dans un rayon de 20 km à vol d’oiseau autour dudit siège', sans précision des entités juridiques dans lesquelles la salariée pouvait être affectée.
Mme [R] produit des copies écrans de la bourse emploi national/Région Ouest. Ce site permet de rechercher les offres d’emploi en permettant de procéder à une recherche par type d’emploi dans le domaine de la [5]. Les résultats des recherches effectuées sur ce site datent du 10 février 2017 et aboutissent à 5 postes pour [Localité 11] (formateur, manager rayon, responsable drive, employé commercial, CAP Poissonnerie), 8 postes pour [Localité 7] (charcutier-traiteur, vendeur parapharmacie, boulanger, employé commercial, chauffeur/livreur, pâtissier, responsable bazar, pâtissier/chocolatier), un poste à [Localité 15] (employé polyvalent secteur textile). Ces postes ne font pas partie des 6 postes proposés par la société [Localité 15] [5] dans son courrier du 31 janvier 2017. Ainsi, ce site permet de collecter toutes les offres d’emploi pour des postes très diversifiés. Cette bourse de l’emploi témoigne d’une organisation commune pour répondre aux besoins des sociétés adhérentes au réseau [6] dans le domaine de l’emploi et démontre suffisamment que la permutation du personnel est possible entre les sociétés adhérentes à ce réseau.
Au vu des éléments fournis par les parties, il apparaît que la société [Localité 15] [5] appartient au réseau [6], qu’elle bénéficie de structures communes dont la société coopérative mentionnée dans le contrat de travail, d’une centralisation des offres d’emploi au niveau national, et que le contrat de travail stipulait une clause de mobilité géographique dans un rayon de 20 km sans précision de l’établissement du réseau Leclerc concerné.
Au vu de ces énonciations et constat, il convient de conclure que la société [Localité 15] [5] n’a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement auprès de tous les établissements appartenant au réseau [6] dans le domaine de la grande [5] à dominance alimentaire, à l’échelle nationale, et avec lesquels la permutation de tout ou partie du personne est possible. Par conséquent, le licenciement sera donc considéré de plus fort dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [R] sollicite une indemnité d’un montant de 50 000 euros sur le fondement de l’article 1147 du code civil et de l’article L.1226-15 du code du travail. Elle fait valoir qu’elle a eu 4 enfants, que trois enfants sont encore à sa charge, et qu’elle est mère isolée. Elle indique qu’elle est toujours au chômage et qu’elle a été contrainte de changer de logement.
La société [Localité 15] [5] considère que Mme [R] ne démontre pas le préjudice allégué alors que cette preuve lui incombe en application de l’article 9 du code de procédure civile. Elle relève qu’elle ne fournit pas de justificatifs de perception des indemnités de chômage depuis le 11 juin 2018. Elle soutient en outre que Mme [R] ne rapporte pas la preuve de recherches actives pour retrouver un nouvel emploi et de ses difficultés de réinsertion. Elle s’oppose à l’octroi d’un indemnité équivalente à 29 mois de salaire.
Aux termes de l’article L.1226-15 alinéa 2 du code du travail, précité, en cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à 12 mois de salaires, étant rappelé que celle-ci se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L.1226-14.
En février 2017, Mme [R] a perçu la somme de 19 598 euros à titre d’indemnité de licenciement.
L’indemnité pour méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié inapte se cumule avec l’indemnité de licenciement perçue conformément à l’article L.1226-15 précité.
Aux termes de l’article L.1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L.1226-14 et L.1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités, et les gratifications qui composent le revenu.
Le salaire brut d’un montant annuel correspond à la somme de 20 160 euros, ce qui n’est pas contesté par la société [Localité 15] [5].
Il importe de tenir compte des conséquences matérielles et morales du licenciement pour une salariée qui cumulait 18 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise et était âgée de 45 ans. Elle a connu une longue période de chômage avec la perception de L’ARE. Elle justifie avoir procédé à des recherches d’emploi dès 2017. Il ressort du jugement du 15 février 2018 du tribunal d’instance de Nantes qu’elle est mère de famille de 4 enfants, qu’elle assumait seule la prise en charge de ses enfants, et qu’elle a dû faire face à une dette locative en raison de plusieurs difficultés dont celle liée à la perte de son emploi. Son bail a été résilié en raison de sa dette locative et elle a fait l’objet d’un commandement de quitter les lieux le 8 août 2018. Elle bénéficie en outre d’une reconnaissance de travailleur handicapé et son inaptitude est d’origine professionnelle.
Au vu de l’ensemble des éléments sus-énoncés, le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé et la société [Localité 15] [5] est condamnée à verser à Mme [R] la somme 35 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors que les intérêts ont courus pour une année entière, la demande de Mme [R] tendant à obtenir de capitalisation des intérêts par l’effet de l’anatocisme doit être accueillie. Les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront donc intérêts à compter de la présente décision.
Le jugement entrepris est donc infirmé de chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement de première instance sera infirmé des chefs relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société [Localité 15] [5], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La situation économique des parties et l’équité commandent de condamner la société [Localité 15] [5] à verser au conseil de Mme [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles exposés ce qui vaudra pour ses frais de première instance et d’appel.
La société [Localité 15] [5] sollicite une dispense du remboursement des sommes avancées par l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle octroyée à Mme [R] sur le fondement de l’article 121 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 121 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle dispose que la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l’aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor public, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Aucune circonstance ne justifie de dispenser, totalement ou partiellement, la société [Localité 15] [5] du remboursement au Trésor public des sommes avancées par l’Etat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle sera déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société [Localité 15] [5] tendant à obtenir l’irrecevabilité des conclusions et pièces de Mme [R] communiquées les 23 avril et 5 mai 2025, l’ordonnance de la présidente de la chambre sociale du 19 juin 2025 ayant déjà définitivement statué sur cette demande ;
INFIRME le jugement rendu le 26 octobre 2018 par le conseil de prud’hommes de Nantes en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que la S.A.S [Localité 15] [5] n’a pas respecté son obligation de consultation régulière des délégués du personnel ;
DIT que la S.A.S [Localité 15] [5] n’a pas respecté son obligation de reclassement ;
DÉCLARE le licenciement de Mme [W] [R] sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.S [Localité 15] [5] à verser à Mme [W] [R] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la S.A.S [Localité 15] [5] à verser à l’avocat de Mme [W] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, pour les frais irrépétibles exposés qui vaudra pour ses frais de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE la S.A.S [Localité 15] [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S [Localité 15] [5] de sa demande tendant à obtenir une dispense de remboursement au Trésor public des sommes avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle octroyée à Mme [R] ;
CONDAMNE la société [Localité 15] [5] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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